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Vaud Tribunal cantonal Cour administrative L825.050755

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,928 mots·~25 min·2

Résumé

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)

Texte intégral

CAJ010

TRIBUNAL CANTONAL

L825.***-*** 5004 COUR ADMINISTRATIVE _____________________________ RECUSATION CIVILE

Séance du 9 janvier 2026 Présidence de M m e BERNEL , présidente Juges : Mmes Kühnlein et Bendani Greffière : Mme Juillerat Riedi

* * * * * Art. 47 et 50 al. 2 CPC

E n fait : A. a) C.F.________, né le ***2014, souffre de nombreuses pathologies impliquant notamment des infections et surinfections respiratoires régulières. Il est hospitalisé depuis le 9 avril 2025. Ses parents ne veulent pas qu’il sorte de l’hôpital, craignant sa mort.

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CAJ010 b) La Justice de paix du district de S***, par la Juge H.________, a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de B.F.________ et A.F.________ sur leur enfant C.F.________. c) B.F.________ et A.F.________ ont été cités à comparaître par la Juge de paix H.________ le 8 septembre 2025. Produisant un certificat médical attestant d’une incapacité de travail de B.F.________ du 7 au 8 septembre 2025, aucun des parents cités ne s’est présenté à cette audience. J.________ et K.________, pour la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), ont déclaré que la situation de C.F.________ avait évolué défavorablement depuis leur dernier rapport du 3 juin 2025, que la DGEJ avait été interpellée par l’Office du médecin cantonal la semaine précédente, que B.F.________ et A.F.________ ne souhaitaient pas, en l’état, reprendre C.F.________ à la maison alors que les médecins étaient d’avis qu’il pourrait sortir de l’hôpital et que ces parents bénéficiaient déjà d’un soutien important à domicile et pour assurer la scolarisation de l’enfant à Q***. d) Les parties ont été citées à comparaître à une nouvelle audience le 20 octobre 2025. Produisant un certificat médical attestant d’une incapacité de travail d’A.F.________ du 19 octobre au 26 octobre 2025, aucun des parents ne s’est présenté à cette audience. e) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 octobre 2025, la Juge de paix a retiré à B.F.________ et A.F.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.F.________, a confié un mandat provisoire de placement et de garde de celui-là à la DGEJ, a institué une curatelle provisoire de représentation de mineur au sens des art. 306 al. 2 et 446 CC en sa faveur, a nommé Me M.________, avocate à S***, en qualité de curatrice provisoire, avec pour tâche de représenter l’enfant dans le cadre de la sauvegarde de ses intérêts, en particulier en matière de santé, et a convoqué les parties à une nouvelle audience le 14 novembre 2025 pour décider des dispositions à prendre en faveur de l’enfant C.F.________ et rendre une ordonnance de mesures provisionnelles.

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CAJ010 f) Le 25 octobre 2025, B.F.________ et A.F.________ ont sollicité le réexamen de la décision précitée, faisant valoir que celle-ci mettrait gravement en péril la vie de leur fils. Par courrier du 28 octobre 2025, la juge de paix leur a répondu qu’ils avaient volontairement fait défaut aux audiences des 8 septembre et 20 octobre 2025, qu’ils avaient pleinement eu l’occasion d’être entendus, qu’ils semblaient procéder de la même manière tant avec la DGEJ qu’avec le CHUV, qu’ils étaient par conséquent invités à se présenter à l’audience du 14 novembre 2025 et qu’un mandat d’amener serait délivré à défaut de comparution.

g) Par courrier du 6 novembre 2025, B.F.________ et A.F.________ ont demandé à la juge de paix de suspendre l’exécution de la décision quant au choix du lieu de vie de C.F.________ par la DGEJ et de le maintenir au CHUV sous prise en charge médicale continue afin de ne pas mettre sa vie en péril, de réexaminer d’urgence les mesures superprovisionnelles et d’aborder les éléments contradictoirement à l’audience du 14 novembre 2025. Ils ont expliqué leur absence aux deux précédentes audiences et indiqué avoir appris par l’ergothérapeute de leur enfant D.F.________ que la DGEJ aurait faussement annoncé à l’école fréquentée par C.F.________ que celui-ci serait décédé. Par décision du 7 novembre 2025, la juge de paix a rejeté les conclusions urgentes, a invité les intéressés à donner suite aux sollicitations de la DGEJ et leur a indiqué que la situation allait être discutée lors de la prochaine audience. B. a) Le 11 novembre 2025, B.F.________ et A.F.________ ont requis la récusation immédiate de la Juge de paix H.________, la nomination d’un nouveau juge, la suspension immédiate de l’ordonnance du 23 octobre 2025, la restitution immédiate de l’exercice plein et exclusif de leur autorité parentale et le maintien de leur enfant au CHUV avec une interdiction de planifier, organiser ou ordonner sa sortie tant qu’une évaluation médicale indépendante n’avait pas confirmé l’absence de risque. Ils reprochaient

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CAJ010 notamment à la magistrate d’avoir violé leur droit d’être entendu en rendant une ordonnance de mesures superprovisionnelles sans qu’ils aient comparu et en se fondant exclusivement sur de fausses allégations de la DGEJ et du CHUV. En se référant aux décisions des 28 octobre et 7 novembre 2025, ils faisaient griefs à la juge d’avoir procédé à un jugement d’intention, d’avoir des préjugés défavorables à leur encontre, de les avoir « disqualifiés », d’avoir mis en doute leur sincérité et d’avoir porté atteinte à leur intégrité. b) Par courrier du 13 novembre 2025 adressé au Premier juge de paix du district de S*** et à ses collègues, la juge précitée a indiqué qu’elle accusait réception de l’interpellation orale du 1er juge sur la demande de récusation et qu’elle en contestait les motifs, s’en remettant à justice pour le surplus. c) Par décision du 14 novembre 2025, la Justice de paix du district de S*** – composée de trois autres juges de paix – a rejeté la demande de récusation déposée par les époux F.________ et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à leur charge chacun pour une moitié. Elle a considéré, en substance, que les époux F.________ soulevaient des griefs de fond, sur lesquels ils ne leur appartenaient pas de se prononcer, et qu’il ne ressortait pas des lignes de la magistrate, ni d’aucune pièce au dossier, que celle-là aurait fait preuve de partialité ou de prévention à l’égard des requérants, les points mis en exergue reposant sur des éléments objectifs du dossier. Les premiers juges ont ainsi considéré que la requête de récusation devait être rejetée, tout comme les autres conclusions des requérants en tant qu’elles concernaient la procédure au fond et relevaient du juge instructeur. C. Par acte du 26 novembre 2025, B.F.________ et A.F.________ ont interjeté recours contre la décision précitée, en concluant en substance à ce que la décision du 14 novembre 2025 soit réformée en ce sens que leur demande de récusation de la Juge de paix H.________ soit admise, que tous

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CAJ010 les actes effectués par celle-ci depuis l’apparition des motifs de récusation soit annulés, à ce qu’un nouveau juge qui n’ait pris part à aucune étape du dossier soit désigné, à ce que l’effet suspensif immédiat sur la décision superprovisionnelle du 23 octobre 2025 soit accordée, à ce que l’accès complet au dossier soit accordé sans délai ni restriction et à ce qu’ils soient exemptés de frais au vu de leur précarité et de la nature de l’affaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. D. La Juge de paix H.________ a tenu une audience de mesures provisionnelles le 5 décembre 2025, notamment en présence de B.F.________. Celle-ci a toutefois refusé d’y participer et a demandé la suspension de la procédure en invoquant une composition irrégulière du tribunal. La juge a toutefois considéré que l’instruction de la cause devait se poursuivre. A l’issue de cette audience, elle a informé les parties qu’une décision quant à la suite à donner à ces mesures provisionnelles serait prise à réception de la décision du Tribunal cantonal sur sa récusation.

E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC. La Cour administrative est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Le recours, écrit, doit être formé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4). 1.2 En l’espèce, le recours, déposé le 27 novembre 2025 et dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’une magistrate de première

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CAJ010 instance, l’a été en temps utile et dans les formes prescrites, par des parties disposant de la qualité pour recourir, de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendu. Ils font tout d’abord valoir que les déterminations de la Juge de paix du 13 novembre 2025 ne leur auraient jamais été communiquées et qu’ils en auraient pris connaissance en consultant le dossier le 19 novembre 2025, alors que l’autorité aurait tenté dans un premier temps d’empêcher cet accès. Ils reprochent ensuite aux premiers juges un défaut de motivation, faisant valoir que ces derniers n’auraient pas répondu à leurs griefs, ni examiné les éléments matériels qui démontreraient la perte d’impartialité, ni analysé les écrits problématiques de la juge en question. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 133 I 100 consid. 4.3; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (Juge délégué CACI 13 avril 2015/157). Toutefois, une partie qui n’a pas eu l’occasion de prendre position sur une écriture doit au moins faire valoir qu’elle aurait entraîné une prise de position. Si elle n’avait rien à ajouter, l’invocation d’une violation du droit d’être entendu constitue

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CAJ010 l’exercice abusif d’un droit qui ne mérite aucune protection (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.4, RSPC 2017 p. 313). En d’autres termes, le recourant qui se plaint de ne pas avoir été associé à un acte de procédure doit ainsi indiquer les moyens qu'il aurait fait valoir devant l'autorité précédente si son droit d'être entendu avait été respecté et établir la pertinence de ceux-ci (TF 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_438/2019 du 23 octobre 2019 consid. 3.2). 2.2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité). 2.3 En l’espèce, les déterminations de la juge de paix du 13 novembre 2025 n’ont pas été communiquées aux recourants. A ce sujet, ces derniers se plaignent de l’interpellation orale faite par le Premier juge de paix et de l’absence d’explications de la juge H.________ sur les motifs de récusation. Il s’agit de griefs qui portent sur le droit et qui peuvent par conséquent être examinés avec un plein pouvoir de cognition par l’autorité de céans. Partant, la violation du droit d’être entendu des recourants du fait de la non communication de la lettre du 13 novembre 2025 peut être réparée dans le cadre de la présente procédure. Pour le reste, la décision

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CAJ010 attaquée est suffisamment motivée, étant précisé qu’elle permet de comprendre les motifs qui ont guidé les premiers juges et fondé leur décision. En particulier, la qualification de certains arguments des demandeurs de « griefs de fond » est suffisante et compréhensible au regard des considérants de droit exposés préalablement. La décision ne laisse pas apparaître que les juges auraient omis de tenir compte de certains éléments du dossier. Les recourants ne citent d’ailleurs pas des éléments particuliers qui auraient été omis par les juges, leur reproche général de ne pas avoir traité l’enjeu vital du dossier n’étant pas constitutif d’une violation du droit d’être entendu. Enfin, on ne discerne pas que les recourants aient été empêchés d’accéder au dossier. En effet, par lettre du 19 novembre 2025, le Justice de paix a accusé réception des courriers des recourants du même jour et leur a indiqué les modalités de consultation du dossier au greffe. Partant, les griefs de violation du droit d’être entendu doivent être rejetés. 3. 3.1 Se référant aux art. 47 CPC, 30 Cst., 6 CEDH et 8a CDPJ, les recourants invoquent l’illégitimité et l’absence d’indépendance de la Justice de paix du district de S*** pour rendre une décision sur la demande de récusation d’un de ses membres au vu du lien interne entre les magistrats. Ils reprochent également au Premier juge de paix N.________ son interpellation « orale » du 13 novembre 2025 auprès de la Juge de paix H.________ pour lui demander des déterminations sur la demande de récusation et reproche à cette dernière de s’être contentée de contester les motifs de récusation, sans autre explication. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. En matière de récusation, le tribunal statue si le motif de récusation invoqué

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CAJ010 par une partie est contesté par le juge visé (art. 50 al. 1 CPC). En pratique, la compétentce du tribunal saisi du fond, selon le système envisagé par l’avant-projet qui est aussi celui consacré devant le Tribunal fédéral (art. 37 al. 1 LTF [loi sur le tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]), est consacrée dans la plupart des cantons. Certains auteurs semblent d’ailleurs ne pas envisager d’autre possibilité (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, Bâle 2019, n. 13 ad art. 50 CPC et les réf. citées). Dans un tel système, le tribunal appelé à statuer ne peut en principe pas comprendre la personne qui souhaite se récuser spontanément ou dont la récusation est demandée, comme le commande les garanties de procédure résultant notamment de l’art. 30 Cst. (ATF 114 Ia 153 consid. 3a/aa, cité in : Bohnet, CPC augmenté, Neuchâtel 2025, n. 2 ad art. 50 CPC ; Tappy, op. cit. n. 14 ad art. 50 CPC). Dans le canton de Vaud, il est prévu que si ce magistrat est professionnel, ce tribunal est constitué de trois autres magistrats du même office judiciaire (art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). La décision de ce tribunal pourra ensuite faire l’objet d’un recours (art. 50 al. 2 CPC). 3.2.2 Selon l’art. 49 al. 2 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation. La prise de position de la personne concernée sert à clarifier l’état de fait tout en lui permettant d’accepter ou de contester le motif de récusation (TF 5A_309/2016 consid. 6.1 ; 9C_821/2013 consid. 6.1.1). ll pourra être invité à le faire oralement ou par écrit, au choix de l’autorité de récusation (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 49 CPC). 3.3 En l’espèce, le fait que des juges soient compétents pour statuer sur une demande de récusation d’un juge du même office – et donc d’un collègue – est conforme au droit fédéral et ne les empêche pas de juger la cause de manière indépendante et impartiale. Par ailleurs, les intéressés disposent encore d’une voie de recours au Tribunal cantonal contre la décision de la première autorité collégiale, qui permet un nouvel examen de la cause par des magistrats qui n’ont pas de liens professionnels avec la juge dont la récusation est demandée. Le fait pour la juge d’avoir été

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CAJ010 interpellée oralement par le tribunal et de s’être ensuite adressée au Premier juge de paix par les termes de « Cher collègue » est conforme à ce que prévoit la doctrine et est d’ailleurs totalement insuffisant pour conclure à un manque d’indépendance ou d’impartialité des juges concernés. Enfin, la juge est libre de motiver ou non ses déterminations sur une demande de récusation, la loi ne prévoyant aucune obligation de motivation à ce sujet. La décision de l’autorité collégiale se fonde de toute manière sur les éléments objectifs du dossier de la cause et non sur l’avis de la juge en question. Partant, le grief est sans fondement. 5. 5.1 Les recourants reprochent à la juge H.________ d’être partiale. A l’appui de leur grief, ils invoquent certaines phrases de ses courriers telles que « vous semblez procéder de la même manière », une disqualification arbitraire des certificats médicaux produits pour justifier leurs absences aux audiences des 8 septembre et 20 octobre 2025, l’ordre qui leur a été donné de « collaborer urgemment » avec la DGEJ, alors que celle-ci était à l’origine de la fausse rumeur du décès de leur enfant et sa prise de position anticipée, faisant à ce dernier égard implicitement référence aux mesures superprovisionnelles qu’elle a rendues. Ils font également valoir que la décision attaquée ignorerait totalement le danger vital immédiat pour leur enfant – malgré le signalement du 6 novembre 2025 –, la lettre de la professionnelle P.________, la rumeur de décès propagée par la DGEJ, ainsi que la pression pour organiser une sortie de l’hôpital de l’enfant. 5.2 Un magistrat est récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, qui constitue une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC, s’il est « de toute autre manière » suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2). Cette disposition correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst., 28 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; BLV 101.01) et 6 par. 1

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CAJ010 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.1). Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé toutefois que seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. Dans le cadre de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates. Même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris. Ainsi des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées). C’est aux juridictions de recours ordinaires qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises. La procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid.

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CAJ010 3.2). Le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; TF 5A_308/2020 du 20 mai 2020 consid. 2 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.2). La garantie constitutionnelle d’un juge indépendant et impartial, consacrée par les art. 30 al. 1 Cst. et 28 Cst-VD, n’autorise pas le plaideur à choisir ou à récuser librement son juge, la garantie du droit d’être entendu conférée par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD ne l’autorisant pas davantage à s’arroger la conduite du procès et à faire répéter ou reporter à son gré les opérations que celui-ci comporte (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 6). La récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit ainsi pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), la récusation devant demeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b ; TF 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 7.2). 5.3 En l’espèce, la juge de paix H.________ est saisie d’une cause qui concerne le sort d’un enfant hospitalisé depuis plusieurs mois dont les parents sont en complet désaccord avec le corps médical et la DGEJ. Sur la base des courriers et décisions qui ont été rendus par la juge concernée au moment où sa récusation a été demandée, soit une seule ordonnance de mesures superprovisionnelles et deux courriers rejetant des « demandes de reconsidération » de celle-là, on ne peut retenir qu’elle a commis des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat. A ce stade, on ne saurait par ailleurs suivre les recourants lorsqu’ils reprochent à la juge de ne pas réagir à un danger vital immédiat, puisque la décision qu’elle a rendue visait justement à protéger l’enfant. Le bien-fondé ou non de cette décision n’a pas à être examiné ici, la procédure de récusation n’ayant pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction ou de remettre en cause les différentes décisions prises à ce titre. Quant au motif que les recourants opposent à l’ordre qui leur a été donné de collaborer avec la DGEJ, soit le fait que celle-ci serait à l’origine

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CAJ010 d’une fausse rumeur du décès de C.F.________, les pièces du dossier – en particulier la lettre du 4 novembre 2025 de l’ergothérapeute de leur fils D.F.________, P.________ (pièce 7 produite) – ne permettent pas de supposer que la DGEJ avait fourni de fausses informations. Quoi qu’il en soit, ce grief sort du cadre de la présente procédure. En ce qui concerne ensuite le procès d’intention que les recourants reprochent à la juge de leur faire subir, il faut souligner que celleci, dans ses courriers des 28 octobre et 7 novembre 2025, résume objectivement les faits, à savoir deux audiences fixées avec chacune des parties qui présente à tour de rôle un certificat médical, mais les deux parties faisant défaut. Certes, elle fait notamment référence à un manque de collaboration de leur part et remet implicitement en question la validité de certificats médicaux produits, en évoquant à cet égard un « stratagème » et une « force probante pratiquement nulle » de ces documents. Il faut toutefois relever que la situation nécessitait une décision rapide sur le sort de l’enfant et que les recourants, par leur comportement, donnaient effectivement l’impression de vouloir gagner du temps. En outre, le comportement peu collaborant et problématique des recourants a également été relevé dans un courrier du CHUV du 13 octobre 2025 (pièce 8 produite). Quoi qu’il en soit, l’obiter dictum du courrier du 7 novembre 2025 concerne les absences répétées des recourants aux audiences appointées, comme le contenu du courrier du 28 octobre 2025, ne créent pas une apparence de prévention ni ne font redouter une activité partiale de la part de la juge, qui ne saurait se voir reprocher les motifs ou le ton utilisés au vu des circonstances objectives, étant précisé que l’admission d’une requête de récusation doit demeurer exceptionnelle. En définitive, l’appréciation de l’autorité inférieure quant au caractère infondé de la demande de récusation des recourants doit être confirmée. 6. Enfin, les recourants contestent que les frais de la décision attaquée soient mis à leur charge. Ils ne motivent toutefois aucunement

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CAJ010 leur grief par un exposé de leur situation financière, de sorte que le recours est irrecevable sur ce point (art. 321 al. 1 CPC). 7. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC), et la décision entreprise confirmée. Partant, la requête d’effet suspensif portant sur la décision du 23 octobre 2025 est sans objet. En dépit du rejet du recours, il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 74a al. 4 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Partant, la demande d’assistance judiciaire des recourants est sans objet.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

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CAJ010 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme B.F.________ ; - M. A.F.________ ; - Me M.________ (pour C.F.________) ; - Mme H.________, Juge de paix du district de S*** ; - DGEJ (A l’att. de J.________ et K.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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