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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile CO98.004196

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·15,681 mots·~1h 18min·4

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1103 TRIBUNAL CANTONAL CO98.004196-121122 460 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 12 août 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , vice-président Juges : Mmes Bendani et Crittin Dayen Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 679, 684ss CC ; 41, 44, 51, 101, 199 CO Statuant à huis clos sur les appels interjetés par P.________, à [...], défenderesse, E.________ SA, à [...], appelée en cause, F.________ SA, à [...], appelée en cause, et T.________ SA, au [...], appelée en cause, contre le jugement rendu le 19 mai 2011 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les appelants entre eux et d’avec J.________ SA, à [...], demanderesse, et COMMUNE DE H.________, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. 1. Par jugement du 19 mai 2011, notifié le 18 mai 2012, la Cour civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, a prononcé ce qui suit : I. La défenderesse P.________ doit payer à la demanderesse J.________ SA les sommes de 2'715'333 fr. (deux millions sept cent quinze mille trois cent trente-trois francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 1997, de 18'953 fr. (dix-huit mille neuf cent cinquante-trois francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 octobre 1997, de 17'319 fr. 45 (dixsept mille trois cent dix-neuf francs et quarante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 1997, de 336 fr. 50 (trois cent trente-six francs et cinquante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 septembre 1998, et de 265'883 fr. (deux cent soixante-cinq mille huit cent huitante-trois francs), sans intérêt. II. Les appelées en cause T.________ SA et F.________ SA, solidairement entre elles, doivent relever la défenderesse P.________ de tout montant versé par cette dernière à la demanderesse J.________ SA en vertu des chiffres I et IX du présent dispositif. III. L'appelée en cause E.________ SA doit relever la défenderesse P.________, solidairement avec les appelées en cause T.________ SA et F.________ SA, de tout montant versé par la défenderesse P.________ à la demanderesse J.________ SA en vertu des chiffres I et IX du présent dispositif, jusqu'à concurrence de 1'320'349 fr. 50 (un million trois cent vingt mille trois cent quarante-neuf francs et cinquante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 1997. IV. L'appelée en cause F.________ SA doit relever l'appelée en cause T.________ SA de tout montant versé par cette dernière à la défenderesse P.________ en vertu des chiffres II et XII du présent dispositif, jusqu'à concurrence de 407'299 fr. 95 (quatre cent sept mille deux cent nonante-neuf francs et nonante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 1997, de 2'842 fr. 95 (deux mille huit cent quarante-deux francs et nonante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 octobre 1997, de 2'597 fr. 90 (deux mille cinq cent nonante-sept francs et nonante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 1997, de 50 fr. 45 (cinquante francs et quarante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 septembre 1998, de 39'882 fr. 45 (trente-neuf mille huit cent huitante-deux francs et quarante-cinq centimes), sans intérêt, et de 13'572 fr. 15 (treize mille cinq cent septante-deux francs et quinze centimes), sans intérêt. V. Les appelées en cause T.________ SA et F.________ SA, solidairement entre elles, doivent payer à la défenderesse P.________ la somme de 975'530 fr. 55 (neuf cent septante-cinq mille cinq cent trente francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 mai 2004. VI. L’appelée en cause F.________ SA doit relever l’appelée en cause T.________ SA de tout montant versé par cette dernière à la défenderesse P.________ en vertu du chiffre V du présent dispositif, jusqu’à concurrence de 146'329 fr. 60 (cent quarante-six mille trois

- 3 cent vingt-neuf francs et soixante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 mai 2004. VII. L'appelée en cause F.________ SA doit payer à la défenderesse P.________ la somme de 45'472 fr. (quarante-cinq mille quatre cent septante-deux francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 août 1999. VIII. Les frais de justice sont arrêtés à 103'518 fr. 90 (cent trois mille cinq cent dix-huit francs et nonante centimes) pour la demanderesse, à 196'603 fr. 65 (cent nonante-six mille six cent trois francs et soixantecinq centimes) pour la défenderesse P.________, à 63'725 fr. (soixantetrois mille sept cent vingt-cinq francs) pour la défenderesse Commune de H.________, à 97'744 fr. 75 (nonante-sept mille sept cent quarantequatre francs et septante-cinq centimes) pour l'appelée en cause T.________ SA, à 69'237 fr. (soixante-neuf mille deux cent trente-sept francs) pour l'appelée en cause B.________ SA, à 29'528 fr. 65 (vingtneuf mille cinq cent vingt-huit francs et soixante-cinq centimes) pour l'appelée en cause E.________ SA et à 2'315 fr. (deux mille trois cent quinze francs) pour l'appelée en cause F.________ SA. IX. La défenderesse P.________ versera à la demanderesse le montant de 187'667 fr. (cent huitante-sept mille six cent soixante-sept francs) à titre de dépens. X. La demanderesse versera à la défenderesse Commune de H.________ le montant de 84'362 fr. 50 (huitante-quatre mille trois cent soixantedeux francs et cinquante centimes) à titre de dépens. XI. La défenderesse P.________ versera à la défenderesse Commune de H.________ le montant de 84'362 fr. 50 (huitante-quatre mille trois cent soixante-deux francs et cinquante centimes) à titre de dépens. XII. L'appelée en cause T.________ SA versera à la défenderesse P.________ le montant de 90'481 fr. 10 (nonante mille quatre cent huitante et un francs et dix centimes) à titre de dépens. XIII. L'appelée en cause F.________ SA versera à la défenderesse P.________ le montant de 90'481 fr. 10 (nonante mille quatre cent huitante et un francs et dix centimes) à titre de dépens. XIV. L'appelée en cause E.________ SA versera à la défenderesse P.________ le montant de 90'481 fr. 10 (nonante mille quatre cent huitante et un francs et dix centimes) à titre de dépens. XV. La défenderesse P.________ versera à l'appelée en cause B.________ SA le montant de 174'237 fr. (cent septante-quatre mille deux cent trentesept francs) à titre de dépens. XVI. L’appelée en cause F.________ SA versera à l’appelée en cause T.________ SA le montant de 40'548 fr. 95 (quarante mille cinq cent quarante-huit francs et nonante-cinq centimes) à titre de dépens. XVII. L’appelée en cause F.________ SA versera à l’appelée en cause E.________ SA la somme de 13'452 fr. 85 (treize mille quatre cent cinquante-deux francs et huitante-cinq centimes). XVIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. »

- 4 - 2. Dans le cadre de l’examen des conclusions formées par chaque partie, les premiers juges ont examiné en droit les éléments suivants : a) Conclusions de J.________ SA (ci-après : J.________ SA) à l’encontre de la Commune de H.________ (jugement p. 98 ss., considérant II, auquel il est renvoyé) Les premiers juges ont examiné la question de la légitimité passive de la défenderesse Commune de H.________ s’agissant de son éventuelle responsabilité fondée sur sa qualité de propriétaire au sens de l’art. 679 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), et ont considéré qu’au vu de la jurisprudence récente (ATF 132 III 689 c. 2.3.4), en présence d’un bénéficiaire d’un droit de superficie exerçant une maîtrise exclusive sur le bien-fonds, la responsabilité du propriétaire ne pouvait être engagée en cas de dommage causé à un bien-fonds voisin. La responsabilité délictuelle de la Commune de H.________ au sens de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) a par ailleurs été niée, tout comme l’existence d’une société simple entre la Commune de H.________ et P.________. b) Conclusions de J.________ SA à l’encontre de P.________ (ciaprès : P.________) (jugement p. 107 ss., considérant III) Les premiers juges ont considéré que la responsabilité de la défenderesse P.________ au sens des art. 679 et 684ss CC était engagée pour le dommage occasionné à la demanderesse J.________ SA du fait des travaux d’excavation effectués sur sa parcelle sans sécurisation préalable. Ils ont estimé qu’un seul sinistre avait eu lieu, soit les 2 et 3 mars 1997, dès lors que les experts s’accordaient dans le constat que la cause directe du dommage résidait dans les travaux d’excavation effectués sans sécurisation préalable, que ces travaux avaient engendré des fissures transversales béantes, d’abord lentement en février 1997, puis brusquement les 2 et 3 mars 1997. Les premiers juges se sont également référés au rapport d’expertise établi par T.________, selon lequel, dès les 2 et 3 mars 1997, l’exécution des travaux d’excavation allait

- 5 nécessairement provoquer des fissures supplémentaires et des tassements au bâtiment de J.________ SA. Ils ont considéré que P.________ était dès lors redevable à l’égard de la demanderesse des montants suivants : - 2'715'333 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 1997 correspondant à la valeur de rendement du bâtiment que J.________ SA a perdu, sous déduction du prix de vente de 550'000 francs, - 18'953 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 octobre 1997 à titre d’émoluments et honoraires de l’expertise hors procès arrêtés par le Juge de paix, - 17'319 fr. 45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 1997 pour les travaux extraordinaires effectués par la société [...] en relation avec le sinistre des 2 et 3 mars 1997, - 336 fr. 50 à 5 % l’an dès le 3 septembre 1998 correspondant au coût des clés faites à double à l’intention des ingénieurs. Les premiers juges ont également considéré que J.________ SA n’avait pas pu bénéficier de la diminution d’impôts de 265'883 fr. à laquelle elle aurait eu droit si elle avait pu être liquidée avant le 31 décembre 2003 et que cette « perte fiscale » constituait une conséquence directe du sinistre des 2 et 3 mars 1997, de sorte que la défenderesse P.________ devait la dédommager du montant précité. La somme était due sans intérêt, dans la mesure où elle n’avait pas encore été versée à l’administration fiscale et qu’il s’agissait dès lors d’un dommage futur. c) Conclusion reconventionnelle de la défenderesse P.________ à l’encontre de la Commune de H.________ (jugement p. 115 ss., considérant IV.b) Les premiers juges ont examiné la clause d’exclusion de garantie contenue dans le contrat de superficie du 7 janvier 1997 au regard de l’art. 199 CO et ont considéré en substance qu’on ne pouvait pas reprocher à la Commune de H.________ d’avoir manqué à son devoir d’information avant la conclusion du contrat de superficie dans la mesure où P.________était au courant, à tout le moins certains de ses membres, de la nature problématique du sous-sol de la parcelle à construire et de l’existence d’un rapport géotechnique.

- 6 d) Conclusions de P.________ à l’encontre des appelées en cause T.________ SA (ci-après : T.________ SA), B.________ SA et F.________ SA (jugement p. 121 ss., considérant IV.c) Les premiers juges ont d’abord procédé à la qualification des contrats liant les parties, retenant que P.________ était liée par un contrat d’architecte global à F.________ SA et que les règles du mandat étaient applicables. P.________ était liée à T.________ SA par un contrat d’ingénieur qualifié de global auquel les règles du mandat étaient applicables. Par ailleurs, P.________, F.________ SA et B.________ SA avaient conclu, sur du papier en-tête de F.________ SA, un contrat d’ingénieur portant notamment sur l’assistance à l’ingénieur civil, que les premiers juges ont également qualifié de contrat global soumis aux règles du mandat. Après avoir examiné les règles applicables à la responsabilité du mandataire, les premiers juges ont considéré que la responsabilité de T.________ SA était engagée, pour avoir procédé à l’excavation sans avoir préalablement posé des ancrages ni même délimité la première étape de l’excavation, et pour n’avoir pas surveillé les tassements, les déplacements du terrain et les bâtiments situés au-dessus de la fouille ; cette société avait commis une faute grave en lien direct avec le dommage. Quant à B.________ SA, les premiers juges ont estimé qu’elle avait donné suffisamment de renseignements sur les risques liés à la nature du terrain et que les mesures prises à la suite du sinistre étaient adéquates, de sorte que sa responsabilité n’était pas engagée. Enfin, selon les premiers juges, F.________ SA avait manqué à son devoir de diligence en limitant sans raison objective le nombre de sondages, en tardant à ordonner les mesures de contrôle indiquées par T.________ SA et en ne coordonnant pas les travaux de terrassement. Du point de vue de la répartition des responsabilités, compte tenu de l’estimation de l’expert T.________, des fautes commises par T.________ SA et F.________ SA ainsi que de la norme SIA 103 mettant à la charge de l’ingénieur civil la responsabilité pour les fouilles, les premiers

- 7 juges ont considéré que T.________ SA assumait une part de responsabilité de 85 % dans la survenance du dommage, les 15 % restants relevant de la responsabilité de F.________ SA. e) Conclusions de P.________ à l’encontre de l’appelée en cause E.________ SA, qui a repris les droits et obligations d’U.________ (jugement p. 144 ss., considérant IV.e) Pour les premiers juges, le fait que le superficiaire, soit P.________, réponde des dommages causés aux immeubles voisins ne constitue pas une obligation conventionnelle dépassant les prescriptions légales, et l’assurance responsabilité civile conclue avec E.________ SA couvre dès lors cette éventualité. Par ailleurs, E.________ SA répondant du même dommage que T.________ SA et F.________ SA mais en vertu d’un contrat différent, il y a solidarité imparfaite au sens de l’art. 51 al. 1 CO, et E.________ SA doit relever P.________, solidairement avec F.________ SA et T.________ SA, de tout montant versé par P.________ à J.________ SA à concurrence d’un montant de 1'320'349 fr. 50. Les magistrats ont retenu que cette somme devait être allouée dès le 1er octobre 1997, dans la mesure où le dommage occasionné à P.________pour la période antérieure avait déjà été indemnisé par E.________ SA par le versement de différentes sommes. f) Conclusions de P.________ à concurrence de 2'000'000 fr. à l’encontre de la Commune de H.________, F.________ SA, T.________ SA, B.________ SA et E.________ SA solidairement entre elles (jugement p. 146 ss., considérant V) Se fondant sur les expertises, les premiers juges ont fixé à 975'530 fr. 55 le dommage direct et indirect subi par P.________. Ils ont condamné les appelées en cause T.________ SA et F.________ SA, solidairement entre elles, à payer la somme de 975'530 fr. 55 à P.________, avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 mai 2004. Dans la mesure où F.________ SA était responsable à raison de 15 % du dommage, les premiers juges ont considéré qu’elle devait relever T.________ SA de tout montant versé par cette dernière à P.________ jusqu’à concurrence de 146'329 fr. 60, avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 mai 2004.

- 8 - Les premiers juges ont rejeté la conclusion de P.________tendant au paiement de 2'000'000 fr. par E.________ SA dans la mesure où les glissements de terrain ne résultaient pas d’un phénomène naturel mais bien de l’absence de sécurisation avant l’excavation, qui n’entrait pas dans le champ d’application de l’art. 2 let. c des conditions générales d’assurance (CGA) pour les travaux de construction. g) Conclusions de P.________à l’encontre de F.________ SA et les conclusions reconventionnelles de F.________ SA (jugement p. 153 ss., considérant VI) Après avoir examiné les conditions d’application de l’art. 404 CO relatif à la résiliation du mandat, les premiers juges ont considéré que F.________ SA avait échoué à rapporter la preuve que son contrat de mandat avait été résilié en temps inopportun, mais qu’il était en revanche établi qu’elle avait failli à son devoir de diligence, respectivement à ses obligations contractuelles, et que son comportement avait causé un dommage à P.________ à hauteur de 96'670 fr., montant dont elle devait répondre. S’agissant des honoraires encore dus à F.________ SA, ils ont été évalués à 85'329 fr. 25, à réduire de 40 % en raison des violations contractuelles qui lui étaient imputables, ce qui représente un total final de 51'198 francs. Les premiers juges ont toutefois rejeté la conclusion de F.________ SA en paiement des honoraires de 26'625 fr. payés à son conseil, dans la mesure où elle avait refusé à tort de restituer des plans à P.________, même si celle-ci ne lui avait pas versé l’acompte dû. En définitive, après compensation des créances admises de part et d’autre, les premiers juges ont considéré que F.________ SA devait payer à P.________ la somme de 45'472 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 mai 2004. h) Conclusions de F.________ SA à l’encontre d’E.________ SA (jugement p. 159 ss., considérant VII) Après avoir examiné les conditions générales d’assurance responsabilité civile jointes au contrat conclu entre F.________ SA et E.________ SA, en particulier les art. 7 let. a et 5 let. a (recte : 38 ch. 5), les premiers juges ont considéré que la couverture d’assurance pour les frais

- 9 de défense de F.________ SA devait être exclue, dès lors que le dommage était survenu en raison de ses manquements et que les prétentions des parties adverses étaient justifiées. i) Conclusions d’E.________ SA à l’encontre de P.________(jugement p. 161 ss., considérant VIII) Les premiers juges ont rejeté les conclusions d’E.________ SA tendant au remboursement de toutes les prestations versées à P.________ à la suite du sinistre. Ils ont considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si certains des montants versés par E.________ SA étaient exclus de la couverture d’assurance responsabilité civile de P.________. Les conclusions allouées à J.________ SA, couvertes par le contrat d’assurance, dépassaient en effet largement la couverture d’assurance de 2'000'000 fr. et le montant total versé par E.________ SA avait été déduit de la somme dont elle devait relever la défenderesse. Dans un dernier considérant (jugement p. 162 ss., considérant IX), les premiers juges ont procédé à la répartition des frais de procédure et des dépens entre les parties. B. 1. Le jugement du 19 mai 2011 a donné lieu à quatre appels, soit celui d’E.________ SA le 18 juin 2012, celui de P.________ le 19 juin 2012, celui de F.________ SA le 20 juin 2012 et celui de T.________ SA le 20 juin 2012. Vu la connexité existant entre ces appels, il se justifie de les traiter dans un seul arrêt. 2. a) Par acte du 18 juin 2012, E.________ SA a interjeté appel et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.- Le chiffre III.- du dispositif du jugement de la Cour civile du 18 mai 2011 (CO98.00419699/2011 phc) est réformé en ce sens : III.- L’appelée en cause, l’E.________ SA doit relever la défenderesse P.________, solidairement avec les appelés en cause T.________ SA et F.________, de tout montant versé par la

- 10 défenderesse P.________ à la demanderesse J.________ SA, en vertu des chiffres I.- et IX.- du présent dispositif, jusqu’à concurrence maximale de CHF 2'000'000.- (deux millions), sous déduction des frais de justice et dépens liés au présent procès, sous déduction des frais de justice et d’avocat de l’E.________ SA, sous déduction de la franchise de CHF 5'000.- (cinq mille francs), et sous déduction du montant de CHF 674'650.50 (six cent septante-quatre mille six cent cinquante francs et cinquante centimes), avec intérêts à 5% l’an à compter du jour où le jugement à intervenir est devenu définitif et exécutoire. » Le 2 novembre 2012, J.________ SA a déposé une réponse, dans laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Dans sa réponse du 22 novembre 2012, B.________ SA s’en est remise à justice s’agissant de l’unique conclusion en réforme prise par E.________ SA dans son appel. Le même jour, P.________ a également déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Les autres intimées ne se sont pas déterminées. b) Dans sa réponse du 2 novembre 2012, outre sa conclusion tendant au rejet de l’appel d’E.________ SA, J.________ SA a formé une requête d’exécution anticipée, dont les conclusions ont la teneur suivante : « I. Elle conclut à ce que l’exécution anticipée du Jugement est autorisée, J.________ SA ayant la possibilité de procéder immédiatement au recouvrement vis-à-vis de P.________ du montant de CHF 1'302'349.50, P.________ ayant elle-même la possibilité d’obtenir ledit paiement par E.________ SA, cette dernière étant par ailleurs expressément autorisée à verser directement ledit montant en mains de J.________ SA, en paiement de ses obligations vis-à-vis de P.________ à [...]. » Les autres parties ont été invitées à se déterminer sur la requête d’exécution anticipée de J.________ SA.

- 11 - Par prononcé du 24 janvier 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’exécution anticipée et statué sur les frais judiciaires et dépens liés à la requête. 3. Par acte du 19 juin 2012, P.________ a formé appel contre ce jugement, en prenant les conclusions suivantes : « L’appelante P.________ conclut principalement à la réforme de la décision attaquée, subsidiairement à son annulation. Par souci de simplification, elle reprend ci-dessous les chiffres du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile, en indiquant quelles modifications sont demandées, respectivement quels chiffres de ce même dispositif ne sont pas remis en cause. Plaise à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois, avec suite de frais et dépens, prononcer : I. L’appel est admis. Principalement : II. Le jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois réf. CO98.00419699/2011/PHC, est réformé, soit modifié, comme il suit : Chiffre I du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile : P.________ n’est pas la débitrice de J.________ SA. Subsidiairement : La défenderesse Commune de H.________ est condamnée à payer à J.________ SA les sommes de 2'715'333 francs avec intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 1997, de 18'953 francs avec intérêt à 5% l’an dès le 11 octobre 1997, de 17'319 francs 45 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 1997, de 336 francs 50 avec intérêt à 5% l’an dès le 3 septembre 1998 et de 265'883 francs sans intérêts. Plus subsidiairement : La défenderesse Commune de H.________ et P.________ sont les débitrices solidaires de J.________ SA des sommes précitées, la Commune de H.________ étant condamnée à relever P.________ de tous montants versés par cette dernière à J.________ SA. Chiffre II du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile : La défenderesse Commune de H.________ et les appelées en cause T.________ SA et F.________ SA, solidairement entre elles, doivent relever la défenderesse P.________ de tout montant versé par cette dernière à la demanderesse J.________ SA. Chiffre III du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile :

- 12 - L’appelée en cause E.________ SA doit relever la défenderesse P.________, solidairement avec les appelées en cause T.________ SA et F.________ SA et avec la défenderesse Commune de H.________, de tout montant versé par la défenderesse P.________ à la demanderesse J.________ SA jusqu’à concurrence de 1'325'349 francs 50 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 1997. Chiffre IV du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile : L’appelante s’en remet à justice. Chiffre V du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile : La défenderesse Commune de H.________ et les appelées en cause T.________ SA et F.________ SA, solidairement entre elles, doivent payer à la défenderesse P.________ la somme de 975'530 francs 55 avec intérêt à 5% l’an dès le 7 mai 2004. Chiffre VI du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile : L’appelante s’en remet à justice. Chiffre VII du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile : Est confirmé. Chiffre VIII du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile : Est confirmé. Chiffre IX du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile : La défenderesse P.________ n’est pas la débitrice de dépens en faveur de J.________ SA. Chiffre X du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile : L’appelante s’en remet à justice. Chiffre XI du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile : La défenderesse P.________ ne doit pas payer de dépens à la défenderesse Commune de H.________. La défenderesse Commune de H.________ doit payer à la défenderesse P.________ des dépens, fixés à dire de justice. Chiffre XII du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile : Est confirmé. Chiffre XIII du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile : Est confirmé. Chiffre XIV du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile : Est confirmé. Chiffre XV du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile : Est confirmé. Chiffre XVI du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile : L’appelante s’en remet à justice. Chiffre XVII du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile : L’apppelante s’en remet à justice. Subsidiairement à la réforme, soit modification, du jugement du 19 mai 2011 :

- 13 - III. Le jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois réf. CO98.00419699/2011/PHC, est annulé. » Par lettre du 31 juillet 2012, l’appelante P.________ a requis la prise en compte, à titre de fait nouveau admissible au sens de l’art. 317 CPC, du paiement de la somme de 1’300'000 fr. à J.________ SA. A l’appui de sa requête, elle a produit un lot de cinq pièces. Le 2 novembre 2012, J.________ SA a déposé une réponse, dans laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du chiffre I de l’appel de P.________et s’en est remise à justice sur les autres conclusions prises en appel. La réponse contenait une requête d’exécution provisoire du jugement. Le 12 décembre 2012, la requête d’exécution anticipée contre P.________ a été retirée. Par réponse du 22 novembre 2012, B.________ SA, sous suite de frais et dépens, s’en est remise à justice s’agissant des conclusions en réforme prises par P.________ et a conclu principalement à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la conclusion en annulation prise par P.________. Le 21 novembre 2012, E.________ SA a déposé une réponse, par laquelle elle a conclu au rejet de l’appel tendant à la modification du chiffre III du dispositif du jugement tel que proposé par P.________ et s’en est remise à justice pour le surplus. La Commune de H.________ a également déposé une réponse le 19 novembre 2012, par laquelle elle a conclu à ce qu’il plaise à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal rejeter, avec suite de frais et dépens, l’appel de P.________ en tant qu’il concerne les chiffres I, II, III, V et XI du dispositif « ainsi que la conclusion subsidiaire prise en page 23 de l’appel ainsi que la conclusion subsidiaire en annulation du jugement (p. 23 in fine) ».

- 14 - Par lettre du 12 décembre 2012, J.________ SA a retiré la demande d’exécution anticipée à l’encontre de P.________. Les autres intimées à l’appel ne se sont pas déterminées. 4. Le 20 juin 2012, F.________ SA a interjeté appel contre le jugement du 19 mai 2011. Ses conclusions sont les suivantes : « Fondée sur ce qui précède, l’appelante F.________ SA a l’honneur de conclure, avec dépens, à ce qu’il plaise à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud réformer le jugement de la Cour civile du même tribunal, notifié en sa forme complète par envoi du 18 mai 2012, aux chiffres II à VII, XIII, XVI et XVII de son dispositif, en ce sens que les conclusions prises à son encontre par P.________ et T.________ SA sont rejetées, que ses propres conclusions reconventionnelles contre P.________ – y compris la conclusion II telle que réduite ci-dessous – et E.________ SA – sous réserve du retrait ci-dessous de la conclusion VII – sont allouées, avec octroi de pleins dépens de première instance, ainsi que la nouvelle conclusion suivante : VIII. Commune de H.________, T.________ SA et B.________ SA sont tenues de relever F.________ SA, solidairement entre elles, subsidiairement dans la mesure que justice dira, de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens qui pourrait être prononcée envers F.________ SA dans le cadre du présent procès. F.________ SA réduit la conclusion II de sa réponse du 17 novembre 2003, en ce sens que P.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de Fr. 144'279.65, avec intérêt à 5% l’an dès le 26 décembre 1997 pour Fr. 126'562.50 et dès le 5 mars 1998 pour Fr. 17'717.15. F.________ SA retire sa conclusion VII à l’encontre de E.________ SA. Subsidiairement à la demande ci-dessus de réformer le jugement dans le sens d’un rejet pur et simple des conclusions de T.________ SA – les autres points visés par la réforme demeurant –F.________ SA conclut à ce qu’il plaise à la Chambre d’appel civile réformer le jugement entrepris aux chiffres IV, VI, et XVI de son dispositif, en ce sens que F.________ SA doit relever T.________ SA du 15% de tout montant versé par cette dernière à P.________ dans le cadre de la présente affaire, jusqu’à concurrence de 15% du montant de chaque dette solidaire, les dépens de première instance étant modifiés en conséquence. Subsidiairement à ses conclusions tendant à la réforme du jugement entrepris, F.________ SA conclut à l’annulation de ce jugement. » L’appelante a requis la mise en œuvre d’une expertise tendant à démontrer quel rôle avait été joué ou aurait pu être joué par les relevés de [...] du 10 mars 1995, par rapport aux traçages de points de nivellement sollicités par T.________ SA dans sa lettre du 17 octobre 1996.

- 15 - Subsidiairement, elle a requis que les relevés [...] soient intégrés dans les pièces de la procédure. Elle a produit une pièce (pièce 516 du bordereau du 20 juin 2012, dont l’original a été versé au dossier le 22 juin 2013), soit les relevés des mesures géométriques réalisées le 10 mars 1995 par [...]. Le 9 novembre 2012, J.________ SA a déposé une réponse, concluant au rejet de la requête d’instruction complémentaire en expertise et au rejet de l’appel. T.________ SA a déposé un mémoire de réponse le 21 novembre 2012. Elle a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises par F.________ SA. Par réponse du 21 novembre 2012, E.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. B.________ SA a déposé un mémoire de réponse le 22 novembre 2012. Elle s’en est remise à justice s’agissant des conclusions en réforme prises par F.________ SA, a conclu principalement à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la conclusion VIII nouvelle présentée par F.________ SA et a conclu principalement à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la conclusion en annulation prise par F.________ SA. Enfin, par réponse du 22 novembre 2012, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Le 17 décembre 2012, F.________ SA s’est déterminée sur les réponses des intimées. Le 17 janvier 2013, B.________ SA a déposé des déterminations suite au mémoire de F.________ SA du 17 décembre 2012.

- 16 - 5. Par acte du 20 juin 2012, T.________ SA a formé appel contre le jugement de la Cour civile, prenant les conclusions suivantes: « A. L’appel est admis. B. Le jugement de la Cour civile est réformé aux chiffres I, II, IV, V, VI, XII de son dispositif et complété par un chiffre XVIV comme il suit : Chiffre I. supprimé : « ... et de CHF 265'883.- (deux cent soixante-cinq mille huit cent huitante-trois) sans intérêt. » Chiffre II. supprimé en ce qui concerne T.________ SA. Subsidiairement : II. T.________ SA, solidairement avec F.________ SA doit relever la défenderesse P.________, à concurrence de 50%, ou pour la part que justice dira, des montants dus par P.________ à J.________ SA selon chiffre I du dispositif. Plus subsidiairement : II. F.________ SA doit relever T.________ SA à concurrence de 50% de tout montant que T.________ SA devra verser à P.________ sur les montants dus par celle-ci à J.________ SA selon chiffre I et IX du présent dispositif. Chiffre IV. F.________ SA doit relever l’appelée en cause T.________ SA de tout montant versé par cette dernière à la défenderesse P.________, en vertu des chiffres II (conclusions subsidiaires) et XII, et ce en totalité, subsidiairement à concurrence de 50% ou de toute autre part fixée à dire de justice. Chiffre V. supprimé en ce qu’il concerne T.________ SA Subsidiairement : V. T.________ SA doit payer à la défenderesse P.________, la somme de 480'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 mai 2004, solidairement avec F.________ SA. Chiffre VI. L’appelée en cause F.________ SA doit relever l’appelée en cause T.________ SA de tout montant versé par cette dernière à la défendresse P.________ en vertu du chiffre V du présent dispositif, et ce pour tout montant dépassant le montant de 480'000 fr. ou pour tout montant à dire de justice. Chiffre XII. supprimé. Chiffre XVIV (nouveau) Il est donné acte à T.________ SA de sa reconnaissance à concurrence de CHF 1'300'000.- (un million trois cent mille), en capital, intérêts, frais et dépens, d’une dette envers P.________, ainsi que de son paiement, au titre des prétentions élevées contre T.________ SA par P.________ dans la présente procédure, toute autre dette étant contestée, dans son principe et son montant ».

- 17 - Dans sa réponse du 9 novembre 2012, J.________ SA a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Par réponse du 21 novembre 2012, E.________ SA s’en est remise à justice, avec suite de frais et dépens. Le 22 novembre 2012, B.________ SA a déposé une réponse, dans laquelle elle s’en est également remise à justice s’agissant des conclusions en réforme prises par T.________ SA. Dans sa réponse du 22 novembre 2012, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Dans sa réponse du 28 novembre 2012, F.________ SA a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de l’appel de T.________ SA tendant à la réforme des chiffres II, IV, V, VI et XII du dispositif du jugement rendu par la Cour civile à la suite de son audience du 19 mai 2011, et s’en est remise à justice quant aux conclusions dudit appel tendant à la réforme du chiffre I dudit dispositif et à l’introduction dans celui-ci d’un nouveau chiffre. C. La Cour d'appel civile fait sien l’état de fait retenu par la Cour civile, dont ressortent les éléments essentiels suivants : 1. La demanderesse J.________ SA était propriétaire de la parcelle [...] de la Commune de H.________, sur laquelle était édifié un bâtiment, sis à l’avenue [...], à usage d’habitation. La défenderesse P.________ est une coopérative d’habitation dont le siège est à [...] et qui a pour but l’étude, la construction et la mise à disposition de ses membres de logements à loyers modérés. F.________ SA, dont le siège est à [...], est appelée en cause. A l’époque des faits litigieux, sa raison sociale était [...] et son but était le

- 18 suivant: « architecture, urbanisme, dessin, gestion de chantier, expertise en matière immobilière ». L’appelée en cause T.________ SA avait pour raison sociale [...] à l’époque des faits litigieux et son but était l’exploitation d’un bureau d’ingénieurs civils. B.________ SA est également appelée en cause. Son but est l’exécution de divers travaux de reconnaissance nécessaires à l’établissement des études géotechniques de tout type, projets de direction de travaux relatifs aux ouvrages de géostructures et expertises dans les domaines techniques y relatifs. E.________ SA est également appelée en cause. Elle a repris les droits et obligations d’U.________ (ci-après : U.________), qui était une société anonyme avec siège à Zurich. La défenderesse Commune de H.________ est propriétaire de la parcelle [...] de [...] résultant de la réunion de la parcelle [...] originelle et des parcelles [...], [...] et [...]. 2. Le 31 octobre 1986, V.________, sous la signature de [...], a établi un rapport (ci-après : le rapport V.________) concernant les terrains situés aux nos ...][...] de la rue [...], à [...], soit les parcelles [...], [...] et [...], à l’exclusion de la parcelle ...][...] propriété de J.________ SA. Ce rapport a été établi à la requête de [...], en vue de définir les conditions de sol et d’en déduire des recommandations pour la construction d’immeubles d’habitation et de garages. L’expert y mentionne notamment que « le terrassement en partie haute du terrain sous l'actuel mur de soutènement peut conduire à de graves difficultés à cause de la présence des remblais et de la moraine argileuse ». Il conclut en indiquant qu’une « vérification des interpolations devra être faite lors des terrassements, en particulier au droit des constructions existantes où aucun sondage n'a pu être implanté. On veillera également tout spécialement à la stabilité du mur de soutènement existant au cours de l'excavation et si celle-ci devait

- 19 s'approcher de la base du mur, une reconnaissance complémentaire de sa fondation serait nécessaire ».

3. A partir de l'année 1993, des discussions ont eu lieu entre la Commune de H.________ et P.________ à propos de la réalisation d'une opération de logements subventionnés sur les parcelles nos ...][...], ...][...], [...] et [...] de la Commune de H.________.

Lors d'une séance du 23 novembre 1994 ayant réuni des représentants de la Commune de H.________, P.________ et l'architecte choisi par la Commune de H.________, F.________ SA, ce dernier a relevé qu'un rapport géotechnique avait été établi et qu'il mentionnait, sur la base de sondages, la présence de molasse rouge à moins de cinq mètres, ce qui engendrerait vraisemblablement des complications. Le procèsverbal de cette séance, établi le 1er décembre 1994 par [...] fait état de cette remarque. 4. Le 3 janvier 1995, P.________ et F.________ SA ont conclu un contrat d'architecte, établi sur formule SIA 1002 (1984), portant sur la phase de l'avant-projet, du projet, la phase préparatoire de l'exécution, la phase d'exécution et la phase finale d’un projet de construction à la rue [...]. Le chiffre 15 de ce contrat précisait que l’architecte avait une assurance "responsabilité professionnelle" couvrant les dommages causés à la construction et prévoyant une somme globale de garantie (personnes et choses) de 3'000'000.- fr. par sinistre. Le règlement SIA 102 (version 1984) faisait partie intégrante du contrat. A son chiffre 16, sous la rubrique « Dispositions particulières », le contrat prévoyait ce qui suit : « L’architecte s’engage à souscrire des parts sociales de « P.________» société coopérative pour un montant représentant le 5% des honoraires. Le remboursement de ces parts ne pourra être exigé qu’en cas de dissolution de la société coopérative. Le paiement à 100% y compris le 5% sous forme de parts sociales interviendra après le décompte final de l’architecte. L’architecte a droit à des acomptes correspondant à 95% au moins des prestations accomplies ».

- 20 - 5. Le 17 octobre 1995, P.________ et T.________ SA ont passé un contrat sur formule SIA 1003 relatif aux prestations de l'ingénieur civil. Ce contrat portait sur la construction d'un immeuble d'habitation à la rue de [...], soit les parcelles nos ...][...], propriétés de la Commune de H.________ et promises en droit de superficie distinct et permanent. A l'époque de ce contrat, la Commune de H.________ n'avait pas encore octroyé à P.________ un tel droit sur ces parcelles. Les travaux confiés relevaient de la phase du projet d'une part, de la direction des travaux et du contrôle de l'exécution d'autre part. Pour la phase du projet et celle de la direction des travaux, T.________ SA était chargée des travaux préparatoires et des terrassements pour l'ensemble de la parcelle ainsi que de la structure du bâtiment de l'immeuble de la rue [...]. Le règlement SIA 103 (version 1984) était joint au contrat pour en faire partie intégrante. 6. Le 16 avril 1996, B.________ SA a adressé une offre à F.________ SA, qui portait sur les trois points suivants : « (…) 1. Etude géotechnique complémentaire basée sur un sondage de 15 m à l’Ouest de la fouille projetée afin de déterminer d’une manière optimum les conditions d’ancrage qui sont prévus dans le cadre des travaux de protection de fouille. (…) 2. Assistance à l’ingénieur civil mandaté dans la phase de dimensionnement définitif (…) - assistance au dimensionnement géotechnique et établissement de la soumission des travaux de protection de fouille. 3. Assistance à l’ingénieur civil mandaté dans la phase d’exécution des travaux de protection de la fouille. (…) - d’assister l’ingénieur civil lors de l’exécution des travaux spéciaux conformément au cahier des charges et de la soumission. (…) » 7. Plusieurs séances de coordination des travaux ont eu lieu dès 1995. 8. Le 17 juin 1996, F.________ SA, P.________ et B.________ SA ont signé un contrat, adjugeant à B.________ SA les travaux d'étude et d'assistance géotechnique pour la construction des deux immeubles

- 21 d'habitation à la rue de [...], à [...]. Le contrat prévoyait notamment ce qui suit : « Le marché est conclu sur la base des normes SIA et de votre offre du 16.04.1996. Le décompte s’établit comme suit : 1a. Travaux de sondages carottes Fr. 4'375.-- 1b. Etablissement d’un rapport géotechnique complément. 3'372.-- 2. Assistance à l’ingénieur civil dans la phase de dimensionnement définitif des travaux spéciaux. 2'861.-- 3. Assistance à l’ingénieur civil dans la phase d’exécution des travaux de protection de fouille, si besoin et selon tarif-temps. (…) Montant d’adjudication selon la norme SIA 103 Total net Fr. 10'711.80» Ce contrat prévoyait encore que les conditions SIA 103 (tarif/temps) étaient applicables par analogie. 9. Le 28 juin 1996, les travaux spéciaux relatifs aux enceintes de fouille ont fait l'objet d'une offre de la part de [...] (ci-après : [...]) adressée à F.________ SA. Il n'est pas établi que T.________ SA ait été conviée aux séances d'adjudication ni qu'elle ait reçu le contrat finalement conclu entre [...],P.________ et F.________ SA. 10. B.________ SA a établi le 30 juillet 1996 un rapport géotechnique, effectué selon contrat du 17 juin précédent, adressé à F.________. Leurs auteurs indiquent avoir eu connaissance du rapport V.________ du mois d'octobre 1986 et des sondages S1 à S5 effectués à cette occasion. B.________ SA a réalisé le sondage S6. Son rapport mentionne les paramètres géotechniques conseillés pour le dimensionnement des fondations et des ouvrages de soutènement et comprend un certain nombre de recommandations. On y lit notamment ce qui suit en page 5:

« Note importante : Une couche de limon sableux et graveleux a été rencontrée de 11.50 à 11.65 m dans le sondage exécuté. Ces matériaux sont sans aucun doute d'origine morainique. Leur position dans le sondage prouve que la molasse sus-jacente n'est pas en place et qu'elle est arrivée à cet emplacement par une instabilité probablement extrêmement ancienne. Néanmoins, cette observation ne peut pas être prise à la légère, notamment dans l'optique

- 22 des travaux de protection de fouille qui doivent être conçus et dimensionnés pour éviter toute réactivation d'instabilité. »

En page 7 de ce rapport, il est en outre mentionné ce qui suit : « (…) On constate que les hauteurs des terrassements seront importantes sur le périmètre ouest de l'emprise des constructions, soit de l'ordre de 9.5 m environ dans l'angle Nord-Ouest et de 6.5 m environ ailleurs. En outre, la limite des terrassements se trouve à proximité des murs de soutènement des bâtiments existants. Il est donc impératif de réaliser des ouvrages de soutènement ancrés pour assurer la stabilité de la fouille. On peut envisager les solutions suivantes: Paroi berlinoise, il s'agit de réaliser avant l'excavation des éléments raidisseurs verticaux (…). (…) ancrés par des tirants précontraints au fur et à mesure qu'on poursuit les excavations. Plaques ancrées, il s'agit d'éléments en béton (…) mis en place par étapes en cours de terrassement et ancrés par des tirants précontraints. Ce type de soutènement nécessite en général un délai d'exécution plus long que la paroi berlinoise. »

On extrait ce qui suit de la page 8 dudit rapport :

« Avant de débuter les terrassements, il importera d'assurer la stabilité des murs de soutènement existants au moyen d'ancrages (tirants précontraints ou clous actifs) ou en renforçant leurs fondations à l'aide de micropieux. Nous recommandons vivement d'exécuter préalablement quelques fouilles de reconnaissance à la pelle pour déterminer la nature des sols au droit des fondations des murs afin de définir la méthode de confortation adéquate. (…). Nous conseillons très vivement de prévoir le scellement des ancrages dans les grès qui sont certainement en place. (…) Nous recommandons également de prévoir un système d'auscultation constitué d'inclinomètres et extensomètres pour contrôler les mouvements éventuels qui peuvent se propager jusqu'à des distances 2 à 3 fois la hauteur des terrassements. Il sera prudent de surdimensionner les ancrages précontraints afin de bloquer le cas échéant les déformations pouvant être préjudiciables pour les constructions existantes. (…) »

F.________ SA n'a pas communiqué ce rapport à P.________, mais l'a transmis à T.________ SA le 23 août 1996. 11. Le 23 septembre 1996, sur mandat de P.________, représentée par [...] le bureau ...][...] a établi un constat de l'état des immeubles sis à l'avenue [...]. Il a notamment estimé que le soutènement, situé en contrebas et à l’est des bâtiments, se trouvait dans un état limite et a

- 23 attiré l'attention des parties sur la précarité de cet ouvrage « afin qu'elles puissent consciemment envisager les travaux de génie civil relatifs à l'excavation de la future construction. » Ce même 23 septembre 1996, le bureau ...][...] a établi un deuxième constat portant sur l'état de l'immeuble sis rue de [...].

Les deux constats précités ont été remis à l'architecte F.________ le 23 septembre 1996. Ni T.________ SA ni B.________ SA n'ont assisté à la mise en œuvre de ces deux constats. 12. Le 9 octobre 1996, une nouvelle séance réunissant les représentants de B.________ SA et de T.________ SA a eu lieu. Selon le procès-verbal de cette séance, B.________ SA a soulevé la problématique de la molasse altérée rencontrée dans le sondage S6. 13. Le 17 octobre 1996, T.________ SA a adressé à F.________ SA un courrier, contenant notamment la proposition de poser deux tubes inclinométriques dans la partie ouest de la parcelle [...], au pied du mur de soutènement existant, pour effectuer des mesures. 14. Par acte notarié du 7 janvier 1997 intitulé « réunion de bienfonds, extension de gages immobiliers, constitution de droit de superficie, novation », la Commune de H.________ a octroyé à la défenderesse P.________ un droit de superficie inscrit au Registre foncier à titre de droit distinct et permanent d'une durée de septante ans, renouvelable à l'échéance de cinq ans en cinq ans sauf résiliation, pour une durée maximale de nonante-neuf ans. Ce droit de superficie, d'une surface totale de 2'167 m2, portait notamment sur la parcelle [...] et devait permettre l'édification de deux bâtiments. P.________ n'était donc pas propriétaire des parcelles sur lesquelles elle a fait édifier avec l'aide des pouvoirs publics deux immeubles locatifs. Le droit de superficie a été accordé à titre onéreux.

- 24 - A son art. 14 al. 2 et 3, l’acte susmentionné précise que « [Le] terrain objet du droit de superficie, est mis à disposition dans son état le jour de la signature du présent acte, favorisé et grevé des servitudes actives et passives alors inscrites au Registre foncier. La Commune de H.________ n'assume aucune garantie quant à la nature du sol. ». Sous le titre « Obligations du superficiaire », l’art. 19 prévoit que « La Coopérative bénéficiaire du droit de superficie prend à sa charge toutes les obligations de droit privé et assume toute responsabilité également de droit privé incombant à la Commune, en sa qualité de propriétaire du terrain grevé. (…) » 15. Le 11 février 1997, l'architecte F.________ a commandé deux inclinomètres et a demandé à l'entreprise [...] de les poser, « y compris quelques contrôles de nivellement du mur Nord et de l'immeuble de [...]». Le témoin [...], ingénieur de [...] à l’époque des faits litigieux, a confirmé que cette société avait tracé des points de nivellement et posé des inclinomètres, postérieurement au début des travaux d’excavation. 16. Les travaux ont débuté le 12 février 1997. 17. Les 2 et 3 mars 1997, des fissures sont apparues sur les bâtiments voisins de la fouille, causant un sérieux dommage aux structures des constructions. La régie immobilière [...], qui gérait notamment les baux des appartements de J.________ SA, a été alertée par les locataires au vu des mouvements constatés sur les bâtiments de l'avenue [...]. 18. Le 4 mars 1997, une séance s’est tenue sur place en présence de B.________ SA, T.________ SA et de F.________, notamment. Les travaux de terrassement ont été arrêtés le même jour. 19. Par courrier du 5 mars 1997 adressé à la gérance [...],F.________ a notamment écrit ce qui suit :

- 25 - « (…) Après une visite sur place avec nos ingénieurs, nous avons effectivement constaté un agrandissement des fissures existantes, relevées dans le constat et autres [dégâts] sur le [trottoir]. Nous avons immédiatement fait arrêter les travaux de terrassements. Connaissant exactement le phénomène, nous prenons immédiatement les mesures de précautions nécessaires: votre mur-poids en limite de propriété sera renforcé par des ancrages et bétonné, afin d'assurer la stabilité du terrain de votre parcelle. Nous poursuivons le chantier lorsque toute sécurité sera assurée et feront une visite avec expert et notre assureur U.________ afin d'établir une liste des dégâts occasionnés. (…) »

Une séance a eu lieu le 6 mars 1997 réunissant notamment B.________ SA, T.________ SA ainsi que F.________ SA, au cours de laquelle il a été décidé de procéder à des travaux de remblayage urgents.

Le procès-verbal de cette séance mentionnait notamment ce qui suit, sous la rubrique « constatations des faits »: « - la demolition (sic) a été fini (sic) le vendredi 14.2.97 et aucun effect (sic) extérieur ou intérieur a été constaté, ceci d’autant plus qu’elle à (sic) été effectuée jusqu’au niveau du naturel du terrain, tout en laisant (sic) les murs de soutien du terrain pour les travaux de forage. - depuis 2 semaines de terrassement et de forage (situation vendredi 28.2.97 2500 m3 extrait) les locataires de l’immeuble [...] 6/8 ont constaté le week-end du 1/2 mars 1977 (recte : 1997) des agrandissements des fissures du bâtiment et du trottoir. - la gérance [...] a été informé (sic) lundi 03.3.97, puis à son tour, l’architecte qui tout de suite dépêche M. T.________ SA ingénieur pour faire un constat et entreprendre les mesures qui s’imposent : appel au géotechnicien. - Le mardi 4.03.97 à 14h lors de la séance de chantier et après avoir entendu l’ing. géotechnicien, l’architecte a demandé de stopper les travaux de terrassement à l’ent. [...] et à l’ing. géotechnicien de se charger de la suite des mesures à prendre. » Sous la rubrique « L’ing. géotechnicien » de ce procès-verbal, il est fait état de ce qui suit : « - Les secondes mesures inclinométriques (sic) démontrent un mouvement constant du terrain. - Vu la situation, il est impératif que l’entreprise [...] travaille samedi 08.03 (demande d’autorisation à la [...] par le géotechnicien), et qu’une seconde foreuse soit opérationnelle dès vendredi 07.3.97 avec seconde équipe d’ouvrier (communiqué à l’entreprise en fin de séance). - Il n’est pas nécessaire d’avertir les locataires de l’imm. av. des [...] 6/8 de la situation. - Une mesure inclinométrique (sic) supplémentaire sera faite, avec résultats pour séance du 07.03 à 15h00. Suivant l’évolution, il faudra envisager d’amener des matériaux de remblayage.

- 26 - - Une offre pour les prestations [concernant] les travaux complémentaires sera faite à l’architecte. - Les différents moyens de mesure (mis en place et contrôlés par le géotechnicien) seront les suivants : o Vis de repères pour les fissures. o Électronivelles sur mur poids et imm. [...] [...]. - Les travaux de consolidation sont estimés à 2 semaines ( [...] est prié de travailler plus tard). » Ce procès-verbal mentionnait également ce qui suit : « A la question de l'architecte, l'ingénieur est-il responsable d'un terrassement trop important avant les premiers ancrages? Réponse: malgré le rapport du géotechnicien mentionnant une mauvaise constitution du sol, il était difficile de prévoir que le coefficient de sécurité au glissement se situait déjà autour de 1; (…) »

Le même jour, T.________ SA a adressé à F.________ SA un courrier indiquant les mesures qu’elle estimait nécessaire de prendre en vue de sécuriser le terrain. A titre de réponse, l'architecte F.________ a retourné par télécopie à T.________ SA la première page de sa lettre, en y ajoutant à la main ce qui suit : « réponse par fax du 7.3.97, les comptes-rendu (sic) des pv de chantier priment et corrigent le contenu de cette lettre. » 20. Le 7 mars 1997, un locataire de l’immeuble de la demanderesse a indiqué à la gérance [...] que les fissures s’élargissaient.

Une séance s'est déroulée sur place le même jour, en présence des intéressés, notamment des ingénieurs civils T.________ SA et des intervenants à la construction comme les services industriels, la police et les pompiers ainsi que les ingénieurs géotechniciens [...] et ...][...]. Environ 1’000 m3 de terre ont été amenés jusqu'à 19h30. Des mesures ont été prises pour les conduites d'eau, qui menaçaient de céder. 21. Le 7 mars 1997, une police « Assurance travaux de construction » a été délivrée à P.________ par U.________. Elle comprenait des conditions complémentaires et spéciales et se référait aux conditions générales d'assurances (ci-après: CGA). La somme assurée s'élevait à 10'000'000 fr., avec une franchise de 2'000 fr., les frais de déblaiement et

- 27 matériel d'échafaudage au premier risque étant limités à 200'000 fr., conformément à l'art. 1 ch. 1 CGA. Le même jour, une police « Assurance responsabilité civile du maître de l'ouvrage » a été délivrée à P.________ par U.________. Elle comprenait des conditions complémentaires et spéciales et se référait aux CGA (édition 1992). Le montant assuré (garantie unique) était de 2'000'000 fr., le payeur indiqué étant F.________ SA. Selon l’art. 6 CGA, l’assurance était valable pour les dommages causés pendant la durée du contrat, les mesures de prévention de dommages étant également considérées comme des dommages au sens de cette disposition. Intitulé « Prestations de la Société », l’art. 7 CGA avait la teneur suivante : « La Société paie les indemnités dues lors de prétentions justifiées et conteste les réclamations injustifiées. Les prestations de la Société s’étendent à l’inclusion des intérêts du dommage, des frais de réduction du dommage, d’expertise, d’avocat, de justice, d’arbitrage, de conciliation, ainsi que des dépens alloués à la partie adverse et des frais de prévention de dommages assurés. Elles sont limitées par la somme d’assurance prévue par la police au moment où le dommage ou la mesure de prévention de sinistres a été causé. La somme d’assurance est valable pour tous les dommages et tous les frais de prévention de dommages pris ensemble et causés pendant la durée du contrat (garantie unique). » 22. Selon une police d'assurance datée du 10 mars 1997, F.________ SA a conclu un contrat d'assurance "responsabilité civile des entreprises et professionnelle" avec U.________, avec effet au 1er février 1997. Les CGA (édition 1996) et l’art. 38 des conditions complémentaires (ci-après : CCA) faisaient partie intégrante du contrat. La somme assurée était de 3'000'000 fr., le dommage affectant les ouvrages étant limité à 1'000'000 fr., avec des franchises de 200 fr. en cas de dégâts matériels, conformément à l'art. 10 CGA, et de 5'000 fr., plus 20 % du solde du dommage, au maximum 50'000 fr. par événement, pour les dommages aux ouvrages selon l'art. 38 ch. 3 CCA. La couverture était limitée aux dommages découlant de l'activité de direction des travaux. Intitulé « Limitations de l’étendue de l’assurance », l’art. 7 CGA prévoyait notamment ce qui suit :

- 28 - « Sont exclus de l’assurance : a) les prétentions du preneur d’assurance, ainsi que les prétentions pour des dommages atteignant la personne du preneur d’assurance ; (…). (…) i) la responsabilité pour des dommages dont le preneur d’assurance, son représentant ou les personnes chargées de la direction ou de la surveillance de l’entreprise, devaient attendre, avec un degré élevé de probabilité, qu’ils se produisent. Il en est de même pour les dommages dont on a implicitement accepté la survenance en choisissant une certaine méthode de travail, afin de diminuer les frais ou d’accélérer les travaux. » L’art. 9 CGA prévoyait quant à lui ce qui suit : « Les prestations de la Société comprennent le paiement des indemnités dues par l’assuré et sa défense contre les prétentions injustifiées. Elles comprennent également les intérêts du dommage, les frais de réduction du dommage, d’expertise, d’avocats, de justice, d’arbitrage, de médiation, les dépens alloués à la partie adverse, ainsi que les frais de prévention assurés, et sont limitées par les sommes assurées maximales prévues par la police au moment où le dommage a été causé. Si les sommes assurées maximales sont fixées par événement, la totalité des dommages et des mesures de prévention assurés dus à la même cause (p.ex. plusieurs dommages et mesures de prévention engendrés par le même défaut d’un produit) est considérée comme un seul événement sans égard au nombre des lésés ou des ayants droit. (…) ». L’art. 38 ch. 3 CCA avait la teneur suivante : « Dommages aux ouvrages Moyennant convention particulière seulement, la protection d’assurance s’étend également aux prétentions pour des dommages et défauts - aux ouvrages qui sont édifiés selon les plans dressés par des personnes assurées ou sous leur direction ; - aux ouvrages existants qui font l’objet d’une activité (par ex. transformation, rénovation, soutènement, recoupage inférieur, reprise en sous-œuvre) selon les plans dressés par des personnes assurées ou sous leur direction ; - aux parties d’ouvrage qui, selon les plans dressés par des personnes assurées ou sous leur direction, ont été spécialement fabriquées pour un ouvrage déterminé, afin d’y être incorporées ultérieurement. (…) Les dommages et défauts au sens de l’alinéa précédent sont considérés comme dégâts matériels. (…) ». L’art. 38 ch. 5 let. a CCA prévoyait quant à lui ce qui suit : « Limitations de l’étendue de l’assurance En complément à l’art. 7 CGA, sont exclues de la protection d’assurance selon chiffre 3 ci-dessus :

- 29 a) les prétentions pour dommages matériels consécutifs à des mouvements de terrain imputables au fait qu’un examen géologique approprié n’a pas été ordonné ou que les mesures de sécurité qui auraient dû résulter d’un tel examen ont été omises. Un examen géologique n’est pas exigible si, à dire d’experts, l’on peut y renoncer - en raison des circonstances du moment ou - si l’on peut s’appuyer sur des résultats d’examen(s) géologiques(s) provenant d’autres objets de construction, résultats déjà disponibles et utilisables pour le projet de construction concerné. »

23. Le 17 mars 1997, F.________ SA a indiqué à B.________ SA que T.________ SA reprenait seule la direction particulière des travaux d’enceintes de fouille. 24. Une séance de chantier a eu lieu le 18 mars 1997. Par télécopie du même jour à l'architecte F.________ SA, T.________ SA lui a demandé de prendre certaines décisions relatives à sa fonction de direction des travaux.

Le même jour, F.________ SA a notamment répondu ce qui suit :

« (…) nous vous informons que LA DIRECTION LOCAL (sic) DES TRAVAUX reste sur la responsabilité du bureau B.________ SA, jusqu'à nouvel avis. (…) Notre interlocuteur pour les mesures préventives dès la date du sinistre reste le bureau B.________ SA .(…) »

25. Dans un courrier du 21 mars 1997 adressé à F.________ SA, la gérance [...] a notamment relevé que les glissements de terrain au pied de l'immeuble s’étaient aggravés et avaient fait l’objet de mesures d’urgence.

Par courrier du 25 mars 1997 à la gérance [...],F.________ s'est exprimé en ces termes :

« (…) aucun travaux de réparation ne peuvent être entrepris avant que l'expert, auteur du rapport de l'état existant du bâtiment, ne fasse un constat des fissures actuelles et en établissement (réd. : établisse) les différences. De plus, les différentes assurances impliquées (U.________ pour les travaux de construction et RC maître de l'ouvrage et [...] pour la RC de notre ingénieur) T.________ SA n'ont pas encore dégagé les parts de responsabilité.

- 30 - Nous comprenons bien votre désagrément, mais serait inopportun d'envisager les réparations avant la fin des travaux préparatoires actuellement en cours (…), compte tenu que des déformations mineurs (sic) peuvent encore survenir lors de tels travaux. (…) »

26. Dans une lettre du 25 mars 1997, adressée à P.________, T.________ SA a notamment requis la mise sur pied d’une séance avec l’architecte dans les plus brefs délais, « étant donné le flou qui règne au niveau de la direction générale et locale des travaux ».

27. Par lettre du 26 mars 1997, le propriétaire d’un appartement de l'immeuble [...] a indiqué à la gérance [...] que les dégâts causés ne permettaient tout simplement plus la location. Il priait la gérance [...] de réclamer à l'assurance responsable le montant du loyer mensuel perdu, ceci dès le 1er avril 1997. Selon les mesures inclinométriques datées du 23 avril 1997, le mouvement créé par le début de terrassement semblait stabilisé après le remblayage de 1'500 m3 de terre. 28. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 avril 1997, le Président du Tribunal de district de [...], sur requête de [...] à l'encontre de P.________ et de la Commune de H.________, a ordonné l’arrêt du chantier. 29. Une séance de chantier a eu lieu le 6 mai 1997, dont le procèsverbal indique que la direction locale des travaux a été retirée à T.________ SA depuis le 4 mars 1997. 30. Le 13 juin 1997, la demanderesse J.________ SA a déposé auprès du Juge de paix du cercle de [...] une requête de constat d'urgence en vue notamment de déterminer les travaux à entreprendre immédiatement dans son immeuble. 31. Le 27 juin 1997, la gérance [...] a adressé une télécopie à B.________ SA, dans laquelle elle signalait que de nouvelles fissures importantes de même que divers craquements étaient intervenus dans l'immeuble [...] causant une vive inquiétude aux locataires. La gérance,

- 31 ayant appris que B.________ SA assumait la responsabilité de prendre en cas d'urgence et au moindre signe d'insécurité la décision de faire évacuer les habitants de l'immeuble, a prié B.________ SA de la tenir informée de toute évolution de la situation. 32. Par télécopie du 4 juillet 1997 adressée à F.________ SA, le bureau [...] a expliqué avoir constaté un mouvement de rotation général du bâtiment en direction de la fouille, un tassement vertical particulièrement accentué sous la façade aval, un affaissement important des aménagements extérieurs amont et aval, une reptation de la plateforme aval en direction de la fouille, un gonflement horizontal de la façade aval localisé dans la partie médiane des bâtiments, très important au niveau des étages inférieurs. Les ingénieurs ont considéré que, compte tenu des travaux de confortation déjà réalisés et du dispositif de contrôle mis en place, un risque d'effondrement du bâtiment n'était pas à craindre. Dès lors, l'évacuation des locataires ne s'imposait pas. Ils ont néanmoins préconisé un certain nombre de mesures d'urgence à exécuter sans délai, soit notamment de procéder à des contrôles de la structure et de recréer la liaison "façade aval – bâtiment" afin d'éviter un déboîtement des éléments porteurs des planchers. 33. Par ordonnance du 4 juillet 1997, le Juge de paix du cercle de [...] a admis la requête d'expertise hors procès du 13 juin précédent de J.________ SA et désigné en tant qu'expert l'architecte X.________.

Une séance a eu lieu le 7 juillet 1997, durant laquelle la décision a été prise de faire évacuer l'ensemble des locataires au cours de la semaine du 7 au 13 juillet 1997. 34. Le 15 juillet 1997, B.________ SA a adressé à F.________ SA un rapport écrit portant sur l'état de l'avancement des travaux de terrassement et de confortation exécutés ainsi que sur les résultats des différentes mesures mises en œuvre. Dans ses conclusions, le rapport mentionnait que les travaux de forage et d'ancrage avaient un effet particulièrement défavorable sur l'activité du plan de glissement puisque,

- 32 depuis l'arrêt complet du chantier, soit environ deux semaines, aucune déformation significative n'avait été enregistrée par l'ensemble de l'instrumentation mise en place. Les annexes de ce rapport décrivaient les travaux d'ancrage. Quant aux mesures inclinométriques, elles confirmaient un déplacement. 35. Dans un courrier du 30 juillet 1997, le conseil de J.________ SA a rappelé à F.________ SA que lors de leur dernier entretien téléphonique, il lui avait expressément indiqué qu'il convenait, à ce stade, de se limiter aux mesures d'étayage indispensables en évitant de modifier l'état existant. Il a réitéré cette recommandation afin d'éviter d'augmenter le dommage en effectuant des travaux sur un immeuble dont on ne savait pas s'il pourrait être conservé. 36. Par courrier du 4 août 1997, U.________ a exposé à P.________ comment elle envisageait d'intervenir dans cette affaire. Elle a notamment indiqué que les conditions particulières de la police avaient été respectées, au vu du recours à un ingénieur civil qui, à son tour, avait sollicité une étude géotechnique.

Par télécopie du 5 août 1997, U.________ a confirmé à la gérance [...] qu’elle ne pouvait se déterminer ni sur la responsabilité ni sur la couverture d'assurance à proprement parler, précisant que jusqu'à droit connu, elle devait surseoir à une prise de position définitive.

Par télécopie du 8 août 1997 à P.________, U.________ a indiqué avoir grossièrement estimé le montant du dommage à 3'500'000 francs. 37. X.________, architecte SIA, a déposé un rapport d'expertise hors procès le 29 août 1997. Ce rapport comportait une description de l'état de l'immeuble de J.________ SA avec un dossier photographique. En page 18 de ce rapport figurait un tableau des écarts pris sur des repères dans la chaussée à l'avenue [...] et à l'angle du bâtiment. Ceux-ci indiquaient qu'en quatre mois, soit du mois de mars au mois de juillet 1997, des affaissements importants allant jusqu'à 89 mm avaient eu lieu, qui étaient

- 33 deux fois plus importants le long de la façade est, côté chantier en cours, que le long de la façade ouest, le long de l'avenue [...]. Compte tenu des nombreux défauts décrits dans son rapport, l'expert a considéré qu'en l'état, les vingt logements de l'immeuble ne pouvaient plus être habités dans des conditions normales de sécurité et de salubrité. Il a énuméré les défauts les plus graves, soit l'affaissement de l'immeuble, les fortes fissurations et dislocations que cela avait entraîné, les graves manques d'horizontalité et de verticalité de l'ensemble de l'immeuble, l'état supputé, après affaissement, des réseaux des canalisations et des colonnes de chute, des conduites de distribution d'eau froide, d'eau chaude, de gaz, des conduites de chauffage central et des installations électriques, toutes ces installations étant sujettes à caution, comme les raccordements de l'immeuble aux réseaux publics tels que égouts, eau, gaz, électricité, téléphone, etc. L’expert a enfin estimé que pour pouvoir à nouveau considérer ces logements comme habitables, il faudrait engager des travaux très lourds, onéreux, difficiles et de longue durée. 38. Par télécopie du 1er septembre 1997 adressée à P.________, dont une copie était envoyée à d'autres intéressés dont F.________ SA, U.________ a effectué une mise au point s'agissant de l'ampleur de la couverture d'assurance. Elle s'est notamment exprimée comme il suit :

« (…) M. F.________ évoque la possibilité d'une prise en charge dans le cadre de l'assurance Travaux de Constructions. Pour une intervention à ce titre, nous devons être en présence d'un accident de construction. Ceci implique l'idée de la détérioration de travaux assurés déjà érigés. Votre mandataire nous informe que c'est le cas pour certaines parties du terrain: soit, mais celui-ci n'est malheureusement pas couvert par le contrat TC. Le terrain à bâtir est assurable moyennant surprime, mais votre contrat n'en prévoit pas la garantie. (…) »

Par télécopie du 3 septembre 1997, U.________ a annoncé à F.________ SA qu'elle allait lui remettre prochainement un avenant au contrat d'assurance responsabilité civile architecte avec effet au 3 septembre 1997. Un avenant no 1 portant sur l' « Assurance responsabilité civile des entreprises et professionnelle », daté du 3 septembre 1997, a ensuite été délivré à F.________ SA. La couverture d'assurance était désormais limitée aux dommages résultant de l'activité de la phase

- 34 préparatoire de l'exécution et de la phase de l'exécution au sens des art. 4.3 et 4.4 de la norme SIA 102. Cet avenant accordait à la nouvelle définition de la couverture un effet rétroactif au 1er février 1997. 39. Dans un courrier du 11 novembre 1997, F.________ SA a mis en demeure P.________ de s'acquitter d’un bon de paiement de 55'167 fr. en sa faveur réceptionné par la Banque [...] jusqu’au 14 novembre suivant, en précisant qu'à défaut, il "mettrait en attente" la direction des travaux. Ultérieurement, P.________ et F.________ SA ont échangé une importante correspondance portant sur différents points litigieux, dont celui des honoraires. 40. Par lettre recommandée du 14 novembre 1997 à F.________ SA, à laquelle était annexé un avenant no 2 à l'assurance responsabilité civile des entreprises professionnelles, U.________ a notamment exposé que l'avenant no 1 résultait d'une erreur. L'avenant no 2 précisait qu'il prenait effet au 3 septembre 1997 et que l'avenant no 1 établi à cette même date était "considéré comme nul et non avenu". Cet avenant n°2 indiquait également ce qui suit :

« La couverture est limitée aux dommages qui découlent de l'activité de

- la phase préparatoire de l'exécution - la phase de l'exécution

au sens de la norme SIA 102, articles 4.3 et 4.4 »

41. Par courrier du 22 décembre 1997, le conseil de P.________ a informé le conseil de F.________ SA que le mandat de celle-ci était maintenu pour tout ce qui concernait les travaux d'architecture jusqu'à l'achèvement des travaux, ce qui impliquait la remise rapide des plans d'exécution. F.________ SA a ainsi été mise en demeure de fournir tous les plans nécessaires à la continuation du chantier dès le 19 janvier 1998. Le conseil de P.________ a précisé que l'architecte [...] avait été mandaté pour la direction et la surveillance des travaux d'architecture, ce qui signifiait qu'il reprenait les choses en main sur le plan de la construction.

- 35 - 42. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 9 mars 1998, rendue sur requête du 6 mars 1998 de P.________, le Juge instructeur de la Cour civile a notamment ordonné à F.________ SA de déposer au greffe tous les plans d'exécution au 1/50ème et tous les plans de détails, P.________ étant autorisée à les copier. F.________ SA, après avoir déposé plusieurs recours aux niveaux cantonal et fédéral, s'est finalement exécutée.

A l'audience de mesures provisionnelles du 30 avril 1998, P.________ et F.________ SA ont passé une convention contenant le passage suivant :

« I. (…) Les plans restent déposés au greffe de la Cour civile. II. P.________ s'engage à déposer au greffe de la Cour civile d'ici au 15 mai 1998 au plus tard une garantie bancaire BCV de 200'000 fr. (deux cent mille francs), qui restera en vigueur jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois dès transaction, respectivement jugement au fond définitif et exécutoire dans la présente cause. Cette garantie couvre les prétentions contestées de F.________ SA à titre d'honoraires ou autres prétentions en dommages-intérêts résultant du contrat d'architecte du 3 janvier 1995, respectivement les conséquences de sa résiliation. (…) »

43. U.________ a mis en œuvre deux expertises privées : Un premier rapport a été établi le 4 avril 1998 au sujet du coût de remise en état de l'immeuble propriété de J.________ SA par l'architecte X.________ et l'ingénieur L.________. Ceux-ci ont estimé ce coût à 1'860'000 francs. Un deuxième rapport a été établi le 28 avril 1998 en matière de géotechnique par les ingénieurs civils W.________ et l’architecte W.________ (ci-après : rapport W.________). Ceux-ci ne se sont pas déterminés sur la responsabilité du maître de l'ouvrage et du propriétaire du terrain à l’égard de J.________ SA. Ils n’ont retenu aucune responsabilité à l’égard des géotechniciens, soit B.________ SA. Ils ont indiqué que les causes du dommage, par ordre d'importance, étaient la nature effective du sous-sol géologique, les défauts constatés dans l'étude de l'ingénieur T.________ SA, tempérés toutefois par un certain nombre de "prestations non optimales" des autres intéressés, et le retard dans l'attribution des mandats de contrôle par F.________ SA. Les experts ont relevé en particulier que

- 36 - B.________ SA avait présenté une offre pour deux sondages carottés alors que F.________ SA n’en avait accepté qu’un. Ils ont souligné également le retard dans l’attribution des mandats de contrôle. Au regard de la responsabilité de P.________, de F.________ SA et de T.________ SA, les experts ont répondu ce qui suit (pièce n°48 du bordereau du 13 août 1998, p. 44 ss) : « 5.2 Maître de l’Ouvrage P.________ A sa décharge: - Reçoit en droit de superficie un terrain défectueux dont les caractéristiques sont indécelables à temps. - Ne reçoit pas d’avertissement de la part de ses mandataires relatif aux difficultés connues présentées par ce terrain. - Engage l’architecte sur la suggestion du futur propriétaire du terrain. - Engage un architecte, deux ingénieurs civils, un géotechnicien, tous capables de maîtriser une construction de cette importance, ayant tous déjà réalisé des ouvrages pouvant servir de références, tous d’excellente réputation pour leurs compétences. - Rétribue les prestations des mandataires correctement. - Ne restreint pas l’ampleur des études et des sondages nécessaires à la bonne compréhension du terrain et nécessaires à la bonne réalisation de l’ouvrage. - N’a pas cherché à économiser sur les études et n’a pas imposé de planning d’études ou de travaux rendant ceux-ci trop courts. - A conclu des contrats avec des entreprises de bonne réputation et ayant déjà réalisé des ouvrages de même importance. - N’a pas été informé par ses mandataires qu’une construction importante sur ce terrain entraînerait inéluctablement des dégâts, d’importance limitée, aux constructions à l’amont. - N’a pas été complètement informé des coûts provenant de la continuation des travaux après mi-mars 1997, engendrés par la nécessité de prendre des précautions supplémentaires. A sa charge: - Au vu des événements de mars 1997, aurait dû s’assurer que financièrement, la continuation des travaux restait possible. - Assume la responsabilité des dégâts aux tiers voisins, via le propriétaire du terrain. - Complique l’aspect financier en attribuant en dépit de la remarque de l’architecte, les travaux de terrassements avec des rabais de 45 %. Il devient difficile de calculer le juste prix des travaux de terrassements effectués durant la phase du sinistre. - A librement choisi et imposé le bureau d’ingénieurs M. T.________ SA et l’entreprise [...]. - A mis à disposition des mandataires et des entrepreneurs un terrain défectueux. La responsabilité du Maître de l’Ouvrage vis-à-vis des tiers est un problème Juridique. La responsabilité du Maître de l’Ouvrage est engagée pour la nature du sol défectueux.

- 37 - La responsabilité du Maître de l’Ouvrage n’est pas engagée dans la conduite des études et la phase de chantier. 5.3 Architecte F.________ SA En sa qualité de mandataire principal, phases d’études. A sa décharge: - A proposé de confier les études des travaux spéciaux à des mandataires compétents. - A fait circuler les informations sur l’étendue du mandat du géotechnicien correctement. - A manifesté son désaccord d’adjuger les travaux de terrassements avec des rabais disproportionnés pour alignement sur des offres plus basses. - A tenu des procès-verbaux régulièrement. - N’a pas reçu d’avertissement quant aux dangers présentés par la parcelle. A sa charge: - Doit prévoir, dans son plan financier, un poste pour les dégâts prévisibles (que l’on ne peut pas éviter quelles que soient les précautions que l’on prenne) aux immeubles voisins. Il doit également prévoir une réserve financière pour d’éventuels ancrages supplémentaires indispensables, - N’a pas fait circuler toutes les informations correctement (retards au sujet des constats). - A restreint la proposition de complément de campagne de géotechnique à un seul sondage, selon “les instructions de l’ingénieur” et sans faire confirmer par M. T.________ SA que la proposition d’un deuxième sondage était opportune ou inopportune, et sans en référer au M.O. - N’a pas resserré les liens avec l’ingénieur civil et le géotechnicien dans le but d’une étroite collaboration dans la phase d’études. - En sa qualité d’organisateur des études, n’a pas cherché à savoir où en étaient les études interdisciplinaires ingénieur - géotechnicien ne serait-ce que vis-à-vis du budget. - A refusé la demande de l’ingénieur civil relative à la mise en place de points de nivellement de contrôle avant le début des travaux. - A vraisemblablement tardé à remettre à l’ingénieur les constats des bâtiments voisins, - N’a pas invité l’ingénieur aux séances de préadjudication et de choix des entreprises. La responsabilité de l’architecte, dans son activité de projet, est faiblement engagée dans le processus conduisant au sinistre. En sa qualité de mandataire principal chargé de la Direction des Travaux. A sa décharge: - S’est étonné, et l’a dit à l’ingénieur civil, de l’absence d’étayage ou d’ancrages préalables au terrassement de la zone aval de la construction. - A immédiatement réagi lorsque les premiers avertissements de mouvements lui ont été signalés. - A demandé le transfert du mandat des travaux spéciaux pour être confié aux spécialistes ayant l’expérience la plus étendue dans ce domaine, soit B.________ SA. - S’est trouvé dans une situation de chantier totalement perturbée par le sinistre.

- 38 - La responsabilité de l’architecte en qualité de Direction des Travaux n’est pas engagée. 5.4 Ingénieur civil T.________ SA Au bénéfice d’un mandat d’ingénieur civil, en qualité de professionnel spécialisé, hiérarchiquement sous les ordres du mandataire principal qu’est l’architecte, en l’espèce notamment pour les travaux de terrassements et travaux de blindages et travaux spéciaux. Vis-à-vis du géotechnicien, se trouve dans la position hiérarchique du mandataire principal. A sa décharge: - Un terrain beaucoup plus complexe que ne le laissent supposer les campagnes de sondages et les rapports. - Une topographie difficile. - Un voisinage difficile. - Un premier rapport de géotechnique ne signalant que pour un spécialiste averti quelque chose d’éventuellement anormal. - Les paramètres de géotechnique, du rapport complémentaire B.________ SA, ne peuvent pas expliquer le déclenchement du glissement. Les calculs des experts, a posteriori, montrent que le 4 mars 1997, en reprenant les paramètres proposés par B.________ SA, il n’y a théoriquement pas de glissement (sécurité plus grande que 1,0). - Est privé des renseignements que le second sondage proposé par B.________ SA et refusé par M. F.________ SA aurait pu apporter sur la présence d’eau ou de terrain chahuté, même si cette probabilité d’obtenir de bons et nouveaux renseignements supplémentaires est faible. - N’a pas participé à la séance avec Monsieur [...], de la Commune de H.________. - A probablement reçu tardivement les constats des immeubles voisins. - A été écarté des discussions de préadjudication et n’a pas participé au choix des entrepreneurs. - Etait écarté des séances de chantier avec les entreprises. - Les relations peu cordiales avec l’architecte et la retenue d’informations de celui-ci. - Le manque de mesures de contrôle. A sa charge: - A reçu à fin juillet 1996 la copie de l’étendue des prestations confiées par M. F.________ SA à B.________ SA, en particulier l’assistance à l’ingénieur dans la phase de conception et de dimensionnement des travaux spéciaux. - Sur initiative du géotechnicien, a reçu des explications au sujet du rapport de géotechnique complémentaire reçu avant fin août 1996, et en particulier sur la signification du paragraphe mis en italique, en octobre 1996. - En cas de mauvaise compréhension des indications du géotechnicien, n’a pas vérifié la concordance entre ce qu’il pense avoir compris avec ce que veut communiquer son partenaire. - La note importante (soulignée deux fois) à la page 5 de la lettre B.________ SA du 30 juillet 1996 n’a pas été suivie d’effet pratique dans la conception des ancrages “qui doivent être conçus et dimensionnés pour éviter toute réactivation d’instabilité”. - Le projet de l’ingénieur, pour le dimensionnement des ouvrages de soutènement, est basé sur un logiciel qui ne permet pas d’estimer l’ampleur des déformations. - Le choix d’une adaptation du projet en fonction des observations de déformations et de dégâts n’est pas judicieux.

- 39 - - N’a pas recouru aux aides du géotechnicien déjà prévues en phase d’étude par M. F.________ SA. Dans ce cas précis, l’ingénieur ne peut pas prétendre que l’architecte cherchait systématiquement à économiser sur tout. - L’ingénieur n’a pas contacté le géotechnicien pour se concerter sur le choix de la mise en place des inclinomètres alors que la commande des prestations de B.________ SA prévoit une assistance dans la phase d’exécution, si besoin est, au tarif temps. - De même, n’a pas demandé l’assistance du géotechnicien pour des mesures de contrôle nécessaires et n’a pas insisté pour obtenir à temps un programme d’assistance de la part du géotechnicien au début du chantier. - La méthode choisie pour le début de l’exécution, à savoir de ne pas entreprendre la construction des tirants actifs et des clous passifs avant de débuter les premiers terrassements, n’est pas considérée comme la plus prudente et conforme aux règles de l’art. - A confirmé cette méthodologie des travaux, malgré la remarque que l’architecte affirme avoir faite le 25.2.97 hors séance et non protocolée. - Sous divers points, n’a pas suivi les recommandations du rapport de géotechnique. La responsabilité de l’ingénieur civil en sa qualité de professionnel qualifié est fortement engagée. » A la question « quelles sont les mesures qui auraient permis d’éviter la survenance des dommages si ces mesures avaient été prises dès le début ? », les experts ont répondu ce qui suit (pièce n°48 du bordereau du 13 août 1998, p. 51) : « Les mesures “pratiques” nécessaires peuvent être résumées comme suit: - mise en place d’ancrages précontraints avant le début des terrassements - adoption, dès le début des travaux, d’un dispositif de soutènement analogue à celui défini par le bureau B.________ SA, tant en ce qui concerne le nombre des tirants mis en place que les étapes adoptées pour l’avancement du chantier. » Selon les experts, bien qu’au vu du modèle géotechnicogéologique défini dans le rapport établi par B.________ SA en juillet 1996, il n’était pas possible d’anticiper une situation aussi dangereuse que celle qui avait été découverte pendant l’exécution des travaux, une étude plus approfondie du projet, conjuguée avec une meilleure collaboration avec le géotechnicien, aurait dû conduire l’ingénieur à adopter au moins un dispositif de mesures intermédiaire entre celui qui ressort de ses plans et celui qui a dû finalement être réalisé. S’agissant du nombre de sinistres survenus, les experts se sont déterminés comme suit :

- 40 - « (…) Il n’y a eu qu’un seul sinistre, dû essentiellement à une cause principale : la situation géologique réelle, dangereuse, non prévisible. Toutefois, ce sinistre, qui s’est étagé sur la période février-septembre 1997, a connu au moins trois périodes de paroxysme distinctes : - début mars 1997, première accélération des déformations, dont la cause concomitante et déclenchante est à rechercher dans les défauts de l’étude [...]. - début juin, puis début juillet 1997, 2ème et 3ème accélérations des déformations dont la cause plus précise est l’exécution d’ancrages dans des zones plus particulièrement « chahutées » du sous-sol. (…) »

44. Par courrier du 30 avril 1998 adressé à F.________ SA, P.________ a déclaré résilier définitivement et complètement son contrat d'architecte. 45. U.________ s’est acquittée d’un montant total de 674'650 fr. 50, se rapportant aux éléments suivants : - notes d’honoraires enregistrées pour l’expertise que les parties avaient commise d’un commun accord, par 117'843 fr. 55 ; - frais nécessités pour éviter l’effondrement du terrain et de l’immeuble, par 108'588 fr. 80 ; - exécution de travaux de consolidation, par 220'838 fr. 25 ; - dommages subis par les locataires et les frais de déménagements, par 36'456 fr. 15 et 102'522 fr. 60 ; - diverses factures concernant des interventions d’urgence, par 88'401 fr. 15. Dans une lettre du 14 mai 1998 adressée à P.________, U.________ s'est notamment exprimée en ces termes :

« (…) En tant que de besoin, nous devons malheureusement vous confirmer que la garantie d'assurance ne vous est pas acquise dans ce sinistre. Votre Société coopérative construit sur une parcelle qui vous a été remise par la Commune de H.________ en droit de superficie. L'art. 14 al. 3 du contrat de droit stipule que la Ville est exonérée de toute responsabilité, nonobstant le fait qu'elle est propriétaire du terrain, reportant ainsi celle-ci sur le compte de la Coopérative P.________. Nous pouvons donc considérer que, conventionnellement, vous avez accepté d'assumer un risque qui, légalement, ne devait pas vous échoir.

- 41 - Dans le cas d'espèce, c'est bien le terrain qui semble être une des causes importantes du dommage, selon les conclusions du Collège d'experts; sans la clause citée supra, ce risque aurait été assumé par la Commune de H.________, propriétaire du terrain au sens strict du terme. L'art. 5 litt. d des conditions générales stipule que sont exclues de l'assurances les prétentions fondées sur une responsabilité contractuelle excédant les prescriptions légales. En conséquence, nous devons vous demander le remboursement des sommes versées à ce jour; nous reviendrons ultérieurement sur cet aspect. Néanmoins, il va sans dire que nous continuerons à collaborer dans cette affaire dont nous espérons une issue heureuse. (…) »

46. Par courrier du 5 juin 1998 adressé aux auteurs du rapport W.________, B.________ SA a pris position en relevant notamment que la "Note importante" de son propre rapport du 30 juillet 1996 constituait une des différences fondamentales avec le rapport V.________. 47. Par prononcé du 6 juillet 2000, le Président du Tribunal de district de [...] a ordonné l'ajournement de la déclaration de faillite de J.________ SA. 48. Le 27 octobre 2000, le bureau d'ingénieurs-conseils [...], sous la signature de D.________, le bureau d'architectes [...] et le consultant immobilier [...] ont établi un rapport d'expertise, ainsi qu'un rapport complémentaire du 11 juin 2001. Les experts ont répondu négativement à la question de savoir s'il était possible d'un point de vue technique de remettre en état le bâtiment de J.________ SA. Ils ont estimé la valeur vénale du terrain seul à 564'000 fr. dans l'hypothèse d'une remise en état du bâtiment, à 582'000 fr. dans l'hypothèse d'une construction nouvelle avec autorisation d'ériger un bâtiment de même gabarit, et à 352'000 fr. dans l'hypothèse d'une construction nouvelle dans les gabarits de la réglementation en vigueur en 2000. Avant les événements du mois de mars 1997, la valeur vénale du terrain seul s'élevait à 616'000 francs. Cette valeur avait diminué en raison des mouvements intervenus et de la présence d’ancrages, ceux-ci devant impérativement rester fixes et être entretenus.

- 42 - 49. Lors de leur assemblée générale ordinaire du 1er mars 2001, les actionnaires de J.________ SA ont décidé de vendre le terrain en l'état et d’accepter une offre faite par la Commune de H.________ d'un montant de 550'000 francs. L'administrateur a exposé les conditions nécessaires pour bénéficier des allégements fiscaux prévus pour les sociétés immobilières. Il a précisé qu'en bénéficiant du rabais d'impôts de 75 % accordé en cas de liquidation, la charge fiscale pour J.________ SA serait de 115'862 fr. au lieu de 381'745 francs. La vente a eu lieu le 19 juillet 2001. A la suite de cette vente, la dissolution de J.________ SA a été décidée, la liquidation étant opérée sous la raison sociale J.________ SA par l'administrateur [...], liquidateur avec signature individuelle. 50. Par convention du 28 mai 2001, J.________ SA a cédé à la Banque [...] sa créance en dommages et intérêts à l'encontre de la Commune de H.________ et de P.________ à concurrence de 1'000'000 francs. 51. Le conseil de J.________ SA est intervenu auprès de l'Administration cantonale des impôts pour solliciter que sa cliente soit mise au bénéfice des règles sur la liquidation facilitée des sociétés immobilières, même si sa radiation devait intervenir après le 31 décembre 2003. Par courrier du 5 août 2003, l'Administration cantonale des impôts s'est déterminée en ce sens que le traitement fiscal privilégié des art. 269 LI (loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000, RSV 642.11) et 207 LIFD (loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990, RS 642.11) n'était possible que si la société avait été fondée avant le 1er janvier 1995, ce qui était le cas en l'espèce, et si la société était liquidée et radiée avant le 31 décembre 2003, respectivement le 1er janvier 2004. Il était admis que cette dernière condition ne pourrait pas être remplie pour J.________ SA. Ces dispositions formelles ne permettaient ainsi pas à l'Administration cantonale des impôts d'accorder à J.________ SA une extension du délai fixé pour bénéficier des règles sur la liquidation facilitée des sociétés immobilières. L'Administration cantonale des impôts a toutefois déclaré être disposée à ajouter l'indemnité supputée de

- 43 - 3'000'000 fr. au prix de transfert pour la détermination de la charge fiscale afin que le bénéfice en capital puisse être imposé dès le dépôt des bilans et comptes de profits et pertes de l'année 2003, sans possibilité de remboursement, quelle que soit l'issue du procès. 52. Sur les honoraires facturés par F.________ SA, P.________ lui a payé 699'645 fr., respectivement 744'575 fr. TVA incluse. Le 19 janvier 1998, F.________ SA a adressé à P.________ un décompte final d’un montant total de 810'042 fr. 20. Le solde s'élevait ainsi à 110'397 fr. 20, soit 117'573 fr. TVA comprise. En outre, F.________ SA a demandé le paiement de factures séparées établies entre les mois d'octobre et de décembre 1997 de 26'955 fr. 55, TVA incluse, pour la modification du projet relatif au bâtiment de la rue [...] et environs, de 7'736 fr. 15 TTC pour des frais accessoires (copie de plans) et de 11'784 fr. 20 TTC pour des dépenses supplémentaires liées au sinistre. Elle réclamait ainsi au total un montant de 164'048 fr. 90. 53. Le complexe de faits de la présente affaire a donné lieu à d'autres procès opposant certaines des parties à la présente cause. En particulier, la Cour civile du Tribunal cantonal a rendu un jugement au fond le 6 octobre 2004 dans une cause ouverte par demande du 14 novembre 1997 de [...] qui avait conclu au paiement par P.________ et la Commune de H.________, solidairement entre elles, subsidiairement pour la part que justice dira, d’un montant de 200'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le jour de la demande. A la suite d'une requête incidente, [...] avait augmenté ses conclusions à 305'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 14 novembre 1997. Il résulte de ce jugement notamment que la clause d'exclusion de garantie en faveur de la Commune de H.________, résultant de l'art. 14 du contrat de superficie, est claire et énoncée en termes simples, de sorte qu'elle est valable. La Cour civile a en particulier prononcé que P.________ et la Commune de H.________, solidairement entre elles, devaient payer à [...] la somme de 305'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 décembre 1997. P.________ et la Commune de H.________ ont recouru contre ce jugement.

- 44 -

Dans un arrêt du 31 août 2006 (ATF 132 III 689), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par la Commune de H.________, considérant notamment ce qui suit (c. 2.4.3): « Quand bien même la Commune tire un profit économique de l'exploitation des bâtiments construits en vertu du droit de superficie et qu'elle s'est réservé un certain nombre de droits de nature contractuelle, il n'en demeure pas moins que dès l'inscription au registre foncier du droit de superficie (cf. art. 971 al. 1 CC), la Coopérative a exercé seule la maîtrise sur le bien-fonds en vertu de ce droit réel. La Commune n'a aucune maîtrise de fait sur l'immeuble ni sur la manière dont la Coopérative exerce son droit, si bien qu'elle ne saurait être recherchée pour le dommage résultant d'un excès de ce droit. » Le recours interjeté par P.________ a été partiellement admis et l’arrêt de la Cour civile réformé en ce sens que P.________ devait payer à [...] la somme de 145'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 décembre 1997, correspondant aux frais de remise en état des aménagements extérieurs des parcelles de J.________ SA (c. 4.5). 54. En cours de procès, une expertise technique a été confiée à T.________, ingénieur en génie civil EPFZ, qui a rendu son rapport le 25 janvier 2007 ainsi qu'un rapport complémentaire le 24 avril 2008. Selon cet expert, la cause des dommages occasionnés à J.________ SA réside de toute évidence dans des travaux d'excavation effectués sans sécurisation préalable. Dans son rapport complémentaire, l'expert a précisé que la couche de terre qui stabilisait la masse de glissement avait été déblayée sans être remplacée par un dispositif d'ancrages. L'ancienne masse de glissement avait recommencé à se déplacer, en se fracturant, créant des fissures transversales béantes, d'abord lentement durant le mois de février 1997, puis brusquement les 2 et 3 mars suivant. Les événements des 2 et 3 mars avaient ainsi réactivé l'ancienne masse de glissement mais avaient également durablement endommagé la structure de cette masse située sous le bâtiment sis avenue [...] (fractionnement de la masse de glissement, compacte à l'origine, en fragments séparés par des failles ouvertes). Cette destruction de la masse de glissement et l'apparition des failles ouvertes dans le sous-

- 45 sol représentait le principal dommage. En prenant dès le départ les mesures qui s'imposaient, l'exécution de la fouille aurait été possible pratiquement sans dommage pour les bâtiments sis avenue [...]. En revanche, après la destruction de la masse, l'exécution des travaux d'excavation n'était plus possible sans provoquer des tassements et des fissures supplémentaires au bâtiment de l'avenue [...]. Si la méthode de forage avait été modifiée à temps, ils auraient eu nettement moins d'ampleur que ceux qui avaient eu lieu. L’expert a en outre estimé qu’il aurait certainement été possible de réaliser la fouille sans mettre en danger les bâtiments alentours. Il aurait fallu, avant chaque fouille, renforcer le mur de soutènement à l'aide de béton injecté et d'ancrages qui auraient dus être placés dans le grès se trouvant en dessous de l'ancienne surface de glissement. Celle-ci avait été découverte lors du sondage S6 (cf. "Note importante" du rapport de B.________ SA). Selon l’expert, la paroi ancrée aurait dû être calculée au moins de manière à compenser la diminution de la résistance de la surface devenue potentiellement instable à la suite du poids enlevé lors de la première étape d'excavation. L'expert a déclaré qu’il partageait l'avis des experts W.________ selon lequel le dommage a résulté avant tout d'une situation géologique particulière et dangereuse. Il a en revanche contredit l'affirmation selon laquelle la situation ne pouvait être perçue à l'aide d'une étude géotechnique puisque cette situation avait précisément été découverte par B.________ SA dans l'unique sondage S6. L'expert a indiqué que les études et travaux préparatoires liés à la stabilité du terrain ainsi que la direction des travaux de terrassement étaient, dans le cadre d'un contrat SIA 103, de la compétence exclusive de l'ingénieur, en l'occurrence T.________ SA, et que dans ce cadre l'ingénieur était seul responsable des dispositions à prendre pour assurer la stabilité du terrain.

T.________ SA

- 46 - L'expert a considéré que T.________ SA avait manifestement sous-estimé le risque inhérent à la nature du sol. Elle n'avait pas tenu compte de la recommandation formulée dans le rapport de B.________ SA, qui préconisait d'ancrer le mur de soutè

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