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TRIBUNAL CANTONAL
JS25.***-*** 477 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________
Arrêt du 17 août 2026 Composition : M m e BENDAN I, juge unique Greffier : M. Curchod
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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 mars 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à Q***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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19J005 E n fait :
A. B.________, née le ***1951, et C.________, né le ***1975, se sont mariés le *** 2002. Aucun enfant n’est issu de cette union.
B. a) Le 16 octobre 2025, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant notamment à ce les parties soient autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal sis R*** ***, à [....] Q***, lui soit attribuée et à ce que C.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle d’un montant à dire de justice mais d’au moins 2'400 francs. b) Par procédé écrit du 20 novembre 2025, C.________ a conclu au rejet de la requête adverse, à l’exception de la conclusion relative à la vie séparée des époux. Il a conclu, à titre reconventionnel, à ce que l’usage et la jouissance du domicile conjugal soient attribués à B.________, à charge pour elle d’en payer les charges d’eau, d’électricité, de gaz et de chauffage, et à ce que la susnommée soit astreinte à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 800 francs. c) Lors de l’audience du 24 novembre 2025 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Les époux B.________ et C.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 1er août 2025. II. La jouissance du domicile conjugal sis R*** ***, à [....] Q***, est attribuée à B.________, à charge pour elle d’en payer toutes les charges
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19J005 courantes à l’exception des intérêts hypothécaires, dès la séparation effective. III. C.________ s’engage à continuer de collaborer avec l’informaticien en charge du site internet de la galerie d’art. IV. C.________ s’engage à remettre à B.________ l’ensemble des documents administratifs en sa possession sous format papier concernant B.________ d’ici au 10 décembre 2025, il s’agit en particulier la prévoyance funéraire et une copie des contrats hypothécaires. »
C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 mars 2026, la présidente a astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son époux C.________ par le régulier versement d’une pension de 560 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, dès et y compris le 1er décembre 2025.
D. a) Par acte du 2 avril 2026, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que C.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension de 3'243 fr. 60, dès et y compris le 1er décembre 2025. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a joint un bordereau de pièces. Elle a également requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire. b) Par ordonnance du 7 avril 2026, la juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif. c) Le 11 mai 2026, C.________ (ci-après : l’intimé) a requis l’assistance judiciaire en deuxième instance. Par ordonnance du 12 mai 2026, la juge unique a accordé à l’intimé l’assistance judiciaire en deuxième instance, Me Jean-Emmanuel
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19J005 Rossel étant désigné en qualité de conseil d’office, avec effet au 11 mai 2026. d) Par réponse du 13 mai 2026, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel adverse. Le 28 mai 2026, l’appelante a déposé des déterminations. E n droit :
1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même pour la réponse et les écritures subséquentes.
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19J005 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC par analogie) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). Le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 et 296 al. 1 CPC). En l’absence d’enfants mineurs, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent et ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe au contraire de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, de même qu’il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties et ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose
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19J005 que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1). 2.3 2.3.1 A l’appui de son appel, B.________ a produit plusieurs pièces, dont il convient d’apprécier la recevabilité. 2.3.2 Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1), la recevabilité des allégués de fait et des offres de preuves nouveaux sont régis par l’art. 317 al. 1 CPC. Conformément à cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid 6.2.3.1). Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 4A_112/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4.4.2 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 l 196). Sous réserve de l'art. 317 al. 1 CPC, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 l 16). 2.3.3 En l’espèce, outre les pièces de forme, l’appelante produit en appel une copie de sa déclaration d’impôts 2024 (pièce 2), une copie du décompte 2025 de la société D.________ SA (pièce 3), une copie du Calculateur statistique de salaires de l’Office fédéral de la statistique (pièce 4) et une liste de ses frais médicaux non remboursés pour l’année 2025
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19J005 (pièce 5). Ces pièces sont irrecevables, faute pour l’appelante d’alléguer et de démontrer qu’elle n’aurait pas été en mesure de les produire par-devant l’autorité précédente.
3. 3.1 L’appelante conteste la pension octroyée à l’intimé et requiert que celui-ci soit astreint au paiement en sa faveur d’une pension alimentaire de 3'243 fr. 60. 3.2 3.2.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune est la limite supérieure du droit à l'entretien. Même avant le divorce, les contributions d'entretien ne doivent pas être fixées de manière à faire bénéficier l'époux crédirentier d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 Il 227 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, p. 368). Cela étant, la limite ainsi fixée n'a pas pour conséquence que le droit à l'entretien de l'époux crédirentier serait limité au total des dépenses qu'il engageait du temps de la vie commune pour le financement de son propre entretien ; pour que les contributions permettent au crédirentier de maintenir son train de vie, il faut que soient ajoutés à ce total les frais supplémentaires rendus
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19J005 nécessaires par l'entretien de deux ménages séparés (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; TF 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2). 3.2.2 Lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, chacun des époux doit néanmoins s'efforcer d'assurer l'entretien convenable par la prise ou la reprise d'une activité rémunérée, pour autant qu'il en ait la possibilité effective (principe de l'autonomie financière ; cf. déjà : ATF 128 III 65 consid. 1 et 4 ; ATF 148 III 358 consid. 5 ; ATF 147 III 301 consid. 6.2). Le principe de l'autonomie financière implique l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique au créancier de l'entretien, ce afin de l'inciter à réaliser le revenu qu'il est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger de lui afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 7.2 et réf. cit.). L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjective susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 4 ; ATF 143 III 233 précité consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_257/2023 précité consid. 7.2 et réf. cit.). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral
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19J005 de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2). Lorsqu'une partie conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique, le fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC lui incombe (TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 3.2.2 ; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.3). 3.2.3 En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié in ATF 144 III 377). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3). Selon les cas, le juge peut n’accorder aucun délai d’adaptation (TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019), notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Si l’intéressé ne s’est pas adapté à une situation prévisible, il ne se justifie pas qu’il puisse encore bénéficier d’un délai supplémentaire. Cela vaut d’autant plus lorsque l’intéressé démontre qu’il n’a durablement pris aucune disposition pour satisfaire à son obligation d’entretien (Stoudmann, op. cit., pp. 103 ss et réf. cit.).
3.3 3.3.1 L’appelante considère qu'il faut imputer un revenu hypothétique de 7'000 fr. par mois à l'intimé, celui-ci devant maximiser sa capacité de gain.
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L’intimé soutient quant à lui qu’il exploite depuis des années une petite entreprise individuelle avec un revenu d’un peu moins de 2'000 fr. par mois en moyenne. Il serait totalement illusoire dans l’industrie du bois de demander à un petit entrepreneur de 50 ans de retrouver un emploi pour un revenu de 7'000 fr. par mois d’un jour à l’autre, alors que la situation de l’intimé n’a pas bougé depuis des années. Le revenu hypothétique en question ne saurait ainsi être retenu. 3.3.2 En l’espèce, la présidente n'a pas imputé de revenu hypothétique à l'intimé au motif que son revenu actuel représentait le niveau de vie du couple pendant la vie commune, l’appelante n'ayant pas rendu vraisemblable que l'intimé avait réalisé un salaire plus conséquent pendant la vie commune, ni qu'il avait réduit ses revenus ou son taux d'activité depuis la séparation de manière injustifiée. En l’occurrence, l'intimé travaille en qualité d'ébéniste indépendant. Selon sa déclaration d'impôt 2024, il a réalisé un bénéfice net de 23'1218 fr., soit environ 1'927 fr. 35 par mois. On ne sait pas si l’intéressé bénéficie d'une formation complète dans ce domaine, ni quels sont ses activités et revenus antérieurs. Reste qu'il n'est pas contesté que l'intimé, qui est âgé de 50 ans et ne présente pas de problème de santé, peut travailler à 100 % dans son domaine d'activité. Compte tenu de la séparation et des charges supplémentaires engendrées par celle-ci, il lui incombe soit de travailler davantage afin d'obtenir un salaire mensuel supérieur, soit de trouver une activité rémunérée dans son domaine, lui permettant de percevoir un revenu qui lui permettra de couvrir son propre entretien, à savoir couvrir toutes ses charges, tout en profitant d'un disponible. Il ressort du calculateur statistique de salaires « Salarium » qu’un employé dans le domaine du travail du bois, âgé de 50 ans et de nationalité suisse, actif dans les métiers de l’alimentation, du travail sur bois, de l’habillement et autres métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat (branche économique « 16. Travail sur bois et fabrication
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19J005 d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles ; fabrication d’articles en vanneries et sparterie »), travaillant à temps complet au sein d'une entreprise de cinquante employés et plus dans la région lémanique, sans fonction de cadre et sans formation professionnelle complète, réaliserait un salaire mensuel brut médian de 6'145 francs. En tenant compte de 14 % de charges sociales, le revenu hypothétique net qu’il convient d’imputer à l’intimé s’élève à 5'285 fr. par mois (6'145 fr. – 14 %). Par ailleurs, il n’y a pas lieu de fixer de délai d’adaptation dans le cas d’espèce. En effet, il apparait que l’intimé n’a entrepris aucune démarche depuis la séparation des parties en octobre 2025 pour maximiser sa capacité de gain, notamment en effectuant des recherches d’emploi. Faute de s’être adapté à cette situation prévisible, l’octroi d’un délai supplémentaire ne se justifie pas. 3.4 3.4.1 L'appelante soutient encore que ses frais médicaux mensuels par 500 fr. devraient être inclus dans ses charges. Agée de 74 ans, elle soutient avoir une santé fragile, engendrant des frais médicaux mensuels importants. L’appelante aurait subi de nombreuses opérations, dont notamment une de la hanche droite en 2025. Ses frais médicaux non remboursés s’élèveraient à 2'355 fr. 44 en 2025 selon la liste de frais produite en appel (cf. pièce 6). Elle se réfère également à la déclaration d’impôts 2024 des parties, également produite en appel (cf. pièce 2), faisant état de frais médicaux de 3'256 fr. pour l’année en question. Ses frais médicaux en 2026 seraient également très conséquents, une opération de la hanche gauche étant d’ores et déjà prévue. 3.4.2 Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1). Les montants éventuels qui seront retenus à ce titre
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19J005 devront être mensualisés (Juge délégué CACI 16 mars 2020/121). Celui qui s'en prévaut doit apporter la preuve de ces frais : il n'est pas arbitraire de considérer qu'une simple estimation de coûts pour des prestations à fournir par un médecin ou un dentiste n'est pas suffisante (Juge unique CACI 21 mai 2024/216 consid. 8.2). 3.4.3 En l’espèce, la présidente a considéré que les frais médicaux non remboursés de l’appelante allégués à hauteur de 500 fr. n'étaient pas pris en considération dans la mesure où cette dernière ne suivait pas de traitement de longue durée, mais uniquement des traitements ponctuels, et que ces frais n'étaient de surcroît pas démontrés. Dans une très large mesure, l'argumentation de l'intéressée repose sur des pièces nouvelles, lesquelles sont irrecevables. Pour le reste, elle n'allègue pas quels sont les traitements suivis et les motifs de ceux-ci, ni ne démontre que les frais allégués seraient liés aux traitements en question. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 3.5 L'appelante soutient ensuite avoir dû recourir aux services de la société d'assainissement D.________ SA afin d'assainir sa situation financière. Selon un décompte établi par cette société (cf. pièce 3 du bordereau d’appel), les dettes de l’appelante s’élèveraient à 19'245 fr. 65, dont 13'138 fr. 90 envers la F.________. Elle aurait conclu un arrangement de paiement prévoyant le versement mensuel de 1'160 fr., destiné à désintéresser ses créanciers, dans le but d’éviter toute procédure de poursuite. Il y aurait ainsi lieu de tenir compte de ce montant dans son budget. En l’occurrence, ce grief repose sur une pièce nouvelle irrecevable (cf. supra consid. 2.3.3). Par ailleurs, il faut souligner que, selon les faits non contestés, l’appelante a reçu une somme d'argent importante
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19J005 par succession, estimée à une valeur qui n'est pas inférieure à 4 millions. Ce grief doit ainsi également être rejeté.
4. Pour le surplus et en l’absence d’autres griefs, les charges retenues par la présidente seront reprises ici, la situation des parties étant ainsi la suivante :
Il est précisé que la charge fiscale des parties a été estimée sur la base du calculateur cantonal vaudois. L’appelante et l’intimé bénéficient ainsi d’un disponible, respectivement, de 438 fr. 15 et de 619 fr. 72.
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19J005 Il est précisé qu’il n’y a pas lieu de procéder à une quelconque répartition de l’excédent entre les parties, celles-ci n’ayant droit qu’au maintien de leur train de vie durant la vie commune (cf. supra consid. 3.1.2). En effet, à cette époque, les parties jouissaient d’un train de vie modeste, avec des revenus respectifs particulièrement bas. L’appelante ne saurait bénéficier – de par le revenu hypothétique imputé à l’intimé – d’un train de vie supérieur, étant relevé par ailleurs que les disponibles respectifs des parties sont particulièrement proches et que l’intéressée bénéficie d’un logement à moindre coût dont les intérêts hypothécaires sont acquittés par l’intimé. Partant, aucune contribution d’entretien ne sera due entre les parties.
5. L’appelante a requis l'octroi de l'assistance judiciaire en deuxième instance. Les conditions de l'art. 117 CPC étant remplies, l'assistance judiciaire doit être accordée à l’appelante pour la procédure d'appel, Me Philippe Ciocca étant désigné en qualité de conseil d'office, avec effet au 4 mars 2026.
6. 6.1 En définitive, l'appel doit être partiellement admis, l’ordonnance entreprise étant réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Selon l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
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19J005 6.2.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale étant gratuite (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), la question du sort des frais judiciaires de première instance ne se pose pas. Il y a en outre lieu de confirmer la décision de la présidente de ne pas allouer de dépens, aucune des parties n’ayant obtenu gain de cause par rapport aux conclusions prises en première instance. 6.2.3 En l’espèce, l’appelante obtient gain de cause sur l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimé, succombant cependant sur ses autres griefs. Il parait ainsi équitable de répartir les frais judiciaires de deuxième instance par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr., conformément à l’art. 63 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), auxquels s’ajoute l’émolument arrêté à 200 fr. pour la décision sur l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). En conséquence, les frais judiciaires s’élèvent au total à 800 fr. et doivent être mis à mis à la charge de l’appelante par 400 fr. et à la charge de l’intimé par 400 francs, et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 6.3 Au vu de l'issue de l'appel et des motifs retenus, il y a lieu de compenser les dépens de la procédure d'appel. 6.4 6.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).
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19J005 6.4.2 En l’espèce, Me Philippe Ciocca, conseil d’office de l’appelante, indique avoir consacré 33 h 40, dont 22 h 35 par son avocate-stagiaire à la procédure de deuxième instance. Une telle durée est toutefois excessive au regard des opérations effectuées. En particulier, le temps consacré les 4, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 24 mars et 1er avril pour la rédaction de l’appel et les recherches juridiques, annoncé à un total de 17 h 30 (dont 1 h 10 par un avocat-breveté), doit être réduit à un total de 7 h 00 au tarif d’avocatstagiaire, étant précisé que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, respectivement l'Etat, n’a pas à supporter les coûts engendrés par la formation de l'avocat-stagiaire (Juge unique CACI 27 avril 2020/168 consid. 7.3 ; Juge unique CACI 18 mai 2018/292 ; Juge unique CACI 30 avril 2014/216). Il en va de même du temps consacré les 19, 20, 21 et 22 mai 2026 pour la rédaction de déterminations, annoncé à un total de 4h 45, qui doit être réduit à 2 h 00. En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 9 h 55 au forfait d’avocat breveté (11 h 05 – 1 h 10) et de 10 h 30 au forfait d’avocat-stagiaire (22 h 35 – 12 h 05), de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocatstagiaire (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité d’office de Me Philippe Ciocca doit être fixée à 2'940 fr. ([9 h 55 x 180 fr.) + [10 h 30 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours, par 58 fr. 80 (2 % de 2'940 fr., art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout, par 242 fr. 90, soit 3'241 fr. 70 au total. 6.4.3 Me Jean-Emmanuel Rossel, conseil de l'intimé, a indiqué avoir consacré 9.2 heures à la cause. Ce temps paraît adapté et peut être admis, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité d’office de Me Jean-Emmanuel Rossel doit être fixée à 1'656 fr. (9.2 h x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 33 fr. 10 (2 % de 1’656 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA sur le tout, par 136 fr. 80 (2 % de 1'689 fr. 10), soit 1'825 fr. 90 au total. 6.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le
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19J005 faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif :
I. dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due par l’un des époux en faveur de l’autre.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante B.________ pour la procédure d'appel est admise, Me Philippe Ciocca étant désigné en qualité de conseil d’office, avec effet au 4 mars 2026.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________ par 400 fr. (quatre cents francs), et à la charge de l’intimé C.________ par 400 fr. (quatre cents francs), montants provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
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19J005 V. L'indemnité d'office de Me Philippe Ciocca, conseil d’office de l’appelante B.________, est arrêtée à 3'241 fr. 70 (trois mille deux cent quarante-et-un francs et septante centimes), TVA et débours compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Jean-Emmanuel Rossel, conseil d’office de l’intimé C.________, est arrêtée à 1'825 fr. 90 (mille huit cent vingt-cinq francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leurs parts des frais judiciaires et de l’indemnité versée à leur conseil d’office, laissées provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Ciocca (pour B.________), - Me Jean-Emmanuel Rossel (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :