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TRIBUNAL CANTONAL
JI16.***-*** 593 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________
Arrêt du 19 août 2026 Composition : M m e CRITTIN DAYEN , présidente Mme Courbat et M. Segura, juges Greffière : Mme Clerc
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Art. 141 et 308 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par C.________, contre le jugement rendu le 2 août 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à B***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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19J050 E n fait e t e n droit :
1. 1.1 C.________ et A.________ sont les parents non mariés de l’enfant K.________, née le […] 1998. C.________ est également père d’un autre enfant, J.________, qu’il a eu le […] 2009, avec P.________ et qu’il a reconnu en date du 12 octobre 2011. 1.2 Le 15 avril 2014, A.________ a déposé une requête de conciliation, en vue d’ouvrir contre C.________ une action alimentaire, dans l’optique d’obtenir de celui-ci le versement d’une contribution d’entretien en faveur de leur fille K.________.
Par courrier du 17 novembre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne a informé A.________ du décès de C.________ en date du 11 décembre 2013, selon acte établi à cette date par la Direccion general de Registro civil, identificacion y cedulacion de la R***.
Partant, A.________ a informé la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge), par missive du 15 décembre 2014, qu’elle souhaitait mettre un terme à l’action alimentaire introduite contre le père de sa fille, au vu du décès de ce dernier.
P.________ a déposé, en automne 2014, une plainte pénale pour faux dans les certificats, dès lors que, selon elle, l’annonce du décès de C.________ tendait à escroquer une assurance-vie. Sa fille K.________ s’était en effet rendue en R*** au début de l’année 2014 pour y visiter son père, soit postérieurement au prétendu décès. En outre, le décès de l’intéressé n’avait été inscrit ni dans les archives régionales, ni dans les archives nationales en R***, alors que le décès serait survenu dans ce pays. Enfin, P.________ disposait alors de conversations avec la compagne de l’époque
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19J050 de C.________, d’une photographie récente de ce dernier et était de même en contact avec la mère de celui-ci. Par décision du 14 août 2015, au vu de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, le Juge de paix du district de Lausanne a refusé d’ouvrir la succession de C.________. 1.3 Suite à cette décision, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a cessé de verser à A.________ la rente d’orphelin pour K.________, et a exigé la restitution des prestations versées, avec effet rétroactif au 1er janvier 2014. La demande de remise de l’obligation de rembourser déposée en automne 2015 par A.________, au vu de sa situation économique, a cependant été admise le 23 décembre 2015. 1.4 Le 28 septembre 2015, A.________ a déposé une nouvelle requête de conciliation à l’encontre de C.________. Une autorisation de procéder lui a été délivrée le 27 novembre 2015. Par demande en aliments du 12 février 2016, A.________ a pris les conclusions suivantes :
« Dès le 1er avril 2014, C.________ contribuera à l’entretien de sa fille K.________, née le […] 1998 par le régulier paiement d’une contribution d'entretien fixée à dires de justice, payable d’avance le premier de chaque mois jusqu’à la fin de la formation académique ou professionnelle de la jeune fille au sens de l’art. 277 al. 2 CC. »
C.________ n’a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti. Le 20 juin 2016, une audience de jugement s’est tenue en présence de A.________, assistée de son conseil. C.________, assigné à y comparaître par la voie édictale, ne s’y est pas présenté, ni personne en son nom.
A cette occasion, la fille des parties a été entendue et a déclaré ce qui suit :
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19J050 « Je n’ai aucune nouvelle de mon père depuis mon dernier retour en R***, en 2014. […]. »
1.5 Par jugement du 2 août 2016, la présidente a admis l’action alimentaire déposée le 12 février 2016 par A.________ contre C.________ (I), dit que dès et y compris le 1er avril 2014, C.________ devrait contribuer à l’entretien de sa fille K.________, née le […] 1998, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, de 800 fr., hors allocations familiales, ce jusqu’à l’achèvement d’une formation complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (II), arrêté les frais judiciaires à 900 fr. et les a mis à la charge de C.________ (III), arrêté l’indemnité finale du conseil d’office de A.________ (IV), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat (V), dit que C.________ devait verser à A.________ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Il ressort en outre ce qui suit du jugement précité :
« Le jugement qui précède prend date de ce jour. Des copies en sont remises à l'huissier pour notification au conseil d’office de la demanderesse [A.________], à cette dernière personnellement, ainsi qu’au défendeur [C.________] par voie édictale. »
2. Par acte du 13 mars 2026, C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais, en substance à sa réforme en ce sens que, dès le 1er septembre 2015, il ne doit qu’une contribution d'entretien de 50 fr. en faveur de sa fille. Il a également requis l’assistance judiciaire. A.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à déposer de réponse.
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3. 3.1 3.1.1 3.1.1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 aCPC (en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ; cf. art. 404 al. 1 nCPC [en vigueur depuis le 1er janvier 2025]), l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 aCPC). 3.1.1.2 L’art. 141 al. 1 let. aCPC précise que la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui pouvaient raisonnablement être exigée. L’acte est ainsi réputé notifié le jour de la publication (art. 141 al. 2 aCPC). La notification par voie édictale est un mode subsidiaire de notification. Le tribunal doit intervenir d'office pour vérifier que les conditions légales sont bien réunies et ne devrait pas admettre trop facilement que le domicile du défendeur est inconnu. Cela étant, il appartient au demandeur de justifier préalablement par pièces avoir entrepris des recherches infructueuses, le tribunal devant vérifier les indications fournies par le demandeur, sans toutefois être tenu d'investiguer de manière excessive (Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2e éd. 2019, nos 2 et 4 ad art. 141 CPC et les références). Si les renseignements ne peuvent être donnés qu'à des organismes officiels, il appartient au juge de les demander (TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). Savoir s'il a été suffisamment satisfait à ce devoir de recherches s'apprécie selon la situation de fait concrète (TF 4A_646/2020 du 12 avril 2021 consid. 3.2, publié in RSPC 2021 p. 326, et les références citées).
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3.1.2 Selon l’art. 143 al. 1 aCPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 aCPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Juge unique CACI 26 juin 2024/288 consid. 4.1.1). 3.2 L'appelant expose que, depuis 2014, il était établi dans son pays d'origine, en R***, et qu'il ignorait tout de l'action alimentaire le concernant. Sur le fond, il plaide notamment ne pas avoir été informé de la procédure et ne pas avoir été notifié valablement de diverses écritures. Sous le chapitre « recevabilité » de son appel, l’appelant indique que le jugement lui aurait été notifié le 5 mars 2026. Il explique qu'il aurait découvert l'existence de la procédure civile dans le cadre de la procédure pénale instruite par le Ministère public genevois à son encontre. L'appelant expose encore, sur le fond et non pas dans le cadre de la recevabilité de son appel, qu'il serait « établi » qu'il était dans son pays d'origine en R*** à tout le moins depuis le 1er avril 2014. A cet égard, il se réfère à une déclaration de sa fille en procédure, reprise dans le jugement entrepris, qui indique « je n’ai aucune nouvelle de mon père depuis mon dernier retour en R*** en 2014 », à la requête de conciliation datée de septembre 2015, à l'audience de conciliation de novembre 2015 et la demande de février 2016. L’appelant soutient ensuite que la présidente savait parfaitement qu'il était en R***, et que l’intimée connaissait son adresse dans ce pays. 3.3
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19J050 3.3.1 L’appelant prétend qu’il ignorait tout de la procédure civile intentée à son encontre par l’intimée et qu’il en aurait eu connaissance le 5 mars 2026. Or, il ne produit aucune pièce à l’appui de ce fait, en sorte que l’on ne saurait le tenir pour démontré. En outre, l’appelant n'établit aucunement, contrairement à ce qu'il se borne à alléguer, qu'il était en R*** tout au long de la procédure, et encore moins lorsque le jugement entrepris a été publié dans la feuille des avis officielle en 2016. Le fait qu'il se limite à simplement exposer sa version des faits, ou qu'il indique que sa fille n'avait plus de contact avec lui depuis 2014, ce qui ressort des faits du jugement entrepris, ne suffit manifestement pas pour établir qu'il n'avait aucune connaissance de la procédure. Contrairement à ce qu’il plaide, il ne démontre pas que l’intimée, respectivement sa fille, connaissaient son domicile ou le fait qu’il résidait en R*** au jour du dépôt de la requête de conciliation le 28 novembre 2015, soit près de deux ans après la visite de cette dernière en janvier 2014. Le seul fait que sa fille l’ait vu à ce moment n’y change rien. Il admet d’ailleurs lui-même ne pas avoir eu de contacts postérieurs avec elles. Ainsi, l’appelant ne démontre pas qu’il n’aurait pas eu connaissance de la procédure intentée à son encontre, ce d’autant plus qu’en tant que père, il se savait responsable de la prise en charge de son enfant jusqu’à tout le moins sa majorité ou la fin de ses études régulièrement menées. On relèvera enfin que la production d’un acte de décès à son nom au courant de l’année 2014, soit postérieurement au dépôt de la première requête de conciliation par l’intimée, est pour le moins une coïncidence étrange. L’appelant ne démontre ainsi pas à quelle date il aurait eu connaissance du jugement entrepris, pas plus que la véracité de sa résidence étrangère entre la notification par voie édictale et le 5 mars 2026 à tout le moins.
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19J050 Partant, l’appel est tardif pour ce motif déjà. 3.3.2 En outre, l’appelant ne plaide et ne motive pas du tout que les conditions de l'art. 141 CPC n'auraient pas été réalisées au cours des diverses étapes de la procédure. On peut imaginer que, s'il résidait effectivement en R*** de façon ininterrompue pendant plusieurs années depuis 2014, il pouvait facilement établir cet élément, notamment par la production d’une attestation de résidence, ce qu’il n’a pas fait. Par surabondance, on relèvera qu’il ressort des faits établis du jugement entrepris – que l’appelant ne conteste pas – que sa fille est née le […] 1998 et que celui-ci et la mère de l’enfant ont signé, le 4 juillet 2006, une convention réglant leurs droits et obligations sur leur enfant, étant précisé qu’à cette date, l’intimée était déjà fiancée à un autre homme qui s’était engagé à prendre en charge financièrement K.________, dispensant ainsi l’appelant du versement de toute contribution d'entretien en sa faveur. Il a également été démontré que l’intimée avait finalement divorcé le 6 février 2013, de sorte qu’elle n’avait plus pu compter sur le soutien financier de son ex-mari pour entretenir sa fille dès cette date. L’appelant ne remet ensuite pas en cause que sa fille, dont il se savait légalement responsable en tant que père, lui a rendu visite en R*** en janvier 2014. La première requête de conciliation, déposée par l’intimée, l’a été le 15 avril 2014. Par courrier du 17 novembre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne a informé l’intimée du décès de l’appelant. Un acte émanant de la R*** attestait de ce prétendu décès. C’est sur cette base que l’intimée a retiré l’action introduite le 15 avril 2014. Ensuite de la plainte pénale déposée par P.________en 2014, il a été démontré que l’appelant était en réalité bel et bien vivant. Il ne ressort nullement du jugement entrepris que, postérieurement au mois de janvier 2014, l’intimée ou sa fille aient été en contact avec l’appelant. Bien que l’appelant plaide que les parties soient demeurées en contact, il ne produit aucune pièce, ni même offre de preuve, censée en attester. Or, le fait de se borner à exposer sa propre verser des faits ne suffit manifestement pas pour établir qu’il n’avait aucune connaissance de la procédure. Ainsi, lorsque l’intimée a déposé sa deuxième requête de conciliation le 28 septembre 2015, cela faisait déjà
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19J050 près de deux ans qu’elle n’avait plus d’information sur la situation de l’appelant, ayant même cru qu’il était décédé de nombreux mois durant. Dans ces circonstances, l’on ne saurait de bonne foi soutenir qu’il était raisonnablement exigible que l’intimée procède à une recherche plus étendue du lieu de vie de l’appelant, ayant déjà mentionné qu’il serait en R***. Partant, l'appel doit également être déclaré tardif pour ce motif, et est dès lors irrecevable. Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs de fond soulevés par l’appelant quant à sa capacité contributive en faveur de sa fille.
4. 4.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3 L’intimée n'a pas été invitée à procéder. Partant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
5. L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à
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19J050 former appel. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cédric Kurth (pour C.________), - Mme A.________ (personnellement), et communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
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19J050 La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :