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TRIBUNAL CANTONAL
JP25.***-*** 590 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Ordonnance de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ________________________________
Du 14 août 2026 Composition : M m e CHERPILLO D, juge unique Greffier : M. Curchod
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Art. 261 ss et 315 al. 4 CPC
Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées le 7 août 2026 par B.________, à Q***, dans la cause le divisant d’avec C.________ SA, à R***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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19J130 E n fait e t e n droit :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mars 2026, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 26 novembre 2025 par le requérant B.________ à l’encontre de l’intimée C.________ SA (I), a statué sur les frais (II) et a déclaré l’ordonnance exécutoire (III). En substance, B.________ avait déposé le 26 novembre 2025 une demande sur la base de l’art. 85a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) tendant à la constatation de l’inexistence de la prétendue créance objet de la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de Lausanne, et à l’annulation de ladite poursuite. Le même jour, il avait également déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la suspension de la poursuite en question. Après un examen prima facie, la juge déléguée a retenu que B.________ n’avait pas rendu vraisemblable qu’il n’était pas le débiteur personnel de C.________ SA. Ses chances de succès au fond étant limitées, sa requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension de la poursuite litigieuse devait être rejetée. 2. Par acte du 7 août 2026, B.________ (ci-après : le requérant) a formé appel contre l’ordonnance précitée. Dans le même acte, le requérant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à la suspension de la poursuite susmentionnée. 3. En cours de procédure d'appel, le Juge unique de la Cour d'appel civile est compétent pour statuer sur les décisions d’instruction ou incidentes et sur les requêtes de mesures provisionnelles (cf. art. 124 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] et art. 42 al.
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19J130 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. Aux termes de l’art. 315 al. 4 CPC, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande : (let. a) autoriser l’exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés, ou (let. b) exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2. 4.1.2 La partie appelante ne saurait en principe obtenir, par les mécanismes de l’art. 315 al. 4 CPC, l’exécution anticipée de la conclusion qu’elle a prise en appel et n’a pas obtenue en première instance (Juge unique CACI 16 août 2023/ES77 consid. 4.2.2 ; Juge unique CACI 11 août 2022/ES69 consid. 4.1.2). En revanche, il n’apparaît pas exclu de requérir de l’autorité d’appel des mesures conservatoires lorsque le premier juge a refusé les mesures provisionnelles requises en première instance. Lorsqu’il faut considérer la requête d’effet suspensif comme une requête de mesures conservatoires tendant en réalité à l’octroi anticipé de la conclusion prise en appel, alors l’appelant doit démontrer l’existence d’un intérêt supérieur. Un tel pouvoir doit être exercé avec retenue. Seuls des cas où le refus du premier juge d’ordonner des mesures provisionnelles pourrait causer à l’appelant une atteinte irréversible à ses intérêts peuvent justifier le prononcé d’une mesure conservatoire (Juge unique CACI 15 mai 2025/ES44 consid. 6.1 ; Juge unique CACI 19 décembre 2024/ES111 consid. 14.1 ;
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19J130 Stücki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, SJ 2015 II 29). 4.1.3 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour les requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4 et réf. cit. ; ATF 131 III 473 consid. 3.2 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1). 4.2 En l’espèce, si le requérant indique solliciter la suspension de la poursuite litigieuse à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (cf. conclusion III, p. 22 de l’appel), il ne motive toutefois aucunement pour quelle raison sa requête en ce sens devrait être admise, n’invoquant aucun élément à cet égard. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est ainsi irrecevable pour défaut de motivation (cf. art. 311 al. 1 CPC ; cf. parmi d’autres : TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Au demeurant, par le biais de sa requête, B.________ tente d’obtenir ce qui lui a été refusé par la juge déléguée, ce qui n’est en principe pas admissible au regard de la jurisprudence qui précède (cf. supra consid. https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-378%3Afr&number_of_ranks=0#page378 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-473%3Afr&number_of_ranks=0#page473
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19J130 4.1.2). Devrait-on considérer ladite requête comme une mesure d’exécution anticipée, celle-ci devrait de toute manière être rejetée, faute pour le requérant d’établir la réalisation des conditions strictes en la matière.
5. 5.1 En définitive, la requête est irrecevable. 5.2 Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, prononce :
I. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est irrecevable. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : Le greffier :
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19J130 Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Dario Barbosa (pour B.________), - Me François Logoz (pour C.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :