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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD11.039303

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,562 mots·~8 min·3

Résumé

Divorce sur requête commune avec accord complet

Texte intégral

1105 TRIBUNAL CANTONAL TD11.039303-130950 371 JUGE DELEGUÉ D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 15 juillet 2013 __________________ Présidence de M. WINZAP , juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 109 al. 1, 122 al. 1 let. a, 123 et 241 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue 30 avril 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce divisant A.L.________, à Vevey, intimée, d'avec B.L.________, à Gland, requérant, vu l'appel interjeté le 8 mai 2013 par A.L.________ à l'encontre de cette décision,

- 2 vu la décision du juge de céans du 16 mai 2013 accordant à A.L.________ l'assistance judiciaire avec effet au 8 mai 2013 dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.L.________, vu la décision du juge de céans du 30 mai 2013 accordant à B.L.________ l'assistance judiciaire avec effet au 28 mai 2013 dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.L.________, vu la réponse à l’appel déposée le 31 mai 2013 par B.L.________, vu la transaction dictée au procès-verbal de l’audience d’appel du 28 juin 2013, signée sur le siège par l’appelante et renvoyée au greffe du Tribunal cantonal par l’intimé le 12 juillet 2013, après paraphe et signature en due forme;

vu le relevé des opérations et la note de débours produit le 11 juillet 2013 par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d'office de A.L.________, pour l'activité qu'elle a déployée dans le cadre de l'appel, vu le relevé des opérations et débours produit le 12 juillet 2013 par Me Katia Pezuela, conseil d'office de B.L.________ pour ses opérations dans le cadre de l'appel, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force, que le CPC ne règle pas spécifiquement la question d’une transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

- 3 que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss), qu’en l’espèce, la convention signée par les parties règle la seule question demeurée litigieuse en deuxième instance et préserve équitablement les intérêts de chacune de celles-ci, qu’elle peut ainsi être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles ; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles garde ses frais de justice et d’avocat, que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que l'émolument forfaitaire de décision de l'appelante doit ainsi être arrêté à 400 fr.,

- 4 qu’il est laissé à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC);

attendu que Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d'office de A.L.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),

qu'elle a déposé un relevé des opérations qui annonce treize heures et cinquante-deux minutes de travail ainsi que 162 fr. 30 de débours, y compris les frais de vacation (47 fr. 60), que l’exercice du mandat de l’appelante doit être ramenée à douze heures et cinquante minutes, le temps de vacation et les frais de déplacement étant comptés comme une indemnité de déplacement arrêtée forfaitairement à 120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382), qu’il y a ainsi lieu d’arrêter l’indemnité d’office de Me Lise- Marie Gonzalez Pennec à 2'487 fr. 70, soit 2'160 fr. pour ses honoraires (12 x 180; art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) + 172 fr. 80 de TVA, 120 fr. + 9 fr. de TVA d’indemnité de déplacement et 24 fr. + 1 fr. 90 de TVA pour ses débours, qu'il y encore lieu de fixer l'indemnité d'office de Me Katia Pezuela, conseil d'office de B.L.________, pour ses activités déployées dans le cadre de l'appel, qu'elle a produit une liste annonçant douze heures et vingtsept minutes consacrées à la procédure d'appel, dont vingt minutes de vacation, et 51 fr. 30 de débours, qu'il y a lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Katia Pezuela à 2'463 fr. 25, soit 2'160 fr. pour ses honoraires (12 x 180) + 172 fr. 80 de TVA, 120 fr. + 9 fr. de TVA d’indemnité de déplacement et 18 fr. + 1 fr. 45 de TVA pour ses débours ;

- 5 attendu que la cause doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]); attendu que selon l'art. 123 CPC, les parties sont tenues de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles sont en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelante et l'intimé sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre V de la transaction. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La convention signée à l’audience du 28 juin 2013 par l’appelante A.L.________ et transmise le 12 juillet 2013 au greffe du Tribunal cantonal par l’intimé B.L.________ après paraphe et signature en due forme, dont la teneur est la suivante, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles : « I.- Dès le 1er mars 2013, B.L.________ versera une contribution mensuelle à l’entretien des siens de 1'200 fr. (mille deux cents francs), allocations familiales non comprises. Ce montant comprend la rente complémentaire versée en faveur de l’enfant par la Caisse AVS et la Caisse de pension de la [...]. II.- Ordonne à la Caisse de pension de la [...], de prélever chaque mois la rente complémentaire versée à B.L.________ en faveur de l’enfant [...] et de la verser directement en mains de A.L.________ ainsi qu’un montant complémentaire de 231 fr. 30 (deux cent trente-et-un francs et trente centimes).

- 6 - III.- Ordonne à la Caisse AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, de prélever chaque mois le rente complémentaire versée à B.L.________ en faveur de l’enfant [...] et de la verser directement en mains de A.L.________. IV.- Parties conviennent que la pension provisionnelle est de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) pour le mois de décembre 2012 et de 970 fr. (neuf cent septante francs) pour les mois de janvier et février 2013, un décompte intervenant lors de la liquidation du régime matrimonial. V.- Chaque partie garde ses frais de justice et d’avocat. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante A.L.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'indemnité d'office de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil de A.L.________ est arrêtée à 2'487 fr. 70 (deux mille quatre cent huitante-sept francs et septante centimes), TVA et débours compris; IV. L'indemnité d'office de Me Katia Pezuela, conseil de B.L.________, est arrêtée à 2'463 fr. 25 (deux mille quatre cent soixante-trois francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.

- 7 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour A.L.________ - Me Katia Pezuela (pour B.L.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

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