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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile CO07.029084

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·15,318 mots·~1h 17min·4

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL CO07.029084-181252 CO07.029084-181611

141 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 6 avril 2020 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 58 al. 1, 62 al. 1 et 65 al. 1 LCR ; art. 46 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à Bâle, et J.________, à Bullet, défendeurs, ainsi que sur l’appel joint interjeté par A.X.________, à Morges, demandeur, contre le jugement rendu le 28 février 2017 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les parties appelantes entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 28 février 2017, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 24 octobre 2017, la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour civile) a dit que les défendeurs J.________ et T.________, solidairement entre eux, devaient payer au demandeur A.X.________ les montants de 8'626 fr. 65 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2006, 10'140 fr. 80 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2007, 44'270 fr. 75 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2008, 50'024 fr. 65 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2009, 50'152 fr. 20 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2010, 50'724 fr. 70 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2011, 51'302 fr. 30 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2012, 55'131 fr. 55 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2013, 55'820 fr. 30 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2014, 56'515 fr. 95 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2015, 57'218 fr. 55 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2016, 9'654 fr. 70 avec intérêt à 5% l’an dès le 30 janvier 2017, 26'500 fr. 70 avec intérêt à 5% l’an dès le 13 février 2002, 746'328 fr. 80 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2017, 6'600 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 19 octobre 2007, et 1'575 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 19 octobre 2007– sous déduction de 30'000 fr., valeur au 17 juillet 2002, 65'000 fr., valeur au 9 septembre 2004, et 200'000 fr., valeur au 18 mars 2015 – (I), a dit que les frais de justice étaient arrêtés à 60'484 fr. 50 pour le demandeur et à 21'831 fr. 05 pour les défendeurs, solidairement entre eux (II), a dit que les défendeurs, solidairement entre eux, verseraient au demandeur un montant de 84'738 fr. 40 à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, les premiers juges ont notamment relevé qu’il n’était ni contesté, ni contestable que l’accident de la circulation causé par le défendeur J.________, dont le demandeur A.X.________ avait été victime le 29 juin 2000, était un acte illicite au sens de l’art. 58 al. 1 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01). Ils ont observé que la défenderesse T.________ ne remettait pas en cause sa

- 3 légitimation passive à l’aune de l’art. 65 al. 1 LCR et qu’il était établi qu’elle était l’assureur en responsabilité civile du défendeur J.________. Partant, ils ont considéré que le principe de la responsabilité des défendeurs prénommés n’était pas contestable. Se fondant sur les constatations des experts judiciaires médicaux – lesquelles devaient l’emporter sur l’avis contraire exprimé par le Dr N.________ dans le cadre d’une procédure d’assurance sociale antérieure –, les premiers juges ont retenu qu’A.X.________ était en incapacité de travail totale depuis le 30 juin 2000 et ce, de manière définitive. Relevant que ces experts judiciaires avaient expressément conclu que l’accident du 29 juin 2000 était la seule cause de ladite incapacité de travail, les magistrats ont considéré que l’on ne pouvait suivre les défendeurs lorsque ceux-ci plaidaient l’absence de lien de causalité entre cet évènement et les troubles psychiques du demandeur. Cela étant, les premiers juges ont examiné les conséquences financières que l’accident litigieux avait eues sur le demandeur et qui devaient être supportées par les défendeurs. A cet égard, ils ont considéré qu’A.X.________ pouvait prétendre à être indemnisé en raison de sa perte de gain passée (arrêtée au jour du jugement) et de sa perte de gain future (arrêtée au jour de sa retraite). Il pouvait en outre prétendre à la réparation de son dommage de rente, du dommage résultant de son incapacité ménagère pour la période courant de la date de l’accident jusqu’au 31 décembre 2003 – date à laquelle il avait recouvré une pleine capacité ménagère –, ainsi qu’à une indemnité pour tort moral. En revanche, la prétention d’A.X.________ en remboursement de ses frais de défense avant procès devait être rejetée, faute pour celui-ci d’avoir allégué le détail des opérations effectuées par son conseil et d’avoir ainsi établi que lesdites opérations auraient été justifiées, nécessaires et adéquates. Les premiers juges ont enfin relevé que le demandeur obtenait gain de cause sur le principe de tous les postes importants de son dommage prétendu, à l’exception du préjudice ménager futur, mais qu’il

- 4 obtenait cependant un peu moins de la moitié du montant total qu’il réclamait en dernier lieu dans la procédure. Partant, ils ont considéré qu’il se justifiait de lui allouer des dépens réduits d’un quart à la charge des défendeurs. B. a) Par acte du 24 novembre 2017, T.________ et J.________ ont interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par A.X.________ soient rejetées (I), que les frais de justice soient intégralement mis à la charge d’A.X.________, celui-ci devant leur rembourser les avances de frais qu’ils avaient opérées à hauteur de 27'331 fr. 05 (II), qu’A.X.________ soit astreint à leur verser, solidairement entre eux, un montant de 112'984 fr. à titre de dépens (III) et que toutes autres ou plus amples conclusions soient rejetées (IV). A l’appui de cette écriture, ils ont produit une pièce et formulé de nouveaux allégués. b) Parallèlement au dépôt de l’appel, T.________ et J.________ ont requis la récusation de la Cour d’appel civile et la transmission de la cause au Tribunal neutre. Par arrêt du 19 décembre 2017, la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour administrative) a rejeté cette requête. c) L’appel interjeté par T.________ et J.________ a été notifié à A.X.________ par correspondance du 20 septembre 2018, celui-ci s’étant alors vu impartir un délai de trente jours dès réception de ladite correspondance pour déposer sa réponse, conformément à l’art. 312 al. 2 CPC. d) Le 11 octobre 2018, A.X.________ a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet rétroactif au 21 septembre 2018.

- 5 - Par correspondance du 15 octobre 2018, un délai au 25 octobre 2018 lui a été imparti pour compléter cette requête. e) Par acte du 19 octobre 2018, A.X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Parallèlement, il a interjeté un appel joint, dans le cadre duquel il a conclu à ce que le jugement rendu le 28 février 2017 par la Cour civile soit réformé en ce sens que T.________ et J.________ soient solidairement condamnés à lui verser immédiatement la somme de 2'387'785 fr. – avec intérêt à 5% l’an, dès le 30 septembre 2000 sur 7'573 fr. 18, dès le 30 juin 2001 sur 7'034 fr. 03, dès le 30 juin 2003 sur 4'522 fr. 15, dès le 30 juin 2004 sur 10'585 fr. 14, dès le 30 juin 2005 sur 11'415 fr. 49, dès le 30 juin 2006 sur 12'448 fr. 20, dès le 30 juin 2007 sur 14'148 fr. 35, dès le 30 juin 2008 sur 44'559 fr. 32, dès le 30 juin 2009 sur 54'698 fr. 32, dès le 30 juin 2010 sur 54'822 fr. 08, dès le 30 juin 2011 sur 55'753 fr. 63, dès le 30 juin 2012 sur 56'699 fr. 15, dès le 30 juin 2013 sur 57'658 fr. 86, dès le 30 juin 2014 sur 58'992 fr. 96, dès le 30 juin 2015 sur 60'751 fr. 67, dès le 30 juin 2016 sur 61'945 fr. 22, dès le 30 juin 2017 sur 63'203 fr. 81, dès le 30 juin 2018 sur 64'237 fr. 69, dès le 30 juin 2019 sur 65'647 fr. 07, dès le 31 décembre 2019 sur 522'732 fr. 61, dès le 31 décembre 2019 sur 11'440 fr., dès le 31 décembre 2019 sur 350'731 fr. 77, dès le 31 décembre 2019 sur 312'442 fr., dès le 29 juin 2000 sur 60'000 fr., dès le 19 octobre 2007 sur 1'575 fr., dès le 30 septembre 2007 sur 30'000 fr. et dès le 28 février 2017 sur 173'134 fr. 50 –, ainsi que de pleins dépens de première et seconde instances, sous déduction, d’une part, des montants de 30'000 fr., 65'000 fr. et 200'000 fr. déjà versés par T.________ et J.________ et, d’autre part, du montant de 53'400 fr. déjà versé par l’assurance-accidents Q.________ à titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI). A l’appui de cette écriture, A.X.________ a produit un bordereau de pièces. Il a en outre formulé de nouveaux allégués.

- 6 f) Le 25 octobre 2018, A.X.________ a complété sa requête d’assistance judiciaire. Par ordonnance du 31 octobre 2018, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) a accordé à A.X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 21 septembre 2018. g) Le 3 décembre 2018, soit dans le délai de trente jours leur ayant été imparti à cette fin, T.________ et J.________ ont déposé une « réponse sur l’appel joint », au pied de laquelle ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, préliminairement à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale (I), puis à la réforme du jugement rendu par la Cour civile le 28 février 2017 conformément aux conclusions prises au pied de leur mémoire d’appel du 24 novembre 2017 (II) et au rejet de l’appel joint formé par A.X.________ (III). Ils ont en outre produit une pièce nouvelle et formulé de nouveaux allégués. h) Le 1er avril 2019, soit dans le délai prolongé lui ayant été imparti à cette fin, A.X.________ a déposé une écriture intitulée « réplique à l’appel joint et duplique à l’appel principal », au pied de laquelle il a confirmé ses conclusions tendant au rejet de l’appel interjeté par T.________ et J.________ (I) et a modifié les conclusions de son appel joint comme il suit : « III. Le jugement rendu le 28 février 2017 par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois est réformé en ce sens que T.________ et J.________ sont solidairement condamnés à verser immédiatement à M. A.X.________ la somme de CHF 2'485'547.22, (deux millions quatre cent huitante-cinq mille cinq cent quarante-sept francs et 22 centimes), subsidiairement CHF 2'235'920.12 (deux millions deux cent trente-cinq mille neuf cent vingt francs et 12 centimes), - Avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2000 sur CHF 7'573.18 ; - Avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2001 sur CHF 7'034.03 ; - Avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2003 sur CHF 4'522.15 ; - Avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2004 sur CHF 10'585.14 ; - Avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2005 sur CHF 11'415.49 ;

- 7 - - Avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2006 sur CHF 12'448.20 ; - Avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2007 sur CHF 14'148.35 ; - Avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2008 sur CHF 44'559.32 ; - Avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2009 sur CHF 54'698.12 ; - Avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2010 sur CHF 54'822.08 ; - Avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2011 sur CHF 55'753.63 ; - Avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2012 sur CHF 56'699.15 ; - Avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2013 sur CHF 57'658.86 ; - Avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2014 sur CHF 58'992.96 ; - Avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2015 sur CHF 60'751.67 (subsidiairement CHF 49'838.67) ; - Avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2016 sur CHF 61'945.22 (subsidiairement CHF 43'237.22) ; - Avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2017 sur CHF 63'203.81 (subsidiairement CHF 44'495.81) ; - Avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2018 sur CHF 64'237.69 (subsidiairement CHF 45'529.69) ; - Avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2019 sur CHF 65'647.07 (subsidiairement CHF 46'939.07) ; - Avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019 sur CHF 547'089.35 (subsidiairement CHF 383'207.25) ; - Avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019 sur CHF 11'440.- ; - Avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019 sur CHF 415'119.25 ; - Avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019 sur CHF 321'460.- ; - Avec intérêts à 5% dès le 29 juin 2000 sur CHF 60'000.- ; - Avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2007 sur CHF 1'575.- ; - Avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2007 sur CHF 30'000.- ; - Avec intérêts à 5% dès le 28 février 2017 sur CHF 173'134.50, et de pleins dépens de première et seconde instances, sous déduction des montants déjà versés par les défendeurs, soit : - CHF 30'000.- ; - CHF 65'000.- ; - CHF 200'000.- ; et sous déduction du montant d’ores et déjà versé par Q.________ au titre de l’IPAI, soit : - CHF 53'400.-. » A l’appui de cette écriture, A.X.________ a produit un bordereau de pièces. Il a en outre formulé de nouveaux allégués. i) Le 30 avril 2019, T.________ et J.________ ont déposé des déterminations sur la « réplique à l’appel joint et duplique à l’appel

- 8 principal », dans lesquelles ils ont, en substance, confirmé les conclusions qu’ils avaient prises précédemment. Le 13 mai 2019, A.X.________ s’est spontanément déterminé sur cette écriture. j) Par courrier du 29 mai 2019, le Juge délégué a informé les parties que les causes étaient gardées à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. Il les a en outre avisées qu’une audience de conciliation serait prochainement fixée. k) Le 9 septembre 2019, une audience de conciliation a été tenue par le Juge délégué en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, la conciliation a été tentée mais n’a pas abouti. Les parties ont alors été informées que l’arrêt de l’autorité d’appel leur serait notifié par l’intermédiaire de leurs conseils. l) Le 19 septembre 2019, T.________ et J.________ ont déposé une nouvelle écriture, accompagnée d’un bordereau de pièces nouvelles. Dans cette écriture, intitulée « Novas », ils ont, en substance, allégué avoir reçu de Q.________, postérieurement à l’audience de conciliation précitée, le dossier relatif à A.X.________ et avoir alors découvert que ce dernier avait requis la révision de sa rente d’invalidité de l’assurance-accidents. Ils ont ainsi allégué un certain nombre de faits nouveaux en lien avec cette procédure de révision et ont requis la production du dossier complet de Q.________. Ils ont en outre conclu à ce que la présente cause soit suspendue jusqu’à ce que Q.________ rende une décision définitive et exécutoire sur la demande d’A.X.________ tendant à l’obtention d’une rente d’invalidité et d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 100% (I) et à ce qu’une nouvelle expertise médicale soit ordonnée (II). Le 22 octobre 2019, A.X.________ s’est déterminé sur cette écriture, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son irrecevabilité et à l’irrecevabilité des pièces produites à son appui. Subsidiairement, il a

- 9 conclu « au rejet de la requête en introduction de Novas et au rejet de la Requête de suspension du procès ». A.X.________ a allégué des faits nouveaux – notamment que T.________ avait été informée de la procédure de révision ouverte auprès de Q.________ au plus tard le 15 décembre 2017 – et a produit des pièces nouvelles. m) Le 1er novembre 2019, A.X.________ a déposé une requête en introduction de novas, accompagnée de deux pièces nouvelles. n) Par courrier du 4 novembre 2019, le Juge délégué a rappelé aux parties la teneur de sa correspondance du 29 mai 2019, selon laquelle la cause avait été gardée à juger, en relevant que la tenue de l’audience de conciliation du 9 septembre 2019 n’avait pas eu pour effet de rouvrir la procédure probatoire. Il a également précisé que la recevabilité des écritures déposées postérieurement à son courrier du 29 mai 2019 serait pour le surplus examinée dans le cadre de l’arrêt qui serait rendu au fond. o) Le 4 novembre 2019, T.________ et J.________ se sont déterminés spontanément sur les déterminations déposées par A.X.________ le 22 octobre 2019. Le 7 novembre 2019, ils se sont déterminés sur l’écriture d’A.X.________ du 1er novembre 2019, en alléguant un fait nouveau. Ils ont en outre requis que la question de la recevabilité de tous les novas déposés en procédure d’appel et leur requête en suspension de cause soient tranchées à titre préjudiciel. Comme exposé dans le courrier du Juge délégué du 4 novembre 2019, ces questions seront toutefois examinées dans le présent arrêt (cf. infra consid. 3.1. et 3.2). Les 15 et 18 novembre 2019, A.X.________ s’est encore déterminé spontanément sur les écritures de T.________ et J.________ des 4 et 7 novembre 2019.

- 10 - C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. A.X.________, de nationalité suisse, est né le 12 novembre 1964. Sportif, il vouait une passion au ski, au tennis et au fitness. A.X.________ a débuté le 14 mars 1983 une carrière dans le domaine de la boucherie et a travaillé depuis l’année 1998 en qualité de désosseur-pareur et contrôleur des viandes laïques au sein de Z.________. Il a obtenu un CFC de boucher après avoir entrepris une formation dite "Article 41", qui permet aux personnes majeures n'ayant pas appris la profession d'être admises à l'examen de fin d'apprentissage à condition d'avoir exercé celle-ci pendant une période au moins une fois et demie supérieure à celle prescrite pour l'apprentissage. Ayant toujours été intéressé par la formation continue, A.X.________ a franchi une à une toutes les étapes de sa profession pour accéder au poste d’inspecteur des viandes. Il aspirait à atteindre l’échelle la plus élevée de sa profession, en obtenant le CFC de technologue en agro-alimentaire. 2. Dans le courant de l’année 1998, A.X.________ s’est installé sous un toit commun avec B.X.________ et les deux enfants de celle-ci, nés d'un premier lit. Le mariage entre A.X.________ et B.X.________ a été célébré le 16 janvier 1999. Il en est issu une fille, K.________, née le 28 février 1999. Pendant la vie commune, A.X.________ a été amené à contribuer quotidiennement aux tâches ménagères, B.X.________ étant atteinte dans sa santé et bénéficiant d’une rente de l’assurance-invalidité. 3. Par lettre du 3 mars 2000, la banque [...] a transmis à A.X.________ et à son épouse une offre de prêt hypothécaire de 240'000 fr.,

- 11 garanti par une cédule hypothécaire au porteur grevant une fermette individuelle sise à [...]. Cette maison, acquise au prix de 320'000 fr., correspondait au rêve d’A.X.________, mais n’était pas habitable en l’état. Celui-ci projetait d’y mener lui-même, avec l’aide de certains amis de longue date, d’importants travaux de rénovation. A.X.________, B.X.________ et les enfants ont emménagé dans la maison de [...] une semaine avant l’accident dont il sera question ci-après. 4. A.X.________ a été victime d’un accident de la circulation le 29 juin 2000, impliquant J.________. Ce dernier a voulu entreprendre le dépassement d'un poids lourd et s'est déplacé sur la voie de gauche au moment même où arrivait normalement en sens inverse le véhicule conduit par A.X.________. Le véhicule conduit par J.________ lors de l’accident, et dont celui-ci était le détenteur, était couvert en responsabilité civile par T.________. A.X.________ a été gravement blessé à cette occasion et a dû être désincarcéré, avant d’être acheminé au CHUV par la Rega. Il ressort d'un rappel de paiement adressé à A.X.________ le 11 avril 2001 par la commune d’Yverdon-les-Bains que les frais de désincarcération se sont élevés à 1'575 francs. 5. Il a été diagnostiqué chez A.X.________ une fracture de la palette humérale et de l'olécrâne gauches, une fracture et luxation du Lisfranc du pied droit associées à des fractures sous-capitales des 2e et 5e métatarsiens droits, une fracture et luxation de la hanche gauche, une fracture dentaire supérieure touchant l’incisive droite, ainsi qu’une fracture de l’os propre du nez, de la paroi antérieure du sinus frontal gauche et du rocher à droite.

- 12 - A.X.________ a subi plusieurs interventions chirurgicales alors qu’il se trouvait sous anesthésie générale. Il ressort d'un protocole d’opération non daté, mais qui se rapporte manifestement au jour de l’arrivée du prénommé au CHUV, qu'une intervention sur son coude a duré deux heures et cinquante minutes, et une autre sur son pied deux heures. 6. A.X.________ a séjourné au CHUV, puis à l’Hôpital orthopédique, du 29 juin au 13 octobre 2000, date à laquelle il a réintégré le domicile familial de [...]. Durant cette période, il a reçu de nombreuses visites de son épouse B.X.________ et de sa fille K.________. En raison du retour au domicile familial d’A.X.________, impotent selon B.X.________, la charge de travail de celle-ci était telle que sa santé a été affectée. A la suite de l’accident, elle a dû apporter à A.X.________ ce dont il avait besoin, car il ne pouvait plus se déplacer. Elle a également dû s’occuper du ménage proprement dit et exécuter certains petits travaux d’urgence, notamment pour gérer les problèmes d’isolation des chambres des enfants. Elle a aussi dû véhiculer son époux à ses fréquents rendez-vous médicaux et séances de rééducation. 7. Le 29 novembre 2000, le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord Vaudois a rendu une ordonnance pénale contre J.________, dont la copie – incomplète – versée au dossier a notamment la teneur suivante : « (…) EN FAIT : 1. Le 29 juin 2000, vers 18h10, J.________, qui ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité, circulait au volant de sa voiture VW Golf, [...] en direction [...], derrière un camion. Sur un tronçon rectiligne précédant une légère courbe à droite par rapport au sens de la marche, il a voulu entreprendre le dépassement du poids lourd. Alors qu’il était très près dudit véhicule, J.________ s’est déplacé sur la voie de gauche pour voir s’il avait la possibilité d’entreprendre le dépassement, ceci au moment même où arrivait normalement en sens inverse la Toyota Starlet conduite par A.X.________. (…) EN DROIT :

- 13 - J.________ s’est ainsi rendu coupable : - de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP) la négligence ayant consisté à enfreindre les dispositions des articles 35 al. 2 LCR (croisement et dépassement) et 2 al. 1 OCR (conduite du véhicule) ; - de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (art. 96 OCR) pour avoir enfreint les dispositions de l’article 3a al. 1 OCR (port de la ceinture de sécurité). (…) Par ces motifs et faisant application des articles 36, 41 ch. 1, 48 ch. 2, 49 ch. 4, 50 al. 2, 63, 68, 125 al. 1 et 2 CP, 96 OCR, 5, 1577 et 264 CPP, le Juge, I. condamne J.________ pour lésions corporelles graves par négligence et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière à 10 (…) jours d’emprisonnement avec sursis pendant quatre ans et CHF 1'000.- (…) d’amende avec délai d’épreuve en vue de la radiation anticipée de même durée ; II. donne acte à A.X.________ de ses réserves civiles et le renvoie à agir devant le Juge civil ; III. met les frais d’enquête à la charge de J.________ par CHF 1'499.15. (…) » J.________ n’a pas fait opposition à cette ordonnance pénale. 8. Le 11 septembre 2001, l’étude d’avocats [...] a adressé à A.X.________ une note détaillant des honoraires par 2'500 fr. et des débours par 150 fr., TVA en sus sur le tout par 201 fr. 40, pour « environ 10 heures de travail » concernant, d’une part, des opérations effectuées dans le cadre de la procédure pénale et, d’autre part, diverses interventions auprès de T.________ en lien avec les transformations à apporter à la maison de [...]. 9. a) Le 7 novembre 2001, l’employeur d’A.X.________, Z.________, a adressé à celui-ci un courrier libellé comme suit :

- 14 - « (…) Par la présente, nous certifions que A.X.________ a obtenu avec brio, en juillet 2000 (recte: le 13 juin 2000), le CFC de boucher en application de l’article 41. Suite à cette formation, A.X.________ peut prétendre à une augmentation de salaire qui serait de l’ordre de frs 500.- par mois. D’autre part, A.X.________ a effectué une formation interne d’inspecteur des viandes. Une prime de frs 20.- par jour où il occupe cette fonction, est offerte aux collaborateurs ayant suivi cette formation. (…) » Le même jour, Z.________ a établi une attestation dont il ressort en particulier qu’A.X.________ disposait d’un solde de 57,57 heures supplémentaires au 30 juin 2000. Par lettre du 20 novembre 2001, Z.________ a confirmé au conseil d’A.X.________ que le solde des heures supplémentaires de celui-ci était encore de 57,57 heures au 31 octobre 2001 et lui a annoncé le paiement de 57 heures supplémentaires au mois de novembre 2001. Z.________ a établi un décompte de salaire au nom d’A.X.________ pour ce mois, dont il ressort notamment que 57 heures supplémentaires ont été rémunérées par 1'626 fr., les déductions sociales comprenant l’AVS par 5,05%, l’assurance chômage par 1,50%, la couverture des accidents non professionnels par 1,54% et la couverture du risque de maladie par 1,40%. Le 9 avril 2002, [...] a écrit au conseil d’A.X.________ que Z.________ lui avait confirmé, d’une part, qu’A.X.________ avait réalisé de nombreuses heures supplémentaires au cours des années 1999 et 2000 jusqu’à son accident et, d’autre part, qu’il aurait bénéficié d’une augmentation de salaire mensuel de 500 fr. dès le mois de juillet 2001. Elle a annexé à sa lettre un calcul des indemnités journalières du jour même, dont il ressort notamment ce qui suit : « (…) (…) » b) D’après les informations du Registre du commerce accessibles par Internet, Z.________ a été dissoute sans liquidation selon décision de son assemblée générale du 27 mars 2003, contrat de fusion

- 15 du 20 mars 2003 et bilan au 31 décembre 2002, la société P.________ ayant repris ses actifs et passifs. c) Le 21 octobre 2005, P.________ a en particulier écrit ce qui suit au conseil d’A.X.________: « (…) • L’évolution des salaires (arrondi au CHF 10.00 supérieurs) : 2001= 1.5% 2002= 1.8% 2003= 1.5% 2004= 1.2% 2005= 1.0% L’évolution du statut de A.X.________ n’étant pas prévue, l’augmentation des salaires ci-dessus peut être appliquée. (…) » P.________ a établi le même jour un « COMPTE DE SALAIRE PERSONEL (sic) JAHR 2001 » avec référence à Z.________, dont il ressort en particulier qu’A.X.________ a perçu 1'626 fr. 20 au mois de novembre 2001 à titre de rémunération des heures supplémentaires, mais aucun autre montant durant cette année. P.________ a établi le 13 février 2006 des comptes de salaire personnel au nom d’A.X.________ pour les années 2000, 2001 et 2002 sous référence « Z.________ ». i) Il ressort notamment du document relatif à l’année 2000 que les salaires nets versés et les charges sociales prélevées se sont respectivement élevés : • à 3'854 fr. 85 et 525 fr. 15 pour le mois de juillet, • à 3'727 fr. 85 et 512 fr. 15 pour les mois d’août et septembre, • à 3'779 fr. 45 et 460 fr. 55 pour le mois d’octobre, • à 7'473 fr. 30 et 867 fr. 70 pour le mois de novembre, • à 3'727 fr. 45 et 512 fr. 15 pour le mois de décembre. Le décompte relatif à l'année 2000 fait encore état notamment d’un montant de 321 fr. 80 versé au mois de juillet sous la référence

- 16 - « Accident professio », de deux montants de 7'365 fr. et 3'622 fr. 50 versés aux mois d’octobre et novembre à titre de « compensation Q.________ » et d’un montant de 3'331 fr. 80 versé au mois de décembre au titre de l’assurance accident non professionnel. ii) Le document relatif à l'année 2001 indique qu’A.X.________ a perçu un salaire chaque mois de cette année, pour un total net de 53'315 fr. 85, et un montant total sur cette année de 40'110 fr. sous la référence « accident non prof. ». iii) Le document relatif à l’année 2002 indique quant à lui qu’A.X.________ a perçu, entre les mois de janvier et de juin, un salaire pour un montant total net de 29'802 fr. 55, ainsi que 160 fr. par mois à titre d'allocations mensuelles pour enfant. Il mentionne en outre une somme totale de 23'450 fr. 30 avec référence à un accident non professionnel. Répondant le 9 janvier 2007 à une requête du conseil d’A.X.________, P.________ a confirmé que l’indexation des salaires de ses employés s’était élevée à 1,8% au cours de l’année 2006. Il ressort d'une circulaire de P.________ du 22 octobre 2010 que le renchérissement annuel à compter du mois de septembre 2009 s'est élevé à 0,9%. 10. a) A.X.________ et son épouse n’avaient pas les moyens financiers d’engager des ouvriers pour effectuer les travaux de rénovation de la maison familiale récemment acquise, ce qui est devenu un problème, d’autant plus qu’A.X.________ a reçu plusieurs factures de différents entrepreneurs en lien avec de tels travaux dès le mois d’octobre 2000. b) Cette maison est devenue une somme de problèmes et de stress pour B.X.________ et ses enfants au début de l’hiver 2000/2001.

- 17 - Le 20 janvier 2001, A.X.________ a en particulier écrit ce qui suit à T.________ (sic) : « (…) Aujourd’hui, je suis heureux d’avoir retrouvé mon domicile après une longue hospitalisation, période qui m’a été très dure et difficile ainsi qu’à mes proches. Actuellement, je me trouve toujours dans une situation difficile car je suis dans l’incapacité d’exercer les tâches journalières (ex. vider les poubelles, monter le bois de feux, conduire un véhicule, d’exécuter des réparations mêmes minime mais obligatoires dans une maison etc) que ma femme doit exécuter en plus de son travail quotidien et cela au détriment de sa santé et de notre relation de couple. (…) » c) Le retard dû à l’accident dans l’exécution des travaux de rénovation de la maison familiale a atteint le moral d’A.X.________. d) Au mois de juin 2003, A.X.________ a dû procéder à la vente de cette maison dès lors que, malgré la présence de ses amis, il n’était physiquement pas en mesure d’effectuer les travaux de rénovation. 11. Il est admis qu’à la suite de l’accident, T.________ a notamment versé à A.X.________, directement ou par l'intermédiaire de son conseil, les sommes suivantes : - 13'337 fr. 50 et 10'000 fr. les 24 octobre 2000 et 18 novembre 2000 respectivement, soit un total arrondi à 23'000 fr., - 50'000 fr. le 11 janvier 2002, - 55'000 fr. le 17 juillet 2002, - 65'000 fr. le 9 septembre 2004. Les parties ont admis que, sur ce total de 193'000 fr., la somme de 98'000 fr. (23'000 fr. + 75'000 fr.) réglait l’entier du dommage en relation avec la transformation de la maison de [...], ceci en vertu d’une convention signée le 5 juillet 2002 par l’avocat d’A.X.________, dont il ressort ce qui suit : « (…) Convention transactionnelle de règlement Poste de dommage : frais liés à la transformation de la maison [...]

- 18 - Sinistre No [...] Date du sinistre : 29.06.2000 Lieu du sinistre : [...] Entre le soussigné M. A.X.________, représenté par Me Philippe Reymond et T.________ à Bâle, il est convenu que l’indemnité versée pour le poste de dommage lié aux frais de transformation de la maison [...], dans le cadre du sinistre précité, s’élève à : 1) Fr. 75'000.- (…) 2) Auxquelles s’ajoutent les sommes déjà réglées par T.________ à hauteur de fr. 23'000.- (…) pour des travaux exécutés dans l’immeuble de [...]. Compte tenu des factures déjà réglées et moyennant le paiement du montant de fr. 75'000.- (…),A.X.________ déclare être entièrement dédommagé et n’avoir plus aucune prétention à formuler, en raison du poste de dommage susmentionné, à l’égard de J.________ et de T.________, ainsi que de tout autre tiers. Compte tenu du versement déjà effectué d’un acompte de fr. 50'000.- (…) à valoir sur le dommage global de A.X.________, T.________ verse fr. 55'000.- (…), auquel s’ajoute un acompte de fr. 20'000.- (…) à déduire de l’acompte de fr. 50'000.- (…) déjà versé, pour constituer la somme de fr. 75’000-. (…) susmentionnée. (…) » 12. a) A.X.________ et B.X.________ avaient des relations de couple harmonieuses jusqu'à l'accident. Les premiers problèmes conjugaux entre eux ont principalement débuté au mois de janvier 2001. Lorsque A.X.________ est sorti de l’hôpital, l’impossibilité financière de conserver la maison récemment acquise, son humeur maussade, les soins dont il avait besoin, le bas âge de K.________, ainsi que les deux autres enfants alors adolescents de B.X.________, ont eu raison de l’énergie et de la bonne volonté de celle-ci. En sus, B.X.________ a dû affronter les sautes d’humeur d’A.X.________ liées aux douleurs provoquées par les opérations subies. b) A.X.________ vit seul depuis le mois de juillet 2002. Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 23 octobre 2002 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, A.X.________ et B.X.________ ont notamment convenu de vivre séparés dès le 1er octobre

- 19 - 2002 et jusqu’au 31 décembre 2003 (I), ainsi que d'attribuer la garde sur l’enfant K.________ à B.X.________ (II). c) A.X.________ n’a pas eu de nouvelle relation sentimentale depuis cette séparation. Sa seule source de joie est sa fille K.________, dont le séjour chez lui est prévu chaque week-end, mais qui, parfois, n’a pas envie de venir parce qu’elle est lassée des sautes d’humeur de son père. d) B.X.________ a confirmé que sans l’accident du 29 juin 2000, le couple qu’elle formait avec A.X.________ n’aurait pas volé en éclats à l’automne 2002. Le divorce d’A.X.________ d’avec B.X.________ a été prononcé le 30 mai 2006. 13. A.X.________ a débuté le 15 avril 2002 un stage d’orientation et d’évaluation au centre de l’Office romand d’intégration professionnelle pour handicapés (ci-après : ORIPH) en section dessin, en vue d’entreprendre une formation dans ce domaine. L’Office de l’assurance invalidité (ci-après : OAI) a établi le 20 juin 2002 un rapport intermédiaire relatif à ce stage à l’attention de sa division administrative, dans lequel il a notamment été relevé qu’A.X.________ avait démontré, lors des premiers mois passés au centre de l’ORIPH, « des difficultés au niveau de la concentration et de la mémorisation, éléments certainement liés étroitement aux séquelles de son accident. (…) » Le 19 juin 2003, l’OAI a établi un nouveau rapport intermédiaire destiné à sa division administrative, dont il ressort notamment ce qui suit : « (…) Le projet professionnel de A.X.________ visait une formation de dessinateur en bâtiment, qu’il a démarrée au sein du Centre Oriph de Morges.

- 20 - (…) au niveau théorique (…), les responsables de sa formation se rendent compte qu’aujourd’hui, A.X.________ a atteint ses limites. Les difficultés ont été en augmentant tout au long de ces dernières semaines. Il en a été de même au plan pratique, où l’augmentation des exigences l’a rapidement confronté à d’importantes difficultés. Nous constatons donc que A.X.________ est arrivé à un plafond, ses possibilités d'apprentissage et de compréhension ne pouvant se développer dans ce type de métier. Plus les tâches deviennent complexes, moins il les assimile. Il a effectivement atteint ses limites. (…) En effet, afin que A.X.________ puisse décrocher un emploi de dessinateur praticien, il faut qu'il possède un important bagage dans ce domaine, ce qu'il ne parviendra pas à obtenir ne disposant aujourd'hui plus de possibilités de progression. (…) Notre assuré n'a pas compris notre décision, prenant celle-ci pour une «exécution pure et simple de sa personne ». Nous avons dû reformuler à plusieurs reprises l'observation effectuée et ses résultats, afin qu'il comprenne que la poursuite de son projet rendait quasiment impossible son exploitation dans l'économie. Il aurait effectivement rencontré d'importants obstacles dans la recherche d'un employeur susceptible de l'engager ou alors, il aurait été très vite confronté à ses difficultés et à un probable licenciement. (…) » 14. a) Le 22 août 2003, le Dr H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a établi, à l’attention de la [...], un rapport d’expertise privée au sujet d’A.X.________ où l’on peut en particulier lire ce qui suit (sic) : « (…) Anamnèse actuelle (…) En urgence, il est pratiqué une réduction sanglante et ostéosynthèse de la fracture de la palette humérale et de l’olécrâne gauche, une réduction ouverte et embrochage de la fracture/luxation du Lisfranc et de métatarsiens droits, une réduction fermée de la hanche gauche avec mise sous traction par Steinmann sus-condylien, une reconstruction nasale avec exérèse d’un fragment osseux et ostéosynthèse du sinus frontal. Suture des plaies faciales multiples. Ostéosynthèse à quinze jours du cotyle gauche, avec ostéotomie du grand trochanter gauche, et ablation du clou endomédullaire du fémur gauche. Lit strict pour six semaines (réd. : à la suite des interventions subséquentes à l’accident), puis début d’une mobilisation et d’une marche en piscine à l’Hôpital Orthopédique, où il séjournera quatre mois. Evolution défavorable pour la hanche qui évolue vers une nécrose secondaire post-traumatique nécessitant en avril 2001 la mise en place d’une prothèse totale de la hanche gauche avec AMO (réd. : ablation de matériel d’ostéosynthèse) partielle du cotyle. (…)

- 21 - Un épisode d’infection superficielle cutanée du coude gauche après choc direct nécessitant en septembre 2001 une boursectomie et une AMO partielle du coude gauche, puis une AMO complète fin octobre 2001, avec arthrolyse. (…) Appréciation du cas (…) Victime d’un accident de la voie publique à haute énergie le 29 juin 2000, il subit un choc frontal. Désincarcéré, transféré au CHUV par la REGA, il est diagnostiqué un fracas facial, une fracture/luxation de la hanche gauche, une fracture ouverte stade II de la palette et de l’olécrâne gauche, une fracture/ luxation du Lisfranc droit avec fracture sous-capitale des métatarsiens II et IV à droite, et des plaies multiples. (…) (…) Concernant le pied droit, il persistera une raideur douloureuse de l’avant-pied droit et du médiotarse malgré un chaussage adapté, avec perturbation du déroulement du pas, et marche sur la plante des pieds impossible. (…) Concernant sa hanche gauche, il n’a pas de gêne fonctionnelle dans la vie de tous les jours. Il est à prévoir une dégradation de cet état probablement à long terme, avec la nécessité d’une ou plusieurs prévisions prothétiques compte tenu de son jeune âge, avec pour chaque intervention une légère diminution du résultat fonctionnel. Concernant le pied droit, il est à prévoir une péjoration de l’arthrose de son Lisfranc, nécessitant une arthrodèse du médiotarse à long terme. Cette intervention réduira encore la mobilité de l’avant-pied. Concernant le coude gauche, il est à prévoir une arthrose à moyen et long terme, se manifestant à la fois par des douleurs, une restriction de la mobilité tant en flexion qu’en extension. (…) Concernant l’IPAI (…) (…) Il est toutefois à prévoir une incapacité de potentielle à long terme, et comme je l’ai déjà dit précédemment, je pense que l’IPAI devra être révisée dans dix ans. Réponses aux questions (…) Question 6 : Est-ce que l’assuré aura besoin à moyenne et longue échéance (éventuellement toujours) des soins médicaux ? Si oui, lesquels ? Frais moyens annuels de traitement ? Il faut prévoir à moyen et surtout à long terme, une poursuite de l’enraidissement douloureux du pied droit nécessitant une probable arthrodèse partielle ou totale du médiotarse, un enraidissement douloureux du coude gauche pouvant nécessiter une arthrolyse

- 22 et/ou une prothèse totale du coude gauche, et enfin évidemment un descellement aseptique de la prothèse totale de la hanche gauche compte tenu de son jeune âge, nécessitant un ou plusieurs changement itératifs. Il est impossible de déterminer les frais moyens annuels de traitement, autre que le prix des paires de chaussures précitées, les frais de traitement pour les interventions mentionnées ci-dessus ne pouvant absolument pas être évalués. Les premiers frais importants étant probablement à venir d’ici une dizaine ou une quinzaine d’années, avec une augmentation rapidement exponentielle en cas de complications potentielles qui ne peuvent pas être exclues. (…) La somme totale des frais devra (réd. : être) faite chaque année, en fonction d’une possible variation de 1 à 100, voire 1 à 1000. Question 7 : L’assuré a-t-il subi une atteinte durable à son intégrité physique ? Si oui, taux des atteintes (selon les barèmes LAA/SUVA) ? C.f. (réd. : appréciation) du cas, hanche gauche : 20%, pied droit : 10%, et cicatrices multiples en particulier du visage : 5% soit un total de 35% d’indemnisation d’atteinte à l’intégrité selon la LAA (réd. : Loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20). Réponses aux questions de T.________ (…) Question 1 : Selon vos (réd. : constatations), les séquelles orthopédiques sont-elles en rapport de causalité exclusive avec l’événement accidentel du 29 juin 2000 ? Toutes les séquelles orthopédiques et les plaintes y relatives sont en relation de causalité totale avec l’accident du 29 juin 2000. Les seules séquelles orthopédiques constatées et ne jouant aucun rôle dans les plaintes actuelles de A.X.________ est le discret trouble de rotation du membre inférieur gauche, qui selon les dires de A.X.________ était déjà présent avant l’accident du 29 juin 2000, séquellaire de sa fracture du fémur gauche de 1991 traitée par enclouage centro-médullaire, mais sans séquelles ou impotence fonctionnelle ni douleurs. L’ostéoporose familiale dont il souffre n’a pas d’implications vis-à-vis de l’accident du 29 juin 2000 (…). (…) Question 3 : En cas de dommage permanent, quel en est le degré d’invalidité ? Dans sa profession de boucher que A.X.________ exerçait avant l’accident du 29 juin 2000 ? Dans toutes autres activités qui peut être raisonnablement exigée de l’intéressé, au besoin après réadaptation professionnelle ? Au vu du dommage permanent qu’il présente (…), le degré d’invalidité est total dans la profession de boucher que A.X.________ exerçait avant l’accident du 29 juin 2000. Dans toutes les activités où A.X.________ est assis, occasionnellement debout avec des ports de charges n’excédant pas 10 kg sa capacité de travail est totale. Dans une activité telle que

- 23 dessinateur en bâtiment sa capacité de travail après réadaptation effectuée et son CFC acquis, sera totale. (…) » b) Dans un avis médical du 29 octobre 2003, le Dr F.________, du Service médical régional de l’OAI, a retenu que les atteintes actuelles à la santé de A.X.________ étaient dues exclusivement à l’accident. 15. a) Il ressort d’une note téléphonique de l’OAI du 17 novembre 2003 qu’A.X.________ logeait alors à Morges. b) Dans un rapport du 10 mars 2004 à l’attention de sa division administrative, l’OAI a relevé que lors d’un entretien du 30 janvier 2004, A.X.________ était apparu « passablement affecté par sa situation (divorce, problème de logement, problème financier, etc.) ». 16. a) Le 16 mars 2004, les Drs [...] et [...], respectivement spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin assistant auprès de l’hôpital psychiatrique [...], ont adressé à l’OAI un rapport consécutif à l’hospitalisation d’A.X.________ au sein de cet établissement du 1er au 11 mars 2004. Retenant notamment les diagnostics d’état dépressif moyen avec syndrome somatique et de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, ils ont indiqué ce qui suit : « (…) D. Données médicales : (…) 3. Anamnèse (…) (Réd. : le patient se montre) de plus en plus isolé sur le plan social, car se montrant méfiant et projectif avec les autres. Cela nous fait poser le diagnostic de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. (…) 5. Constatations objectives : Il s’agit d’un patient collaborant, orienté aux trois modes, vigile, non intoxiqué, avec une présentation, un habillement et une hygiène dans la norme. L’humeur est triste, le patient semble tendu, décrit des moments d’anxiété intenses se développant en quelques minutes et se terminant par des vomissements que nous avons pu constater. (…) On ne note pas de symptômes de la lignée psychotique. (…) »

- 24 b) Le Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a établi, le 9 janvier 2005, un rapport dans lequel il a indiqué qu’il avait vu A.X.________ à neuf reprises entre octobre 2001 et mai 2002 dans le contexte d’un conflit de couple, que dès les premiers entretiens, il avait été évident que le prénommé présentait un état dépressif d’intensité moyenne et des modifications durables de la personnalité après une expérience de catastrophe « (accident de la circulation avec choc frontal en 2000) » et que son état psychique avait une influence certaine sur la relation de couple et sur ses capacités à se réinsérer sur le plan socioprofessionnel. 17. Le 26 mai 2005, le Dr N.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, en collaboration avec la psychologue et psychothérapeute [...], a adressé à Q.________ un rapport dont il ressort notamment ce qui suit : « (…) Suite au mandat que vous nous avez confié le 21.9.2004, nous avons le plaisir de vous faire parvenir le rapport d’expertise de l’assuré susnommé (réd. : A.X.________). Notre rapport d’expertise se fonde sur : • L’entretien que nous avons eu avec l’assuré le 2.12.2004. • Les tests psychométriques et leurs corrections que nous avons fait passer à l’assuré le 2.12.2004. • Les documents que vous avez eu l’amabilité de nous adresser. • Le dossier complet de l’OAI. • Le rapport neuropsychologique du 22.2.2005 (en annexe) • Le rapport du Dr [...] du 9.1.2005. • Le dossier de l’Hôpital [...] du 13.5.2004 (en annexe). 1. ANAMNESE 1.1. CIRCONSTANCES DE L’EXPERTISE A.X.________ est un ressortissant suisse né le 12.11.1964. Au terme de la scolarité obligatoire réalisée avec difficultés, il n’a pas pu dans un premier temps obtenir de CFC. Il s’est formé sur le tas comme boucher à [...] où il a travaillé dès le 14.3.1983 jusqu’au 31.7.1988, date à laquelle il a été victime d’un accident de la voie publique avec "fracture diaphysaire du fémur gauche, fracture diaphysaire ouverte stade I du tibia gauche". Il a été attesté à l’époque une incapacité de travail à 100% du 31.7.1988 au 27.3.1989 ; à 50% dès le 28.3.1989 ; puis 25% le 28.3.1989, puis à nouveau incapacité de travail à 100% dès le 18.7.1989 au 24.9.1989 et à 50% dès le

- 25 - 25.9.1989, prochainement reprise du travail à 100%." A.X.________ a obtenu ensuite un CFC de boucher le 13.6.2000. A.X.________ est à nouveau victime d’un accident de la voie publique le 29.6.2000. Il s’est fait percuter par un véhicule qui doublait un camion dans un virage entraînant un choc frontal avec perte de connaissance. Il est désincarcéré et transporté au CHUV par la REGA. Il est diagnostiqué un "fracas facial, une luxation postérieure de la hanche gauche avec une fracture ouverte stade II de la palette humérale et de l’olécrâne gauche, une fracture-luxation du Lisfranc du pied droit avec fracture sous-capitale des métatarsiens, une fracture du cotyle gauche, une fracture du sinus frontal, une fracture de la dent 11 et des plaies faciales. De surcroît, A.X.________ a fait une infection superficielle cutanée du coude gauche après choc directe (sic) en septembre 2001, une boursectomie et une AMO complète fin octobre 2001 avec arthrolyse". Du point de vue assécurologique, le cas est pris en charge [...] qui mandate H.________ chirurgien orthopédique FMH afin de procéder à une expertise qui est délivrée le 22.8.2003. L’expert H.________ estime qu’actuellement "l’assuré peut être considéré comme stabilisé mais qu’il existe une atteinte durable à son intégrité de 20% à la hanche gauche, de 10% au pied droit et de 5% de cicatrices multiples, en particulier du visage soit au total de 35% d’indemnisation d’atteinte à l’intégrité selon la LAA.". Le Dr H.________ mentionne que "toutes les séquelles orthopédiques et les plaintes y relatives sont en relation de causalité totale avec l’accident du 29 juin 2000 (…) L’ostéoporose familiale dont il souffre n’a pas d’implications vis-à-vis de l’accident du 29 juin 2000 et (réd. : ses) séquelles (…) Au vu du dommage permanent qu’il présente, le degré d’invalidité est total dans sa profession de boucher qu’il exerçait avant son accident de juin 2000 (…) Dans toutes les activités où A.X.________ est assis, occasionnellement debout avec des ports de charges n’excédant pas 10 kg, sa capacité de travail est totale. Dans une activité telle que dessinateur en bâtiments sa capacité de travail après réadaptation effectuée et son CFC acquis, sera totale." Parallèlement, A.X.________ s’annonce auprès de l’assurance invalidité le 6.2.2001 pour une orientation professionnelle. Le bilan neuropsychologique effectué le 16.11.2001 parle de "troubles mnésiques, syndrome post-commotionnel" et le second bilan du 22.2.2005 note une "normalisation des fonctions mnésiques avec persistance de plaintes de type post-traumatique ainsi que des signes de la lignée anxio-dépressive." Autrement dit, il persiste de légers troubles cognitifs qui étaient déjà présents depuis toujours chez l’assuré. (Rapport de [...]; [...]; [...]). A.X.________ effectue un stage d’évaluation au Centre d’orientation de l’ORIPH à Morges dans le domaine du dessin technique en bâtiment. Il est noté "qu’il aurait de bonnes possibilités qui doivent toutefois être vérifiées sur la durée". Néanmoins lors d’un bilan intermédiaire du 19.6.2003, il ressort que " A.X.________ est arrivé à un plafond, ses possibilités d’apprentissage et de compréhension ne pouvant se développer dans ce type de métier". L’OAI constate donc l’échec de la formation entamée et décide de stopper la mesure en

- 26 cours à l’échéance prévue soit le 31.7.2003. Il est précisé que "si nous pouvions estimer au départ que A.X.________ disposait des capacités pour entreprendre une formation de dessinateur technique praticien, son potentiel de progression limité rend impossible aujourd’hui l’aboutissement de son projet". A.X.________ est examiné le 6.2.2004 par le médecin conseil d’arrondissement de Q._______, le Dr [...] qui note que "le patient dit qu’il se sent un peu mieux du point de vue psychologique et qu’en revanche, selon lui, les séquelles orthopédiques sont inchangées". En ce qui concerne la capacité de travail, le Dr [...] déclare rejoindre l’avis du Dr. H.________ selon lequel " A.X.________ conserve une pleine capacité de travail dans une activité légère, largement sédentaire et autorisant des positions alternées (…) le reclassement professionnel a manifestement été interrompu par une décompensation psychique et la mise en œuvre d’une expertisepsychiatrique paraît incontournable dans ce cas, une relation de causalité adéquate entre d’éventuels troubles psychiques et l’accident ne saurait être d’emblée écartée". A.X.________ a très mal accepté cette nouvelle et contacte son ancien référent à l’ORIPH en état de désarroi psychologique. Celui-ci l’a accompagné à l’Hôpital psychiatrique de Prangins où il a été hospitalisé du 2.3 au 11.3.2004. Dans le rapport de sortie de l’Hôpital de Prangins du 5.5.2004, il est retenu les diagnostics "d’état dépressif moyen avec syndrome somatique ; modifications durables de la personnalité après une expérience de catastrophe ; status post-polytraumatisme suite à AVP en 2000 ; surdité oreille droite post-méningite bactérienne dans l’enfance." (Rapport du [...] et [...]). Après sa sortie de clinique, A.X.________ n’a pas donné suite à son suivi psychothérapeutique et a interrompu de lui-même son traitement antidépresseur estimant "aller mieux". Puis, A.X.________ a été examiné par le [...], neurologue FMH, le 30.3. et 31.3.2004 pour un examen neurologique ainsi qu’un EEG. A l’examen clinique il est noté que "le patient est collaborant, adéquat, paraît assez rigide, ne semble pas déprimé et ne présente pas de symptômes de la lignée psychotique". Sous appréciation, le Dr [...] estime que "les malaises sont difficiles à circonscrire et ne sont pas probablement d’origine comitiale. L’examen neurologique est tout à fait normal" (Rapport du Dr [...] du 30.3.2004.) Les Dr. [...] et [...] de l’Hôpital de Prangins dans leur rapport à l’OAI du 13.5.2004 retiennent toujours les diagnostics "d’état dépressif moyen avec syndrome somatique ; modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe ; douleurs ostéoarticulaires multiples résultant d’un polytraumatisme suite à (réd. : un) accident de la voie publique en 2000 ; surdité oreille droite post-méningite bactérienne dans l’enfance". Il est noté que "du point de vue thymique le patient s’énerve rapidement. (…) Le pronostic est néanmoins difficile à établir sur une dizaine de jours, mais qu’il faudrait suivre le patient sur une certaine durée afin de (réd. : pouvoir) différencier comme précédemment cité, ce qui est aigu, donc probablement améliorable de ce qui est chronique". Dans ce contexte, vous nous mandatez afin de procéder à une expertise psychiatrique en date du 21.9.2004.

- 27 - 1.2 ANTECEDENTS PERSONNELS A.X.________ est un homme d’origine suisse né le 12.11.1964 à Lausanne, Il a une sœur aînée, 1962, mère de deux enfants, sans activité lucrative, qui habite Bussigny. Il avait de bons rapports avec elle, mais ces derniers temps, il a pris un peu de distance avec cette dernière, jugeant qu’elle essaierait trop de s’immiscer dans sa vie : "elle veut trop gérer mon existence, je ne l’accepte pas, elle voudrait que je sois heureux…" ; celle-ci serait en bonne santé habituelle tant sur le plan somatique que psychologique. A.X.________ pense être un enfant désiré, serait né à terme sans complications néonatales connues. Il souffre néanmoins d’une ostéoporose héréditaire congénitale tout comme sa sœur et sa mère. A ce titre, il aurait eu plusieurs petites fractures, enfant. En 1971, A.X.________ a fait une parotidite épidémique suivie d’une méningite et de surdité totale à D sur atteinte virale du nerf auditif interne D. Il aurait souffert jusqu’à l’âge de 10-12 ans d’encoprésie et d’énurésie nocturne occasionnelle. Enfant, il aurait eu des problèmes apparemment de dyslexie, dysorthographie. Il est droitier. Enfant, A.X.________ a bénéficié d’une prise en charge logopédique sous l’égide de l’OAI. En plus de sa dyslexie et dysorthographie, A.X.________ a présenté de sérieux troubles de l’apprentissage de la lecture avec des répercussions sur l’orthographe avec dyslexie et gros problèmes de concentration. Il est noté qu’il s’agit "d’un enfant intelligent mais très anxieux, impulsif, présentant des difficultés de représentation mentale et de structuration perceptivo-spatiale". On parle alors de "dyslexie sévère avec évolution vers la dysorthographie". (Rapport du 12.2.1975 du Dr [...], médecin chef du Service médical des écoles – Section psycho-pédagogique.) Il est noté à la fin des mesures le 31.12.1996 [recte : 1976] qu’il s’agit "d’un garçon agréable mais assez passif en rééducation. Les progrès scolaires cette année n’ont pas répondu à notre attente. En effet suite à des problèmes relationnels avec son institutrice, A.X.________ a dû changer de collège. L’adaptation dans cette nouvelle classe n’a pas été facile et les acquisitions scolaires s’en sont bien sûr ressenties" (rapport du Dr [...] du 1.7.1997 [recte: 1977]). Néanmoins, A.X.________ conserve de bons souvenirs de son enfance sans notion de maltraitance physique, sexuelle ou émotionnelle ou de traumatisme. Né en 1931, son père travaille en tant que restaurateur indépendant secondé par son épouse. Il est décrit comme "un homme assez dur, peu capable d’exprimer ses émotions, assez distant, souvent absent en raison de son activité professionnelle". Il aurait présenté un problème d’alcool compliqué d’une cirrhose. Il ne se serait jamais montré véritablement maltraitant envers l’assuré. Ses rapports ont été plus difficiles durant l’enfance. Actuellement, l’assuré est beaucoup plus proche de lui. L’entente parentale est décrite comme bonne. Née en 1928, sa mère a secondé son époux dans l’exploitation de leur établissement. Elle est décrite comme "une mère gentille,

- 28 attentive", qui aurait prodigué beaucoup d’attention et d’amour à ses enfants. A.X.________ a le souvenir aussi d’une mère souvent malade, se plaignant de douleurs difficilement tolérables liées à son ostéoporose. A.X.________ se décrit comme un "enfant assez indépendant, joueur, mais en même très sociable", pratiquant beaucoup d’activités sportives dès l’adolescence : "j’aimais le VTT, la montagne surtout les sports extrêmes, j’avais besoin d’adrénaline". Après la fin de la scolarité obligatoire réalisée avec grandes difficultés, sur conseil de son père, A.X.________ débute un apprentissage de cuisinier. En raison d’une incompatibilité de caractère avec son premier maître d’apprentissage, il aurait été contraint de changer d’employeur. Il rentre aussi en conflits avec le second et dès lors son stage se déroule mal. A cette époque, A.X.________ a présenté une baisse significative de l’humeur avec pleurs, manque de motivation et a fait une tentative de suicide à l’âge de 19 ans par ingestion de produits de nettoyage qui sera banalisée apparemment par son entourage. Son état psychologique aurait évolué positivement sans prise en charge subséquente. A.X.________ a été licencié de ses obligations militaires après 3 semaines, suite aux séquelles d’un accident de moto au niveau de la jambe gauche dont il aurait été victime quelques mois auparavant, nous déclare-t-il. 1.3 ANAMNESE AFFECTIVE A.X.________ a eu peu de relations sentimentales investies. Dans les faits, quelques coups de foudre sans lendemain, sa plus longue liaison n’aurait duré qu’une année. En général, à ses dires, il aurait été quitté par ses différentes partenaires, sans que l’assuré ne comprenne réellement les raison de ces ruptures multiples, ne donnant par ailleurs pas vraiment le sentiment d’en souffrir : "la façon de penser des femmes m’agaçait, il paraît que je n’étais pas assez attentif à leurs souhaits et à leurs désirs". En 1998, A.X.________ fait la connaissance de B.X.________, née en 1961, dont il tombe follement amoureux. Le mariage est célébré le 16.1.1999. Son épouse serait bénéficiaire d’une rente invalidité pour des problèmes psychiques. Leur fille K.________ est née le 28.2.1999, événement très heureux dans son existence. Très rapidement des problèmes conjugaux sont apparus, l’assuré estimant que son épouse ne s’occupait pas assez bien de sa fille, l’aurait négligée. Peu après son accident de voiture en 2000, cette dernière l’aurait prestement mis à la porte lui signifiant "qu’il était devenu une charge et qu’elle ne savait plus quoi en faire". Actuellement, une procédure de divorce serait en cours. Depuis, les rapports entre les époux sont devenus très conflictuels. D’après A.X.________, son épouse aurait toujours beaucoup de peine à s’occuper de leur fille, la déposerait souvent chez une maman de jour. A.X.________ voit actuellement sa fille tous les week-ends et déclare vouloir tenter d’obtenir l’autorité parentale. Depuis lors, A.X.________ n’aurait plus eu de nouvelle relation sentimentale, s’estimant "dégoûté des femmes" depuis sa dernière

- 29 expérience. Parallèlement, A.X.________ a aussi mis un peu de distance avec son réseau d’amis. 1.4 ANAMNESE PROFESSIONNELLE Vu les difficultés rencontrées, A.X.________ renonce à terminer son apprentissage de cuisinier. Son père l’envoie travailler à [...] où il effectue une formation élémentaire d’aide-boucher. Il reste au sein de cette entreprise de 1990 à 1996 (l’assuré n’est pas très précis sur les dates) dans la vente et la production. Suite à un litige avec un supérieur "il m’a dit que je n’étais pas payé pour réfléchir mais pour travailler…" A.X.________ décide de donner sa démission. Il fait un voyage de quatre mois, puis retrouve un emploi comme aideboucher à la boucherie [...] à Yverdon, mais il donne son congé après 18 mois, tolérant mal le caractère de son patron. Il travaille ensuite un an chez [...] à Courtepin. L’assuré émarge ensuite sept mois [réd. : à] l’assurance chômage puis essaie de prendre la gérance de la boucherie [...] à Echallens de 1997 à 1998, mais il y renonce après une année car l’entreprise était financièrement peu viable. A.X.________ obtient ensuite un poste chez [...] dans la gestion de stock. Mais là encore, il perd son emploi après douze mois, son employeur lui reprochant de nombreuses erreurs professionnelles. Il obtient ensuite un poste chez Z.________ le 1.7.1998 comme aideboucher, où il a pu faire l’Art 41 sanctionné par un CFC le 13.6.2000. Entre 2002 et 2003, sous l’égide de l’OAI, A.X.________ effectue un apprentissage de dessinateur en bâtiment à l’ORIPH. Il aurait été déclaré inapte à réaliser cette activité professionnelle. Par la suite, l’assuré aurait souhaité effectuer une formation de laborant en chimie ce qui aurait été refusé par l’OAI. Depuis, A.X.________ aurait fait de multiples démarches pour retrouver un emploi dans différents domaines, notamment comme représentant et a été confronté à l’absence de réponses positives des différents employeurs potentiels. Actuellement, A.X.________ déclare être pessimiste face à son avenir professionnel, mais à plusieurs (réd. : reprises), il affirme qu’un travail permettrait de "lui faire du bien psychologiquement". A.X.________ a vécu jusqu’à mi-2004 dans un studio de l’ORIPH à [...], depuis lors il a déménagé dans un deux pièces à [...] où il se "sent bien". (…) 1.9 ANTECEDENTS PSYCHIATRIQUES ET EXTRAIT DU DOSSIER Comme mentionné précédemment, A.X.________ a fait une tentative de suicide à l’âge de 19 ans dans le contexte de difficultés familiales et aussi liées à son apprentissage de cuisinier. Cette situation n’a pas été médicalisée, les choses semblent avoir évolué favorablement par la suite. Rien n’indique qu’il ait présenté d’autres troubles psychopathologiques majeurs jusqu’aux faits qui nous occupent. En particulier, il n’y a pas d’arguments pour des

- 30 antécédents d’autres tentatives de suicide, trouble thymique, trouble anxieux, trouble du comportement alimentaire, maladie de la dépendance ou symptômes évoquant une décompensation psychotique. En 2000, A.X.________ aurait consulté après son accident le Dr [...], psychiatre "je voulais qu’il me dise que je n’étais pas fou. Il ne l’aurait vu qu’occasionnellement et n’a pas jugé utile de poursuivre cette prise en charge psychiatrique. Des suites immédiates de son accident, A.X.________ n’aurait, de son point de vue, pas présenté de véritable dépression, ni de symptomatologie anxieuse importante. Les symptômes dépressifs sont apparus fin 2002, début 2003 dans le contexte de ses difficultés liées à sa réinsertion professionnelle et des circonstances difficiles de sa séparation conjugale. Cet état dépressif était caractérisé par une baisse de la motivation, du plaisir, une perte d’intérêt, forte idéation suicidaire avec envie de défenestration, anxiété, importants troubles du sommeil. A.X.________ s’en est ouvert auprès d’un maître socio-professionnel de l’ORIPH qui l’a aussitôt conduit à l’Hôpital de Morges où il a été transféré ensuite à l’Hôpital de Prangins. Un traitement d’Exefor a été introduit (75 mg par jour), que A.X.________ a poursuivi durant 2- 3 mois, puis il l’a interrompu de lui-même. Il n’a pas repris contact avec le Dr [...], ni avec le Dr [...] de Prangins, car depuis lors il s’estime "beaucoup mieux psychologiquement". (…) 2. INDICATIONS SUBJECTIVES DE L’ASSURE(E) 2.1. PLAINTES SUBJECTIVES DE l’ASSURE(E) A.X.________ est invité à s’exprimer sur ses problèmes de santé. Actuellement, il fait état de douleurs à la hanche droite et au coude gauche qui l’handicaperaient par rapport à certains mouvements, déplacements ou port de charges lourdes. Sinon, psychologiquement, A.X.________ s’estime apte à travailler si on lui en donnait l’occasion. 2.2. FONCTIONNEMENT PSYCHOSOCIAL (HORS PROFESSIONNEL) A.X.________ se lève le matin en général vers les 9 heures, prend son temps jusqu’à 10 heures pour faire sa toilette et prendre son petit déjeuner. Par la suite, il occupe ses matinées à faire un peu de ménage, les commissions, de la peinture, de la lecture, regarde la télévision. Il se prépare rarement à manger lorsqu’il est seul. Il aime participer aux activités politiques de la Commune de Morges mais qui pour l’instant sont irrégulières. Tous les week-ends, A.X.________ s’occupe de sa fille, il lui prépare le déjeuner, le repas de midi et du soir et pratique de très nombreuses activités de loisirs avec elle. 3. CONSTATATIONS OBJECTIVES

- 31 - 3.1. TESTS PSYCHOMETRIQUES (…) 3.2. SYNTHÈSE DES TESTS PSYCHOMETRIQUES A.X.________ a réalisé les tests psychométriques dans un temps de passation tout à fait normal. Il existe une relative bonne concordance entre les tests psychométriques et l’examen clinique notamment entre les auto et hétéro-évaluations » (…) 3.4 EXAMEN CLINIQUE (…) A.X.________ ne se sent pas réellement "dépressif" mais annonce avoir parfois une humeur un peu maussade lorsqu’il pense à sa situation actuelle. Néanmoins, ces derniers mois il a retrouvé une certaine motivation en pratiquant la peinture, le dessin et en s’investissant dans la politique [...] au sein du conseil communal. Nous ne pouvons pas parler d’une baisse de l’élan vital, de la motivation, ni d’un apragmatisme ou d’une aboulie significatifs. Il n’annonce pas de sentiments de culpabilité. Actuellement il n’y a pas de pensées de mort ou d’idées suicidaires. Le sommeil est fluctuant, il peut dormir parfois bien, d’autres fois il se sent un peu anxieux, ferait des cauchemars surtout liés à son ex-épouse. Il se plaint d’une certaine irritabilité, d’une appréhension, notamment lors de la conduite en voiture et est moins patient qu’autrefois. L’appétit est relativement normal, il a plutôt tendance à une prise pondérale ces derniers temps. La libido dans le sens des fantasmes et désirs sexuels est conservée. Du point de vue anxieux, A.X.________ ne présente pas les critères suffisants pour évoquer un trouble de l’anxiété généralisée ou un trouble panique tels que définis par le DSM-IV. Lorsqu’il traverse des périodes de stress intenses, il peut présenter alors des sortes de petits malaises caractérisés par des nausées, difficultés respiratoires, oppression thoracique qui peuvent persister plusieurs minutes, ceux-ci surviennent le plus souvent à domicile. Il n’y a toutefois pas d’éléments phobiques, en particulier claustroagoraphobie, phobie du sang, phobie sociale, ni de trouble obsessionnel compulsif. Il n’y a pas d’argument non plus pour un état de stress post-traumatique. L’événement en tant que tel paraît bien assimilé : pas de reviviscence de l’événement traumatique incriminé, il n’y a pas de cauchemars, de flash-backs, d’évitement de toute situation ou conversation pouvant être en lien à l’accident. Ce sont surtout les conséquences au niveau financier, personnel, affectif et professionnel qui sont mal acceptées. Notons enfin que A.X.________ a pu reprendre la conduite automobile, d’abord avec une certaine appréhension craignant avant tout des réactions inattendues d’autres conducteurs. A.X.________ affirme ne pas consommer d’alcool. Tabagisme à un paquet par jour ; pas de prise de substances illicites annoncées.

- 32 - Nous ne mettons pas en évidence de signes et symptômes de la pensée psychotique, en particulier délire, hallucination ou trouble formel ou logique de la pensée. A.X.________ n’a pas de plaintes digestives ou de la sphère urogénitale. Il signale quelques céphalées d’allure tensionnelle très occasionnelles ; douleurs à la hanche droite au repos ou à la marche ; douleurs au pied droit essentiellement à la marche et au coude gauche lors de certains mouvements. Le contact s’établit assez facilement avec A.X.________ qui peut paraître parfois un peu désinhibé ou inadéquat dans la relation avec l’expert. Il fait preuve d’une certaine persévérance, psychorigidité et tend systématiquement à attribuer à autrui ses échecs, ses insuffisances sans véritablement se remettre en question. Il se considère comme une victime préjudiciable "du système". A ce titre, face à l’insécurité, les frustrations, il peut avoir des réactions caractérielles ou abandonniques. Ces raisonnements, sa représentation du monde traduisent un certain infantilisme, puérilité, qui vont ici de pair avec la dépendance affective, bien que niée, qui s’exprime essentiellement à l’égard de son milieu familial dont il paraît, en fait, avoir grande peine à s’émanciper. A.X.________ paraît peu apte à établir de véritables relations avec autrui, notamment avec une partenaire féminine qu’il perçoit souvent avec crainte ce dont il se défend par des rationalisations négatives. 4. DIAGNOSTIC 4.1 DIAGNOSTIC SELON LE DSM IV-TR(…) Axe I Etat dépressif majeur actuellement en rémission partielle Axe II Personnalité immature à traits caractériels et fonctionnement passif-dépendant "décompensé"(…) Axe III* Cf. spécialistes concernés. Axe IV Status post-polytraumatisme suite à AVP en 2000 ; divorce ; conflits familiaux ; échec réadaptation personnelle *L’axe III (pathologie somatique) est mentionné à titre indicatif, sur la base du dossier médical, car il sort du champ des compétences de l’expert psychiatre. 4.2 DISCUSSION A.X.________ est un homme d’origine suisse né le 12.11.1964. Enfant, il a présenté des troubles de l’acquisition du langage, notamment une dyslexie ainsi qu’une dysorthographie qui ont nécessité une prise en charge spécialisée. Nous notons aussi la présence d’une encoprésie environ jusqu’à l’âge de 10-11 ans et éventuellement d’une énurésie nocturne. D’emblée durant la prise en charge logopédique sous l’égide de l’OAI qui s’est déroulée de 1972 à 1976 nous relevons chez A.X.________ des difficultés d’apprentissage, des problèmes de concentration, d’attention et une certaine impulsivité qui engendrent déjà passablement de problèmes relationnels à l’école avec ses camarades, mais surtout avec l’autorité, il est contraint notamment de changer de classe. Déjà à l’époque ses

- 33 possibilités d’acquisition de nouveaux apprentissages sont évaluées comme faibles chez un sujet qui a une attitude souvent passive. L’ensemble des éléments mentionnés plus haut suggère l’existence d’importants troubles précoces du développement psychoaffectif, entravant le développement harmonieux de la personnalité de A.X.________. Il n’est pas possible rétrospectivement de savoir si le trouble de son développement psychoaffectif et de l’intelligence est la conséquence de tout ou en partie d’une méningite virale contractée en 1971 ou si elle (…) résulte aussi ou exclusivement de facteurs psychogènes liés à son environnement familial. Au niveau familial, nous retenons des antécédents éventuels de dépendance éthylique chez son père, sinon pas d’autre argument en faveur d’existence d’une hérédopathie psychiatrique suffisante pour justifier l’existence d’un terrain de vulnérabilité constitutionnel. Au niveau affectif, A.X.________ paraît visiblement avoir été déçu par ses premières relations : incapable de véritable remise en question, l’assuré s’est progressivement isolé, cherchant reconnaissance et valorisation dans la pratique de sports "extrêmes". En raison de cette immaturité affective, son infantilisme, son anxiété, il n’a pas pu se former des images parentales valables, il est resté isolé, s’est mal intégré auprès de son entourage. Il apparaît peu capable de nuancer son affectivité qui paraît à la fois infantile et dure avec sans doute un fort besoin de se faire valoir. Son "moi" est relativement rigide avec une tendance presque un peu obsessionnelle dans l’expression du besoin de s’affirmer avec le rejet inconscient de ce qu’il pourrait y avoir de féminin dans la structure personnelle. Si on s’attache à son parcours professionnel, on retient des changements d’emploi multiples, souvent en raison de problèmes relationnels, des difficultés à faire de nouvelles acquisitions et la surestimation de ses capacités, de son potentiel qui expliquent pour l’essentiel l’échec de sa tentative de gestion en tant que gérant d’une boucherie chez [...]. Nous ne reviendrons pas sur les circonstances de la présente expertise qui sont détaillées au point 1.1. L’objectif de cette discussion sera donc de déterminer le ou les troubles psychiatriques présentés par A.X.________, leur incidence sur sa capacité de travail et l’opportunité d’entreprendre une réadaptation professionnelle. Le long entretien que nous avons eu avec A.X.________, les tests psychométriques que nous lui avons fait passer et la lecture attentive des documents en notre possession nous permettent de porter les conclusions suivantes : D’un point de vue psychopathologique, A.X.________ ne paraît pas avoir présenté de réaction émotionnelle particulièrement importante des suites de son accident de circulation du 29.6.2000. En particulier, il n’y a pas d’arguments pour un état de stress posttraumatique (PTSD), ce qui est fréquent lorsqu’il existe une perte de connaissance qui, selon la littérature et l’expérience, permet aux

- 34 sujets qui demeurent en grande partie amnésiques de l’événement accidentel de les protéger contre le développement d’une pathologie anxieuse réactionnelle (PTSD). Rien n’indique non plus que A.X.________ ait développé un état dépressif réactionnel à l’accident incriminé. Néanmoins, l’assuré paraît vraisemblablement avoir présenté un état dépressif dès octobre 2001 (Cf. rapport du Dr L.________ du 9.1.2005 à notre attention) lié surtout à son échec sentimental. Celui (réd. :-ci) s’est aggravé fin 2002, début 2003 suite aux difficultés rencontrées lors de son stage de réinsertion professionnelle sous l’égide de l’OAI du fait probablement d’attentes et ambitions excessives qui sont plus l’expression de ses illusions narcissiques peu en rapport avec son potentiel objectif. Tant le Dr L.________ que les médecins de l’Hôpital de Prangins où A.X.________ a été hospitalisé du 2.3 au 11.3.2004 évoquent alors un état dépressif majeur de gravité moyenne. Celui-ci semble avoir évolué favorablement sous traitement antidépresseur (Exefor ER) et par le cours naturel des choses. En effet, tant les propos de A.X.________ que la lecture du rapport du Dr [...] neurologue FMH daté du 30.3.2004, confirment l’évolution favorable de cette symptomatologie dépressive. Lors de notre examen du 2.12.2004, il n’y a pas véritablement de symptomatologie dépressive suffisante pour évoquer un état dépressif majeur de gravité moyenne, sévère, y compris un fond dysthymique, raison pour laquelle nous retenons l’hypothèse d’un état dépressif majeur, actuellement en rémission totale. Nous n’avons aucun autre diagnostic à retenir sur l’Axe I. L’élément le plus déterminant ici paraît être un trouble majeur de la personnalité qui semble s’être "décompensée" en partie des suites de l’accident du 29.6.2000. Tant le Dr L.________ que l’Hôpital de Prangins évoquent "une modification durable de la personnalité après un événement traumatique", diagnostic que l’on retrouve au sein de la CIM-10 et qui se réfère au schéma de Fenichel du triblocage des fonctions du moi : fonction de filtration de l’environnement, fonction de présence dans le monde et fonction de relation à autrui. Il en découlerait ainsi une perte d’intérêt (symptôme anhédonie de la dépression), un éloignement vis-à-vis du monde (symptôme retrait social de la dépression) mais aussi des symptômes tels que l’aboulie et l’impression d’un avenir bouché (symptôme péjoration de l’avenir de la dépression). De notre point de vue, cette constellation ne se retrouve pas dans la personnalité du sujet chez lequel on retrouve surtout peut-être une accentuation du fonctionnement pathologique prémorbide, caractérisé par l’immaturité affective, un fonctionnement souvent passif-dépendant accompagné de réactions caractérielles, abandonniques en cas de frustration. A.X.________ paraît mal cerner les limites de ses compétences, de ses connaissances. Il a un idéal de réussite qui n’est pas en rapport avec son potentiel, car dans les faits, il ne paraît pas apte à assumer une activité trop compétitive, des tâches trop complexes ainsi qu’un excès de responsabilités, en particulier professionnelles.

- 35 - Les conséquences en terme de perte de son statut professionnel, sa rupture affective qui ont suivi l’événement du 29.6.2000 paraissent avoir déstabilisé cette structure prémorbide particulièrement vulnérable disposant de peu de facultés adaptatives face à la réalité entraînant une évolution vers la régression. En effet, actuellement, A.X.________ donne le sentiment de s’enfuir dans la rêverie, un monde imaginaire (carrière de peintre ou politique au conseil municipal de [...]) lui permettant de satisfaire ses illusions narcissiques et d’éviter la confrontation à la réalité tout en satisfaisant ses besoins de dépendance. Il s’agit ici d’un trouble majeur de la personnalité assimilable en grande partie à un atteinte à la santé mentale puisque depuis l’adolescence, il est à l’origine d’un dysfonctionnement relationnel qui s’est traduit tant dans sa vie professionnelle, affective que probablement sociale. Le tout se greffe sur une sorte de dysharmonie évolutive au niveau de l’intelligence ce qui l’empêche véritablement de faire de nouvelles acquisitions, notamment professionnelles. Actuellement, A.X.________ paraît se réfugier derrière les hypothétiques conséquences d’ordre neuropsychologique de son accident du 29.6.2000 qui aurait provoqué des troubles mnésiques. Force est de constater néanmoins que l’examen neuropsychologique du 22.2.2003 effectué par la Prof. [...] du CHUV paraît relativement rassurant : "le langage est spontané, sans particularités ; en mémoire court terme, l’empan verbal est dans les limites de la norme. En mémoire antérograde, l’apprentissage de la connaissance et de l’évocation différée est dans les normes ; la mémoire de travail est satisfaisante. Enfin les fonctions exécutives et l’attention sont jugées comme normales". Elle conclut donc à : "une normalisation des fonctions mnésiques autrement dit un retour au statu quo ante". En d’autres termes, cette appréciation subjective de A.X.________ n’est pas confirmée par un examen objectif. Il faut se rappeler aussi que depuis petit, l’assuré présente des troubles attentionnels et d’intégration des connaissances qui, visiblement, ont persisté jusqu’à l’heure actuelle. En conclusion, A.X.________ ne souffre pas de troubles psychologiques actuellement sur l’Axe I ou d’atteinte neuropsychologique pouvant être en rapport de causalité naturel de l’événement accidentel du 29.6.2000. En particulier, A.X.________ n’a pas développé d’état de stress post-traumatique, d’état dépressif majeur en relation avec cet événement, ni de modification durable de la personnalité après une situation catastrophe. Il faut ici évoquer essentiellement "un état antérieur" sous forme d’un trouble de personnalité qui s’est "décompensé" après l’événement accidentel du 29.6.2000, mais pas exclusivement au motif de l’événement luimême, mais des nombreuses pertes objectives subies depuis lors : baisse (réd. : des) performances physiques ; échec matrimonial ; échec de son reclassement professionnel sous l’égide de l’OAI. Cet échec n’est pas surprenant chez le sujet qui, mis à part l’art. 41 d’un CFC de boucher en 2000, n’a jamais été en mesure de mener à terme un apprentissage, d’assumer des responsabilités, notamment lorsqu’il a tenté de reprendre la gérance d’une boucherie à son propre compte.

- 36 - Au niveau médical, il n’y a aucun traitement psychiatrique qui soit indispensable dans cette situation ou susceptible de modifier le tableau clinique, ceci d’autant plus que vu les caractéristiques du trouble de sa personnalité, A.X.________ paraît peu accessible à une approche psychothérapeutique. � Qu’en est-il de la capacité de travail de l’assuré(e) en fonction des troubles psychiatriques susmentionnés ? A.X.________ présente actuellement une personnalité immature à fonctionnement passif-dépendant avec des traits caractériels marqués "subdécompensée". Vu l’éloignement persistant du monde du travail et l’échec rencontré lors de son dernier stage de réinsertion professionnelle sous l’égide de l’OAI, actuellement A.X.________ semble s’être conforté dans son identité de victime ou de futur invalide, rejetant la responsabilité de ses échecs sur autrui, notamment sur l’OAI. Objectivement, A.X.________ paraît néanmoins être tout à fait apte à assumer son quotidien, que ce soit les tâches administratives, l’éducation de sa fille qu’il voit fréquemment, ses différents loisirs et quelques activités bénévoles, notamment dans la politique [...]. Faut-il pour autant en conclure que A.X.________ est parfaitement apte à retrouver par lui-même une activité professionnelle adaptée à son handicap somatique objectif ? L’expert ne le pense pas, mais cette opinion est à nuancer. En effet, si A.X.________ a toujours pu fonctionner cahin-caha seulement dans un métier peu qualifié comme aide boucher le sollicitant peu intellectuellement, il paraît relativement démuni pour chercher un autre emploi en raison de son intelligence assez limitée, de capacités adaptatives restreintes. De surcroît, l’assuré a une perception très irréaliste de son potentiel ainsi que ses projets qui le sont tout autant, ce qui témoigne d’une certaine anosognosie et rend bien entendu le processus de réhabilitation difficile. Dans la situation qui nous occupe, nous pensons qu’il ne faut pas viser un reclassement professionnel lege artis mais une aide au placement dans une activité simple. Nous pouvons définir comme suit une activité raisonnablement exigible. Elle devra être bien entendu adaptée à son atteinte somatique, comporter des tâches simples et répétitives ne demandant pas de prise d’initiative, ni d’analyse de problème complexe, être accomplie dans un environnement peu compétitif, lui permettant de conserver une certaine autonomie où il ne serait pas trop soumis aux contraintes de la hiérarchie. Une activité pourrait de surcroît permettre à l’assuré de pouvoir conforter son narcissisme et éviter la régression et la désinsertion socio-affective qui se profile à l’horizon. Il y a malgré tout un bémol, car il est très difficile de savoir aujourd’hui si l’assuré est prêt à reprendre une activité professionnelle qui ne corresponde pas à ses aspirations narcissiques et si un tel processus risque de nouveau de le "décompenser" du point de vue psychique. De telles démarches doivent néanmoins être entreprises sous forme d’une aide au placement avant de conclure à une invalidité partielle ou définitive pour des motifs psychiques. QUESTIONS DE Q.________

- 37 - (…) 4. Diagnostic et diagnostic différentiel selon l’ICD 10 ou DSM IV ? Pourquoi (motivation) ? Axe I Etat dépressif en rémission subtotale. Axe II Personnalité immature à traits caractériels et fonctionnement passif-dépendant "subdécompensé". Axe III Cf. spécialistes concernés Axe IV Status post-polytraumatisme suite AVP en 2000 ; divorce ; échec reclassement professionnel sous l’égide de l’OAI ; conflits familiaux 5. En cas de troubles psychogènes : 5.1 L’assuré souffrait-il déjà avant l’accident d’une affection psychique ? Si oui, laquelle selon l’ICD ou DSM IV ? Oui, sous forme d’un trouble de personnalité majeur pouvant être assimilable en grande partie à une atteinte à la santé mentale. 5.2 Comment l’assuré a-t-il subjectivement vécu et assimilé l’accident ? L’accident du 29.6.2000 en tant que tel a été bien assimilé mais ce sont ses conséquences en terme de handicap physique puis la succession d’échecs tant matrimoniaux que liés à sa tentative de réinsertion sous l’égide de l’OAI qui ne l’ont pas été. 5.3 Quelle appréciation porte l’assuré sur ses troubles psychiques ? A.X.________ a une très mauvaise conscience de ses difficultés, de ses limitations physiques et intellectuelles, d’où une tendance à avoir des projets et ambitions de réinsertion professionnelle souvent irréalistes et peu en rapport avec son potentiel objectif. 5.4 Quel rôle joue la structure de la personnalité ? La structure de personnalité de A.X.________ joue un rôle majeur dans l’échec des possibilités de réinsertion professionnelle. 5.5 Existe-t-il d’autres facteurs étrangers à l’accident ? D’un point de vue psychiatrique, il faut évoquer comme facteurs étrangers à l’accident, sa séparation conjugale, des difficultés liées à l’éducation de sa fille et l’interruption des mesures de reclassement professionnel sous l’égide de l’OAI. 5.6 Comment expliquez-vous la survenance desdits troubles ? Jusqu’à l’accident du 29.6.2000, l’assuré trouvait toutefois un aménagement à sa fragilité psychique par l’accomplissement de son travail d’aide-boucher et la pratique de sports "extrêmes" qui lui permettaient de compenser son sentiment de manque et d’insuffisance. L’accident et l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure, lesdits sports "extrêmes", son échec au niveau de sa vie matrimoniale ainsi que de sa réinsertion professionnelle sont venus déséquilibrer cette personnalité par ailleurs déjà très fragile. 5.7 Quel est l’effet sur l’expertisé de la lenteur du traitement de son dossier par l’AI ? La lenteur du traitement de son dossier par l’AI résulte aussi de la personnalité de A.X.________ qui se montre souvent

- 38 irréaliste dans ses attentes et projets de reclassement professionnel et tend à attribuer à autrui la cause de ses difficultés. 5.8 Quelles sont les séquelles neuro-psychologiques découlant de l’accident de juillet (recte: juin) 2000, tels que déficits de mémoire et de concentration et leurs effets sur la capacité d’exercer une activité ? Aucune actuellement liées à l’accident du 29.6.2000. L’examen neuropsychologique du 22.2.2003 démontre une normalisation et un retour au statu quo ante. Thérapie 5.1 Peut-on, au degré de la vraisemblance prépondérante, attendre d’un traitement psychiatrique une amélioration notable de l’état de santé de l’assuré? Non, car A.X.________ a une faible conscience morbide et n’a ni la motivation ni peut-être les capacités introspectives pour bénéficier d’un véritable suivi psychothérapeutique. Par ailleurs, un traitement pharmacologique ne paraît pas indiqué à l’heure actuelle car il n’existe pas de troubles psychiatriques majeurs sur l’Axe I. 6.2 Si oui, lequel ? -- 7. Capacités professionnelles : 7.1 Au regard des seuls troubles psychiques, comment appréciez-vous la capacité de travail en terme de rendement, en qualité de… ? Existe-t-il, le cas échéant en sus d’une baisse de rendement une limitation horaire ? En théorie, A.X.________ devrait avoir une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à son invalidité physique et la singularité de sa personnalité. La baisse de rendement est mineure. Néanmoins, un tel projet doit être assorti d’une aide au placement sous l’égide de l’OAI. Le risque de décompensation psychique et d’évolution vers une sorte de sinistrose n’est pas exclu dans la perspective d’un tel projet, mais devrait être pris. Cette situation devra être réévaluée auprès d’un médecin expert avant de conclure à une invalidité psychique définitive. (…) 8. Pronostic : En partie réservé, car A.X.________ paraît s’être (réd. : conforté) dans une attitude de passivité attendant que l’AI résolve les problèmes à sa place. 8.1 Peut-on attendre avec le temps un amendement partiel ou total du statu psychique ? Pas vraiment, le statu quo sine a été en grande partie atteint. (…) 8.3 Ou peut-on affirmer que lesdits troubles persisteront vraisemblablement avec au moins la même gravité la vie durant ? Dépendent des possibilités de réinsertion de l’assuré ce qui lui permettrait de conforter son narcissisme défaillant. 8.4 Du point de vue psychiatrique, quels motifs parlent ici contre le principe de dégressivité des troubles psychiques ?

- 39 - Pour l’heure, il n’y a pas de troubles psychiatriques sur l’AXE I. Ceux-ci ont évolué favorablement par le cours naturel des choses et la prescription d’antidépresseurs ad hoc. 9. (Réd. : Quelle) est la part (pourcentage) des facteurs étrangers à l’accident dans le tableau psychique actuel ? > 80% (…) » 18. Le 7 juillet 2005, le Dr C.________, médecin d’arrondissement de Q.________, a établi un rapport dont il ressort notamment ce qui suit : « (...) ANTECEDENTS D’APRES LES ACTES DU DOSSIER (…) La gestion du cas ayant été reprise par Q.________, (réd.: je) me suis entretenu avec le patient le 2.3.04, sans l'examiner. Si M. A.X.________ admettait volontiers qu'il était bien remis du point de vue orthopédique, (…) il disait qu'il n'allait pas bien du tout sur le plan psychologique et qu'il craquait littéralement depuis quelques jours. (…) (…) J'ai examiné le patient à l'agence le 16.8.04. Il disait qu'il se sentait un peu mieux du point de vue psychologique. (…) (…) APPRECIATION : (…) Objectivement, l’examen clinique est largement superposable à celui du 16.8.04 qui remonte à près d’une année. (…) Compte tenu de l’atteinte du coude gauche et de l’épaule droite et d’une certaine aggravation prévisible, un taux d’atteinte à l’intégrité de 50%, équivalent à la perte d’un membre, peut être effectivement reconnu. Au plan orthopédique, en ce qui concerne la capacité de travail, je reste d'avis que M. A.X.________ peut travailler en plein dans une activité légère, largement sédentaire et autorisant des positions alternées. Par ailleurs, les troubles psychiques, dont il souffre, sont également susceptibles de limiter sa capacité de travail au sens des considération du Dr [...] et l’avenir est incertain en termes de réintégration socio-professionnelle, ce qui semble actuellement (réd. : être) une source de grande anxiété chez un patient à qui j’ai conseillé de reconsulter son psychiatre à Moudon. (…) »

- 40 - 19. Par décision du 6 mars 2006, l’OAI a rejeté la demande d’A.X.________ tendant à l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité (ciaprès : AI). En substance, l’OAI a considéré que si A.X.________ n’était plus en mesure d’exercer son activité de boucher, il disposait toutefois d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée à son état de santé somatique et limitée à des tâches simples et répétitives, sans prise d’initiative, ni analyse de problèmes complexes, effectuée dans un environnement peu compétitif. L’OAI a retenu que le revenu annuel dans une telle activité (revenu d’invalide) s’élevait à 51'205 fr. 10, alors que sans atteinte à la santé, A.X.________ aurait pu prétendre, en 2001, à un revenu annuel de 54'210 francs ; partant, la perte de gain du prénommé s’élevait à 3'004 fr. 90, ce qui correspondait à un degré d’invalidité de 5,54%, inférieur au degré d’invalidité minimal de 40% ouvrant le droit à une rente. Cette décision a fait l’objet d’une opposition. 20. Le 26 avril 2006, la société [...] a adressé une lettre au conseil d’A.X.________, dans laquelle elle a confirmé qu’une somme de 83'444 fr. avait été versée à celui-ci en lien avec l’accident du 29 juin 2000, pour la période du 30 juin 2000 au 30 avril 2002. Au 29 mai 2006, A.X.________ avait bénéficié de prestations de l'AI pour une valeur totale de 198'709 fr. 30, dont notamment des indemnités journalières par 42'805 fr. 85 pour la période du 15 avril 2002 au 28 février 2003 et par 47'862 fr. 75 pour la période du 1er mars au 31 décembre 2003. 21. a) Par décision du 10 décembre 2007, l’OAI a rejeté l’opposition formée par A.X.________ à sa décision du 6 mars 2006. b) Par décision du 29 mai 2008, Q.________ a reconnu à A.X.________ un droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 27% dès le 1er avril 2008, ainsi qu’un droit au versement d’une IPAI de 53'400 fr., fondée sur un taux d’atteinte à l’intégrité de 50%.

- 41 - A.X.________ a formé opposition contre cette décision, en concluant principalement à l’octroi d’une rente entière. 22. Le 30 juillet 2010, Q.________ a établi divers décomptes relatifs aux indemnités journalières versées à A.X.________, d’un montant journalier de 120 fr. 75 par la suite corrigé à 142 fr. 30. Les décomptes n° 54 à 56 attestent en particulier de l’octroi des montants suivants : - 90'787 fr. 40 pour la période du 2 juillet 2000 au 31 mars 2002, - 4'269 fr. pour la période du 2 avril au 1er mai 2002, - 104'021 fr. 30 pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, - 103'879 fr. pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, - 4'411 fr. 30 pour le mois de janvier 2008, et - 4'126 fr. 70 pour le mois de février 2008. 23. a) Par arrêt du 6 décembre 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour des assurances sociales) a rejeté le recours interjeté par A.X.________ contre la décision sur opposition rendue par l’OAI le 10 décembre 2007, déboutant le prénommé de ses conclusions en octroi d'une rente entière de l’AI. Par arrêt 9C_66/2011 du 4 octobre 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.X.________ contre l’arrêt de la Cour des assurances sociales précité. Il ressort des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral notamment ce qui suit : « (…) 4.3 Sur le plan psychiatrique, la juridiction cantonale a constaté que le rapport du docteur N.________ remplissait les conditions jurisprudentielles pour se voir reconnaître pleine valeur probante et

- 42 n'était pas remis en cause de manière déterminante par les rapports des autres médecins qui s'étaient exprimés. Elle estimait que les constatations du docteur L.________, bien que succinctes et peu motivées, étaient proches de celles de l'expert psychiatre dans le sens où le premier praticien avait aussi signalé un trouble dépressif et un trouble de la personnalité présent depuis l'adolescence. Elle relevait en outre que les docteurs [...] et [...] avaient mentionné la maîtrise thérapeutique des affections. N'ayant dès lors aucune raison de s'écarter des conclusions du docteur N.________, elle a à nouveau retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée telle que décrite par l'expert. L'argumentation du recourant ne remet pas en question ce qui précède dans la mesure où il semble soutenir que les difficultés rencontrées sur le plan psychique n'ont pas été prises en considération, ce qui de toute évidence n'est pas le cas vu les constatations des premiers juges, ou dans la mesure où les répercussions sur la capacité de travail des difficultés mentionnées avaient été ignorées, ce qui n'est pas non plus le cas vu que le jugement cantonal repose principalement sur les conclusions du docteur N.________ qui n'a nullement ignoré l'influence sur la capacité de travail de l'assuré des troubles psychiques diagnostiqués mais en a seulement exclu l'existence au terme d'une appréciation motivée. Que le recourant ait développé des affections psychiatriques en raison du fait qu'il n'a plus exercé d'activité professionnelle depuis son accident et qu'il a rencontré des difficultés dans sa vie personnelle ne change rien à ce qui précède dès lors que les médecins qui se sont prononcés, en particulier le docteur N.________, connaissaient ces éléments et en ont tenu compte. (…) » b) Par décision du 31 janvier 2013, Q.________ a rejeté l’opposition formée par A.X.________ contre sa décision du 29 mai 2008. En substance, Q.________ – se référant notamment à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 4 octobre 2011 dans le cadre de la procédure en matière d’AI – s’est ralliée aux conclusions des Dr H.________ et N.________ selon lesquelles A.X.________ disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Il n’est pas établi qu’A.X.________ ait recouru contre cette décision sur opposition. 24. Dans le cadre de la procédure de première instance, une expertise médicale a été mise en œuvre et confiée, pour l’aspect somatique, au Dr M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, et pour l’aspect psychiatrique, à la Dresse D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ces deux experts judiciaires médicaux ont déposé un

- 43 rapport commun daté du 2 mai 2013, mais qui a été réceptionné par le greffe le 12 juillet 2013. Il en ressort en particulier les conclusions et constatations suivantes. a) Sur la base du dossier médical mis à sa disposition, d’un entretien avec le médecin traitant d’A.X.________, d’un examen de ce dernier réalisé le 1er février 2013 et de radiographies anciennes et récemment effectuées à sa demande, l’expert somatique a pour l’essentiel retenu qu’avant l’accident du 29 juin 2000 l’intéressé avait joui d’une bonne santé, malgré diverses fractures subies à l’âge de vingt ans dont il s’était remis, ainsi qu’une ostéoporose familiale ; il a estimé que la capacité de travail d’A.X.________ était alors de 100%. L’expert somatique a relevé que l’accident du 29 juin 2000 avait nécessité l’hospitalisation d’A.X.________ jusqu’au 13 octobre 2000, qu’il était à ce moment impossible à ce dernier d’assumer les tâches ménagères et de fonctionner de manière autonome et que sa capacité de travail était nulle. L’expert somatique a observé que plusieurs hospitalisations itératives avaient par la suite eu lieu en raison de problèmes de chirurgie maxillo-faciale et ostéoarticulaires au niveau du coude gauche, de la hanche gauche et du pied droit. Il a relevé, « entre autre », l’implantation d’une prothèse totale de la hanche gauche le 26 avril 2001 en raison du développement d’une coxarthrose gauche post-traumatique, ainsi qu’une reprise chirurgicale pour infection du coude gauche et ablation partielle du matériel le 21 septembre 2001. Une rhinoplastie avait encore eu lieu le 4 avril 2003 et aucune intervention chirurgicale n’était mentionnée postérieurement à cette date. A dire d’expert, la récupération fonctionnelle n’était toutefois alors pas terminée, A.X.________ n’étant toujours pas en mesure de reprendre un travail. Au jour de l’examen somatique, le 1er février 2013, A.X.________ était, à dire d’expert somatique, en mesure d’assumer seul les activités quotidiennes, le ménage et les courses. Il ne con

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