1102 TRIBUNAL CANTONAL CO10.039437-150432 200 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 28 avril 2015 __________________ Composition : M. COLOMBINI , président M. Giroud et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 308 al. 2 CPC; 163a CPP-VD Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par l'U.________, à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 30 avril 2014 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l'appelant d’avec Z.________, à St-Sulpice, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 30 avril 2014, dont la motivation a été envoyée aux parties pour notification le 10 février 2015, la Cour civile du Tribunal cantonal a dit que le défendeur U.________ doit payer au demandeur Z.________ 872'697 fr. 35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin 2006 (échéance moyenne), 302'557 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin 2006 (échéance moyenne), 9'253 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 décembre 2007 et 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin 2006 (échéance moyenne) (I), arrêté les frais de justice à 34'493 fr. 65 pour le demandeur et 8'676 fr. 05 pour le défendeur (II), dit que le défendeur versera au demandeur le montant de 65'993 fr. 65 à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, les premiers juges ont rappelé que le demandeur avait été libéré des accusations de faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale et faux dans les titres, et qu'aucune part des frais de la procédure pénale n'avait été mise à sa charge. Ils ont constaté que, par son argumentation, le défendeur souhaitait que le juge civil fasse une appréciation autre que celle du juge pénal sur la base des mêmes faits, sans toutefois établir aucun élément qui permette de s'écarter de cette appréciation. Ils ont retenu que le demandeur n'était pas présent aux séances des 21 janvier et 20 mars 1997 durant lesquelles les décisions critiquables relatives au bouclement des comptes 1996 avaient été prises, qu'il n'était jamais parvenu à imposer son point de vue à la direction générale et que, si le demandeur était présent lorsque la décision de maintenir le système en vigueur avait été prise le 16 juin 1998, ce qui constituait une violation du devoir de précaution, cela ne justifiait pas un procès pénal portant sur de faux renseignements sur des entreprises commerciales, de la gestion déloyale et des faux dans les titres. Les premiers juges ont donc considéré que le demandeur n'avait pas provoqué la procédure ni compliqué les poursuites pénales engagées contre lui et qu'il avait droit, sur le principe, à une pleine indemnisation du dommage subi du fait de la procédure pénale.
- 3 - S'agissait du gain manqué, les premiers juges ont estimé que le lien de causalité entre la procédure pénale, la difficulté éprouvée par le demandeur pour se réinsérer et le dommage y relatif était établi. Ils ont admis qu'en l'absence de procédure pénale, le demandeur aurait pu réaliser un revenu annuel de 340'905 fr., soit la moyenne de ce qu'il avait perçu en 2002 et en 2008. Pour la période du 1er juin 2003 au 31 décembre 2007, ils ont arrêté la perte de gain à 872'697 fr. 35, tout en excluant du calcul la prise en compte de l'indemnité de départ qui était acquise au demandeur indépendamment d'un nouvel emploi. Les premiers juges ont encore admis, sur la base de l'expertise effectuée, que le demandeur avait droit à 302'557 fr. 50 au titre de remboursement de ses frais de défense pénale, ainsi qu'à 9'253 fr. 60 pour les honoraires versés à [...]. Enfin, concernant le tort moral requis par le demandeur, les premiers juges ont relevé que la somme de 100'000 fr. perçue en exécution de la convention conclue avec la J.________ (ci-après: J.________) n'indemnisait pas le tort moral subi par le demandeur du fait de la procédure pénale, mais l'atteinte résultant de son licenciement immédiat injustifié. Ils ont dès lors alloué une indemnité pour tort moral subi ensuite de l'enquête pénale et l'ont fixée à 20'000 francs. B. Par acte du 13 mars 2015, l'U.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il ne doit pas payer à Z.________ les montants indiqués sous chiffre I du dispositif, que les frais de justice par 8'676 fr. 05 ne sont pas mis à sa charge et qu'il ne doit pas à Z.________ les dépens arrêtés sous chiffre III du dispositif. Subsidiairement, l'appelant a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
- 4 - 1. Z.________ est né le [...] 1957. Il a obtenu un diplôme d'ingénieur physicien de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne en janvier 1982, puis, au mois de juillet 1990, un diplôme postgrade en gestion de l'entreprise, Master of Business Administration (MBA), auprès de l'Ecole des hautes études commerciales de l'Université de Lausanne. 2. Z.________ a été engagé en qualité d'employé au service financements spéciaux de la J.________ à partir du 1er septembre 1990. Le 9 septembre 1994, il a été promu au titre de directeur adjoint, avec effet au 1er janvier 1995. Dès le 1er avril 1997, il a été nommé directeur général adjoint en charge du département des affaires spéciales. Ce département relevait de la division commerciale et il avait alors pour directeur général R.________, qui était à ce titre son supérieur hiérarchique immédiat. Une séance de la direction générale de la J.________ a eu lieu le 21 janvier 1997. Z.________ n'y a pas pris part, pas plus qu'il n'a participé à la séance du conseil d'administration du 20 mars 1997. Dès le 1er avril 1998, Z.________ a été nommé directeur général de la J.________. Il ressort du procès-verbal d'une séance du comité de banque du 1er octobre 1998 que, s'agissant des provisions, ledit comité a souhaité obtenir confirmation que les principes précédemment posés restaient les mêmes. 3. Au mois d'avril 2002, le président de la direction générale de la J.________ N.________ a été congédié par le conseil d'administration et un nouveau président a été désigné. Dans un courriel du 9 septembre 2002 adressé à A.________, nouveau président de la direction générale, Z.________, faisant suite à un entretien du 6 septembre précédent, a confirmé avoir été informé à cette
- 5 occasion de la restructuration envisagée de la direction générale de la banque et du fait qu'il ne compterait plus parmi les membres de celle-ci. Par courrier du 7 novembre 2002 signé par A.________ et V.________, président du conseil d'administration, la J.________ s'est notamment adressée à Z.________ en ces termes : "Pour faire suite aux différents entretiens que vous avez eus avec le soussigné de droite [réd : A.________], nous prenons note que vous êtes d'accord de résilier votre contrat de travail au 30 novembre 2002 avec un droit au salaire de 12 mois (jusqu'à fin novembre 2003), correspondant au délai de résiliation. Vous avez pris bonne note que les conditions ci-après vous sont octroyées en fonction des dispositions contractuelles particulières pour la Direction générale. Lors de votre départ définitif, au plus tard le 30 novembre 2003, nous vous verserons, pour solde de tout compte et de toute prétention l'indemnité contractuelle prévue en cas de résiliation de contrat de (CHF 345'000 + (CHF 350'000 + CHF 450'000 + CHF 0) / 3) = CHF 611'667. Il va sans dire que si vous deviez trouver un emploi avant l'échéance du 30 novembre 2003, nous serions prêts à négocier avec vous une résiliation anticipée de votre contrat. Vous êtes tenu, dans tous les cas, de nous en informer. En cas de résiliation anticipée, votre droit au salaire s'éteint à la fin du mois de la résiliation avec paiement de l'indemnité contractuelle de CHF 611'667 à la fin du même mois." 4. Au mois de novembre 2002, la J.________ et l'U.________ ont décidé de mettre conjointement en œuvre un expert ayant pour mission d'identifier les éventuelles responsabilités personnelles, pénales ou administratives qui pourraient être engagées dans le cadre des difficultés financières rencontrées par la banque et des opérations de recapitalisation consécutives à celles-ci. L'avocat tessinois W.________ a été désigné en qualité d'expert. L'enquête pénale dans l'affaire dite de la J.________ a été ouverte le 12 novembre 2002. Z.________ s'est constitué partie civile le 25 novembre 2002.
- 6 - 5. W.________ a déposé ses conclusions le 28 janvier 2003. L'U.________ les a publiées dans un communiqué de presse du 29 janvier 2003. Par courrier du 29 janvier 2003, la J.________ a déclaré caduques les conditions de départ de Z.________ telles qu'elles avaient été définies le 7 novembre 2002 et informé celui-ci que son salaire de base lui serait payé jusqu'à la date dudit courrier. Le 30 janvier 2003, une photographie de Z.________ a été publiée en première page du quotidien " [...]" sous le titre "J.________ Place à la justice". Le nom et la photographie de Z.________ ont également paru dans le quotidien " [...]" du même jour. Par courrier du Conseil d'Etat du 31 janvier 2003, l'U.________ a déposé plainte pénale, indiquant notamment que dans son rapport, l'expert W.________ avait conclu que les manipulations constatées étaient punissables pour faux dans les titres (art. 151 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]) et pour faux renseignement sur des entreprises commerciales (art. 152 CP) et que, dans le cas de dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, serait applicable l'art. 314 CP pour la gestion déloyale des intérêts publics. Il a encore indiqué dans sa plainte que l'expert W.________ mettait d'ores et déjà en cause plusieurs personnes, dont Z.________. Le rapport complet de W.________ a été publié le 16 mai 2003. Il a eu un impact médiatique considérable. 6. Par demande à la Cour civile du Tribunal cantonal du 17 juillet 2003, Z.________ a ouvert action contre la J.________, concluant à ce que le tribunal prononce que celle-ci est sa débitrice d'un montant total de 1'063'207 fr., soit notamment 290'000 fr. à titre de salaire pour les mois de février à novembre 2003, 611'667 fr. au titre d'indemnité de départ et 100'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. A l'appui de cette dernière conclusion, il a notamment allégué que la publicité que la J.________ avait
- 7 donnée à la résiliation injustifiée de son contrat lui avait causé un préjudice moral et une atteinte à l'avenir économique. 7. Dès le 1er janvier 2004, Z.________ a exercé une activité d'indépendant. 8. Par transaction judiciaire des 20, 26, 29 octobre et 2 novembre 2004, la Caisse cantonale de chômage, la J.________, Z.________ et l'U.________ ont convenu que la J.________ reprendrait sans réserve toute la dette que l'U.________ pourrait avoir à l'égard de Z.________ et à l'égard de la Caisse cantonale de chômage, dans la mesure où elle lui était subrogée, au titre des conséquences, respectivement du licenciement de Z.________ par le conseil d'administration de la J.________ et de sa révocation par le Conseil d'Etat de son poste de directeur général. La J.________ a par ailleurs reconnu irrévocablement et sans réserve sa légitimation passive, soit sa qualité pour défendre dans le procès qui la divisait d'avec Z.________ et la Caisse cantonale de chômage, dans la mesure où elle lui était subrogée, concernant les prétentions que celui-là aurait pu faire valoir à l'encontre de l'U.________ du fait de sa révocation, quel que soit le fondement juridique desdites prétentions. Simultanément à la signature de cette transaction, les mêmes personnes ont conclu une convention de procédure prévoyant que l'U.________ intervenait dans la procédure pendante devant la Cour civile selon demande susmentionnée, aux fins de prendre une unique conclusion tendant à ce que le Juge instructeur prenne acte de dite transaction. Il est notamment indiqué en préambule à cette convention que, dans un arrêt du 29 juillet 2003 concernant un autre membre de la direction de la J.________, le Tribunal fédéral a considéré que c'était en qualité d'autorité investie de la puissance publique que le Conseil d'Etat avait relevé ledit membre de ses fonctions et que le contrat de travail conclu entre le Conseil d'administration de la J.________ et celui-ci ne pouvait avoir de portée autonome, dans la mesure où il contenait des éléments essentiels de l'engagement de principe décidé par le Conseil d'Etat, la relation nouée entre ce membre et l'Etat relevant en conséquence du droit public. Cet arrêt étant postérieur au dépôt de la demande du 17 juillet 2003,
- 8 - Z.________, pour préserver ses droits, avait notifié son intention de saisir la Cour civile d'une action identique à celle dirigée contre la J.________, mais dirigée contre l'U.________. 9. Par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 22 février 2006, Z.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Lausanne comme accusé de faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale et faux dans les titres, en relation avec l'établissement des risques de la J.________ dans le cadre du bouclement des comptes au 31 décembre 1996. Dans un entretien publié dans le quotidien " [...]" des 3 et 4 novembre 2007, soit la veille de l'ouverture du procès pénal, X.________, conseiller d’Etat, a notamment déclaré qu’il pensait, à titre personnel, qu'il y avait eu "des comportements répréhensibles". L'audience du Tribunal correctionnel de Lausanne, qui concernait six accusés, a duré vingt-deux jours, du 5 novembre au 11 décembre 2007. Certains des accusés étaient assistés à l'audience par plusieurs conseils. A l'ouverture des débats, l'U.________ était notamment représenté par X.________. Le Ministère public est intervenu par l'intermédiaire de son premier substitut et d'un substitut. Cette audience a fait l'objet d'une couverture médiatique très importante. S'agissant en particulier de Z.________, un article paru dans le quotidien " [...]" le 9 novembre 2007 relevait notamment qu'il "n'a pas pour habitude de discuter les ordres" et que bien que "pas convaincu du bien-fondé de la méthode", celle-ci n'était toutefois "pas assez invraisemblable pour le pousser à la protestation, ou pire, à la délation". Le 14 novembre 2007, " [...]" a publié un second article plus particulièrement consacré à Z.________ intitulé "La grande solitude du plus prudent des directeurs de la J.________". Dans deux articles des 3 et 4 décembre 2007, ce même quotidien écrivait encore au sujet de Z.________ : "c'est encore lui qui a dû mettre en musique et à contrecœur l'abattement des risques tant controversés", relevant que celui-ci
- 9 acceptait encore "qu'on l'affuble de cette étiquette de pessimiste invétéré", respectivement "dans le rôle d'exécutant, Z.________, tel Cassandre dont les prophéties ne seront jamais prises au sérieux, a beaucoup souffert et culpabilisé". Un article paru dans " [...]" du 14 novembre 2007, relevait notamment que Z.________ n'était pas parvenu à imposer son point de vue à la direction de la banque. Le caractère pessimiste de Z.________ a encore été relevé à plusieurs reprises dans la presse, dont notamment dans un article paru dans " [...]" du 21 novembre 2007, un second article paru dans " [...]" du 1er mars 2008 et un troisième paru dans le quotidien " [...]". Reprenant une citation du procureur, ce dernier quotidien écrivait encore dans un article que Z.________ était "le dernier qui avait beau tirer en arrière, prévenir des dangers, sa voix pessimiste ne pesait pas lourd. Z.________ était continuellement minorisé". Lors de son audition en qualité de témoin durant les débats du procès pénal, [...], ancien directeur général de la J.________ en charge de la division internationale, a décrit Z.________ comme quelqu'un de "très sérieux, qui prenait son travail très au sérieux", estimant qu'il s'était toujours montré loyal et fidèle vis-à-vis de son ancien employeur. Q.________, directeur à la J.________, a pour sa part décrit Z.________ comme quelqu'un de "totalement" consciencieux, qui avait été soucieux des intérêts de son employeur, en tout cas durant la période à laquelle il l'avait connu sur le projet de rating-pricing – qui visait à améliorer la manière dont la J.________ estimait la qualité de son débiteur lorsqu'elle octroyait un nouveau crédit –, démarche dont Z.________ était le moteur principal. G.________, ancien directeur général de la J.________, a également décrit Z.________ comme quelqu'un de "très compétent dans son domaine d'activité, de très sérieux, qui faisait son travail à fond", de "soucieux, qui prenait à cœur ce qu'il faisait et la responsabilité qu'il assumait". 10. Les 19 octobre et 28 décembre 2007, [...] a adressé à Z.________ deux factures pour un total à sa charge de 9'253 fr. 60, en relation avec la mission d’expertise confiée dans le cadre du dossier J.________.
- 10 - 11. Le 1er janvier 2008, Z.________ a été engagé par [...] en qualité d’administrateur délégué. 12. Par jugement du 29 février 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré Z.________ des chefs d'accusation de faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale et faux dans les titres (I) et mis à la charge des condamnés [...] et [...] une partie des frais de la cause, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat (XVII). Ce jugement retient en particulier que, depuis 1990, Z.________ réside à Saint-Sulpice, où il est honorablement connu et que les renseignements recueillis auprès des témoins entendus lors des débats lui sont entièrement favorables, ce dernier étant décrit, sur le plan professionnel, comme un homme scrupuleux et consciencieux, ayant souvent une vision pessimiste dans son domaine d'activité. S'agissant de sa situation personnelle, le jugement retient qu'il lui a été difficile de retrouver une activité lucrative, essentiellement en raison de la procédure pénale introduite à son encontre. Il ressort par ailleurs de ce jugement qu'au mois de mars 1997, Z.________ était pressenti pour succéder à son supérieur hiérarchique [...], qui était sur le point de quitter la banque pour raisons de santé. L'on extrait encore de ce jugement les lignes suivantes: "5.2.1 Le mandat confié à [...] En novembre 2002, la J.________ qui, selon ses analyses, avait déterminé un besoin de fonds propres supplémentaires de 1'250 millions, qui ferait l'objet des décisions de son assemblée générale extraordinaire du 5 février 2003, et l'U.________, actionnaire majoritaire qui avait décidé de soutenir la proposition de création d'un capital-participation, ont décidé de mettre conjointement en œuvre un « expert neutre ». (…) La personne désignée (…) a été l'avocat tessinois [...]. (…). Le « rapport [...]», qui contient une mise en accusation sévère des dirigeants de la banque, au premier rang desquels les accusés de la présente cause, a servi de base, puis de fil conducteur aux travaux du magistrat instructeur. Tant les circonstances du mandat, que les conclusions présentées par l'expert, la manière dont le rapport a été publié (diffusion sur le site internet du défendeur) et l'usage qu'en ont fait les organes d'instruction pénale ont donné lieu aux critiques incessantes de la défense. Ces critiques sont largement justifiées, s'agissant d'un travail exécuté dans un très bref laps de temps, sur mandat privé, de surcroît confié par les parties civiles, et de
- 11 l'autorité que lui a conférée le magistrat instructeur dans l'action publique, sans lui opposer une quelconque contradiction. (…) 6.1.3 La violation du devoir de gestion (…) Il est constant que, au cours de l'exercice 1998, les organes de la banque ont continué à s'interroger au sujet des provisions et de la suffisance de celles-ci. Ainsi, à l'occasion d'une séance de Direction générale du 16 juin 1998, les accusés membres de cet organe ont constaté que la tendance des derniers mois laissait penser que les provisions au sens strict pourraient être insuffisantes, compte tenu des pertes supputées pour les cinq années à venir. Parallèlement, ils ont relevé que la banque ne manquait pas de provisions au sens large, bien que certaines d'entre elles soient difficilement utilisables en raison de leur caractère de fonds propres. Sur cette base, ils ont décidé de maintenir le système en vigueur alors, en ne recourant qu'aux provisions « stricto sensu » et en prévoyant que les besoins supplémentaires, estimés à fr. 50 à 75 millions par année, seraient couverts par des prélèvements sur le cash-flow. Dans l'hypothèse où celui-ci n'atteindrait pas les prévisions, soit fr. 350 millions par année, le recours aux réserves latentes, l'utilisation des provisions « lato sensu », voire la renonciation à verser un dividende étaient envisagés. Ce faisant, ils ont écarté la solution consistant à utiliser immédiatement les réserves latentes et les provisions au sens large. Ce thème a de nouveau été d'actualité lors du séminaire d'octobre 1998, à l'occasion duquel, de sa propre initiative, Z.________ a présenté le fruit de ses réflexions, qui procédaient d'une approche ultra-pessimiste (scénario de « worst case », liquidation de toutes les positions à risques en une seule fois). Après quelques hésitations, la Direction générale, et avec elle, le Comité de banque, puis le Conseil d'administration, ont confirmé les choix opérés au début de l'été, tout en admettant la nécessité de renforcer les fonds propres de la banque en procédant sans tarder à une augmentation de capital, destinée notamment à reconstituer les provisions « lato sensu », en cas d'utilisation de celles-ci. En identifiant un besoin supplémentaire de provisions, en ne le satisfaisant pas à la charge de l'exercice en cours, mais en le reportant à la charge du cash-flow des exercices futurs, les accusés membres de la Direction générale, de même que [...], présidant le Comité de banque qui a approuvé cette manière de faire, ont objectivement violé le principe d'imparité qui ressortit, comme on l'a vu, au principe de prudence. Par ailleurs, en ne remettant pas en cause l'abattement de 10 % opéré sur le risque technique déterminé par leurs propres services, les accusés ont là également objectivement transgressé le principe de prudence, qui commandait de choisir, entre deux valeurs possibles, la plus défavorable. S'agissant des exercices comptables subséquents, le Tribunal retient, à la charge des accusés, les mêmes violations du principe de prudence qui précèdent. 6.1.4 Le dommage (…) Force est de constater que l'ordonnance de renvoi est muette s'agissant du niveau de fonds propres de la banque durant les divers
- 12 exercices critiqués, notamment sur le point de savoir dans quelle mesure ceux-ci dépassaient la limite fixée par la législation bancaire en vigueur à l'époque. Si l'instruction diligentée aux débats n'a pas permis d'éclairer totalement cette question, les indices recueillis plaident plutôt en faveur de la thèse selon laquelle, même si la banque avait dû provisionner le montant supplémentaire de 316 millions, elle aurait tout de même pu distribuer un dividende, puisqu'elle disposait d'un surplus de fonds propres suffisant. Sur ce point, les deux experts privés [...] et [...] s'accordent à admettre que la banque disposait de plusieurs solutions alternatives qui lui auraient permis d'assurer à la fois ses besoins en provisions et la distribution d'un dividende. (…) 9. Culpabilité et peines (…) les acquittements prononcés s'agissant du pan essentiel de l'accusation ne signifient pas que les différents acteurs en cause soient exempts de reproches. L'ensemble du dossier, l'instruction lors des débats, ainsi que le contenu même du présent jugement mettent amplement en évidence les carences et les erreurs d'appréciation des uns et des autres." Le Ministère public a recouru contre le jugement du 29 février 2008, concluant notamment à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que Z.________ est condamné pour gestion déloyale et faux dans les titres et à la réforme de son chiffre XVII en ce sens que les frais de justice sont mis à la charge des condamnés, dans la mesure que justice dira. Lors de sa séance du 29 avril 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, après avoir entendu les plaidoiries des parties, a confirmé le chiffre I du dispositif du jugement du 29 février 2008, acquittant Z.________ intégralement et sans réserve. L'arrêt motivé de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a été notifié aux parties le 22 octobre 2009. En relation avec les frais de la cause, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a notamment relevé que les premiers juges n'avaient émis aucune considération s'agissant d'un éventuel comportement civilement répréhensible imputable à Z.________ et justifiant qu'une part des frais de justice soit mise à sa charge. Elle a fait sienne cette appréciation. Elle a toutefois relevé que, lors de la séance de bouclement des comptes du 21 janvier 1997, la Direction générale avait admis le principe d'une provision pour créances douteuses fixée à un niveau déterminé après un abaissement linéaire du montant de
- 13 l'ensemble des risques inventoriés dont la justification résidait dans le fait que les garanties immobilières étaient jusqu'alors sous-évaluées. De l'avis de la Cour de cassation, cette méthode n'était "certes pas sans incohérences, puisqu'elle s'est finalement aussi appliquée à des crédits non garantis par des hypothèques et une insuffisance de provision a été mise en évidence par la suite". Elle a également retenu que le fait de fixer un montant définitif de provisions sans être capable de le justifier était un "risque inconsidéré", ce mode de procéder ne relevant pas seulement d'une "décision commerciale inappropriée, mais d'une véritable violation du devoir de diligence, et ce, même en l'appréciant ex ante, soit au moment où elle a été prise. A l'exclusion de [...], la Direction générale de la J.________ dans son intégralité était présente lors de la séance du 20 mars 1997 au cours de laquelle le Conseil d'administration a examiné les comptes qui lui étaient présentés. Seul [...] y ayant néanmoins pris la parole, la Cour de cassation a retenu qu'en l'absence de faits établissant que les autres membres de la Direction générale ont œuvré, voulu ou envisagé personnellement les décisions prises, il convenait de les mettre au bénéfice du doute et ne pas retenir contre eux la commission d'une infraction, fût-ce par dol éventuel. 13. Dans le cadre de la procédure pénale, les avocats [...] du 20 décembre 2002 au 10 mai 2007 et [...] du 29 mars 2007 au 29 février 2008, puis à nouveau [...] du 4 mars 2008 au 26 novembre 2009 se sont succédés comme défenseurs de Z.________. Il s'agit de pénalistes expérimentés. Les frais de défense de Z.________ ont fait l'objet de six notes d'honoraires de ses avocats, totalisant 302'944 fr. 85, soit 283'550 fr. 80 hors TVA. Calculé à un tarif horaire de 400 fr., le total des honoraires représente près de sept cents heures de travail et comprend notamment la rédaction d'une plaidoirie de cinquante-trois pages. La note d'honoraires de Me [...] comporte plusieurs opérations en relation avec les médias, dont huit conférences téléphoniques avec des journalistes, onze correspondances ou mémos adressés à des organes de presse et quatre conférences avec des journalistes de la radio et des journaux. La note d'honoraires de Me C.________ du 10 mai 2007, d'un montant de 4'260 fr. 95, correspondant à onze heures de travail à 360 fr., TVA en sus, et
- 14 indiquant en référence "affaire pénale et affaire civile", comporte notamment un poste "préparation du dossier civil pour transmission à Me [...]". Pour défendre ses intérêts de partie civile, l'U.________ a recouru quant à lui aux services simultanés de deux bâtonniers de l'Ordre des avocats vaudois, qui sont intervenus de concert dans l'enquête pénale, à l'audience du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et dans la procédure de recours. Les frais d'avocats de l'U.________ dans l'affaire pénale de la J.________ ne sont pas inférieurs à 500'000 francs. Aux honoraires des avocats de l'U.________ s'ajoutent ceux du professeur [...] pour la préparation et la rédaction de son rapport, qui étaient élevés. Le dossier de l'affaire pénale était constitué de dizaines de classeurs de procès-verbaux et de pièces. L'affaire pénale a duré plus de six ans. Durant celle-ci, le prénom et le nom de Z.________ ont été mentionnés dans la presse à réitérées reprises. Sa photographie y a également été publiée plusieurs fois. Au 9 décembre 2009, le rapport de l'expert [...] était toujours accessible sur le site internet de l'U.________. 14. Pour l'année 2002, les revenus de Z.________ se sont élevés à 327'956 francs. En 2008, il a réalisé un revenu de 353'855 fr., dont 290'191 fr. provenant d'une activité salariée et 52'047 fr. à titre d'honoraires d'administrateur. La moyenne des revenus pour les années 2002 et 2008 représente ainsi 340'905 francs. Son revenu moyen serait plus élevé encore si l'on prenait en considération le revenu perçu en 2001, lequel a été de plus du double de celui touché en 2002. Il ressort des déclarations d'impôt du demandeur pour les années 2003 à 2007 que, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, ce dernier a réalisé un revenu total de 564'566 fr., soit 119'885 fr. pour l'année 2003, 101'535 fr. pour l'année 2004, 71'632 fr. pour l'année 2005,
- 15 - 105'906 fr. pour l'année 2006 et 165'608 fr. pour l'année 2007. Les revenus perçus par le demandeur entre les années 2004 et 2007 provenaient notamment d'activités indépendantes, qui ont été annoncées comme telles à l'autorité fiscale. 15. Selon convention des 8 et 9 septembre 2009, la J.________ a viré séance tenante à Z.________ la somme de 768'736 fr. 55, soit 903'617 fr. bruts sous déduction de 71'780 fr. 15 de cotisations sociales et conventionnelles et de 63'100 fr. 30 d'indemnités de chômage à titre de salaire fixe et d'allocations familiales pour la période du 31 janvier au 30 novembre 2003 et d'indemnité contractuelle de départ, ainsi que la somme de 224'927 fr. 55 à titre d'intérêts. La J.________ a en outre versé séance tenante à Z.________ la somme de 157'916 fr. 70, soit 25'000 fr. à titre de dépens et le solde à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié de 100'000 fr. augmentée des intérêts arrêtés au 31 août 2009, par 32'916 fr. 70. Enfin, la J.________ a procuré séance tenante à Z.________ le versement par sa caisse de pensions et au titre de prestation de librepassage complémentaire de la somme de 62'062 fr. 60, montant représentant les bonifications de prévoyance professionnelle provenant des cotisations afférentes au salaire versé au demandeur au terme de la convention. Il est notamment indiqué en préambule à cette convention que, du 31 janvier au 30 novembre 2003, la Caisse cantonale de chômage a versé à Z.________ des indemnités de chômage dont le montant total s'élève à 63'100 fr. 30 et que le 28 juillet 2004, elle est intervenue dans le procès divisant Z.________ d'avec la J.________. Cette transaction a eu pour effet de rétablir les droits de Z.________ tels que stipulés dans le protocole de départ du 7 novembre 2002. 16. Par requête du 15 avril 2010, Z.________ s'est adressé à l'U.________ pour être indemnisé de son dommage. L'U.________ a accusé réception de sa requête par courrier du 16 avril 2010 et renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu'au 30 avril 2011. Le 22 juin 2010, le conseil de Z.________ a adressé à l'U.________ une copie du jugement du
- 16 - Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Par lettre du 21 juillet 2010, l'U.________ a déclaré ne pas pouvoir procéder en l'état à un examen complet de la situation et dès lors, ne pas pouvoir entrer en matière quant aux revendications de Z.________. Par demande du 23 novembre 2010, Z.________ a pris contre l'U.________, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante : l'U.________ doit payer au demandeur Z.________ la somme de 1'235'207 fr. 45, plus intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2006, échéance moyenne. Par réponse du 15 février 2012, l'U.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions. 17. En cours d'instruction, une expertise a été confiée à [...], professeur aux Universités de Genève et Fribourg, docteur en droit et avocat, qui a déposé son rapport le 11 juin 2013. Il ressort de ce rapport qu'en 2002, Z.________ a mandaté Me C.________, qui a œuvré jusqu'en mai 2007, avec un total de 110.80 heures. Le dossier a ensuite été suivi à partir du mois de mars 2007 par l'avocat [...], qui a conduit la défense devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, consacrant 503.50 heures à ce travail. Me [...] est à nouveau intervenu entre 2008 et 2009 pour défendre Z.________ devant la Cour de cassation pénale où ce dernier était intimé, consacrant septante heures dans ce cadre. L'audience de jugement devant le Tribunal correctionnel de Lausanne a duré vingt-deux jours. Le jugement rendu par ce tribunal permet d'évaluer à cent dix heures le temps consacré aux audiences de jugement. Selon l'expert, il apparaît ainsi que le temps consacré par Me [...] à la défense de Z.________ n'est pas excessif. S'agissant des contacts entretenus par ce dernier avec la presse, l'expert relève que dans un tel contexte, il n'est pas inusuel pour l'avocat de contacter la presse pour faire valoir le point de vue de son client. Dans une affaire pénale de cette dimension et de ce retentissement, il est en tout cas fréquemment
- 17 considéré comme utile par les avocats pénalistes de contacter les médias pour faire valoir le point de vue de leurs clients. En l'espèce, les premiers contacts avec la presse ont été initiés par l'U.________ qui avait organisé une conférence de presse pour présenter les conclusions du rapport [...]. Il n'est dès lors pas surprenant, selon l'expert, que les personnes concernées aient eu recours aux mêmes moyens avec l'aide de leurs avocats. De surcroît, les interventions de Me [...] sont au nombre de vingthuit. Il s'agit essentiellement de téléphones, de courriels et de télécopies. Le temps dédié à ces différents contacts durant le mandat de Me [...] n'a, en comparaison de la liste de toutes les autres tâches effectuées durant cette période, pas changé significativement le montant total de la note d'honoraires globale. Ainsi, même si l'on considérait ces interventions comme inappropriées, il serait difficile d'en apprécier l'impact sur le montant total des honoraires. Selon l'expert, il reste en tout état de cause marginal. De l'avis de l'expert, l'affaire était objectivement complexe, que ce soit par la taille du dossier ou les questions techniques qu'elle posait. La lecture des décisions judiciaires montre qu'il a fallu replacer l'affaire dans le contexte économique de la crise immobilière des années nonante, analyser en profondeur le fonctionnement de la J.________ dans l'octroi et le suivi des crédits, étudier le droit comptable et le droit bancaire de même que la technique de révision bancaire. Ces questions techniques sont d'une difficulté élevée et requièrent un travail important de la part de l'avocat, même habitué à ce genre d'affaires. L'avocat est soumis à un devoir de diligence duquel il résulte qu'il doit tout mettre en œuvre pour la défense de son client, ce qui implique qu'il procède à une lecture intégrale du dossier, au besoin à plusieurs reprises, ainsi qu'à une analyse exhaustive des principes juridiques applicables. Il doit notamment établir un état de fait précis de la cause dont il se charge, et étudier la jurisprudence de façon approfondie et être en mesure d'en tirer les conclusions idoines pour les cas dont il a la charge. En l'espèce, la lecture de l'état de fait établi par l'avocat [...], de sa plaidoirie et de la liste des opérations qu'il a facturées ne montre pas qu'il aurait excédé d'une façon
- 18 reconnaissable les limites de ce qu'il devait faire pour la défense de son client afin de s'acquitter de son devoir de diligence. Selon l'expert, cette affaire a constitué un enjeu personnel très important pour Z.________. Le rapport [...] a été déposé le 28 janvier 2003. La convention du 7 novembre 2002 a été résiliée par la J.________ le 29 janvier 2003. Z.________ se trouvait ainsi dès ce moment sans emploi ni indemnité. Dans ces conditions, alors qu'il était en pleine force de l'âge, une condamnation pénale aurait eu des conséquences graves pour lui, à commencer par le prononcé d'une interdiction de pratiquer par la CFB/FINMA et une perte de sa réputation professionnelle. L'acquittement de Z.________ a été prononcé le 29 février 2008. Le but poursuivi par le mandat confié à Me [...] a été atteint. Il en va de même du mandat confié à Me [...] devant la Cour de cassation pénale qui a confirmé l'acquittement prononcé en première instance. Les deux avocats étaient incontestablement des avocats particulièrement chevronnés, jouissant tous deux d'une expérience importante en droit pénal et en droit des affaires. De l'avis de l'expert, le choix de recourir à des avocats de ce niveau ne paraît pas critiquable; il observe par ailleurs que toutes les parties concernées ont mandaté des avocats chevronnés. Le fait d'avoir eu recours à deux avocats peut entraîner la duplication de certaines activités et partant, une augmentation des coûts. L'expert observe que cette façon de procéder n'était cependant pas imputable à Z.________. En effet, une procédure durant plusieurs années augmente le risque de voir le client être contraint de changer d'avocat, que ce soit en raison de désaccords entre les parties, d'indisponibilité de l'avocat ou encore de la survenance de conflits d'intérêts en cours d'exécution de mandat. C'est ce qui est survenu en l'espèce et a justifié le retour de Me [...], Me [...] s'étant associé avec l'un des avocats des parties civiles. En conclusion, la cause était complexe, concernait un enjeu important, était confiée à des avocats hautement expérimentés atteignant
- 19 un succès complet, après un travail important. Selon l'expert, les honoraires demandés par les représentants de Z.________ peuvent donc légitimement se situer dans la tranche la plus élevée. Les honoraires de Mes [...] et [...] étaient ainsi justifiés compte tenu du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de l'expérience des défenseurs. 18. Il ressort d'un courrier de la Caisse cantonale de chômage du 28 février 2013 que, dès le 1er janvier 2004, Z.________ n'a plus été indemnisé par cette dernière en raison de la continuation de son activité indépendante. 19. Dans une attestation médicale du 18 mars 2013, le Dr [...], médecin traitant de Z.________, a indiqué que son patient avait dû être traité par antidépresseurs à plusieurs reprises et qu'il ne faisait aucun doute pour lui que l'affaire pénale dont le prénommé avait été victime l'avait profondément affecté pendant toutes ces années. Sur le plan familial, l'affaire pénale a aussi représenté pour l'intéressé une épreuve très douloureuse. 20. Z.________ a allégué ne pas avoir retrouvé d'emploi pendant plusieurs années et que l'ouverture de l'enquête pénale, son inculpation et la médiatisation de l'affaire l'ont privé de la possibilité de retrouver du travail dans un établissement bancaire ou financier, c'est-à-dire dans la branche dans laquelle il était actif. Il a encore fait valoir que le contexte économique et la conjoncture étaient très favorables entre 2003 et 2007, que ses qualités humaines et professionnelles n'étaient pas en cause et, finalement, que la médiatisation de l'ouverture de l'enquête et du déroulement de celle-ci, de même que la publicité faite au rapport W.________, qui ne laissait planer aucun doute sur la culpabilité des dirigeants de la banque, permettaient d'affirmer qu'aucun établissement bancaire ou financier ne pouvait se permettre d'engager un directeur visé par l'enquête pénale et inculpé de délits graves.
- 20 - Plusieurs témoins ont été entendus sur ces points. B.________ a notamment déclaré que pendant six ou sept ans, voire plus, tant que durait la procédure pénale, il était très difficile pour Z.________ de retrouver un emploi, précisant qu'il l'avait notamment recommandé pour un poste de directeur, en vain. S.________ a confirmé que Z.________ n'avait pas retrouvé d'emploi. M.________, qui a travaillé environ quinze ans à la J.________, a affirmé que c'était très difficile pour Z.________, qui avait ouvert un bureau de consultant et l'avait contacté pour lui demander de l'aider à trouver du travail ou des mandats. Le témoin L.________ a déclaré, quant à lui, que la situation de Z.________ l'avait mis au ban de la société, plus personne ne répondant à ses appels téléphoniques et ne voulant prendre le risque de l'engager. De l'avis de T.________, chasseuse de têtes, il est évident que l'ouverture de l'enquête pénale, l'inculpation et la médiatisation de l'affaire ont privé celui-ci de la possibilité de retrouver du travail dans le domaine bancaire ou financier. Finalement, le témoin F.________, qui a travaillé à la Commission fédérale des banques, a déclaré qu'il était clair qu'avec la médiatisation de l'affaire, il était difficile pour Z.________ de retrouver une fonction dirigeante dans une banque. Par ailleurs, les témoins B.________, S.________, P.________ et M.________ ont confirmé que les qualités humaines et professionnelles de Z.________ n’étaient pas en cause. Les témoins H.________, agent recruteur ayant notamment été chargé de recruter la nouvelle direction générale de la J.________, T.________, L.________ et M.________ ont encore confirmé que le contexte économique et la conjoncture étaient très favorables entre 2003 et 2007. Dès lors, selon les témoins T.________, H.________ et L.________, vu les qualifications professionnelles de Z.________, son curriculum vitae et les bons renseignements sur son compte, celui-ci aurait certainement trouvé un emploi dans un délai raisonnable s’il n’avait pas fait l’objet de l’enquête pénale. Le témoin H.________ avance à cet égard un délai d'une année, le témoin T.________, trois ou quatre mois.
- 21 - E n droit : 1. 1.1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Les voies de recours prévues par le nouveau droit s’appliquent également aux décisions communiquées après le 1er janvier 2011 par une instance unique de droit cantonal telle que prévue sous l’ancien droit de procédure cantonal (RSPC 3/2011, pp. 229-230 ; CACI 14 février 2012/79). L’appel est donc ouvert contre un jugement de la Cour civile rendu après le 1er janvier 2011 dans une cause introduite avant cette date. En revanche, la procédure étant déjà en cours avant le 1er janvier 2011, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). 1.2 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
- 22 sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). La constatation inexacte des faits au sens de l’art. 310 let. b CPC est réalisée lorsque la décision méconnaît un élément de fait qui ressort du dossier ou qu’elle le retient à tort (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 9 ad art. 310 CPC). 3. 3.1 Dans un premier moyen, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir mal apprécié les faits et d'avoir admis à tort l'existence d'un lien de causalité entre la procédure pénale et la perte de gain de l'intimé. Il relève que le tribunal correctionnel et la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal ont admis l'existence de manquements de l'intimé dans ses obligations professionnelles et que la décision d'interrompre les rapports de travail a été prise avant qu'une enquête pénale ne soit ouverte. Fondé sur ce qui précède, il soutient que l'intimé aurait éprouvé des difficultés à retrouver un emploi dans le domaine bancaire indépendamment de toute action pénale. En tout état de cause, il fait valoir que l'intimé ne saurait réclamer une réparation pleine et entière de l'éventuelle perte de gain subie. L'appelant ne conteste pas l'application de l'art. 163a CPP-VD (Code de procédure pénale du 12 décembre 1967, RSV 312.01), selon lequel l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense. Il rappelle lui-même que l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la détermination de l'indemnité équitable. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les manquements professionnels de l'intimé, déjà invoqués en première instance, n'ont pas été occultés par les premiers juges. Ceux-ci ont constaté que l'intimé n'était pas présent lors des séances durant lesquelles les décisions
- 23 critiquables relatives au bouclement des comptes 1996 avaient été prises, qu'il n'avait assumé dans ce cadre qu'un rôle d'exécutant, qu'il ressortait des coupures de presse qu'il n'était jamais parvenu à imposer son point de vue et que, si l'intimé était présent lorsque la décision de maintenir le système en vigueur avait été prise, ce qui constituait de l'avis des juges pénaux une violation du devoir de précaution, cela ne justifiait pas pour autant un procès pénal portant sur de faux renseignements sur les entreprises commerciales, une gestion déloyale et des faux dans les titres (cf. jugement p. 24). Cette appréciation, bien fondée et en aucun cas arbitraire, peut être confirmée par adoption de motifs. On ne saurait en outre dire que c'est du fait de ces manquements que l'intimé n'a pas été en mesure de retrouver du travail. Il est admis que l'intimé a perdu son emploi indépendamment de l'action pénale. Toutefois, comme l'ont exposé de façon convaincante les premiers juges, qui se sont fondés sur les différents témoignages, l'intimé – au vu de ses qualifications professionnelles – aurait retrouvé un emploi dans un délai de six mois s'il n'avait pas fait l'objet d'une procédure pénale (cf. jugement pp. 28-29). En effet, les années en cause était favorables pour les activités bancaires. L'appelant soutient que le poste de dirigeant d'établissement bancaire était précaire. Il se contente toutefois d'alléguer qu'à l'instar de tous les cadres élevés d'une banque, l'intimé n'était nullement assuré d'un emploi à long terme à des conditions salariales aussi avantageuses, sans pour autant démontrer en quoi un tel emploi serait précaire. Or, l'appréciation opérée par les premiers juges, selon laquelle ce fait, non établi, ne peut être considéré comme de notoriété générale ou résultant de l'expérience commune, ne souffre d'aucune critique. Ainsi, au vu de ce qui précède, de l'expérience de l'intimé, de son âge, de sa réputation de banquier sérieux et rigoureux et des témoignages, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'intimé aurait pu retrouver un emploi dans les six mois s'il n'avait pas fait l'objet d'une procédure pénale largement médiatisée. Le moyen tiré d'un défaut de lien de causalité doit donc être rejeté.
- 24 - 3.2 L'appelant soutient que l'intimé n'a pas à être indemnisé pour sa perte de gain dès lors que, par convention des 8 et 9 septembre 2009, il a donné quittance "pour solde de tous comptes et de toutes prétentions touchant aux rapports de travail". Il se fonde sur la transaction judiciaire signée en octobre et novembre 2004 par la Caisse cantonale de chômage, la J.________, l'appelant et l'intimé et soutient que la convention de 2009, bien que conclue uniquement avec la J.________, met un terme à une procédure à laquelle il était également partie. Il fait valoir que les premiers juges ont mal apprécié ces éléments. Par la signature de la convention des 8 et 9 septembre 2009, l'intimé a obtenu son salaire jusqu'au 30 novembre 2003, échéance prévue par la "résiliation ordinaire" de novembre 2002, une indemnité contractuelle de départ ainsi qu'une indemnité pour le licenciement immédiat du 29 janvier 2003. Comme le relève l'appelant lui-même, la signature de cette convention place l'intimé dans la situation selon laquelle il reconnaît avoir été indemnisé pour l'ensemble des conséquences résultant de son licenciement avec effet immédiat. Comme l'ont constaté à juste titre les premiers juges, l'objet de la présente action ouverte contre l'appelant est toutefois différent. Il ne s'agit plus de déterminer quelles sont les prétentions découlant des rapports de travail, puisque celles-ci ont été entièrement satisfaites par cette convention, mais de savoir si, indépendamment de l'existence des rapports de travail, la procédure pénale a affecté la capacité de gain de l'intimé pour la période postérieure à la fin des rapports de travail. En effet, ayant retrouvé un emploi à compter du 1er janvier 2008, l'intimé a ouvert action contre l'appelant en paiement d'un montant correspondant à sa perte de revenu pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, dont à déduire le salaire reçu pour la période de janvier et novembre 2003. Sont donc visés une période d'indemnisation et un objet à indemniser distincts de ceux qui ont été réglés par la convention des 8 et 9 septembre 2009. La transaction judiciaire signée en octobre et novembre 2004 ne change rien au constat qu'il ne s'agit pas du même objet dont l'indemnisation a été requise dans les deux procès. Par ailleurs,
- 25 l'appelant n'intervient pas au même titre dans les deux procédures: dans la présente procédure, la responsabilité de l'appelant se fonde sur l'art. 163a CPP-VD alors que dans le cadre de la transaction de 2004, la dette que l'appelant pouvait avoir à l'égard de l'intimé a été évoquée au titre des conséquences, respectivement du licenciement de celui-ci par le conseil d'administration de la J.________ et de sa révocation par le Conseil d'Etat de son poste de directeur général. Ce deuxième moyen doit donc également être rejeté. 3.3 L'appelant conteste le calcul de la perte de gain effectué par les premiers juges. Selon lui, après son départ de la J.________, l'intimé ne pouvait prétendre obtenir un salaire équivalent à celui qu'il recevait dans son emploi précaire de directeur de banque et sa capacité contributive n'aurait pas dû être appréciée à un montant supérieur à 200'000 fr. par année. L'appelant soutient également que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas imputé l'indemnité de départ allouée à l'intimé par la convention des 8 et 9 septembre 2009 sur l'indemnité à lui accorder sur la base de l'art. 163a CPP-VD. Il fait valoir qu’il convient de prendre en compte l'ensemble des revenus perçus durant la période pour laquelle l'intimé revendique une indemnisation. 3.3.1 L'affirmation selon laquelle l'intimé n'aurait pu retrouver un salaire identique à celui qu'il recevait de la J.________ ne repose toutefois sur aucun élément. Au contraire, il a été établi qu'à la fin des rapports de travail, la situation était très favorable pour les activités bancaires, que l'intimé avait une grande expérience du milieu bancaire, qu'il avait été directeur général de la J.________ durant plusieurs années, qu'il était titulaire d'un diplôme HEC en gestion d'entreprise, qu'il était âgé de 44 ans et connu pour son sérieux et sa rigueur scientifique. Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus (cf. c. 3.1.2), l'argument selon lequel l'emploi de l'intimé en qualité de directeur de banque était précaire doit être écarté. Enfin, on remarquera que les revenus annuels réalisés en 2008, soit 353'855 fr., sont proches des gains perçus en 2002, par 327'956 francs. Sur la base de ce qui précède, les premiers juges étaient fondés à retenir que l'intimé aurait pu retrouver un emploi lui procurant une rémunération identique à celle précédent son licenciement.
- 26 - 3.3.2 C'est également à juste titre que les premiers juges ont admis que l'indemnité de départ était acquise à l'intimé en tout état de cause, indépendamment d'un nouvel emploi, dès le 1er décembre 2003. En effet, s'il n'y avait pas eu de procédure pénale, l'intimé aurait retrouvé un emploi lui procurant un revenu identique sans qu'il ait à restituer ou imputer l'indemnité de départ à laquelle il avait eu droit conformément à son contrat avec la J.________. Dans ces conditions, rien ne justifie, au moment de calculer la perte de gain due à la procédure pénale, de procéder à une imputation de cette indemnité de départ. 3.4 L'appelant conteste le montant alloué à l'intimé au titre de ses frais de défense pénale, par 311'811 fr. 10 . Il soutient qu'un tarif horaire de 250 fr. doit être appliqué, qu'il convient de tenir compte du fait que l'intimé a changé à deux reprises de conseil juridique et que l'indemnisation ne doit dès lors pas dépasser 100'000 fr., correspondant à 400 heures de travail. Cela étant, l'appelant n'explique pas en quoi le raisonnement des premiers juges serait erroné. Or, ceux-ci ont répondu de manière adéquate et convaincante à ces griefs. Ils ont rappelé que l'indemnisation doit couvrir les frais auxquels le prévenu, sauf à se priver d'une défense convenable, ne pouvait pas renoncer. Ces frais doivent tenir compte de la gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire et des capacités du prévenu. Compte tenu de la complexité du mandat, les premiers juges ont confié l'examen des notes d'honoraires facturées à l'intimé à un expert. Celui-ci a constaté qu'au vu de l'affaire, le choix de recourir à des avocats chevronnés n'était pas critiquable, toutes les parties concernées ayant d'ailleurs mandaté des avocats expérimentés. L'expert a également constaté que le fait d'avoir eu recours à deux avocats successifs n'était pas imputable à l'intimé et que lorsqu'une procédure dure plusieurs années, comme c'est le cas en l'espèce, le risque pour le client de devoir changer d'avocat en cours de mandat augmente. En conclusion, l'expert a jugé adéquat le temps consacré par les deux conseils à la défense pénale de l'intimé au vu de la complexité de l'affaire, de la durée de la procédure
- 27 et des intérêts en jeu. Quant aux tarifs horaire retenus, l'expert les a également considérés justifiés au regard des difficultés extrêmes et de l'ampleur du dossier, des délais, des résultats obtenus et de l'expérience des défenseurs. C'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas lieu de s'écarter des considérations de l'expert, claires, complètes et étayées. Le grief de l'appelant sur ce point doit également être rejeté. 3.5 Enfin, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir alloué à l'intimé un tort moral de 20'000 francs. Il soutient que l'intimé a déjà été indemnisé du chef de son atteinte à la personnalité, notamment en raison de la publication du rapport W.________, par le versement de l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Quant au préjudice résiduel dont pourrait se prévaloir l'intimé concernant l'enquête et l'audience pénale, il fait valoir que l'affaire a été médiatisée mais que l'intimé a été présenté dans un rôle secondaire, sous un jour généralement favorable et qu'il a été finalement acquitté. L'appelant reprend exactement les mêmes arguments qu'en première instance, lesquels ont été examinés et rejetés par les premiers juges. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant de remettre en cause le tort moral alloué dans le jugement querellé. Comme l'ont constaté à juste titre les premiers juges, le raisonnement de l'appelant est erroné, dans la mesure où l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié ne couvre pas le tort qui a été causé à l'intimé par sa mise en cause dans la procédure pénale, s'agissant en particulier d'une affaire largement médiatisée qui a vu la publication de photographies de l'intimé dans la presse. Le fait que l'intimé ait finalement été acquitté n'y change rien, puisque c'est précisément dans cette hypothèse que l'indemnité litigieuse doit être allouée. Quant au montant du tort moral, les premiers juges n'ont pas outrepassé leur pouvoir d'appréciation en le fixant à 20'000 fr., compte tenu des circonstances, soit des épisodes dépressifs dont a souffert l'intimé et qui ont nécessité des traitements
- 28 médicamenteux, de l'atteinte à sa réputation, de la longue durée de la procédure pénale et de sa médiatisation. 4. En définitive, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 13'045 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur l’appel et n'a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 13'045 fr. (treize mille quarante-cinq francs), sont mis à la charge de l'appelant U.________.
- 29 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 avril 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Joël Crettaz (pour l'U.________), - Me Amédée Kasser (pour Z.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 30 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Cour civile du Tribunal cantonal. La greffière :