CAJ002
TRIBUNAL CANTONAL
KC26.***-*** 76 COUR ADMINISTRATIVE _____________________________ RECUSATION CIVILE
Séance du 4 août 2026 Présidence de : M m e KÜHNLEIN , vice - présidente Juges : Mme Bendani et M. Maillard Greffière : Mme Clerc
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Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu les décisions finales rendues le 20 mai 2025 par la Juge de paix du district de L*** contre R.________, domicilié à L***, vu le commandement de payer n° [...] notifié le 15 avril 2026 à R.________ et l’opposition totale formulée le même jour,
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CAJ002 vu la requête de mainlevée d’opposition déposée le 24 avril 2026 par le Secrétariat général de l’ordre judiciaire contre R.________ dans le cadre de la poursuite n° [...], vu la saisine de la Justice de paix du district de L*** du dossier relatif à la mainlevée précitée, vu la demande du 18 juin 2026 du Premier juge de paix du district de L***, requérant la récusation en corps de cet office, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 22 mai 2026 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
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CAJ002 que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2 ; 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6 ; 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 140 III 221, ibid. ; 138 I 1, ibid. ; TF 4A_172/2019 précité, ibid. ; 4A_364/2018 précité, ibid. ; 5A_316/2012 précité, ibid. ; 4A_151/2012 précité, ibid.) ; attendu qu’en l’espèce, le Premier juge de paix du district de L*** fait valoir que son office a été saisi d’une requête de mainlevée d’opposition au commandement de payer, poursuite n° [...], déposée par le Secrétariat général de l’ordre judiciaire contre R.________, domicilié à L***, que l’objet du commandement de payer précité porte sur des frais judiciaires de décisions finales rendues le 20 mai 2025 par un Juge de ce même office,
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CAJ002 qu’il pourrait résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter cette affaire, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix du district de L*** doit être admise, que, dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l’état où elle se trouve, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu’elle sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district O*** ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation formée le 18 juin 2026 par le Premier juge de paix du district de L*** est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district O***. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire.
La Vice-présidente : La greffière :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Premier juge de paix du district de L***, - M. R.________, Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Première juge de paix du district O***, avec le dossier. La greffière :