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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile CC13.052040

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,681 mots·~8 min·4

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL CC13.052040-140724 223 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 29 avril 2014 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V.________, à Orbe, demandeur, contre la décision rendue le 14 mars 2014 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Par acte du 13 novembre 2013, V.________ a ouvert action contre R.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Sur avis du 15 novembre 2013 de ce dernier, il a adressé son acte à la Chambre patrimoniale cantonale le 20 novembre 2013. Par décision du 8 janvier 2014, V.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec désignation d’un conseil d’office en la personne de l’avocat [...]. Dans son courrier du 24 janvier 2014, la R.________ a fait valoir que la demande était irrecevable au motif que le litige avait déjà fait l’objet d’une décision entrée en force. Elle a produit un jugement de la Cour civile du 28 avril 2010 et un arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 26 janvier 2011. Par avis du 29 janvier 2014, le juge délégué a informé le conseil d’office de V.________ qu’il envisageait de déclarer irrecevable son acte introductif d’instance traité comme une requête de conciliation. V.________, assisté de son conseil d’office, s’est présenté à l’audience de conciliation le 4 février 2014, en l’absence de la défenderesse. b) Le 14 mars 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable l’acte introductif d’instance déposé le 13 novembre 2013 par V.________ et considéré comme une requête de conciliation (I), rendu la décision sans frais (Il), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (III), fixé l’indemnité du conseil d’office du demandeur à 720 fr. 90, débours et TVA inclus (IV) et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123

- 3 - CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l’Etat (V). En droit, le premier juge a retenu en substance que l’autorité de chose jugée, là où elle était patente, devait être relevée à tous les stades du procès, dès et y compris le préalable de conciliation, lorsque le comportement procédural du demandeur relevait de l’abus de droit manifeste, comme en l’espèce. Il a ainsi refusé d’entrer en matière sur l’acte introductif d’instance, traité comme une requête de conciliation, en se fondant sur le jugement du 7 mai 2010 qui porte sur la créance litigieuse déduite dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe, rendu par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal et confirmé par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal le 26 janvier 2011, dont l’arrêt n’avait pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. c) Par acte du 12 avril 2014, V.________ a interjeté appel à l’encontre de la décision précitée. 2. a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, l’écriture a été déposée en temps utile par une personne justifiant d’un intérêt contre une décision d’irrecevabilité finale ouvrant la voie de l’appel au vu de la valeur litigieuse dépassant 10'000 francs. 3. a) Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit comporter des conclusions (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4

- 4 ad art. 311 CPC) et il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC). b) En l'espèce, l'appel ne contient aucune conclusion et doit en conséquence être déclaré irrecevable pour ce premier motif. 4. a) Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’apelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2ème éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 2166-2167). b) En l’espèce, l’acte d’appel est dépourvu de motivation relative à la décision querellée, l’appelant se bornant à faire valoir des arguments relatifs au fond du litige sans remettre en cause la décision

- 5 d’irrecevabilité en tant que telle, prononcée par le premier juge en application de l’art. 59 CPC. L’appel est donc irrecevable pour ce motif également. 5. a) Par surabondance, le reproche fait au premier juge d’avoir statué au mépris du principe de l’égalité entre les parties, en ne tenant compte que des pièces déposées par la défenderesse, est sans fondement. Dès lors que le jugement entré en force produit avait mis fin au procès, il était pleinement justifié de ne pas entrer en matière sur les pièces produites par V.________, dans la mesure où elles concernaient le fond du litige. Ainsi, la communication de l’état de charges par l’office des poursuites du 23 août 2012 – du reste irrecevable en appel - n’est pas pertinente, cela même s’il y avait lieu d’admettre, comme le soutient l’appelant, qu’elle contredit ledit jugement. Elle n’aurait par ailleurs pas pu être remise en cause dans la présente procédure, puisqu’elle aurait dû être contestée auprès de l’office des poursuites dans les dix jours dès réception, comme elle l’indique. Enfin, l’appelant ne peut rien déduire en sa faveur du fait qu’il a obtenu l’assistance judiciaire préalablement à la décision d’irrecevabilité, dès lors que la décision d’octroi de l’assistance judiciaire, en tant qu’elle retient qu’une cause n’est pas dénuée de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), se fonde sur une appréciation des éléments connus au moment de l’examen de la requête de l’assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, n. 31 ad art. 117 CPC). En l’espèce, cet examen a eu lieu le 8 janvier 2014, alors que la pièce décisive, à savoir le jugement du 7 mai 2010 entré en force, qui a conduit à l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance, n’a été portée à la connaissance du premier juge que le 24 janvier 2014 non pas par l’appelant mais par l’intimée; le premier juge n’en avait donc pas connaissance lors de l’examen de la requête d’assistance judiciaire et son appréciation ne prête pas le flanc à la critique. 6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être

- 6 rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. V.________; - R.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 8 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

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