1108 TRIBUNAL CANTONAL J118.034334-181471 673
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 novembre 2018 ______________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 101 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par P.________ à Oensingen, requérante, contre la décision rendue le 4 septembre 2018 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________, à Lucens, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 2. Par acte du 10 septembre 2018, P.________ a fait appel de la décision rendue le 4 septembre 2018 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully. Par avis du 28 septembre 2018, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelante à s’acquitter d’une avance de frais de 722 fr. d’ici au 16 octobre 2018. L’appelante ne s’étant pas exécutée, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours lui a été imparti par avis du 24 octobre 2018, avec l’indication qu’à défaut de paiement, l’appel serait déclaré irrecevable. 3. L’appelante n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
- 3 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - P.________, - E.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :