1108 TRIBUNAL CANTONAL TU09.013622-111602 560 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 3 décembre 2012 ________________________ Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 241 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 août 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause en divorce divisant H.________, à Lutry, intimée, d’avec R.________, à La Rippe, requérant, vu l'appel interjeté le 25 août 2011 par H.________, vu la décision du 2 septembre 2011 du juge de céans rejetant la requête d'effet suspensif contenue dans cet appel, vu l'accord provisoire signé par les parties à l'audience d'appel du 19 octobre 2011,
- 2 vu la suspension, à la requête commune des parties, de la procédure d'appel jusqu'au 31 mars 2012, suspension prolongée jusqu'au 30 avril 2012, puis jusqu'au 16 août 2012 et enfin jusqu'au 15 novembre 2012, vu l'accord passé à l'occasion de l'audience de conciliation tenue le 22 novembre 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte, vu le courrier du 26 novembre 2012 du conseil de l'intimé indiquant, au vu de cet accord, que la procédure d'appel a perdu son objet, vu le courrier du 30 novembre 2012 du conseil de l'appelante confirmant que l'appel de sa cliente est désormais sans objet, les parties ayant trouvé une solution transactionnelle sur l'ensemble des questions relatives à leur divorce, attendu que la convention signée par les parties le 22 novembre 2012 prévoit à son chiffre I que celles-ci renoncent à toute contribution d'entretien pour elles-mêmes, que la cause, devenue sans objet dès lors que seule la question de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse était litigieuse en appel, doit être rayée du rôle en application de l'art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), attendu que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause matrimoniale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
- 3 que l'émolument est toutefois réduit d'un tiers en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), qu'il y a dès lors lieu d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr., que ces frais doivent être mis à la charge de l'appelante, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l'allocation de dépens selon le chiffre IV de la convention du 22 novembre 2012, qu'il n'y a dès lors pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelante H.________. IV. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
- 4 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mireille Loroch (pour H.________), - Me César Montalto (pour R.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte. Le greffier :