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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HO11.008335

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·628 mots·~3 min·2

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL HO11.008335-110333 403 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 16 décembre 2011 ______________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : Mmes Bendani et Kühnlein Greffier : M. Schwab * * * * * Art. 242 CPC Vu l'ordonnance rendue le 15 février 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne et de l'Ouest lausannois dans la cause divisant A.N.________, à Roanne, intimé, d’avec B.N.________, à Lausanne, requérante, vu l'appel interjeté le 23 février 2011 par A.N.________ contre cette ordonnance, comportant également une requête d'effet suspensif, vu le courrier adressé le 4 mars 2011 par le Juge délégué de la cour de céans à l'appelant, indiquant que la requête d'effet suspensif de celui-ci était sans objet, l'appel ayant ex lege un tel effet suspensif (cf. art.

- 2 - 315 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), vu la réponse déposée le 5 mai 2001 par B.N.________, vu la requête commune des parties du 23 mai 2011 tendant à la suspension de la présente cause, vu la décision de l'autorité de céans du 26 mai 2011 suspendant la présente cause, en application de l'art. 126 al. 1 CPC, jusqu'à droit connu sur la cause qui opposait les mêmes parties devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, vu le jugement rendu le 10 juin 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, prononçant notamment la déconsignation en faveur de B.N.________ de l'intégralité des montants crédités sur le compte de consignation [...] (III), vu le courrier du 14 décembre 2011 par lequel A.N.________ a indiqué qu'il ne recourrait pas contre le jugement du 10 juin 2011, vu le courrier adressé le même jour par l'appelant à l'autorité de céans pour expliquer que son appel était devenu sans objet, le jugement du 10 juin 2011 étant sur le point de devenir définitif; attendu que la procédure d'appel n'a plus d'objet en raison du jugement rendu le 10 juin 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, qu'en effet, l'appelant souhaitait obtenir le maintien de la consignation du compte [...], que le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne en a ordonné la déconsignation,

- 3 que ce jugement est devenu définitif et exécutoire, que la procédure d'appel n'ayant ainsi plus d'objet, il convient de la rayer du rôle (art. 242 CPC), attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 68 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre Mathyer (pour A.N.________), - Me Michel Chavanne (pour B.N.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 123'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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