1102 TRIBUNAL CANTONAL CO07.031122-210303
433 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 23 août 2022 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente Mme Crittin Dayen et de Montvallon, juges Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 46 al. 1 et 47 CO ; art. 58 ss LCR Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à La Croix-de- Rozon, demanderesse, contre le jugement rendu le 24 novembre 2020 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec K.________, à Meyrin, et E.________, à Winterthur, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 24 novembre 2020, dont la motivation a été envoyée aux parties le 15 janvier 2021, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions prises par la demanderesse P.________ à l’encontre des défendeurs K.________ et E.________ dans sa demande du 17 octobre 2007 (I), a arrêté les frais de justice à 61'872 fr. 85 pour la demanderesse et à 25'919 fr. 55 pour les défendeurs, solidairement entre ces derniers (II), et a dit que la demanderesse verserait aux défendeurs, créanciers solidaires, le montant de 78'419 fr. 55 à titre de dépens (III). En droit, les premiers juges ont constaté que la demanderesse P.________ avait été victime d’un accident de circulation le 18 octobre 1997, ayant mis en cause un véhicule conduit par le défendeur K.________ qui était assuré auprès de la défenderesse E.________. Ils ont considéré que les défendeurs avaient invoqué pour la première fois la prescription des prétentions de la demanderesse découlant de cet accident dans leur mémoire de droit du 31 août 2020, soit tardivement. En outre, ils ont retenu que le fait que la défenderesse avait participé aux nombreuses négociations relatives à l’indemnisation de la demanderesse sans émettre de réserve à ce sujet et avait versé à cette dernière des montants à hauteur de 114'402 fr. 10 avait eu pour effet d’interrompre la prescription, conformément à l’art. 135 al. 1 CO. Dans la mesure où de tels actes valaient reconnaissance de dette au sens de la disposition précitée, les magistrats ont également considéré que la défenderesse ne pouvait se prévaloir de l’art. 44 a LAA (loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20) – en vigueur au moment de l’accident litigieux – pour échapper à sa responsabilité. Partant, ils ont retenu qu’il convenait d’examiner les prétentions de la demanderesse découlant dudit accident. Cela étant, les premiers juges ont considéré qu’il ressortait du dossier que la demanderesse présentait une capacité de travail de 50%
- 3 dans son poste actuel et que les défendeurs n’avaient pas démontré qu’un poste entièrement adapté à ses séquelles existait ailleurs, ni qu’un tel poste lui permettrait d’obtenir une rémunération plus élevée que celle qu’elle percevait actuellement. Ils ont en outre estimé qu’il convenait de tenir compte de cette capacité de travail à 50% depuis le 1er janvier 2014, étant donné que l’expertise de la Dresse R.________ n’avait pas permis d’établir le moment précis à partir duquel la demanderesse avait été capable de travailler à ce taux. Examinant ensuite les effets de cette capacité de travail partielle sur la capacité de gain de la demanderesse, les premiers juges ont considéré qu’il convenait d’estimer le revenu de valide de cette dernière en effectuant une moyenne entre le revenu qu’elle avait perçu avant l’accident et son dernier salaire allégué, soit celui obtenu en 2018. Sur cette base, ils ont arrêté le revenu annuel que la demanderesse aurait vraisemblablement perçu sans la survenance de l’accident (revenu de valide) à 105'232 fr. 25 net. Après avoir déduit de ce montant – capitalisé au jour du jugement – les prestations lui ayant été versées par les assureurs, les revenus qu’elle avait réalisés et ceux qu’elle était apte à réaliser à 50% dès le 1er janvier 2014, les magistrats ont constaté que la demanderesse ne subissait aucune perte de gain passée et qu’elle avait au contraire été surindemnisée à hauteur de 801'048 fr. 75. Ils ont en outre constaté que la demanderesse subissait une perte de gain future de 96'983 fr. 05, mais qu’aucun montant ne devait lui être alloué à ce titre compte tenu de la surindemnisation dont elle avait bénéficié pour la période antérieure au jugement. Les magistrats ont ensuite considéré que la demanderesse ne subissait aucune perte sur ses rentes de vieillesse futures en raison de l’accident litigieux, qu’en l’absence de limitations fonctionnelles dûment établies concernant les activités ménagères, ses prétentions au titre de préjudice ménager actuel et futur devaient être rejetées et qu’il en allait de même de ses prétentions en remboursement de ses frais d’avocats et de procédure avant procès, lesquels n’avaient pas été établis à satisfaction. Ils ont enfin estimé qu’il apparaissait équitable d’allouer à la demanderesse une indemnité pour tort moral d’un montant de 20'000 francs. Ils ont toutefois relevé que l’assurance-
- 4 accidents avait alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 34'020 fr. à la demanderesse, de sorte que celle-ci se trouvait dans une situation de surindemnisation, d’autant qu’elle avait perçu de la défenderesse 77'507 fr. 10 au total à différents titres entre 2000 et 2006, dont cette dernière ne réclamait pas le remboursement. Partant, les prétentions en paiement de la demanderesse devaient être intégralement rejetées. B. Par acte du 17 février 2021, P.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit dit que K.________ et E.________, solidairement entre eux, sont débiteurs envers elle et lui doivent prompt paiement de la somme de 3'586'172 fr. 75, plus intérêts à 5% l’an dès le 18 octobre 1997 (II/I), que les frais de justice de première instance soient mis à la charge de K.________ et E.________, solidairement entre eux, ceux-ci étant astreints à lui rembourser les montants qu’elle a avancés à ce titre (II/II), et que K.________ et E.________, solidairement entre eux, soient astreints à lui verser de pleins dépens de première instance (II/III). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation dudit jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV). Par ordonnance du 19 mars 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire qui avait été déposée par l’appelante le 28 janvier 2021. Le 17 août 2021, K.________ et E.________ (ci-après : les intimés) ont déposé une réponse, au pied de laquelle ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. Le 27 août 2021, l’appelante a déposé une réplique spontanée, au pied de laquelle elle a indiqué persister dans les conclusions prises dans son mémoire d’appel.
- 5 - Le 16 septembre 2021, les intimés ont déposé une duplique, dans laquelle ils ont déclaré confirmer les conclusions prises à l’appui de leur réponse. Par courrier du 20 octobre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. Le 3 janvier 1996, l’appelante, née le 5 mars 1968, dont il n'est pas établi qu'elle soit au bénéfice d'une formation professionnelle particulière, a débuté une activité de forwarder au sein de la société [...]. En octobre 1997, elle travaillait au sein de cette société et percevait un salaire annuel brut de base de 70'200 fr., soit 76'050 fr. avec le treizième salaire. Ses résultats professionnels étaient qualifiés de « très haute qualité ». 2. Le 18 octobre 1997, l’appelante a été victime d'un accident de la circulation. Le véhicule dans lequel elle était passagère était conduit par l’intimé K.________ (ci-après : l’intimé), qui vivait alors en concubinage avec elle depuis plusieurs années. L’intimé circulait en début d'après-midi sur l'autoroute [...] depuis [...] en direction de [...] (France). La route était sèche et en bon état. Il connaissait particulièrement bien ce trajet qu'il effectuait quatre fois par semaine en moyenne pour se rendre à l'entraînement de ski nautique sur un plan d'eau à [...]. Il était en effet membre de l'équipe nationale et champion suisse de ski nautique. Le procès-verbal établi par la gendarmerie nationale française a notamment relevé ce qui suit :
- 6 - « (…) Le véhicule "A" conduit par Mr K.________, circule sur l'autoroute [...] en direction de [...] ([...]). (…) Sur la commune de [...] ([...]), le conducteur dit avoir voulu éviter un obstacle qui a entraîné la perte de contrôle de son véhicule. (…) Sur les lieux nous constatons que la chaussée est totalement sèche, et absente de tous débris. Une inspection des abords de l'autoroute a été effectuée et les recherches se sont avérées infructueuses. Il est à noter que l'intéressé dans sa déclaration (…), précise qu'il roulait à ce moment-là à la vitesse de 150 Km/h. Ce tracé de l'autoroute a la particularité d'être en courbe et limité à 110 Km/h. (…) » L’intimé était le détenteur du véhicule. Il s'agissait de la nouvelle voiture de l’appelante qui faisait ménage commun avec l’intimé, lequel pouvait bénéficier de conditions spéciales à l'achat si elle était mise à son nom. L’appelante avait renoncé au bonus acquis sur la police d'assurance afin de le reporter sur une police souscrite par l’intimé qui conduisait très régulièrement le véhicule concerné. Il n'est pas établi que l’appelante ait alors déclaré qu'elle ne conduisait plus ce véhicule. Au moment des faits, elle était détentrice d'une Mini Cooper et d'un motocycle Yamaha. L’intimé était alors assuré auprès de [...], dont les actifs et passifs ont été repris par la société [...], devenue l’intimée E.________ (ciaprès l’intimée). 3. Par courrier du 23 mars 1998, l’intimé a contesté avoir commis une faute grave en roulant à une vitesse trop élevée. Il a expliqué que la cause de l'accident était la manœuvre d'évitement d'un débris sur l'autoroute, qu'il n'avait à aucun moment signalé aux officiers de police que sa vitesse était supérieure à celle autorisée et que lors de l'interrogatoire, il était complètement traumatisé par le choc, ne sachant même pas si sa fiancée allait survivre.
- 7 - Par courrier de son conseil du 21 août 1998, l’intimé a encore contesté avoir circulé à une vitesse de 150 km/h et nié avoir indiqué cette vitesse aux officiers de police présents sur les lieux de l'accident, une demi-heure après celui-ci et alors qu'il était encore choqué. 4. L’appelante n’a pas déposé de plainte pénale à l’encontre de l’intimé. Celui-ci n'a été ni poursuivi, ni condamné pénalement, et n’a pas fait l’objet d’une mesure administrative à la suite de l’accident. L’intimée a renoncé à recourir contre l’intimé en raison d'une faute grave de la circulation routière. 5. Le taux d'incapacité de travail de l’appelante a été évalué à 100% du 20 octobre 1997 au 19 novembre 1997, à 50% du 20 novembre 1997 au 1er décembre 1997, à 0% du 2 décembre 1997 au 15 janvier 1998, à 100% du 31 janvier 2002 au 31 octobre 2002 et à 80% depuis le 1er novembre 2002. 6. Du 21 octobre 1997 au 31 octobre 2000 et du 31 janvier 2002 au 31 octobre 2003, l'assurance-accidents E.________ a versé des indemnités journalières à concurrence de 155'487 fr. 65 au total à la société [...]. 7. Du 1er mars 1999 au 31 décembre 2000, l'assurance-invalidité a octroyé à l’appelante une demi-rente simple à hauteur de 836 fr. par mois. 8. Le 31 mai 2000, la Fondation de prévoyance du personnel des sociétés [...] a versé un montant de 76'050 fr. à l’appelante au titre de capital invalidité. 9. Dans un rapport du 1er septembre 2000, le Dr G.________, spécialiste FMH en orthopédie et chirurgie, mandaté par l’intimée, a indiqué à celle-ci ce qui suit :
- 8 - « (…) Résumé de votre dossier: (…) Le 17 décembre 1997 le médecin-traitant de la patiente le Docteur [...] mentionne comme diagnostic un traumatisme crânio-cérébral avec probable perte de connaissance, plaies du cuir chevelu et contusions multiples cervicales et thoraciques. En décembre 1997 il y a persistance de douleurs thoraciques, des troubles du sommeil et une limitation fonctionnelle cervicale, le traitement se fait sous forme de physiothérapie. La reprise du travail à 50% est notée pour le 20 novembre 1997 et à 100% depuis le 2 décembre 1997. Rapport opératoire du Dr. [...], neurochirurgien FMH, pour une opération effectuée (…) le 17 janvier 1998 où il est indiqué que l'indication à l'opération a été une fracture de la 2ème vertèbre dorsale par éclatement avec menace médullaire sérieuse sur une fracture qui a échappé au diagnostic en octobre 1997 au CMCE. La fracture était donc à l'époque de l'opération consolidée et a été mise en évidence par une IRM cervicale demandée par le Dr. [...]. Il y avait donc menace médullaire et le Dr. [...] a opté pour une laminectomie postérieure avec fixation sus et sous-jacente par crochet. Le Dr[...] a mis en évidence une fracture basi épineuse voire lamaire de C7 passant totalement inaperçue sur l'IRM récente. En plus il y avait une lésion ligamentaire décrite sur l'IRM dorsolombaire avec une déchirure du ligament interépineux et susépineux C7-D1 et C6-C7. L'intervention s'est déroulée le 17 janvier 1998. (…) Le 17 février 1998 le Dr [...] trouve nécessaire la présence d'une aide familiale à domicile 2 x par semaine pour une durée d'environ 2 mois. Le 6 mars 1998 le Dr [...] mentionne qu'il prévoit une nouvelle intervention neurochirurgicale par voie antérieure après celle subie le 17 janvier 1998. Le 9 mars 1998 le Dr [...] mentionne qu'à fin décembre 1997 Mademoiselle P.________ s'est plainte de décharges électriques dans les membres supérieurs lors de la flexion cervicale avec des douleurs thoraciques et ce sont ces symptômes qui ont nécessité les investigations supplémentaires et ont mis en évidence la fracture de la 2ème vertèbre dorsale avec compression sur la moelle épinière. C'est la raison qui a fait que Mademoiselle P.________ a été envoyée par le Dr [...] chez le Dr [...] pour suite du traitement. Le 3 avril 1998 a lieu la 2ème intervention (…) par le Dr [...] (…). Il mentionne dans son indication opératoire qu'il y a eu persistance de phénomènes de l'Hermitte et de dysesthésies aux 4 membres ce qui l'a décidé de pratiquer à l'époque un abord antérieur pour libérer la moelle épinière et procéder à une stabilisation également par voie antérieure. L'intervention s'est déroulée avec le Dr [...], spécialiste en chirurgie cardio-vasculaire et l'intervention s'est faite par voie antérieure par un abord cervico-sternal gauche. Il y a eu corporectomie de la 2ème dorsale, c'est-à-dire ouverture du corps de la vertèbre, greffe autologue et ostéosynthèse entre la première et la troisième vertèbre dorsale par plaque antérieure. La prise de
- 9 greffe a eu lieu sur la crête iliaque antérieure droite. Le 22 avril 1998 le Dr [...] mentionne une évolution favorable et une diminution très nette de la symptomatologie neurologique. Le 8 décembre 1998 votre médecin-conseil le Dr [...] mentionne dans sa notice qu'il s'agit d'un cas grave, même très grave dont la reprise du travail après 2 opérations lourdes sur la région cervicodorsale indique la haute motivation de cette jeune assurée de 30 ans. Il doute que l'aide de ménage puisse avoir été justifiée par le port d'une minerve encore au mois d'août 1998 4 mois après la 2ème opération. Il s'attend lui aussi à des douleurs chroniques qui seront certainement liées aux changements de temps et surtout à la position assise devant la table de bureau, en particulier en restant immobile devant un ordinateur. (…) (…) Le 13 octobre 1999 Madame P.________ a un entretien avec votre inspecteur Monsieur [...] qui pense que les plaintes de l'assurée sont justifiées en fonction des lésions subies. Il mentionne que Mademoiselle P.________, par exemple se plaint de ne pas pouvoir conduire sa voiture, une mini-morris car les secousses de cette voiture la font trop souffrir. Il s'étonne qu'elle n'achète pas une voiture plus confortable (l'expert présent pense qu'il n'est peut-être pas facile, pour des raisons financières, de passer d'une mini-morris à une voiture plus confortable !). (…) Au point de vue sport : La patiente était une grande sportive et pratiquait le slalom à ski nautique comme compétition (elle était 4ème suisse aux compétitions de slalom en ski nautique). Elle avait également pratiqué des compétitions d'athlétisme, essentiellement de la course. Elle pratiquait également le ski alpin, la natation, le vélo et faisait beaucoup de fitness. Au point de vue santé : Son médecin-traitant est le Dr. [...] mais elle ne l'a vu que très rarement avant son accident. Elle ne signale aucune maladie particulière à part les maladies d'enfance et au point de vue accident elle signale une entorse de chacune de ses chevilles (ski et course). Pas d'opération et pas d'autre accident. (…) Plaintes actuelles : Le 22 août 2000 Madame P.________ se plaignait d'avoir toujours encore mal d'une manière chronique dans sa région cervico-dorsale et dans la région des épaules. Les muscles sont presque en permanence contractés et la patiente se fatigue très vite. Elle a en particulier beaucoup de peine à rester de longs moments à travailler sur l'écran de son ordinateur et se déclare incapable de faire son travail plus que 4 heures. Lors de la 2ème intervention un des nerfs laryngés ayant été légèrement contusionné, la patiente au début avait une voix très modifiée. Cette voix s'est en grande partie arrangée maintenant mais elle est incapable de crier et de chanter, de donner de la voix lorsqu'elle est dans une société nombreuse.
- 10 - Le port de charge (plus que 1 à 2 kg dans chaque main) est impossible car elle sent tout de suite des contractures et des douleurs dans la région de ses épaules et de sa nuque. Madame P.________ a de la peine dans son ménage en particulier tous les mouvements pour lesquels elle doit se pencher en avant, c'est-à-dire passer l'aspirateur, repasser, faire son lit. La conduite d'une automobile est rendue difficile car elle a très vite des contractures dans ses épaules avec des douleurs à la nuque et les secousses de la voiture la fatigue. De la même façon les longs voyages en train sont fatigants pour elle étant donné les mouvements latéraux du train et les longs voyages en avion sont difficiles dans des sièges serrés et souvent inconfortables. La patiente a dû arrêter de pratiquer tous ses sports qu'elle aime, en particulier il n'est plus question pour elle de faire du ski nautique, il n'est plus question pour elle de faire du ski alpin ou du ski de fond, ni du surf. La position en bicyclette la fatigue, la course à pied est rendue pratiquement impossible à cause des secousses dues au pas de course. En outre la patiente craint des chutes qui pourraient entraîner de nouveau des douleurs plus fortes. Madame P.________ a essayé de faire pendant un certain temps du yoga pour se détendre mais elle a dû arrêter car elle finissait quand même par avoir des contractures musculaires dans sa nuque. Enfin Madame P.________ pense qu'actuellement son état est stabilisé, qu'il n'y a en tout cas plus d'amélioration et que grâce à la physiothérapie faite régulièrement chaque semaine, essentiellement des exercices de posture, la patiente supporte et ne trouve pas d'aggravation pour l'instant. (…) Discussion : Madame P.________, alors âgée de 29 ans, a donc eu le 18 octobre 1997 un important et grave accident de la circulation sur l'autoroute entre [...] et [...]. Elle n'a pas perdu connaissance mais s'est tout de suite plainte de douleurs dans la région cervicale et cervico-dorsale. Les différentes radiographies prises à l'hôpital de [...] peu de temps après l'accident montrent bien qu'il y avait une grosse suspicion d'un traumatisme cervico-dorsal. Il était donc tout à fait logique et raisonnable de faire rapatrier la patiente par hélicoptère le jourmême à l'hôpital cantonal de [...]. Etant donné la région traumatisée, comme l'explique le Dr [...] dans sa lettre du 3 février 1998 à Madame P.________, il n'a pas été possible d'effectuer une IRM en urgence étant donné la localisation du traumatisme. Un scanner cervical a été pratiqué mais malheureusement les coupes se sont arrêtées à la 1ère dorsale et n'ont pas été plus bas si bien que le diagnostic de fracture n'a pas été posé. Les douleurs spontanées que ressentait la patiente se sont progressivement atténuées grâce au port de la collerette si bien que la patiente a pu reprendre son travail à 50% le 20 novembre 1997 c'est-à-dire 1 mois après l'accident et à 100% le 2 décembre 1997 c'est-à-dire 6 semaines après l'accident sur indication du Dr [...]. Bravement la patiente a repris donc son travail mais s'est plainte au mois de décembre de troubles neurologiques au niveau de ses deux membres supérieurs ce qui a entraîné la nécessité de faire une résonance magnétique au début du mois de janvier 1998, résonance
- 11 magnétique qui a permis de poser le diagnostic précis. Ces images (…) sont des images d'une fracture particulièrement importante et grave au niveau de la 2ème vertèbre dorsale avec effondrement d'environ la moitié du mur antérieur de la vertèbre et atteinte également du mur postérieur avec légère compression médullaire. Ces lésions expliquent parfaitement les troubles neurologiques ressentis par la patiente. En outre cette résonance magnétique a permis de poser le diagnostic également de fracture par tassement du plateau supérieur de la 4ème vertèbre dorsale, tassement relativement minime et qui s'est spontanément consolidé par la suite. Avec beaucoup d'à-propos le Dr [...], constatant l'instabilité de cette fracture et les conséquences funestes qu'elle pourrait avoir en cas de léger faux-mouvement ou de nouveau léger traumatisme, a donc décidé une stabilisation qu'il a commencé par faire par voie postérieure à l'aide de 2 doubles crochets. La patiente ressentant de nouveau par la suite quelques troubles neurologiques au niveau de ses membres supérieurs, la décision a donc été prise de faire une 2ème intervention, celle-ci par voie antérieure et par ouverture du sternum. Il s'agit là d'une intervention très importante, grave, traversant une région extrêmement délicate, parcourue par des nerfs (nerf récurent en particulier) et de nombreux vaisseaux très importants, cette intervention a donc été pratiquée avec l'aide du Dr [...], spécialiste en chirurgie cardio-vasculaire. Cette stabilisation de la 2ème dorsale par blocage vertébral entre la 1ère et la 3ème dorsale a évolué favorablement, les troubles neurologiques ont rapidement disparus mais il reste une angulation au niveau de la 2ème et 3ème vertèbre dorsale angulation qui ne s'est pas modifiée depuis l'opération. On peut donc considérer actuellement que les différentes greffes osseuses sont bien incorporées et que la région cervico-dorsale est correctement stabilisée. Il n'en reste pas moins qu'un tel bouleversement d'une région charnière entre la colonne cervicale et la colonne dorsale, dont la statique est modifiée sur le profil par l'angulation antérieure, trouble la statique de la colonne cervicale de même qu'en partie la statique de la colonne dorsale. C'est la raison pour laquelle l'on constate sur les radiographies de profil faites en dernier une hyperlordose cervicale, hyperlordose qui explique en partie du moins les douleurs et les contractures vertébrales que ressent la patiente. Dans la région postérieure de cette région cervico-dorsale, le muscle trapèze est impliqué des deux côtés et des irradiations douloureuses au niveau des muscles trapèzes et des épaules ne sont pas étonnantes. De même la présence d'un matériel d'ostéosynthèse relativement important, tant dans la portion postérieure que dans la portion antérieure de la région fracturée peut également entraîner des troubles de la fonction musculaire de cette région et expliquer les contractures douloureuses musculaires résiduelles. L'expert que je suis tire un très grand coup de chapeau à la patiente pour son optimisme et sa volonté de guérir et de reprendre son travail. En effet, après un si important traumatisme, il me paraît assez exceptionnel que la patiente ait pu reprendre son travail à 50% environ 4 mois après la 2ème opération. Il faut vraiment aimer son travail et avoir envie de garder sa place pour avoir une telle attitude.
- 12 - Les troubles constatés cliniquement par la diminution de mobilité de la colonne cervicale, diminution de la mobilité qui est relativement importante puisqu'à la flexion antérieure on s'attend physiologiquement à ce que le menton puisse toucher le sternum, ce qui n'est pas le cas chez la patiente, puisque les rotations droite et gauche, qui sont physiologiquement des deux côtés de l'ordre de 80 à 90° sont limitées à 45° à gauche et 60° à droite, enfin puisque les inclinaisons latérales qui, normalement, sont de 45° environ des deux côtés, sont limitées à 30° à gauche et à 40° à droite. Toutes ces considérations ou leur expression dans les images radiologiques expliquent parfaitement l'état clinique de la patiente. Ces constatations expliquent que la patiente ait de la peine et évite de se pencher en avant, ce qui lui provoque l'accentuation de ses douleurs, expliquent que la patiente ait de la peine à soulever des poids importants car ces poids tirent sur les épaules et tendent les deux trapèzes qui sont déjà contracturés, expliquent aussi parfaitement bien que le travail intellectuel de bureau, surtout à l'ordinateur, entraîne rapidement des contractures cervicales et cervico-dorsales douloureuses. Toutes ces constatations justifient que la patiente ne puisse pas travailler plus que 50% dans son travail actuel. Compte tenu des compétences de la patiente et compte tenu de son bagage professionnel un reclassement dans une autre profession est exclu car tout travail debout prolongé ne serait pas possible, et tout travail assis prolongé n'est pas possible non plus pour les raisons mentionnées ci-dessus. Enfin la douleur et la gêne provoquées par la cicatrice de prise de greffe sur l'aile iliaque antérieure droite est une conséquence fréquente de ce type d'intervention car il s'agit d'une région particulièrement sensible. J'ai pris contact téléphoniquement le 22 août avec le Dr [...], nous avons échangé nos impressions et tous les deux sommes d'accord pour penser qu'actuellement l'état est pratiquement stabilisé et est définitif. Il n'est en tout cas pour l'instant, pas question d'envisager l'ablation des matériels d'ostéosynthèse car il s'agirait d'interventions particulièrement difficiles et délicates étant donné le status cicatriciel. Par contre, pour éviter une péjoration de l'état de la patiente, de la physiothérapie doit être prévue d'une manière régulière et d'une manière prolongée, probablement même définitive à raison d'une fois par semaine avec, peut-être, de temps en temps, des périodes d'intensification de la physiothérapie. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, qui sont la difficulté de se baisser et de faire des travaux relativement importants, une aideménagère régulière est maintenant probablement définitivement nécessaire à la patiente. J'évoque également encore le fait que la patiente, qui est âgée de 32 ans, pourrait attendre des enfants et devenir mère de famille. Les difficultés rencontrées actuellement risquent de rendre difficile, sinon impossible le soin à des enfants en bas âge car il faut se baisser, les soulever, les porter, toutes considérations qui me paraissent pour l'instant extrêmement compromises pour la patiente. C'est la raison pour laquelle, au cas où la patiente aurait des enfants, il faudra prévoir également de l'aide par du personnel qualifié.
- 13 - En résumé il s'est agi d'un accident particulièrement grave, qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus funestes. Je pense qu'étant donné la très bonne musculature de cette personne sportive, et le fait qu'au moment de l'accident elle ait réalisé ce qui se passait et qu'elle se soit crispée, a permis en grande partie de protéger et de limiter les lésions qui sont cependant non seulement exceptionnelles à ce niveau mais particulièrement graves. La patiente s'en est remarquablement sortie malgré qu'il lui reste des séquelles qui ne sont pas négligeables. Je puis donc répondre de la manière suivante aux questions que vous me posez : 1. Quelles sont les plaintes actuelles formulées par Mme P.________ : voir ci-dessus. 2. Etat actuel (constatations objectives): voir ci-dessus. 3. Quel est votre diagnostic : voir ci-dessus. 4. Les troubles actuels sont-ils de façon au moins probable en rapport de causalité avec l'accident du 18 octobre 1997: Les troubles actuels sont de façon certaine en causalité avec l'accident du 18 octobre 1997. 5. Considérez-vous qu'un traitement médical, notamment la poursuite de la physiothérapie est encore susceptible d'améliorer ou d'empêcher une détérioration de l'état de santé de Madame P.________ : la physiothérapie, comme mentionné ci-dessus, doit se poursuivre. Ni le Dr [...], ni moi-même n'estimons qu'elle est susceptible d'améliorer la santé de Madame P.________, par contre elle est certainement susceptible d'en empêcher une détérioration (raideurs cervicales, contractures cervicales importantes, etc.). 6. Si vous estimez que le cas est suffisamment stabilisé veuillez vous prononcer sur les points suivants : a. Quelles sont les fonctions et activités dans lesquelles Madame P.________ est handicapée et auxquelles elle est inapte dans les suites de l'accident de 1997 : Il me semble avoir montré tout au long de cette expertise les fonctions et les activités pour lesquelles Madame P.________ est handicapée et pour lesquelles elle est inapte pour les raisons des suites de l'accident de 1997. b. Au vu des séquelles accidentelles pourrait-on raisonnablement exiger de Madame P.________ qu'elle reprenne une activité professionnelle : Si oui dans quelles mesures ? Madame P.________ a repris son travail et travaille actuellement à 50%. Cette capacité de travail est actuellement parfaitement raisonnable et la patiente la gère très bien. Quel genre d'activité serait exigible (position assise ou alternée) avec quel horaire et quel rendement ? Il n'y a à mon avis aucun autre genre d'activité qui puisse être exigible de la patiente. c. Faut-il s'attendre à un dommage permanent ? Veuillez vous exprimer sur le problème de l'IPAI selon la tabelle de la CNA :
- 14 - L'annexe 3 OLAA mentionne qu'en cas d'atteinte très grave et douloureuse au fonctionnement de la colonne vertébrale, l'atteinte à l'intégrité représente 50%. La tabelle No 7 de la CNA concernant l'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA pour les affections de la colonne vertébrale mentionne qu'en cas de fracture cervicale avec douleurs permanentes plus ou moins intenses, également la nuit et au repos avec charge supplémentaire impossible (+++) avec cyphose ou scoliose de plus de 21°, l'atteinte à l'intégrité va de 20 à 50%. (sic) Hors ici, ce que j'ai omis de mentionner dans la description des radiographies, la cyphose résiduelle au niveau cervico-dorsal entre C1-C2 et C3 est de 30° mesurée sur la dernière radiographie du 19 janvier 2000. De la sorte, les plaintes de la patiente, très exactement décrites et qui sont expliquées tant par l'examen clinique que par l'examen radiologique, me font estimer l'atteinte à l'intégrité selon l'annexe 3 OLAA et la table 7 de la CNA à 35%. 7. Autres observations : A mon avis la capacité de travail actuelle de 50% de la patiente (rendement 100% au rythme d'un mi-temps) est à considérer comme définitive et je ne vois pas la possibilité d'un reclassement professionnel permettant une reprise de travail à 100% avec un rendement à 100%. (…) » 10. Par décision du 11 octobre 2000, l'assurance-accidents a octroyé à l’appelante une rente mensuelle LAA de 2'524 fr. 55 en raison d’une incapacité de travail de 50%, dès le 1er novembre 2000. L’appelante a également perçu une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 34'020 francs. 11. Du 1er janvier 2001 au 31 mars 2002, l'assurance-invalidité a octroyé à l’appelante une demi-rente simple à hauteur de 857 fr. par mois. 12. Les problèmes de santé de l’appelante se sont aggravés et, du 31 janvier au 30 octobre 2002, celle-ci a cessé complètement toute activité professionnelle sur indication du Dr [...], neurochirurgien, avant de reprendre son travail à 20%. 13. Du 1er avril 2002 au 31 décembre 2002, l'assurance-invalidité a octroyé à l’appelante une rente entière simple à hauteur de 1'714 fr. par mois.
- 15 - Du 1er janvier 2003 au 31 octobre 2004, l’assurance-invalidité a octroyé à l’appelante une rente entière simple à hauteur de 1'756 fr. par mois. 14. Le 14 avril 2003, le Dr [...] a écrit ce qui suit au conseil de l’appelante : « (…) voici la réponse aux différentes questions : 1/ Plaintes actuelles formulées par Mme P.________ : Fatigabilité, douleurs cervico-dorsales chroniques, météosensibilité. 2/ Etat actuel et diagnostic : Etat actuel satisfaisant dû à une diminution du temps de travail et à la poursuite régulière de la physiothérapie. Diagnostic : status plus de 5 ans après fracture de la 2ème vertèbre dorsale. Status après stabilisation par voie postérieure et antérieure de la fracture, douleurs cervico-dorsales résiduelles chroniques. 3/ Depuis l'expertise du Dr G.________ du 1er septembre 2000 quelles sont les périodes d'incapacité de travail de Mme P.________ et à quel taux jusqu'à ce jour ? Du 01.09.2000 au 30.01.2002: 50% d'incapacité de travail. Du 31.01.2002 au 30.10.2002: 100% d'incapacité de travail. Du 01.11.2002 à ce jour : 80% d'incapacité de travail. 4/ Quel est le taux d'incapacité de travail actuellement de Mme P.________ ? 80%. 5/ Pensez-vous que selon l'état de santé actuel, ce taux peut être considéré comme stabilisé ? Oui. 6/ Indiquez les raisons de la diminution de la capacité de travail de Mme P.________ depuis l'expertise du Dr G.________ (faits nouveaux, péjoration, à développer.) L'état de santé et la volonté de Mme P.________ permettaient de croire qu'elle pourrait supporter un rythme de travail à 50%. Il s'est avéré qu'une fatigabilité toujours plus importante l'envahissait et que de sérieuses cervico-dorsalgies l'empêchaient d'avoir une vie normale sans prise d'anti-douleurs puissants. Une aggravation évidente de sa vie de tous les jours a contraint la patiente à changer de rythme (arrêt de travail de 9 mois) afin qu'elle prenne moins de médicaments, reprise du travail à 20%. 7/ La péjoration de l'état de santé provient-elle uniquement de l'accident ou d'autres causes ? Oui uniquement, Mme P.________ était en parfaite santé avant cet accident. 8/ Quel suivi médical préconisez-vous pour le futur ?
- 16 - - Visite chez le médecin (fréquence): 3 à 4 fois par année. - Physiothérapie (nombre de traitements) et raison de ce traitement à savoir: amélioration ou empêchement d'une détérioration: 2 à 3 séances hebdomadaires indispensables pour une stabilité de l'état actuel qu'elle soit en Suisse ou à l'étranger. - Médicaments prescrits: Voltarène (anti-inflammatoire), Mydocalm (décontractant musculaire), Fortalgesic (antidouleur majeur), médicaments que Mme P.________ ne prend plus systématiquement mais qu'elle a en sa possession selon besoins. 9/ Préconisez-vous d'autres traitements médicaux ? Non. 10/ Evolution future de l'état de santé de Mme P.________ ? Etat de santé stable, les douleurs chroniques pouvant s'intensifier avec l'âge. 11/ Autres remarques ? /// (…) » 15. Le 12 décembre 2003, l’appelante a obtenu son brevet fédéral d'entraîneur de sport de performance pour le ski nautique/wakeboard. 16. Le 12 janvier 2004, l'institution de prévoyance [...] a versé à l’appelante un capital invalidité d'un montant de 84'067 francs. 17. Par décision du 13 mai 2004, l'assurance-accidents a reconnu que le taux d'incapacité de l’appelante avait augmenté à 80% et a décidé de lui verser, dès le 1er novembre 2003, une rente d'invalidité mensuelle de 4'119 francs. 18. Le 1er octobre 2004, l’appelante a obtenu un diplôme HES (Haute école d'arts) en arts visuels. 19. Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, l’appelante a perçu de l'assurance-accidents une rente d'invalidité de 4'177 fr. par mois, soit 4'119 fr. et 58 francs. Durant cette période, elle a également perçu une rente de l'assurance-invalidité de 1'789 fr. par mois.
- 17 - 20. Le 3 mars 2005, le Dr [...] a établi un certificat médical dont il ressortait que les douleurs cervico-dorsales dont se plaignait l’appelante étaient parfaitement stables et toujours présentes et que sa capacité de travail demeurait définitivement de 20%. 21. Au mois d'août 2005, l’intimée, en sa qualité d'assureur LAA, a désigné le Dr B.________, FMH en médecine physique et réhabilitation, spécialiste de la colonne vertébrale, comme expert. Elle a sollicité de sa part un rapport complet et détaillé s'agissant de l'état de santé de l’appelante. Le 4 avril 2006, le Dr B.________ a rendu le rapport suivant : « (…) 1. Anamnèse ? (…) Anamnèse actuelle : (…) De l'accident, elle conserve un souvenir précis pouvant s'extraire seule du véhicule exprimant d'emblée des douleurs cervicothoraciques, sans notion de perte de connaissance. Après avoir bénéficié des premiers soins à l'hôpital de [...], elle est rapatriée à l'Hôpital Cantonal de [...] où elle y séjourne 24 heures. (…) à son arrivée, la patiente se plaint : "de dysesthésies transitoires des membres supérieurs, gauche et droit. A l'examen clinique, on relevait que le Glasgow est à 15 et le status neurologique était décrit dans les normes. Au bilan radiographique, le scanner cervical confirmait l'absence de lésion osseuse. Le diagnostic de cervicalgie post-traumatique est alors posé. Un traitement d'anti-inflammatoire et le port d'une collerette est alors préconisé". Au niveau du bilan radiographique des urgences, il est à relever que la zone d'intérêt thoracique supérieur n'a pas été correctement mise en évidence. Elle bénéficie d'un arrêt de travail à 100% du 20.10.1997 au 19.11.1997 avec une reprise à 50% du 20.11.1997 au 15.01.1998. 2. Evolution de la guérison jusqu'à ce jour ? Compte tenu de la persistance de symptômes douloureux référés dans les quatre membres avec restriction fonctionnelle cervicale, un bilan complémentaire radiologique est alors demandé par son médecin traitant, mettant en évidence une fracture éclatement, instable du segment T2 alliée à une fracture du plateau supérieur de T4, atteintes passées inaperçues précédemment.
- 18 - Face à l'handicap douloureux persistant, il est alors décidé de procéder à une décompression médullaire par voie postérieure. Le 17.01.1998, le Dr. [...] procède à "une laminectomie T2 élargie bilatérale associée à une stabilisation par système Apofix T1-T3, ainsi qu'à une réparation ligamentaire C6-T1 et greffe autologue postérieure". Durant le temps opératoire, il mettra en évidence une fracture basi-épineuse de VC7 passée inaperçue aux examens radiologiques. Malgré ce geste, il persiste en différé des dysesthésies des quatre membres avec au bilan radiographique la persistance d'un conflit canalaire inférieur du corps vertébral de T2 avec angulation cyphotique. Pour cette raison, une reprise est alors considérée par Dr. [...], procédant "par une voie de cervico-sternotomie gauche à une corporectomie T2, à une greffe autologue de la crête iliaque droite et ostéosynthèse T1-T3 par plaque d'Orion antérieure". Des suites de cette intervention chirurgicale, la patiente reconnaît avoir bénéficié d'une très nette atténuation des symptômes référés au niveau des membres. Dans les mois qui suivent, il persiste pourtant des douleurs interscapulaires rebelles à diverses approches en médecine physique correctement conduite. Comme problématique annexe nouvelle, la patiente déclare avoir été confrontée à une dysphonie persistante. L'évolution est cependant suffisamment favorable dans l'ensemble pour planifier une reprise de son activité professionnelle à son ancien poste avec une rentabilité à 50% et ce depuis le 03.08.1998. Malgré un gain fonctionnel indéniable, elle requiert toujours une aide-ménagère et recourt systématiquement pendant plusieurs mois au port d'une minerve, moyen antalgique qui s'avère encore extrêmement efficace. Dans son rapport du 18.09.1998, le Dr [...] retient "une reprise d'activité professionnelle à 80% dès le 05.10.1998 et évoque un dommage permanent sous forme de cervico-dorsalgies chronique". Cette reprise d'activité professionnelle a été assumée non sans mal avec une rentabilité qui n'a pas été respectée. Cet état de fait a été conduit compte tenu de la bonne compréhension de son employeur d'une part et d'autre part elle se doit de respecter des périodes de repos en position couchée au milieu de son activité professionnelle. Cette posture s'avère salutaire, atténuant les symptômes douloureux cervicaux et interscapulaires. Parallèlement elle devra bénéficier toujours de traitement en médecine physique, sous forme de massages décontracturants alliés par ailleurs à des techniques de rééducation posturale globale. La reprise des activités sportives antérieures reste incompatible avec son état. Dans son rapport du 08.12.1998, le Dr [...], médecin consultant LAA, de E.________, met en doute la nécessité du recours à l'aideménagère d'une part et de l'intérêt du port d'une minerve. Il préconise une analyse ergonomique du poste de travail et recommande une instruction de geste et postures en se basant sur les informations fournies par la Suva. S'il relève les méfaits posturaux liés au travail statique de saisies d'informations sur écran d'ordinateur, il n'évoque pas le besoin de procéder à un changement d'orientation professionnelle. Les modifications ergonomiques conseillées ont été respectées non seulement au sein professionnel mais également à domicile.
- 19 - Bien que confrontée à la survenue de douleurs latéro-thoraciques et cervicales récurrentes, imposant toujours un suivi en médecine physique hebdomadaire, elle persévère au même poste. Une tentative transitoire de reprise d'activité professionnelle à 80% a été tentée depuis le 05.10.1998 au 31.03.1999. Cette reprise a conduit à un échec cuisant, se soldant par une aggravation sévère de la symptomatologie douloureuse, l'obligeant à nouveau à une fuite en avant dans la prise médicamenteuse et altérant profondément sa qualité de concentration. Malgré l'interruption de son activité professionnelle et la reprise plus régulière du traitement en médecine physique, la situation a été difficilement stabilisée, ne lui permettant plus de reprendre sa rentabilité antérieure. Dans son rapport du 23.04.1999, le Dr. [...] se résigne finalement à demander une capacité de travail à 50%, taxée probablement de définitive, dès le 30.03.1999. (…) Dans les rapports ultérieurs (2000 à 2005), le Dr. [...] relève la persistance de douleurs cervico-dorsales chroniques et d'une fatigabilité rhizomélique supérieure. Ce handicap limite la reprise d'activités physiques et nécessite le maintien d'un traitement en médecine physique au long cours. Une nouvelle interruption de travail à 100% lui est reconnue du 31.01.2002 au 31.10.2002, avec une reprise de travail à 20% dès le 01.11.2002. Dans l'expertise de l'Office Cantonal de l'Assurance Invalidité du 20.01.2003 conduite par le Dr. [...], celui-ci relève : 1. " L'histoire de la reprise de travail et de la capacité fluctuante se révèle être tout à fait crédible. L'activité actuelle n'est pas exigible au-delà de celle qui est réalisée à l'heure actuelle." 2. "D'une manière théorique, en complétant la formation universitaire, il serait possible d'obtenir non pas une capacité de travail plus élevée, mais un gain plus important avec une capacité de travail toujours réduite. Dans une profession ne demandant pas l'utilisation continuelle d'un ordinateur, après une formation de type universitaire, la capacité de gain serait vraisemblablement plus élevée. Il faut toutefois noter que même avec ce type de formation, la durée de capacité ainsi que le rendement sont difficilement prévisibles. Sur ce point particulier, des observations plus fines pourraient être faites par un stage d'observation professionnelle, à condition de disposer de moyens adaptés à ce cas particulier." Anamnèse socioprofessionnelle : (…) Si l'on résume, sur le plan de sa capacité de travail, elle a repris son activité professionnelle à son ancien poste dès le 03.08.1998 avec une rentabilité à 50%. La tentative transitoire de reprise d'une activité professionnelle à 80% du 05.10.1998 au 31.03.1999 a abouti à un échec. Une demande auprès de l'Assurance Invalidité a été déposée en mars 1999. Dans son rapport pour l'assurance E.________ du 12.03.1999 il est fait état "d'une activité à 80%, avec une rentabilité estimée à 60%". Une interruption de travail à 100% est à nouveau reconnue du 31.01.2002 au 31.10.2002, avec une reprise
- 20 ultérieure à 20%. Sur décision administrative de l'Assurance Invalidité, une rente à 50% lui est finalement accordée avec effet rétroactif au 31.03.1999. Ultérieurement une révision est conduite pour l'octroi d'une rente entière d'invalidité basée sur un degré d'invalidité de 100% à partir du 01.04.2002, puis de 80% dès le 01.02.2003. 3. Quelles sont les plaintes actuelles ? � Cervico-scapulalgies à caractère mécanique, intéressant principalement le segment cervical inférieur pour se rendre vers la zone interscapulaire d'une part et d'autre part le long du versant externe des membres supérieurs pour s'épuiser au niveau des avant-bras. Les dysesthésies dans les membres supérieurs se sont atténuées depuis sa deuxième intervention chirurgicale. Actuellement elle n'exprime aucune altération dans la dextérité des membres. La douleur n'est pas impulsive à la toux, non rythmée par le Valsalva. L'intensité de la douleur oscille entre 7-8/10 sur une échelle analogique. Spontanément, la patiente évoque une restriction fonctionnelle cervicale multidirectionnelle, dont l'importance peut varier suivant la survenue de blocages segmentaires cervico-thoraciques. Si les blocages vertébraux répondent habituellement assez favorablement à un traitement de thérapie manuelle, la raideur cervicale en soi perdure, non influencée par ces techniques ou la prise médicamenteuse. En période hyperalgique, elle peut éprouver une sensibilité tenace sous-occipitale, cependant ces symptômes ne sont pas accompagnés de vertige rotatoire, de troubles de l'audition ou encore de céphalées. Bien que la douleur référée la plus intense se situe au niveau des épaules, aucune restriction de mobilité des épaules n'est décrite. � La douleur cervico-scapulaire est rythmée par les vibrations, ainsi les déplacements en véhicules sont limités. La patiente prend une attention particulière dans la qualité de l'amortissement de l'impact talonnier, car les méfaits mécaniques se font ressentir au niveau de cette charnière cervico-thoracique. L'exposition au froid de même que les activités stressantes accentuent la composante tensionnelle cervico-brachiale. Les positions statiques longtemps maintenues comme les porte-à-faux, les positions assises en zone basse, ou encore assise devant un écran d'ordinateur sont décrites comme éprouvantes. C'est pourquoi elle procède systématiquement soit à des alternances de position, soit à des ajustements posturaux réguliers. La position assise n'est pas maintenue au-delà d'une heure. Tous les ports de charge audelà de trois kilos majorent très rapidement les symptômes, avec un effet néfaste qui persiste malgré l'interruption de cette activité durant plusieurs heures. Dès lors, elle se doit de respecter scrupuleusement des périodes de repos au cours des activités physiques soutenues. Pour cette raison, la patiente ne parvient plus à assumer l'intégralité de la tenue de son ménage, ni des courses. De plus elle s'est vue obligée d'abandonner toute pratique sportive. La qualité du sommeil est perturbée par la notion d'un positionnement souvent difficile, malgré l'adaptation de la literie avec une mise en route
- 21 matinale sensible. Suivant les jours, les retournements sont décrits comme sensibles. � Dorsalgies interscapulaires non respiro-dépendantes, non accompagnées de troubles de la fonction cardio-pulmonaire. Ces douleurs sont en rapport avec des blocages segmentaires récurrents, répondant habituellement au traitement de thérapie manuelle. Les douleurs pré-sternales adoptent habituellement un caractère mécanique, reflet de l'importance de la composante tensionnelle et des verrouillages cervicothoraciques. � L'intensité de la douleur peut induire des troubles de la concentration avec une fatigabilité et une sensation de lassitude. Malgré l'importance de l'handicap douloureux, spontanément la patiente ne démontre pas pour autant des symptômes de la lignée dépressive. Durant tout l'entretien, la patiente s'est montrée cohérente n'exprimant aucune revendication. � De sa deuxième intervention chirurgicale, il persiste une dysphonie, moins marquée qu'au début, mais qui l'empêche encore de s'exprimer dans une assemblée bruyante ou encore de chanter. 4. Constatations et diagnostics ? (…) (…) Constatations au plan psychique et mental : Son mode de pensée est clair et précis, non fixé sur les séquelles de cet accident. Le sujet est de présentation soignée, bien orientée dans le temps et dans l'espace. Absence d'éléments psychotiques, absence de tristesse, de pleurs ou d'idées de mort. Elle décrit des troubles du sommeil certes mais qui sont liés aux difficultés de positionnement. Absence d'élément faisant état d'une notion de stress post-traumatique : aucun rêve répétitif ou souvenir envahissant n'est décrit. L'appétit est conservé, poids stable. Absence d'auto-reproches ou de sentiments de dévalorisation. L'élan vital est conservé. Dans l'anamnèse on ne relève pas de toxicodépendances. (…) Diagnostics : Cervico-brachialgies bilatérales dans un contexte de séquelles de Whiplash stade IV selon la classification du Québec TASK Force : � Status après fracture de type Burst de T2 avec perte du mur antérieur de 50% et empreinte médullaire avec lésions ligamentaires du complexe C6-T1 et fracture basi-épineuse de C7. � Status après fracture-tassement de T4. � Status après deux interventions en différé : oLaminextomie décompressive élargie bilatérale associée à une stabilisation postérieure T1-T3, à une réparation ligamentaire C6-T1 et greffe osseuse. oStatus après décompression canalaire en différé par cervicosternotomie gauche procédant à une corporectomie T2, à une
- 22 greffe autologue au dépend de la crête iliaque droite et ostéosysnthèse antérieure T1-T3. � Troubles statiques et posturaux dans un contexte d'hypermobilité articulaire et de défaut de stabilisation du plan musculaire profond. Dysphonie sur lésion post-opératoire d'un nerf laryngé. 5. S'agissant de l'atteinte à la santé actuelle, l'accident en est-il la cause : Certaine (100%) Malgré le laps de temps écoulé, il subsiste un handicap fonctionnel et douloureux dont les conséquences sont directement en rapport avec le traumatisme lui-même. Ce traumatisme doit être interprété comme responsable d'une lésion complexe sévère de l'axe de vertébrale, impliquant certes une fracture de la colonne antérieure à deux étages (T2 et T4), mais également une lésion ligamentaire complexe des étages C6-T1, ce qui laisse présumer d'un traumatisme dont les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves. Bien que les lésions fractuaires soient passées inaperçues au début, cette erreur s'explique par l'examen radiologique que l'on aurait pu de première intention considérer comme normal, expliquant pourquoi actuellement dans les traumatismes de haute vélocité, on procède systématiquement à des analyses radiographiques plus poussées d'emblée. D'emblée, on doit considérer ce type de lésion comme sévère et de pronostic réservé, puisque l'on se trouve confronté à un traumatisme de haute vélocité ayant impliqué des impacts successifs à l'origine de phénomènes d'accélération décélération multiples, non seulement antéro-postérieurs mais également latérolatéraux et en cisaillement. A la vitesse d'un tel impact, les phénomènes de protection musculaire ne rentrent pas en ligne de compte. Les complexes articulaires des segments adjacents tant cervicaux que thoraciques sont également mis à très forte contribution malgré l'absence d'atteinte fractuaire comme cela a été très largement décrit dans les trouvailles anatomo-pathologiques au niveau des structures musculaires, capsulo-ligamentaires et cartilagineuses. Si les lésions capsulo-ligamentaires ont l'habitude de guérir en quelques semaines voire mois, le remaniement des structures facettaires perdure en soi évoluant souvent indépendamment, aboutissant à des lésions dégénératives. En outre dans le cas présent, nous sommes confrontés au changement de statique et de posture, dans un contexte d'hypercyphose thoracique et d'hyperlaxité ligamentaire. Bien que ces facteurs aient été toujours très bien supportés, il est certain que les modifications mécaniques imposées par l'intervention chirurgicale ont modifié l'équilibre antérieur. Ce changement dans la statique et la posture implique forcément une modification dans le comportement adaptatif face aux contraintes quotidiennes et dans la viscoélasticité de l'axe vertébral d'une façon générale. La fusion d'un segment rachidien se définit d'un point de vue biomécanique par une importante augmentation de sa rigidité et par voie de fait modifie la mécanique des zones jonctionnelles sus- et sous-jacentes. Ces perturbations seraient responsables à long terme d'une
- 23 dégénérescence prématurée des niveaux sus- ou sous-jacents au segment arthrodésé. (…) Cette contrainte opératoire se traduit par une demande de compensation de proche en proche principalement au niveau des étages cervicaux supérieurs et lombaires inférieurs, l'axe thoracique n'intervenant guère puisqu'il est enraidi. Le verrouillage compensatoire dans le cas présent s'opère en extension à l'origine d'un appui constant interapophysaire d'une part et d'autre part les plans musculaires postérieurs et capsulo-ligamentaires se figent en position courte, à l'origine forcément d'une inhibition réflexe des activités musculaires antagonistes. Par conséquent on n’est nullement surpris de la perte dans la stabilisation dynamique du plan musculaire profond. L’importante immobilisation, qui s’est avérée nécessaire pour le contrôle de la composante douloureuse alliée aux lésions iatrogènes inhérentes aux deux interventions chirurgicales majeures, sont autant de facteurs qui ont largement contribué à une dénervation partielle de la musculature paravertébrale. Il en résulte ainsi une détérioration fonctionnelle des éléments de stabilisation de l’axe vertébral cervical, élément primordial pour la stabilité du complexe de Junghans. (…). (…) l’on peut ainsi fort bien émettre l’hypothèse que deux interventions chirurgicales, inscrites chez un patient en différé d’un accident aussi traumatisant, puissent altérer grandement cette musculature. Dans le cas présent la pathologie est très complexe et il n’existe aucune étude dans la littérature qui nous sensibiliserait à l’importance de ce remaniement musculaire. Cependant si l’on se base exclusivement sur la pratique au quotidien, les amyotrophies paravertébrales postchirurgicales s’avèrent malheureusement, malgré les divers traitements, encore trop fréquentes et l’on doit rester modeste quant à notre efficience thérapeutique en rééducation. Autrement dit on devrait cesser d’incriminer trop facilement la non-participation du patient comme responsable de cet état de fait. Force est donc de retenir qu’il existe un risque iatrogène d’aggravation de la dégénérescence musculaire paravertébrale liée à l’abord chirurgical lui-même, quand bien même ce geste recherche à être le plus économe possible. A l’examen physique, si l’on peut relever l’existence d’une restriction de mobilité cervicale, celle-ci reste compatible avec le remaniement capsulo-ligamentaire et musculaire intervenu depuis son traumatisme et des suites de ses interventions chirurgicales. Aucune atteinte irritative neurogène n’est décrite bien qu’elle évoque des dysesthésies des membres supérieurs d’importance variable. La sollicitation des structures neuro-méningées étant négative, on peut en déduire qu’il s’agit là de séquelle d’une éventuelle atteinte médullaire, radiculaire ou encore d’une plexopathie en rapport avec une fibrose, sans traduction clinique objectivable actuellement. Bien qu’il n’existe pas d’altération structurelle sévère au bilan radiographique cervical, il n’en demeure pas moins que l’examen clinique confirme précisément des zones segmentaires en souffrance de type sclérotome, nous rattachant à la zone charnière cervico-thoracique et au segment cervical moyen. En effet la cartographie musculaire relatée rentre parfaitement dans un contexte de relations spondylogènes (…). Finalement, les signes de surcharge ne se limitent pas à la seule surface articulaire (…).
- 24 - Au cours du développement ci-dessus, j’ai fait largement appel à une analyse d’ordre mécanique, sans pour autant négliger l’étude psychologique. Dans le cas présent, on ne devrait pas retenir de facteurs psychopathologiques préexistants, pouvant jouer un rôle défavorable dans l’évolution. Les problèmes relationnels et les répercussions socioprofessionnelles doivent être interprétés comme secondaires aux troubles somatiques, sans pour autant entraîner de cercle vicieux grâce au comportement cohérent de cette patiente. 6. a) Existe-t-il chez la personne assurée des états préexistants ou des prédispositions constitutionnelles ? (si oui, lesquels ?) Aucun élément préexistant ne peut être suspecté comme défavorable dans le cas présent. b) Constatez-vous une maladie intercurrente qui se serait déclarée après l’accident ? (si oui, laquelle ?) La lésion iatrogène d’un nerf laryngé est une séquelle de son intervention chirurgicale, reflet de la complexité du geste en soi. Bien que son évolution ait été dans l’ensemble favorable, il persiste encore actuellement une dysphonie mais dont les répercussions doivent être considérées comme mineures. II. Incapacité de travail et traitement médical (articles 16 et 17 LAA et article 10 LAA) 7. Incapacité de travail : a) Votre appréciation de la situation actuelle ? La situation actuelle doit être considérée comme gérable, vu les mécanismes adaptatifs intervenus tant au niveau professionnel que personnel. Vouloir exiger une rentabilité supérieure serait totalement déraisonnable. b) Votre pronostic concernant l’avenir ? Vu l’intérêt démontré par la patiente dans son activité professionnelle d’une part et d’autre part l’adaptation du poste de travail déjà considéré et du volume de travail exigé, on devrait s’attendre sur le plan professionnel à ce que cette capacité professionnelle soit exigible. Cependant, il est totalement déraisonnable d’escompter qu’une réinsertion professionnelle, ou même une réorientation professionnelle puisse améliorer cette rentabilité. De plus les contraintes d’organisation, de posture et de stress, qui en découleraient, viendraient certainement remettre en péril cet équilibre précaire. Comme déjà signalé dans l’appréciation, on doit cependant établir des réserves quant au pronostic. Suite à l’effet nocif du traumatisme déjà en lui-même d’une part et d’autre part prenant en compte le changement du comportement biomécanique suite à la spondylodèse, il s’est produit une importante augmentation de la rigidité régionale vertébrale, mettant en contrainte sur le plan
- 25 mécanique les zones jonctionnelles sus- et sous-jacentes. Il est dès lors fort probable, que l’on soit confronté à un remaniement dégénératif des segments adjacents. c) Quelles sont les raisons médicales rendant impossible une reprise partielle ou complètes du travail ? Actuellement toutes les tentatives, de reprise d’une activité physique plus soutenue ou de son activité professionnelle, ont conduit systématiquement à une aggravation de longue durée, ce qui rend ainsi totalement illusoire une réinsertion professionnelle à un taux supérieur. L’intensité de la composante douloureuse est d’ordre multifactoriel : � reflet des blocages segmentaires sus- et sous- jacents à la pathologie décrite, expliquant le tableau clinique actuel, sous forme de restriction douloureuse de la mobilité cervico-thoracique, de fatigabilité rhizomélique supérieure anormalement importante, troubles de concentration. � d’origine musculaire. On aurait pu s’attendre dans cette constellation de traitement intensif chez une personne collaborante, à une meilleure stabilisation musculaire du plan profond cervical. La présence de ce déconditionnement laisse présumer d’un mode de fonctionnement musculaire incohérent et inadapté déjà aux contraintes physiques du quotidien, reflet de l’amyotrophie sur dénervation des masses musculaires. 8. Est-il encore possible d’améliorer – fortement ou sensiblement – le résultat de la guérison par la poursuite d’un traitement médical régulier ? (pour ce point, veuillez indiquer dans quel(s) horizon(s) temps la poursuite ou l’augmentation du traitement nécessaire devrait/pourrait être envisagée le cas échéant pour le patient, jusqu’à amélioration stable ?) Cet aspect a été très largement abordé lors des entretiens en différé. Des gestes complémentaires de l’ordre de l’antalgie instrumentale, aux traitements habituels pourraient entrer en ligne de compte, mais ceux-ci ne devraient être retenus qu’en cas d’aggravation. Face à une douleur polymorphe, largement expliquée par cette incohérence dans les informations arthro-musculaires, on devrait procéder à une analyse des sources nociceptives potentielles en se basant sur des blocs sélectifs vertébraux successifs. La complexité de la superposition des projections douloureuses, nous invite à procéder à une analyse systématique des sources potentielles de souffrances tissulaires dans un but diagnostic et thérapeutique. L’intérêt d’une telle analyse aboutit à la notion d’un geste thérapeutique en cas de confirmation. (…) L’atteinte potentielle sera confirmée, si une irritation reproduit les symptômes du patient, tandis que l’anesthésie de cette zone annule toute transmission de douleurs. Sur la base de tels résultats on pourrait envisager une neurotomie par radiofréquence pour autant que l’on soit confronté à des blocs sélectifs cohérents au préalable. Pour le moment, on ne peut retenir de geste chirurgical complémentaire. L’anamnèse et l’examen clinique ne permettent
- 26 pas de retenir d’indication à la mise en place d’une pompe morphine ou d’un simulateur médullaire. Dans tous les cas cependant, il est important d’insister que le bénéfice vise à améliorer le confort du patient, sans pour autant prétendre influencer les méfaits inhérents à l’évolution des lésions dégénératives ni à sa capacité professionnelle. Comme les traitements de médecine physique apportent encore satisfaction, ceux-ci devraient être poursuivis, en portant l’accent sur la stabilisation musculaire, le maintien de la liberté des zones compensatoires et surtout sur l’ajustement postural. Si oui : A. But du traitement médical ? Un meilleur contrôle de la composante douloureuse et limitation des récidives douloureuses par conséquent des arrêts de travail. Correction des risques de dysbalances musculaires. Stabilisation musculaire. Maintien d’une liberté des chaînes articulaires. B. Quelles sont les mesures thérapeutiques ? Approche combinée comprenant : � Des mesures en médecine physique dans l’optique d’une libération des zones compensatrices, d’une meilleure stabilisation de la charpente musculaire profonde et d’une approche posturale globale. � Des mesures antalgiques par blocs sélectifs vertébraux, suivant l’évolution du cas. C. A quel moment, par qui et durant probablement quelle durée ? Le Centre pluridisciplinaire de la douleur de la Clinique Cécile de Lausanne dirigé par le Dr [...] se tient à votre disposition pour des gestes complémentaires. Sinon : D. Date de la fin du traitement médical (ou depuis quand ne peut-on plus espérer d’amélioration sensible de la guérison) ? En fonction du domaine médical concerné, veuillez décrire le traitement dont il est question avec vos suggestions complémentaires. La situation actuelle est gérable grâce aux traitements physiques dont elle dispose, mesures qui ont prouvé leur efficacité. Un traitement physique au long cours est justifié. Comme déjà signalé, les mesures d’antalgie instrumentale ne devraient être planifiées qu’en cas d’aggravation fonctionnelle et surtout de contrôle non satisfaisant de la douleur de l’avis de la patiente. Actuellement la patiente ne se dit pas prête à envisager ces gestes complémentaires. E. Quelles sont les éventuelles plaintes et les limitations fonctionnelles résiduelles ? Cf. 3. Quelles sont les plaintes actuelles ?
- 27 - F. Des moyens auxiliaires sont-ils nécessaires ? (si oui, lesquels ?) L’ensemble du matériel ergonomique au poste de travail : chaise, support téléphonique à main libre, lui a déjà été fourni. G. Quel suivi médical préconisez-vous éventuellement pour le futur ? a) Dans quel but ? (amélioration ou empêchement d’une détérioration, etc.) La poursuite du traitement en physiothérapie me semble indispensable dans l’optique d’empêcher des détériorations en rapport avec un enraidissement articulaire et l’apparition de contractures musculaires, qui viendraient s’installer de façon insidieuse, source de contraintes supplémentaires. Une analyse de la densité osseuse au moment de la période préménopausique serait également souhaitable de manière à ne pas être confronté à un autre facteur de risque lié à une fragilité osseuse. Une nouvelle fracture vertébrale à distance serait très mal supportée vu la perte de potentialité adaptative déjà présente actuellement. b) Visite chez le médecin ? (fréquence ?) 6 fois par an c) Physiothérapie ? (nombre de traitements ?) Dans l’état actuel, un traitement hebdomadaire reste indispensable. Comme la patiente n’a jamais disposé d’un traitement hebdomadaire exclusif depuis plusieurs années, il est difficile d’apprécier la tolérance de la réduction d’un traitement passant de trois séances à une séance. Pourtant après une période transitoire de trois mois, on devrait parvenir à une prise en charge d’une séance hebdomadaire. Suivant l’évolution de l’aggravation des troubles dégénératifs, il est possible que l’on soit amené à prescrire un traitement de rééducation plus intensive (3 semaines en cure thermale) une fois par année. d) Prescription de médicaments ? (lesquels ?) Actuellement la patiente a diminué largement les traitements antalgiques de type morphinique, compte tenu des effets secondaires. En première intention, elle devrait poursuivre sa prise de Dafalgan à raison de 4 x 1g/ jour, complété si nécessaire, en cas de poussée fluxionnaire par un traitement anti-inflammatoire de type : Nisulid ou Arthrotec. En cas de nécessité un traitement de Novalgine peut être recommandé. Pour le moment, il n’y a pas d’indications à envisager des traitements médicamenteux antiépileptiques ou antidépresseurs, la douleur étant plus d’ordre arthro-musculaire que neurogène d’une part et d’autre part la patiente démontre disposer encore de ressources personnelles pour gérer la douleur et ses répercussions. e) Autre ?
- 28 - H. Evolution future prévisible de l’état de santé et aggravation probable ? Une atteinte dégénérative segmentaire médio-cervicale ou thoracique ne peut être exclue avec une évolution vers une sténose canalaire ou foraminale. Une composante de microinstabilité d’ordre dégénératif reste également possible. Une telle dégradation imposerait possiblement un geste chirurgical complémentaire. Cependant dans l’état actuel, on ne peut prétendre déterminer avec précision l’importance et la tolérance d’une telle détérioration. III. Invalidité économique (articles 18 et suivants LAA) Répondre à ce paragraphe III dans la mesure où plus aucune amélioration de l’état de santé n’est à envisager 9. a) Dans quelle mesure (en %) l’assurée n’est-elle plus capable – d’une manière durable – d’exercer une activité dans la profession actuelle ou entreprise actuelle ? Justifier le taux retenu s.v.p. (handicap dans l’exécution des tâches : postures et gestes affectés ?) (seulement certaines activités de la profession ou toutes les activités ?) (horaire de travail réduit, baisse du rendement, etc. ?) Actuellement votre assurée est à même d’assumer son activité professionnelle, qui a été adaptée, à 20% et ce depuis le 01.02.2003. Le rendement reste à 100% dans sa capacité actuelle. Comme déjà signalé, je ne vois pas d’intérêt à envisager un reclassement professionnel, celui-ci ne modifierait pas sa capacité de travail. L’activité actuelle a été largement adaptée aux possibilités de votre assurée sur le plan ergonomique et sur la planification du travail de sorte qu’elle dispose d’une liberté dans l’alternance de mouvement et dans son organisation personnelle. Sur le plan vertébral, les contraintes qui doivent être respectées sont les suivantes : une activité offrant une alternance de posture. Les activités en zone hautes sont déconseillées de même que les porte-à-faux, ou encore la position dans laquelle l’activité principale impose un travail où les bras seraient maintenus au-delà des 50° en abduction et en antéflexion. Les ports de charge ne devraient pas excéder les 3 kilos. L’handicap fonctionnel est suffisamment manifeste pour la limiter dans la réalisation des tâches ménagères habituelles : nettoyage, commission, lessive, repassage. Les activités sportives antérieures ne sont plus du tout compatibles. Tous les sports d’impact conduisant à une composante de vibration ou à des positions statiques longtemps maintenues : course à pied, ski, ski nautique, vélo de course sont actuellement non réalistes. b) La capacité de travail au poste occupé jusqu’à présent peut-elle être améliorée par des mesures médicales, des moyens auxiliaires ou une adaptation du poste de travail ? (détailler s.v.p.)
- 29 - Non (…) 10. Une capacité de travail d’un taux supérieur est-elle concevable dans une activité apparentée qui s’offrirait à lui ? (sans mesure particulière de réadaptation) Non (…) 11. Une capacité de travail d’un taux supérieur est-elle concevable dans une autre profession ? (avec éventuellement des mesures de réadaptation professionnelle ?) Non, se référer à l’appréciation. (…) 12. Si des mesures de réadaptation professionnelle sont impossibles, pour quels motifs ? Handicap fonctionnel marqué rendant difficilement compatible les vicissitudes posturales et les contraintes de concentration qui en découleraient. (…) » Selon le Dr B.________, l’appelante serait sérieusement handicapée. Le 12 juillet 2006, le Dr [...] a complété son rapport du 4 avril 2006 en revenant notamment sur les points soulevés par l’appelante. Il ressort de son rapport complémentaire ce qui suit : « (…) Concernant les lésions dégénératives des segments adjacents et du remaniement présent au niveau musculaire, je tiens à préciser ma position. Il s'est produit une lésion musculaire au moment de l'accident ou dans les suites des interventions chirurgicales. Cependant, les méfaits qui en ont découlé se sont déjà produits et ne vont pas s'aggraver au fil du temps, pour autant que le sujet intervienne activement. Raisonnablement, on devrait s'attendre à une participation active de l'assuré, dans la pratique d'une telle démarche. Dans la littérature, il a été largement prouvé que, les mesures passives sont connues pour ne pas influencer la trophicité musculaire, raison pour laquelle seule la pratique d'exercices quotidiens permettrait d'agir sur le plan musculaire profond. En effet, malgré l'altération qui s'est produite, il est chaudement recommandé de participer à la stabilisation dynamique vertébrale, pour limiter l'agression inhérente à la sédentarité ou à l'inactivité, problématique qui viendrait encore se surajouter aux méfaits du traumatisme. De plus, cette procédure offre l'avantage d'alléger les
- 30 sursollicitations segmentaires grâce à une meilleure répartition des contraintes sur l'ensemble des segments vertébraux. A propos du remaniement articulaire, ce problème reste plus délicat à traiter car il est du domaine du vraisemblable que Mme P.________ puisse être confrontée à des lésions dégénératives au niveau des segments adjacents. L'éventualité d'une telle aggravation peut revêtir diverses formes. Cependant, il est important d'insister, avant tout, sur le fait que l'importance du remaniement structurel ne se traduit pas forcément par une répercussion fonctionnelle. Réponses aux questions : Quelles pourraient être les conséquences des constatations relevées par Me [...] en terme non seulement d'incapacité de travail, mais également d'aptitude à assumer les travaux ménagers quotidiens ? Dans le cas où l'on serait confronté à une accentuation des remaniements structurels, les répercussions auraient des conséquences variables selon les zones incriminées. Pourtant, d'ores et déjà en cas de majoration du cortège douloureux, il est certain que les répercussions se feraient sentir lors d'une pratique physique contraignante, comme celle inhérente à la tenue de son ménage. Par contre, sur le plan professionnel, je ne pense pas que cela puisse avoir une réelle répercussion sur sa capacité de travail étant donné que celle-ci s'avère être adaptée. Une telle situation risque-t-elle d'entraîner des besoins accrus de Mme P.________ en séances de physiothérapie ? Etant donné le laps de temps déjà écoulé, je pense que des mesures antalgiques instrumentales seraient une approche complémentaire des plus judicieuses en cas de mauvais contrôle nociceptif. Ces mesures devraient être appuyées parallèlement et de manière très régulière par cette pratique de stabilisation musculaire de plan profond. Autrement dit, cela ne devrait pas entraîner une plus grande consommation de traitement en physiothérapie. S'agit-il d'une dégradation brève, moyenne ou à longue échéance ? Comme déjà signalé, nous sommes confrontés à un changement de la statique vertébrale et de la posture, d'une façon plus générale, impliquant forcément une modification dans le comportement de la viscoélasticité de l'axe cervico-thoracique. Il en découle des contraintes qui vont conduire à un changement de rigidité imposant ainsi une demande de compensation à distance. Cette déstabilisation (sic) conduite, à long terme, à des microtraumatismes, problématique pouvant induire un remaniement structurel. Cependant, d'autres facteurs plus généraux (facteurs de croissance, cytokines) moins bien connus encore, semblent également intervenir dans ce processus arthrosique, liés à une
- 31 susceptibilité individuelle. Quoi qu'il en soit, cette arthrose mécanique est une maladie des articulations à évolution lente. (…) » 22. Par courrier du 16 août 2006, l'assurance-invalidité a dénoncé un recours d'un montant total de 539'615 fr. auprès de l'intimée. Il ressort de ce courrier notamment ce qui suit : « Suite à l’évènement dommageable susmentionné, nous vous communiquons le décompte final des prestations AI réactualisé. Celui-ci se décompose de la manière suivante : - prestations déjà versées jusqu’à la date du calcul (détails selon décompte ci-dessous) fr. 124'597.- - prestations futures (cf. ci-joint le(s) calcul(s) de capital de couverture du 15.08.2006) fr. 354'571.- Total fr. 479'168.- - Dommage de rente fr. 60'447.- - Total fr. 539'615.- - ./. vos acomptes fr. 226'525.- - Total fr. 313'090.- » Par courrier du 17 novembre 2006, l'assureur-accidents de l’appelante a dénoncé un recours d'un montant global de 1'588'658 fr. auprès de l’intimée. Il ressort de ce courrier notamment ce qui suit : « Calcul des prestations servies par les assureurs sociaux durant la phase active : Indemnités journalières LAA (selon décomptes) CHF 155'487.65 Rentes LAA du 1.11.2000 au 30.11.2006 CHF 246'806.10 Rentes AI du 1.10.2000 au 30.11.006 (selon décompte) CHF 129'964.00 Prestations totales servies durant la phase active CHF 532'257.75 »
- 32 - 23. Des négociations ont eu lieu entre les parties. Le 22 décembre 2006, le conseil de l’appelante a adressé une demande d'indemnisation à l’intimée. 24. Depuis le 1er janvier 2007, l’appelante a perçu une rente mensuelle de l'assurance-accidents de 4'268 fr. et une rente de l'assurance-invalidité de 1'839 fr. par mois. 25. Le 20 février 2007, une entrevue a eu lieu entre le conseil de l’appelante et les représentants de l’intimée. Par courrier du 23 février 2007, l’intimée a pris position sur les divers postes de dommage invoqué par l’appelante dans sa demande d'indemnisation. Elle a admis le versement d'un montant de 437'702 fr. 80 et a proposé de verser à l’appelante une indemnité globale et forfaitaire de 800'000 fr. pour solde de tout compte. Par courrier du 23 mars 2007, l’appelante, par l'intermédiaire de son conseil, a refusé la proposition de l’intimée. Peu après et à la suite de la fusion des sociétés E.________ et [...], le conseil de l’appelante a été informé que la gestion du dossier avait été reprise par un autre interlocuteur. Le 7 juin 2007, un entretien a eu lieu entre le représentant de l’intimée et le conseil de l’appelante. Par courrier du 15 juin 2007, l’intimée a proposé à l’appelante de lui verser le montant de 316'273 fr. 80. Elle lui a notamment indiqué qu’elle devait s'adresser à la Caisse de pension afin que celle-ci réexamine son droit à une rente, ceci aussi bien pour la perte de gain passée dès 2005 que pour la perte de gain future.
- 33 - Aucune solution transactionnelle n'a pu être trouvée entre les parties. 26. Le 13 août 2007, l’intimée a mandaté T.________, détective privé au sein de l’entreprise de surveillance [...], afin qu’il procède à la surveillance de l’appelante et observe les faits et gestes de cette dernière. Cette surveillance a été matérialisée par une vidéo prise pendant quatre journées, notamment celles des 13 et 29 septembre 2007 durant une manifestation sportive de ski nautique, ainsi que par un rapport du 20 novembre 2008. Les images vidéo montrent notamment l’appelante rester debout toute une journée sans manifester de fatigue, discuter, être à l'aise sur le bateau de ski nautique, s’installer dans l’espace étriqué et conduire le bateau, évoluer sans limitation apparente sur le plan instable réalisé par l'embarcation, être capable d'assumer des tâches afférentes à la pratique du nautisme telles que des manœuvres, des rangements de longues cordes destinées à la traction des skieurs et du bâchage sans solliciter l’aide des tiers continuellement présents sur les images, compenser le roulis ou le tangage du bateau sur un plan d’eau plat, se tenir sur le bateau lancé à grande vitesse tournée vers l'arrière sans pouvoir anticiper les réactions du bateau et alors même que cette position la fait heurter le dossier de son siège passager, faire des mouvements circulaires de ses deux bras, effectuer des rotations du tronc, hausser les épaules sans gêne, gesticuler sans limitation ni douleurs apparentes, monter sur un muret d’environ 40 cm de hauteur et en descendre sans gêne. 27. Par courrier du 2 octobre 2007, la Fondation de prévoyance du personnel des sociétés M.________ a notamment écrit à l’appelante ce qui suit : « (…) Il est correct que vous ne perceviez aucune rente invalidité puisque vous percevez déjà 90% de la perte de gain présumée. Contrairement à ce que la société E.________ affirme, le capital invalidité et la rente invalidité ne sont pas calculés sur la base du
- 34 salaire putatif. Les prestations assurées et donc payées se basent sur le salaire au début de l'incapacité de gain (…) » 28. Le 16 octobre 2007, le conseil de l’appelante a fait parvenir à cette dernière une note d'honoraires d’un montant de 70'484 fr. 25 pour l'activité déployée en sa faveur du 1er septembre 1999 au 16 octobre 2007. 29. Le 19 octobre 2007, le Dr W.________, responsable du service médical de l’intimée, a établi un rapport après avoir étudié le dossier de l’appelante et visionné la vidéo de surveillance transmise par l’intimée. Il a conclu son rapport de la manière suivante : « A aucun moment des séquences vidéo on a l'impression que Mme P.________ présente une limitation de ses mouvements ou qu'elle présente des douleurs. On n'observe à aucun moment des signes de fatigue. On la voit au contraire très souvent souriante et gaie, n'économisant jamais ses mouvements. Les images sont donc particulièrement éloquentes d'une nette contradiction avec bon nombre de limitations annoncées par Mme P.________ ou préconisées par les experts (…). » 30. Du 1er janvier au 30 septembre 2008, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes a versé un montant mensuel de 1'839 fr. à l’appelante au titre de rente entière simple d'invalidité, soit un total de 16'551 francs. Cette rente a été supprimée dès le 1er octobre 2008. 31. Par décision du 13 février 2008, l'assureur-accidents a supprimé la rente LAA dont bénéficiait l’appelante, avec effet au 1er janvier 2008, en relevant notamment ce qui suit : « (…) Au vu des lésions subies lors de l'accident de la circulation du mois d'octobre 1997 et des diverses plaintes subséquentes, il est apparu qu'il y avait une discordance entre l'état tel que décrit et les suites normales des blessures subies. Dès lors avons-nous mandaté une entreprise indépendante de surveillance, afin de compléter notre dossier avec des constatations in vivo. (…)
- 35 - (…) nous avons pu constater que vous menez une vie très active, en particulier dans le domaine sportif. En particulier vos activités dans le cadre du ski nautique sont en parfaite contradiction avec la liste des handicaps mentionnés dans le rapport médical du 4 avril 2006. (…) nous n'entendons plus entrer en matière pour les prestations en espèce ou en nature à partir du 1er janvier 2008. (…) une éventuelle opposition n'aura pas d'effet suspensif. (…) » 32. Le 21 février 2008, l’intimée a déposé une plainte pénale à [...] contre l’appelante pour délit manqué d'escroquerie et escroquerie. Il ressortait de cette plainte pénale notamment ce qui suit : « (…) Madame P.________ a, dès l'accident, préparé et organisé minutieusement tous les éléments nécessaires lui permettant d'abuser et de tromper tant les médecins que les assureurs sociaux et ce aux fins de s'enrichir sans droit. Le culot (…) de Madame P.________ ne s'arrête toutefois pas là. (…) Madame P.________ a ouvert action en paiement contre E.________ (…) » 33. Le 18 mars 2008, l’appelante a fait opposition à la décision de l’assureur-accidents du 13 février 2008, en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et principalement à l'annulation de ladite décision. 34. Le 31 mars 2008, l’appelante a déposé plainte pénale à l'encontre de l’intimée pour dénonciation calomnieuse, diffamation et contrainte. 35. Par courrier du 10 avril 2008, l'assureur-accidents a rejeté la requête de l’appelante tendant à l’octroi de l'effet suspensif à son opposition à la décision rendue le 13 février 2008. 36. A la suite des différentes procédures ouvertes, l'état de santé de l’appelante s'est péjoré puisque cela a provoqué un stress supplémentaire engendrant une souffrance psychologique.
- 36 - Le 7 mai 2008, le Dr [...], diplômé en médecine du sport et traumatologue, a constaté « une récidive de douleurs cervico-dorsales nécessitant depuis un mois environ l'augmentation des doses d'antiinflammatoires ». 37. Le 13 mai 2008, le Dr [...] a établi un certificat médical dont il ressortait notamment ce qui suit : « (…) Le médecin soussigné certifie avoir pris connaissance du DVD concernant l'assurée susnommée réalisé à la demande de E.________ et de n'avoir observé à aucun moment sur ledit DVD d'activités pouvant compromettre de quelque manière que ce soit, la stabilité du montage chirurgical réalisé (…) en janvier et en avril 1998. Les conclusions des rapports médicaux préalablement établis ne sont pas remises en cause. (…) » Ce praticien n'a pas remis en question l'appréciation des images par le Dr W.________. 38. Le même jour, l’appelante a recouru auprès du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales contre la décision de l’assureur-accidents du 10 avril 2008. 39. Le 15 mai 2008, l’appelante a été inculpée d'escroquerie par le Juge d'instruction de Genève. 40. Dans un rapport du 10 juin 2008, le Dr N.________, médecin traitant espagnol de l’appelante, a notamment constaté ce qui suit : « (…) La durée du procès et de la souffrance l'a [ndr. : l’appelante] fait tomber dans un début de dépression. Le fait d'avoir toujours sur la tête une épée de Damoclès pouvant la mettre à vie dans un fauteuil roulant a entraîné un manque de sécurité qui a envahi la sphère psychique. (…) Ce que je peux dire en tant que Médecin du Sport sur Mme P.________ en résumé, c'est qu'elle a une lésion très grave qui ne va jamais guérir, qui peut s'aggraver facilement (par exemple en tombant dans l'escalier), et qui n'est pas visible aux yeux des noninitiés, parce que la patiente fait tous les jours un travail pénible
- 37 pour maintenir son physique en forme de façon à minimiser sa souffrance, ce qui, d'ailleurs, n'en élimine pas les symptômes, ni n'en guérit la lésion anatomique. (…) (…) les mouvements que Mme P.________ entreprend dans le dvd fait par l'assurance (…) sont effectués consciencieusement, en protégeant la zone critique et en utilisant les grands dorsaux pour décharger les trapèzes. La patiente a une très bonne lecture de ses mouvements et de son corps, ce qui ne l'empêche cependant pas de souffrir d'une grande fatigabilité due aux douleurs récurrentes et chroniques qu'elle supporte courageusement grâce à des périodes de repos allongé. (…) » 41. Par arrêt du 24 juin 2008, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a rejeté le recours formé par l’appelante le 13 mai 2008, en relevant notamment ce qui suit : « (…) Que cependant, selon le rapport d'une entreprise de surveillance mandatée par E.________, et matérialisé par un DVD réalisé les 13 et 29 septembre 2007, il est apparu que (sic) l'assuré menait en réalité une vie très active en particulier dans le domaine sportif ; (…) » 42. Le 25 septembre 2008, l’Office cantonal de l’assuranceinvalidité (ci-après : l’OAI) a rendu une pré-décision par laquelle il a suspendu avec effet immédiat la rente d'invalidité en faveur de l’appelante. Il a notamment exposé que dans le cadre de la procédure de révision du droit à la rente d'invalidité de l’appelante, il avait été porté à sa connaissance que celle-ci avait « des activités lucratives qui seraient incompatibles avec [son] état de santé ». 43. Au 30 septembre 2008, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes avait versé à l’appelante un montant total de 170'372 fr., soit 18'392 fr. du 1er mars 1999 au 31 décembre 2000, 12'855 fr. du 1er janvier 2001 au 31 mars 2002, 15'426 fr. du 1er avril au 31 décembre 2002, 42'144 fr. du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, 42'936 fr. du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et 38'619 fr. du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2008.
- 38 - 44. Le 9 octobre 2008, l’appelante a été entendue par le juge d'instruction. Elle a déclaré à cette occasion qu'elle pouvait « à peu près tout faire », notamment s'agissant du ménage, et qu'elle conduisait normalement sa voiture. 45. Le même jour, sur demande de l’appelante, l’OAI a rendu une décision incidente sujette à recours, dans laquelle il a exposé qu'il avait été porté à sa connaissance que l’appelante avait repris depuis plusieurs mois diverses activités paraissant incompatibles avec son atteinte à la santé sans l'en avoir informé. Cette décision prononçait le retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours. Le 10 novembre 2008, l’appelante a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, en concluant principalement à la constatation de sa nullité et subsidiairement à son annulation. Ce recours a été rejeté par arrêt du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales rendu le 13 janvier 2009. L’OAI, après avoir obtenu le rapport du médecin-conseil de l'assureur LAA, a soumis différentes informations au Service médical régional (ci-après SMR) pour avis. 46. En 2008, l’appelante a perçu un montant de 55'644 fr. au titre de rentes d'invalidité de la part de l'assureur-accidents. 47. Le 9 mars 2009, le Dr W.________ a rédigé un rapport dans lequel il a confirmé qu'il restait convaincu qu'il y avait « médicalement une nette discordance objectivée entre les mouvements effectivement réalisés dans le DVD et les limitations annoncées par Mme P.________ ». 48. Le 26 mars 2009, un procès-verbal a été établi dans le cadre d’une audience d'instruction pénale. Il en ressort notamment ce qui suit : « (…)
- 39 - Sur citation se présente : Monsieur T.________ (…) lequel déclare: (…) mon rapport du 20 novembre 2008 est essentiellement basé sur l'enregistrement vidéo. (…) Sur citation se présente (…) Monsieur [...] (…) lequel déclare : (…) Mme P.________ (…) avait été transférée à l'hôpital cantonal de Genève où un scanner a été effectué. Malheureusement, il n'a balayé le dos que jusqu'à la 1ère dorsale, sauf erreur, ce qui a fait que la fracture de la 2ème dorsale n'a pas été repérée. Dès lors, Mme P.________ a vécu 3 mois avec une fracture instable d'une vertèbre. Je relève qu'elle a eu de la chance de ne pas devenir paraplégique. (…) Je n'ai clairement pas eu l'impression durant les 11 années que j'ai suivi Mme P.________ d'avoir été trompé ou abusé. Je suis formel en disant que les séquelles et les maux dont souffrent aujourd'hui encore cette patiente ne peuvent pas être imaginaires. (…) » 49. Dans son avis médical du 29 avril 2009, la Dresse [...], du SMR, a estimé, sur la base du DVD filmé par le détective privé mis en œuvre par l'assureur LAA, que l’appelante ne présentait aucune limitation fonctionnelle superposable avec les limitations fonctionnelles décrites par le Dr B.________ dans son rapport du 4 avril 2006. 50. Le 5 mai 2009, un procès-verbal a été établi à l’occasion d’une nouvelle audience d’instruction pénale. Il en ressort notamment ce qui suit : « (…) Sur citation se présente : Monsieur [...] (…) lequel déclare : (…)
- 40 - J'ai été mandaté par l'assurance E.________ pour effectuer une expertise à la suite d'un accident dans lequel Mme P.________ a été blessée. (…) Dans son cas, je lui avais recommandé une activité physique et même poussée. Elle m'avait effectivement fait part du fait qu'elle faisait du yoga. Je n'y vois aucun inconvénient sauf s'agissant de certaines postures interdites comme se mettre sur la tête. (…) Ce que l'on oublie aussi c'est que lorsque une personne dans le cas de Mme P.________ s'expose comme lorsqu'elle a passé un moment sur son bateau à moteur, c'est d'évaluer les conséquences de cette activité. J'estime que l'on n'a pas le droit d'apprécier une situation donnée sans savoir comment le patient a vécu les suites de cette situation. En outre, il convient aussi d'évaluer la gestion du plaisir que pourrait en retirer un patient d'une activité qu'il doit modérer voire éviter. (…) J'apprends aujourd'hui l'existence d'un DVD dans lequel Mme P.________ a été filmée par un détective privé. (…) Je n'ai jamais eu l'impression que Mme P.________ cherchait à me tromper ou à abuser. (…) Sur citation se présente : Monsieur C.________ (…) A aucun moment les juges ne sont amenés à faire des exercices physiques ou à démontrer des capacités physiques quelles qu'elles soient. (…) (…) La plupart du temps, l'évaluation des sportifs se fait derrière un écran dans la mesure où l'on utilise beaucoup le système vidéo. Il y a une seule fonction pour laquelle un juge doit se retrouver sur le terrain : dans chaque compétition il y a systématiquement un juge dans le bateau tracteur (celui qui tire le skieur). Mais même dans cette activité, aucune compétence physique particulière n'est requise. (…) Dans la mesure où ce n'est pas très confortable, il y a un tournus de juges qui prennent place dans les bateaux. Un juge reste au maximum entre 1h et 1h30 sur un bateau. (…) En général, Mme P.________ indique toujours qu'elle ne peut pas prendre place dans le bateau. (…) »
- 41 - 51. Les bateaux utilisés pour le ski nautique sont à étraves et n'ont pas de quille : ils tapent plus qu'un bateau de promenade. Dans tous les cas, s'il y a des vagues sur l'eau, il ne peut pas y avoir de compétition. Pour que le skieur puisse sortir de l'eau, le bateau accélère de 9 à 58 km/h sur une distance de 150 à 300 mètres. La décélération est moins grande que celle d'une voiture puisqu'elle est provoquée par le frottement de l'eau sur la coque. Une fois passées les bouées, le bateau prend un tournant assez sec, comme un hors-bord et revient en arrière. Il penche un peu mais il est assez stable et plat puisqu'il est conçu pour faire peu de vagues ; il n'y a pas d'incidence sur le comportement du passager qui reste dans la même position. Le bateau ne tape pas davantage qu'un bateau de tourisme parce que l'avant est très en V et s'aplatit vers l'arrière. Il s'arrête trente secondes après chaque passage lors de compétitions. 52. Le 8 mai 2009, l’OAI a rendu un projet de décision à l'attention de l’appelante, par lequel il annonçait vouloir supprimer sa rente d'invalidité. Le 5 juin 2009, l’appelante s'est déterminée sur ce projet de décision et a conclu à la confirmation de son droit à une rente entière d'invalidité. Le 2 juillet 2009, le service de lutte contre la fraude du SMR AI a estimé que les éléments fournis par l’appelante à l'appui de sa détermination n'étaient pas de nature à modifier l'avis médical du 29 avril 2009 qu’il a confirmé. Par décision du 3 juillet 2009, l’OAI a supprimé la rente d'invalidité de l’appelante, déclarant sa décision exécutoire nonobstant recours. Par décision du 6 juillet 2009, annulant et remplaçant celle du 3 juillet 2009, l’OAI a précisé que la rente de l’appelante était supprimée
- 42 avec effet rétroactif au 1er octobre 2008, date de l'effet de sa décision incidente. 53. Par décision sur opposition du 10 août 2009, l'assureuraccidents, se référant notamment aux avis du SMR des 29 avril et 2 juillet 2009, a confirmé la suppression de la rente LAA de l’appelante avec effet au 1er janvier 2008. Le 12 août 2009, l'assureur-accidents a rendu une décision par laquelle il a réclamé à l’appelante le remboursement d'un montant de 64'500 francs. 54. Le 7 septembre 2009, l’appelante a recouru auprès du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales contre la décision sur opposition du 10 août 2009 rendue par l'assureur-accidents. 55. A la même date, l’appelante a recouru auprès du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales à l'encontre de la décision du 6 juillet 2009 rendue par l’OAI. 56. Le 11 septembre 2009, l’appelante a formé opposition à l'encontre de la décision rendue le 12 août 2009 par l’assureur-accidents. Par courrier du 25 septembre 2009, l’assureur-accidents a informé l’appelante qu'il avait décidé de surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales. 57. Le 16 novembre 2009, le Procureur général du canton de Genève (ci-après : le Procureur général) a classé la procédure pénale dirigée contre l’appelante, au motif que l'instruction n'avait pas établi, ni même rendu vraisemblable, la moindre intention dolosive de celle-ci. Même si la procédure pénale a été classée, l’appelante n'a pas bénéficié d'un non-lieu.
- 43 - 58. Le 26 novembre 2009, l'Office cantonal genevois des assurances sociales (AI) a déposé une dénonciation pénale à l’encontre de l’appelante auprès du Procureur général pour escroquerie et infractions au sens des art. 87 et 88 LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10). 59. Le 27 novembre 2009, l’appelante a déposé un recours en non-lieu contre l'ordonnance pénale de classement du 16 novembre 2009. Le 7 décembre 2009, le Procureur général a formulé ses observations au sujet de ce recours, relevant notamment ce qui suit : « (…) même si l'instruction n'a pas rendu vraisemblable une intention dolosive de Mme P.________, ni établi une machination astucieuse, il n'en demeure pas moins qu'un contraste saisissant entre, d'une part, les activités physiques extraprofessionnelles de la recourante et, d'autre part, son invalidité constatée médicalement s'agissant de l'exercice d'une activité salariée, a pu légitimement fonder des soupçons de fraude. (…) » Le 14 décembre 2009, après avoir obtenu confirmation que l’intimée n'avait pas recouru contre l'ordonnance de classement précitée, l’appelante a retiré son recours en non-lieu contre cette décision. 60. En 2009, l’appelante a perçu un montant de 8'856 fr. à titre de rentes d'invalidité de la part de l'assureur-accidents. 61. Le 1er août 2010, l’appelante a été transférée au département de Trade Execution de la société M.________. Le 1er juin 2011, elle a été transférée au département de Credit Control de cette même société. 62. Le 9 avril 2014, le Dr [...], expert nommé dans le cadre de la procédure ouverte devant le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, a rendu un rapport, dans lequel il a considéré que la capacité de travail de l’appelante était entière à condition de respecter les limitations
- 44 fonctionnelles relevées et une alternance de positions. Il a en outre indiqué qu’il n'existait pas de limitations fonctionnelles spécifiques concernant les activités ménagères, en réservant néanmoins les activités ménagères lourdes qu