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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile CO09.011256

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,271 mots·~6 min·2

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL CO09.011256-130007 133 COUR D ' APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 5 mars 2013 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : Mme Favrod et Mme Kühnlein Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 67, 68 al. 5 LTF Vu le jugement rendu le 23 décembre 2011 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant G.________, à Haute-Nendaz, défendeur, d'avec B.________, à Montréal (Canada), demanderesse, admettant l'action en rectification du Registre foncier ouverte par la demanderesse contre le défendeur, arrêtant les frais de justice à 10'999 fr. 50 pour la demanderesse et à 2'607 fr. 50 pour le défendeur et condamnant le défendeur à verser à la demanderesse le montant de 24'324 fr. 60 à titre de dépens réduits d'un huitième, vu l'appel interjeté le 1er mai 2012 par G.________ contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens

- 2 que toutes les conclusions prises par la demanderesse B.________ sont rejetées, vu l'arrêt sur appel rendu le 20 juin 2012 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, rejetant l'appel et mettant les frais judiciaires de deuxième instance, par 4'000 fr., à la charge de l'appelant, sans allocation de dépens de deuxième instance, vu le recours en matière civile interjeté contre cet arrêt au Tribunal fédéral, le 3 septembre 2012, par G.________, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'appel formé le 1er mai 2012 est admis, les conclusions de B.________ étant rejetées, vu l'arrêt rendu le 22 novembre 2012 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, admettant le recours, réformant l'arrêt de la Cour d'appel civile en ce sens que l'action de B.________ est entièrement rejetée et renvoyant la cause à la Cour de céans pour statuer à nouveau sur les frais et dépens des instances précédentes, vu les déterminations de l'appelant G.________ du 4 mars 2013, par lesquelles il a conclu à ce que de pleins dépens de première et deuxième instance lui soient alloués, vu les déterminations de l'intimée B.________ du 4 mars 2013, par lesquelles elle a indiqué n'avoir aucune remarque particulière à formuler, vu les pièces au dossier; attendu que l'art. 67 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) prévoit que, si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure,

- 3 qu'aux termes de l'art. 68 al. 5 LTF, lorsque le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens, il peut les fixer lui-même d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer,

qu'en l'espèce, saisie d'un renvoi du Tribunal fédéral, la Cour de céans doit statuer sur les frais judiciaires et dépens de la procédure de deuxième instance, que, selon l'art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante, qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de considérer que l'appelant obtient entièrement gain de cause, de sorte que les frais judiciaires de deuxième instances doivent être supportés par l'intimée qui succombe, que les frais judiciaires sont arrêtés à 4'000 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,RSV 280.11.5]), que l'intimée doit rembourser cette somme à l'appelant, que l'intimée doit également verser à l'appelant des dépens de deuxième instance, qui, au vu de la nature et des difficultés de la cause, peuvent être arrêtés à 6'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]); attendu qu'il y a également lieu de revoir la répartition des frais de justice et des dépens de la procédure de première instance,

- 4 que cette procédure est régie par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), l'art. 404 al. 1 CPC disposant que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que les frais de justice, arrêtés à 10'999 fr. 50 pour la demanderesse et à 2'607 fr. 50 pour le défendeur peuvent être confirmés, que selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à de pleins dépens, qui comprennent les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que tel est le cas du défendeur qui a conclu au rejet de la demande, qu'il y a lieu d'appliquer le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, tarif abrogé par l'entrée en vigueur du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC, RSV 270.11.6), en application de l'art. 26 al. 2 TDC, qu'il convient de fixer les pleins dépens dus au défendeur à 16'000 fr., que les débours doivent être fixés à 800 fr., que la demanderesse devra ainsi verser au défendeur le montant de 19'407 fr. 50 (soit 16'000 fr. + 800 fr. + 2'607 fr. 50), à titre de dépens de première instance, que, selon l'art. 5 al. 1 TFJC, pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision.

- 5 - Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais de justice de première instance sont fixés à 10'999 fr. 50 (dix mille neuf cent nonante-neuf francs et cinquante centimes) pour la demanderesse B.________ et à 2'607 fr. 50 fr. (deux mille six cent sept francs et cinquante centimes) pour le défendeur G.________. II. La demanderesse doit payer au défendeur un montant de 19'407 fr. 50 (dix-neuf mille quatre cent sept francs et cinquante centimes) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’000 fr. (quatre mille francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée B.________ doit verser à l'appelant G.________ la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens de deuxième instance et de restitution d'avance de frais. V. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jacques Haldy, avocat (pour l'appelant G.________), - Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour l'intimée B.________). La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal, au Palais. La greffière :

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