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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile CO08.020423

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,775 mots·~9 min·2

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL CO08.020423-130426 151 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 14 mars 2013 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Creux et Abrecht Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 308 al. 1 let. a, 312 al. 1 et 319 let. b CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.L.________ et B.L.________ à [...], requérants à l’incident et demandeurs au fond, contre le jugement incident rendu le 7 décembre 2012 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les appelants d’avec V.________ SA, à [...], et R.________, à [...], intimés à l’incident et défendeurs au fond, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement incident du 7 décembre 2012, dont la motivation a été envoyée pour notification aux parties le 25 janvier 2013, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête de réforme déposée le 24 août 2012 par A.L.________ et B.L.________ (I), arrêté les frais de procédure incidente à 900 fr., à la charge des requérants, solidairement entre eux (II), et ordonné aux requérants, solidairement entre eux, de verser aux intimés V.________ SA et R.________, solidairement entre eux, le montant de 600 fr. à titre de dépens de l’incident (III). En droit, le premier juge a considéré que les requérants n’avaient pas réussi à démontrer, même prima facie, qu’un appel en cause fût admissible, faute d’intérêt direct, de connexité des prétentions et en raison de la complication excessive du procès. La requête d’appel en cause paraissant vouée à l’échec, les requérants n’avaient pas d’intérêt réel à la réforme en vertu de l’art. 83 CPC-VD. B. Par appel du 27 février 2013, remis à la poste le même jour, A.L.________ et B.L.________, ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de celui-ci (I.) et à la réforme des chiffres I. à III. du jugement incident précité en ce sens que (II.) : « Préalablement : I. L’instruction de la cause est suspendue pendant la procédure de réforme. II. Un nouveau délai de l’art. 237 CPC sera fixé ultérieurement, à l’issue de la procédure de réforme. Principalement : III. La réforme est accordée. IV. Un nouveau délai de réplique est accordé pour déposer une requête d’appel en cause dans laquelle les conclusions suivantes seront prises : I. A.L.________ et B.L.________ sont autorisés à appeler en cause U.________ et S.________ afin de prendre contre eux les conclusions suivantes:

- 3 - I. U.________ et S.________ sont débiteurs solidaires de A.L.________ et B.L.________ solidairement entre eux et leur doivent prompt paiement de la somme de 287'840 fr. 50 plus intérêts à 5% l’an dès le 4 juillet 2008. Subsidiairement : II. U.________ est débitrice de A.L.________ et B.L.________ solidairement entre eux et leur doit prompt paiement de la somme de 287'840 fr. 50 plus intérêts à 5% l’an dès le 4 juillet 2008. Subsidiairement aux conclusions I.à IV. ci-dessus : V. Un nouveau délai de l’art. 237 CPC est fixé à l’issue de la procédure de réforme. » Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé complété par les pièces du dossier : 1) Par demande du 3 juillet 2008, les demandeurs A.L.________ et B.L.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que V.________ SA et R.________ soient reconnus leurs débiteurs solidaires et leur doivent prompt paiement de la somme de 858'997 fr. 15 avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 juillet 2008 et, subsidiairement, à ce que V.________ SA soit reconnue leur débitrice et leur doive le montant en capital et intérêt précité. Par réponse du 6 novembre 2008, les défendeurs V.________ SA et R.________ ont conclu au rejet de ces conclusions. Par réplique du 16 juillet 2009, les demandeurs ont augmenté leur conclusion en capital à 1'378'997 fr. 15, au rejet de laquelle ont conclu les défendeurs, par duplique du 26 octobre 2009. Les demandeurs se sont déterminés, le 17 novembre 2009.

- 4 - 2) A la suite du dépôt du rapport d’expertise de Roland Mosimann le 20 mars 2012, les demandeurs ont déposé une requête incidente de réforme, le 24 août 2012, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission de la réforme et en prenant les mêmes conclusions que celles énoncées sous chiffre II. de leur appel. Par courrier du 11 octobre 2012, les défendeurs V.________ SA et R.________ se sont opposés à la requête de réforme. 3) Le 7 février 2013, A.L.________ et B.L.________, assistés de leur conseil, ont interjeté recours contre le jugement incident du 7 décembre 2012 rendu par le Juge instructeur de la Cour civile (objet du présent appel), auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Par arrêt du 13 février 2013/51, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable pour défaut de motivation au sens de l’art. 321 al. 1 CPC. En effet, bien que les recourants eussent pris des conclusions en bonne et due forme dans leur acte du 7 février 2013, ils n’avaient formulé aucun grief à l’encontre de la décision entreprise. Le défaut de motivation étant un vice irréparable, il n’y avait pas lieu d’impartir aux recourants un délai pour refaire leur acte en application des art. 56 et 132 al. 1 CPC. E n droit : 1. Comme l’a rappelé la Chambre des recours civile dans son arrêt du 13 février 2013/51, il ressort de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La jurisprudence a précisé que cette disposition s’appliquait à toutes les décisions et non seulement aux décisions finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2).

- 5 - En l’espèce, le jugement incident attaqué ayant été rendu le 7 décembre 2012, soit après l’entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, les voies de droit sont donc celles du CPC. 2. a) Les appelants soutiennent que « s’agissant d’une décision incidente en procédure ordinaire, l’appel est recevable (art. 308 CPC) et le délai d’appel est de trente jours (art. 311 CPC) ». b) Aux termes de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales, au sens de l’art. 236 CPC, et contre les décisions incidentes, au sens de l’art. 237 CPC, rendues en première instance. Par décision incidente, il faut entendre, conformément à l’art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (CACI, 5 février 2013/76 c. 1.1.1). Dans les causes patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Contrairement à ce que soutiennent les appelants, un jugement rejetant une requête de réforme selon l’ancien droit de procédure n’est pas davantage une décision incidente qu’une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC. Il constitue une décision d'ordre procédural de première instance qui est exclue de par sa nature du champ de l'appel (Jeandin, CPC commenté, n. 10 ad art. 319 let. b CPC), mais peut être attaquée par la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC. En effet, en vertu de l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. La jurisprudence qualifie la décision par laquelle le juge rejette une requête de réforme formée selon l’ancien droit de procédure et tendant à introduire des conclusions nouvelles ou augmentées d’« autre décision »

- 6 au sens de l’art. 319 let. b CPC (CREC 20 avril 2012/148 c. 1b ; cf. CREC 11 décembre 2012/437), se référant à la doctrine qui classe dans cette catégorie notamment les décisions par lesquelles le juge statue sur l’admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC) ou sur l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) (Jeandin, in CPC commenté, n. 15 ad art. 319 CPC). c) N’étant pas dirigé contre une décision susceptible d’appel selon l’art. 308 CPC, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al.1 CPC. 3. Les appelants, qui succombent, supporteront – à parts égales et solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC) – les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 800 fr. (art. 6 al. 3, 62 al. 1 et 70 al. 2 par analogie TFJC [tarif des frais judiciaire du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que les intimés n'ont pas été invités à se déterminer sur l'appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des appelants A.L.________ et B.L.________, à parts égales et solidairement entre eux. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 7 - IV.L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Emmanuel Rossel (pour A.L.________ et B.L.________), - Me Daniel Pache (pour V.________ SA et R.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. La greffière :

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