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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile CC19.016574

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·985 mots·~5 min·2

Résumé

Conflit du travail

Texte intégral

1112 TRIBUNAL CANTONAL CC19.016574-191331 528 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 2 octobre 2019 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par H.________, intimée, contre le prononcé rendu le 1er juillet 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec D.________, à Clarens, requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 10 avril 2019, D.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une requête de conciliation dirigée contre H.________, son ancien employeur. Il concluait en substance à ce que l’intimée soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement d’une somme totale d’environ 64'000 fr., avec des échéances diverses, et à ce qu’elle lui délivre un nouveau certificat de travail. 2. L’audience de conciliation s’est tenue le 16 mai 2019 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité de la requête de conciliation en raison de l’incompétence matérielle du Tribunal. 3. Par prononcé du 1er juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a rejeté la requête d’irrecevabilité déposée le 16 mai 2019 par H.________ (I), a arrêté les frais de la décision à 300 fr. et les a mis à la charge de H.________ (II). En droit, le premier juge a considéré que la requête déposée le 10 avril 2019 par D.________ avait pour objet des prétentions pécuniaires découlant d’un licenciement immédiat injustifié ainsi que l’établissement d’un certificat de travail conforme aux règles légales et jurisprudentielles, de sorte qu’il s’agissait d’une cause patrimoniale qui relevait de la compétence du juge civil. Partant, la requête d’irrecevabilité de l’intimée devait être rejetée. 4. Par acte du 28 août 2019, H.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que la conclusion qu’elle a formulée lors de l’audience du 16 mai

- 3 - 2019 soit admise et que la requête de conciliation déposée par D.________ le 10 avril 2019 soit déclarée irrecevable, la cause étant rayée du rôle. 5. 5.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC]) dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Lorsque le juge de la conciliation rend une décision séparée admettant sa compétence, celle-ci n’est pas susceptible d’appel ou de recours (Colombini, CPC, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, note 1.3.3 ad art. 202 CPC et la jurisprudence citée). En effet, seule une décision d’irrecevabilité, notamment pour cause d’incompétence manifeste, est concevable à ce stade, le premier juge ne devant pas statuer sur la recevabilité par un prononcé mais délivrer l’autorisation de procéder, ce qui revient implicitement à admettre sa compétence. Ainsi, il y a lieu d’admettre que, matériellement, l’appel est dirigé contre l’autorisation de procéder délivrée à l’intimé. Or, la voie de l’appel n’est pas ouverte dans ce cas et elle ne peut l’être par le seul fait que le premier juge a statué en deux temps (CACI 2 juillet 2015/342, rés. in JdT 2015 III 243). 5.2 En l’espèce, comme la jurisprudence susmentionnée le retient, on ne peut que constater que le prononcé rendu le 1er juillet 2019 par le premier juge, au terme duquel celui-ci a admis sa compétence puisqu’il a rejeté la requête d’irrecevabilité déposée par l’appelante, n’était pas susceptible d’appel. Par voie de conséquence, l’appel formé par H.________ est irrecevable, à défaut de voie de droit ouverte pour contester le prononcé entrepris.

- 4 - 6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’acte d’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Eric Cerottini (pour H.________), - Me Pierre-Yves Brandt (pour D.________),

- 5 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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