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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD11.032061

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,001 mots·~5 min·4

Résumé

Divorce sur requête commune avec accord complet

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL 240 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 9 septembre 2011 ______________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Pellet et Mme Kühnlein Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 132 al. 1, 285 et 311 al. 1 CPC Vu la requête et la « convention pour une requête commune de divorce avec accord complet » déposées le 27 juin 2011 auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne par S.________, à Renens, et T.________, à Ecublens, vu le courrier du 28 juin 2011 par lequel la greffière du tribunal précité – agissant sur demande du président – a informé les parties que leur écriture ne satisfaisait pas aux exigences posées par le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272) pour l'ouverture d'une action en divorce, indiqué les questions que devait à tout

- 2 le moins traiter la convention sur les effets du divorce ainsi que les pièces justificatives à produire, et ajouté que le président du tribunal d’arrondissement ne pouvait en l’état donner suite à leur requête et qu'il leur impartissait un délai au 30 juillet 2011 pour régulariser leur écriture et la compléter par les pièces manquantes, étant souligné que si le nouvel acte était encore irrégulier il n’y serait donné aucune suite, vu la lettre du 29 juillet 2011 par laquelle S.________ a demandé une prolongation de délai tout en déclarant que lui et son épouse – qui était en vacances – maintenaient les termes de la convention du 16 juin 2011 soumise au tribunal le 27 juin 2011, diverses pièces étant en outre produites, vu la décision rendue le 3 août 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne refusant d’entrer en matière en application de l’art. 132 al. 1 CPC, dès lors que l'acte n'avait pas été rectifié dans le délai imparti, et rayant la cause du rôle, sans frais, vu le courrier du 6 août 2011 par lequel S.________ a fait part de son regret qu'il n'ait pas été donné suite à la correspondance du 29 juillet 2011 et demandé au magistrat précité de bien vouloir réexaminer les documents déjà en sa possession, vu la lettre de la greffière du tribunal d’arrondissement du 18 août 2011 informant les parties que le président n’entendait pas modifier sa décision du 3 août 2011 et leur demandant de lui indiquer par retour de courrier si leur correspondance du 6 août 2011 devait être considérée comme un appel, vu le courrier du 24 août 2011 par lequel S.________ et T.________ ont confirmé que, par leur lettre du 6 août 2011, ils avaient fait appel de la décision du 3 août 2011, vu les autres pièces du dossier ;

- 3 attendu qu'une décision de refus d’entrer en matière prise sur la base de l’art. 132 al. 1 CPC constitue une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, contre laquelle la voie de l’appel est ouverte, que, conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, que l’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC, la maxime inquisitoire ne dispensant pas l’appelant de motiver correctement son acte (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251), qu’il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252 ; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 1922-1923), qu’en l’espèce, si on comprend de leur acte que les appelants contestent la non-entrée en matière prononcée par le premier juge, ils n’indiquent pas pour quel motif le président du tribunal d’arrondissement aurait dû considérer que leur requête commune de divorce était conforme à l’art. 285 CPC, que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable ;

- 4 attendu que, même à supposer recevable, l’appel aurait dû être rejeté, qu’en effet, la requête commune rectifiée du 29 juillet 2011 ne comprend pas de convention complète sur les effets du divorce remplissant les conditions indiquées par la greffière du tribunal d’arrondissement – agissant sur demande du président – dans son courrier du 28 juin 2011, les époux se contentant de renvoyer à la convention qu’ils avaient précédemment déposée, alors que leur attention avait été attirée sur le fait qu’elle était insuffisante ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. S.________, - Mme T.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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