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Vaud Tribunal cantonal Cour administrative D126.000200

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,208 mots·~6 min·2

Résumé

Institution d'une curatelle (393-398)

Texte intégral

CAJ002

TRIBUNAL CANTONAL

D126.***-*** 5 COUR ADMINISTRATIVE _____________________________ RECUSATION CIVILE

Séance du 26 janvier 2026 Présidence de M m e BERNEL , présidente Juges : Mme Kühnlein et M. Maillard Greffière : Mme Scheinin-Carlsson

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Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

Vu la demande adressée le 5 janvier 2026 à la Justice de paix du district de P*** par les Drs B.________ et C.________, médecins au sein du département de psychiatrie de l'Hôpital de D***, tendant à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en faveur d'E.________, né le ***1966, vu le courrier du 8 janvier 2026 de la Première Juge de paix du district de P*** (ci-après : la première juge de paix), sollicitant

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CAJ002 spontanément la récusation de son office en corps aux motifs qu'E.________ y a été employé en qualité d'[…] du […] au […] et que la fin de ses rapports de travail, qui s'est avérée difficile, a eu un impact sur l'ensemble de l'office, vu les pièces au dossier ;

attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 8 janvier 2026 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ;

attendu que les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), être suspectés de partialité (47 al. 1 let. f CPC), notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), que l’art. 47 CPC doit être appliqué dans le respect du principe de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les

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CAJ002 références citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 5A_843/2019, loc. cit. ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 138 I 1 loc. cit. ; TF 5A_843/2019, loc. cit. ; TF 5A_738/2017, loc. cit.), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu’en l’espèce, la première juge de paix fait valoir qu'E.________, signalé par deux médecins en vue de l'institution d'une curatelle, a été employé en qualité d'[…] au sein de son autorité du […] au […] et qu'il a été mis fin à son engagement durant la prolongation du temps d'essai, notamment en raison de son attitude à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, qu'à ce titre, il a entretenu des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité, qu’il a pu résulter de ces relations un rapport d’amitié étroite ou d’inimitié personnelle entre E.________ et les membres de l'office qui seraient appelés à intervenir dans le cadre de l'institution et du suivi de la curatelle, qu’il pourrait dès lors résulter de ces relations une apparence de prévention, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’office amenés à connaître de la cause, en particulier compte tenu des circonstances dans lesquelles est intervenue la fin des rapports de travail d'E.________,

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qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à statuer sur l'institution d'une mesure de curatelle en faveur d'E.________ et, cas échéant, assumer son suivi, la demande de récusation présentée spontanément par la Première juge de paix du district de P*** doit être admise ;

attendu que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district de Morges ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).

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Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. La demande de récusation présentée le 8 janvier 2026 par la Première juge de paix du district de P*** est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Morges. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - M. E.________, personnellement, - Mme la Première juge de paix du district de P***, et communiquée à : - Mme la Première juge de paix du district de Morges, avec le dossier, par l'envoi de photocopies.

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Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe. La greffière :

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