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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile CO10.033785

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,805 mots·~14 min·2

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL CO10.033785-111570 389 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 7 décembre 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Abrecht et M. Pellet Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 138 et 142 CPC-VD Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L.H.N________, à Gibraltar (Grande-Bretagne), A.N.________, à Boston (Etats-Unis), B.N.________, à Malaga (Espagne), et C.N.________, à Aix-en-Provence (France), requérants à l'incident, contre le jugement rendu le 24 juin 2011 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant les appelants d’avec A.H.________, à Delémont, M.________, à Barcelonette (France), B.H.________, à Arles (France), C.H.________, à Marseille (France), D.H.________, à Neuilly-sur-Seine (France), K.H.G________, à Paris (France), E.H.________, à Paris (France), W.H.F.________, à Abidjan (Côte d'Ivoire), A.F.________, à Abidjan (Côte d'Ivoire), B.F.________, à Abidjan (Côte d'Ivoire), C.F.________, à Paris (France), J.H.X.________, à Milan (Italie),

- 2 - A.X.________, à Aix-en-Provence (France), B.X.________, à Panama City (Panama), P.X.J.________, à Arles (France), et T.________, à Genève, intimés à l'incident, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : * * * * * E n fait : A. Par jugement incident du 24 juin 2011, dont les considérants écrits ont été communiqués aux parties le 18 juillet 2011, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête incidente formée le 29 mars 2011 par L.H.N________, A.N.________, B.N.________ et C.N.________ (ciaprès : L.H.N________ et consorts ) (ch. I), arrêté à 5'000 fr. les frais de la procédure incidente à la charge de L.H.N________ et consorts (ch. II) et dit que les requérants, solidairement entre eux, verseraient à chacun des intimés A.H.________, B.H.________, et M.________ (ci-après : A.H.________ et consorts) la somme de 400 fr. à titre de dépens de l'incident (III). En bref, le premier juge a considéré que, par leurs conclusions, les appelants avaient fait valoir une exception de droit matériel qui ne pouvait être soulevée par voie incidente, avant toute défense au fond, mais devait être présentée avec le fond, conformément à l'art. 142 al. 4 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). B. Par acte du 25 août 2011, L.H.N________ et consorts ont fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée au juge de première instance pour instruction et nouveau jugement, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête formée par les appelants est admise et les conclusions I, II et III de la demande du 15 octobre 2010 sont retranchées, les demandeurs et intimés étant éconduits d'instance et

- 3 l'instance ouverte par ceux-ci invalidée, ainsi que leur action déclarée irrecevable. Par mémoire du 2 décembre 2011, les intimés A.H.________ et consorts, ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Les intimés W.H.F.________, B.F.________, A.F.________, C.F.________ et D.F.________ (ci-après : W.H.F.________ et consorts), J.H.X.________, A.X.________, B.X.________ et P.X.J.________ (ci-après : J.H.X.________ et consorts) ainsi que C.H.________, D.H.________, K.H.G________ et E.H.________ (ci-après : C.H.________ et consorts) s'en sont remis à justice par courrier du 1er décembre 2011. L'avocat intimé T.________, exécuteur testamentaire, en a fait de même par lettre du 2 décembre 2011. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : En date du 15 octobre 2010, A.H.________ et consorts ont déposé devant la Cour civile une demande dirigée contre L.H.N________ et consorts, C.H.________ et consorts, W.H.F.________ et consorts, J.H.X.________ et consorts, ainsi que contre l'avocat T.________, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I L'exhérédation de L.H.N________, W.H.F.________ et J.H.X.________ contenue dans le testament de feu F.H.________ du 18 décembre 2000 est valable. II. B.N.________, W.H.F.________ et J.H.X.________ ne sont pas héritières de leur mère, feu F.H.________. III. Elles n'ont pas qualité pour intervenir au partage de la succession de leur mère, feu F.H.________."

- 4 - Par requête incidente du 29 mars 2011, L.H.N________ et consorts ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : I. Les conclusions I, II et III de la Demande du 15 octobre 2010 sont retranchées, les demandeurs sont éconduits d'instance et l'instance ouverte par ceux-ci est invalide, et leur action déclarée irrecevable. II. La procédure est suspendue, avec effet au jour de la présente requête. Invités à se déterminer sur la requête par le Juge instructeur, A.H.________ et consorts ont déclaré s'opposer aux conclusions de la requête incidente. W.H.F.________ et consorts, J.H.X.________ et consorts ainsi que C.H.________ et consorts, ont déclaré ne pas s'opposer aux conclusions de la requête incidente. Par écriture du 2 mai 2011, l'avocat T.________ a conclu à ce que les conclusions de la demande soient déclarées irrecevables. Les parties ont toutes accepté que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures. Par correspondance du 30 mai 2011, L.H.N________ et consorts ont demandé au Juge instructeur de la Cour civile de pouvoir se déterminer après le dépôt du mémoire d'intimé annoncé par les demandeurs au fond. A.H.________ et consorts ont déposé un mémoire, le 17 juin 2011, dans lequel ils ont exposé leurs moyens et conclu au rejet de la requête incidente. Les autres parties intimées ont confirmé leurs conclusions sans autres développements. L.H.N________ et consorts ont répliqué par lettre du 30 juin 2011.

- 5 - Par décision du 4 juillet 2011, le Juge instructeur de la Cour civile a refusé de faire droit à la requête de L.H.N________ et consorts du 30 mai 2011, relevant que l'art. 149 al. 4 CPC-VD ne prévoyait qu'un échange d'écritures, que le mémoire incident des intimés A.H.________ et consorts ne comportait aucun élément nouveau justifiant la fixation d'un délai de détermination et qu'au surplus, les requérants s'étaient spontanément exprimés. E n droit : 1. a) La décision attaquée a été communiquée aux parties le 18 juillet 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, toutes les décisions communiquées en 2011 – et non seulement les décisions finales – sont soumises aux voies de droit du nouveau droit, même celles rendues dans le cadre d'une procédure qui se poursuit selon l'ancien droit en vertu de l'art. 404 CPC (ATF 137 III 424 c. 2.3). b) aa) L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC). Une décision est finale selon l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357). Une décision est incidente au sens de l'art. 237 CPC si elle ne met pas fin au procès, mais tranche une question qui aurait pu entraîner cette fin si le tribunal avait décidé dans un autre sens (Tappy, op. cit., JT 2010 III 120). Une décision incidente est ainsi une décision "potentiellement finale",

- 6 c'est-à-dire qu'elle met fin au litige si la juridiction de deuxième instance accueille le recours dirigé contre elle (Rétornaz, op. cit., p. 359).

Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01], dans les 30 jours à compter de la notification motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). bb) En l'espèce, la décision attaquée rejette les conclusions prises en première instance par les appelants, lesquelles tendaient au retranchement des conclusions de la demande, à l'éconduction d'instance des demandeurs, à l'invalidation de l'instance ouverte par ceux-ci et à l'irrecevabilité de l'action. Elle doit être qualifiée de décision incidente car, à supposer que le premier juge ait admis la requête, cette décision aurait mis fin à l'instance. Formé en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. c) Le contrôle du droit portera sur les règles cantonales relatives aux exceptions de procédure, le procès, ouvert avant le 1er janvier 2011, étant soumis en première instance au droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, n. 24 ad art. 405 CPC). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou

- 7 d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). 3. a) Les appelants invoquent une violation de leur droit d'être entendu et de répliquer, reprochant au premier juge de leur avoir refusé le droit de se déterminer sur le mémoire d'intimé déposé le 17 juin 2011 par A.H.________ et consorts. Par ailleurs, ils font valoir que la demande au fond déposée par les intimés précités est dénuée d'intérêt digne de protection et que le premier juge aurait dû admettre leur requête incidente et déclarer l'action ainsi ouverte irrecevable. b) L'art. 138 CPC-VD dispose que l'exception de procédure est le moyen de défense de la partie qui, refusant d'entrer en matière sur le fond, invoque une inobservation des règles de procédure dans l'instance engagée. L'Exposé des motifs du CPC-VD du 14 décembre 1966 (BCG 7 décembre 1966, pp. 711-717) traite de façon détaillée des exceptions de procédure et de leur sanction. Il énumère les conditions de recevabilité de l'instance, dont l'inobservation est sanctionnée par une telle exception. A la suite de Bonnard (C. Bonnard, De la classification des exceptions et de exceptions de procédure en droit vaudoise, thèse Lausanne 1948, p. 105), l'Exposé des motifs fournit une liste détaillée des conditions de recevabilité sanctionnée par une exception (BGC 7 décembre 1966, pp. 712-713). Or, l'intérêt juridique n'y est pas expressément mentionné. Dans un arrêt récent (CREC I 13 avril 2011 /151), la Chambre des recours a toutefois relevé que, selon la doctrine et la jurisprudence, en matière d'action en constatation de droit, le juge n'entre en matière que sur les actions qui présentent un intérêt pour la protection des droits. C'est ce qu'exprime l'adage "pas d'intérêt pas d'action". L'existence d'un intérêt

- 8 digne de protection constitue ainsi une conditions de recevabilité de l'action en constatation de droit (ATF 122 III 279, JT 1998 I 605 c. 3a; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 133, p. 44 et n. 309, p. 76 et la réf. citée). Si une ou des conditions de recevabilité ne sont pas remplies, le juge ne doit pas examiner le fond de la cause et rendre un jugement au fond. Il doit prononcer un jugement d'irrecevabilité, par lequel il déclare la demande irrecevable (Hohl, op. cit., n. 302, p. 75). Il appartient au défendeur à une action en constatation négative de droit de soulever l'exception d'irrecevabilité, avant toute défense au fond (Hohl, op. cit., nn. 315 et 317, p. 78; cf. art. 142 CPC-VD). Les conditions de recevabilité font l'objet soit d'un jugement final d'irrecevabilité si le juge admet la fin de non-recevoir soulevée par voie d'exception, soit, comme en l'espèce, d'un jugement incident, séparé du jugement au fond, de recevabilité si le juge rejette la fin de non-recevoir opposée par voie d'exception (Hohl, op. cit., nn. 322 à 324, p. 79; CREC I 13 avril 2011/151 c. 3b). Cette solution rejoint celle du Code de procédure civile suisse. L'art. 59 CPC dispose en effet que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, l'intérêt digne de protection étant une condition de recevabilité (art. 59 al. 2 let. a CPC). C'est précisément avant tout en matière d'action en constatation que la question de l'intérêt se pose (Bohnet, CPC commenté, n. 91 ad art. 59 CPC). c) En l'espèce, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, c'est à juste titre que les appelants ont soulevé une exception d'irrecevabilité selon l'art. 142 al. 1 CPC-VD, avant toute défense au fond. Vu la motivation qu'il a adoptée, le premier juge n'a nullement abordé la question de l'existence d'un intérêt juridique suffisant à l'action en constatation et son jugement ne contient pas les éléments suffisants pour trancher cette question. L'état de fait devant être complété sur des points essentiels, la décision doit être annulée (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC), ce

- 9 qui permettra au demeurant aux parties de bénéficier de la double instance sur cette question. L'annulation devant être prononcée pour les motifs qui précèdent, il n'est point besoin d'examiner plus avant si, en refusant aux appelants le droit de répliquer, selon courrier du 4 juillet 2011, le premier juge a violé leur droit d'être entendu et si un éventuel vice aurait été couvert en deuxième instance, vu le libre pouvoir d'examen en fait et en droit de la Cour de céans (art. 452 al. 3 CPC-VD). 4. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le jugement incident annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (art. 62 al. 1 et 66 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des intimés A.H.________, M.________ et B.H.________, qui, ayant conclu au rejet, succombent, à l'exclusion des autres intimés qui s'en sont remis à justice. L'appel étant admis, les appelants ont droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient de fixer à 5'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RS 270.11.6]), auxquels il y a lieu d'ajouter le montant de 10'000 fr. à titre de restitution de l'avance de frais judiciaires de deuxième instance effectuée par les appelants (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis.

- 10 - II. Le jugement incident est annulé et la cause renvoyée au Juge instructeur de la Cour civile pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (dix mille francs), sont mis à la charge des intimés A.H.________, M.________ et B.H.________, solidairement entre eux. IV. Les intimés A.H.________, M.________ et B.H.________, solidairement entre eux, doivent verser aux appelants L.H.N________, A.N.________, B.N.________ et C.N.________, solidairement entre eux, la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Philippe Raymond, avocat (pour L.H.N________ et consorts), - Me Rémy Wyler, avocat (pour B.H.________), - Me Graziella Burnand, avocate (pour A.H.________), - Me Laurent Moreillon, avocat (pour M.________), - Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour J.H.X.________ et consorts ), - Me Dominique Christin, avocat (pour C.H.________ et consorts), - Me Hans-Ulrich Ming, avocat (pour W.H.F.________ et consorts), - Me Alain Berger, avocat. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 11'250'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois

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