1108 TRIBUNAL CANTONAL 250 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2011 __________________ Présidence de M. PELLET , juge délégué Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 405 al. 1 CPC et 369 al. 1 CPC-VD Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 11 août 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant B.F.________, à Lausanne, requérante, d'avec A.F.________, intimé, vu l'appel déposé le 23 août 2011 par A.F.________ auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, vu les autres pièces du dossier, attendu que, depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours
- 2 sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC), soit la date de l'expédition du dispositif (ATF 137 III 127 et 130), que, dans le cas particulier, le dispositif de la décision attaquée a été envoyé pour notification aux parties le 11 août 2010, de sorte que sont applicables les dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966); attendu que, selon l'art. 369 al. 1 CPC-VD, les parties peuvent interjeter appel au tribunal d'arrondissement contre le prononcé du président, dans les dix jours dès la notification de ce prononcé, par requête écrite, que, sous réserve du déclinatoire, la décision du président statuant dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est uniquement susceptible d'appel au tribunal d'arrondissement, à l'exclusion d'un recours au Tribunal cantonal (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. ad art. 369 CPC, p. 546 et références citées), que lorsque le Tribunal cantonal est saisi à tort d'un recours en nullité alors que l'appel est ouvert au tribunal, il y a lieu de renvoyer la cause à celui-ci pour lui permettre de réparer le vice invoqué par le recourant (JT 1991 III 79), qu'en l'espèce, l'appelant soutient notamment ne pas avoir été cité régulièrement à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 juillet 2010, que ce moyen relatif à une décision prise dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale doit être examiné devant le tribunal d'arrondissement,
- 3 que l'appel de A.F.________ interjeté auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal est par conséquent irrecevable, que la cause doit être transmise au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, pour statuer en appel sur l'acte du 23 août 2011 dans le cadre de l'art. 369 al. 1 CPC-VD; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant sont arrêtés à 400 fr. (art. 232 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La cause est renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour que l'appel soit examiné dans le cadre de l'art. 369 al. 1 CPC-VD. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.F.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Bertrand Demierre (pour A.F.________) - Me Paul Marville (pour B.F.________) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :