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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile CO09.009952

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,204 mots·~6 min·4

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL CO09.009952-140591 170 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 2 avril 2014 _________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Battistolo et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 308 al. 1 let. a et al. 2, 311 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N.________, à Morrens, défendeur, contre le jugement rendu le 29 avril 2013 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec L.________, à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 29 avril 2013, dont les motifs ont été notifiés aux parties par pli recommandé du 20 février 2014, la Cour civile du Tribunal cantonal a dit que le défendeur N.________ doit payer à la demanderesse L.________ la somme de 306'819 fr. 35 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2007 (I) ; arrêté les frais de justice à 10'216 fr. 65 pour la demanderesse et à 57'433 fr. 35 pour le défendeur (II) et dit que le défendeur versera à la demanderesse le montant de 31'216 fr. 65 à titre de dépens (III). 2. Aux termes de son acte intitulé « Appel et recours au jugement du 20 février 2014», N.________ a pris les conclusions suivantes : « 1 L’effet suspensif au prononcé du 20 février 2014. 2 De présenter un rapport complet prouvant la mauvaise foi de la BCV et les carences, les abus de toute sorte et autres de l’ordre judiciaire et du gouvernement, ceci pour les trois procédures annexées volontairement pour ma perte. 3 De présenter le détail du montant qui m’est dû sur l’ensemble des procédures, à transiger par médiation au besoin. 4 Un délai à milieu 2014 pour exécuter et présenter mon rapport. » 3. 3.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse excède 10’000 francs.

- 3 - 3.2 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit comporter des conclusions (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC) et il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC).

Compte tenu du fait que l’appel ordinaire a un effet réformatoire, l’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais devra, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC ; TF 4A_6559/2011 c. 4 ; Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 311 al. 1 CPC et les références). En l’espèce, le seul rejet catégorique par l’appelant des sentences prononcées le 20 février 2014, qui s’apparente à une conclusion en nullité, n’est pas une conclusion valable au sens des principes résumés plus haut. 3.3 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé conformément à l’art. 310 al. 1 CPC. L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2).

- 4 - Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable, de sorte que celui-ci est irrecevable (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; cf. déjà CACI 9 septembre 2011/240, JdT 2011 III 184). Il n’y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.4, in RSPC 2013 p. 29). En l’espèce, l’acte d’appel est dépourvu de motivation relative à la décision querellée, l’appelant se bornant à formuler d’innombrables critiques sur le déroulement de la procédure et les agissements de tiers, dont l’intimée. L’appel ne satisfait donc pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et il est irrecevable pour ce motif également. 4. En conclusion, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode de la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable.

- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. N.________, - Me Bernard de Chedid (pour L.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 306'819 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Cour civile du Tribunal cantonal.

- 6 - Le greffier :

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