Skip to content

Tribunaux d'arbitrage Tribunal du sport suisse 08.01.2026 TSS 2025/E/67

8 janvier 2026·Français·TA·d'arbitrage Tribunal du sport suisse·PDF·2,694 mots·~13 min·3

Texte intégral

1

TSS 2025/E/67 - A._____ v. Swiss Ice Skating

Ordonnance de clôture

du

TRIBUNAL DU SPORT SUISSE

dans la composition suivante

Directeur : Dr. Yann Hafner

dans l'affaire opposant

A._____ - Appelant et

Swiss Ice Skating, Haus des Sports, Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittigen b. Bern

- Défenderesse -

2 I. Les parties 1. A._____ ("Appelant") est un entraîneur-chef Sports de compétition et entraîneur Sports de haut niveau, spécialiste technique en patinage artistique simple/couple. Il a été déclaré coupable de manquements à l'éthique au sens de l'art. 2.1.2 des Statuts en matière d’éthique du 1er janvier 2022 (Sentence TSS 2025/E/50 - SSI v. A._____ du 6 novembre 2025).

2. Swiss Ice Skating, Union Suisse de Patinage (USP), Schweizer Eislauf-Verband (SEV), Unione Svizzera di Pattinaggio (USP), Uniun Svizra da Patinagi (USP) ("Défenderesse") est l'association faîtière des clubs de patinage suisses, constituée en association au sens des art. 60 ss du Code civil suisse. Elle était partie à la procédure qui a conduit à la condamnation de l'Appelant et veille à la mise en œuvre de la Sentence TSS 2025/E/50 - SSI v. A._____ du 6 novembre 2025 dans son sport.

3. L'Appelant et la Défenderesse sont dénommés ensemble les "Parties". II. Faits et procédure 4. La présente procédure concerne un appel interjeté par A._____ contre la communication générale de Swiss Ice Skating du 20 novembre 2025 en lien avec la mise en œuvre de la Sentence TSS 2025/E/50 - SSI v. A._____ du 6 novembre 2025.

5. Cette partie de l'ordonnance de clôture contient un rappel des faits principaux, tels qu'ils résultent des écritures et preuves soumises par les Parties et des actes de procédure. Bien que le Directeur ait revu et analysé l'ensemble des allégations et preuves avancées par les Parties, il ne se réfère dans l'ordonnance de clôture qu'aux éléments qu'il estime nécessaires pour l'explication de son raisonnement. A. Sentence TSS 2025/E/50 - SSI v. A._____ du 6 novembre 2025 6. Par sentence du 6 novembre 2025, le Tribunal du sport suisse a déclaré l'Appelant coupable de manquements à l'éthique au sens de l'art. 2.1.2 des Statuts en matière d’éthique du 1er janvier 2022 (Sentence TSS 2025/E/50 - Swiss Sport Integrity v. A._____ du 6 novembre 2025).

7. Le dispositif de la Sentence TSS 2025/E/50 - SSI v. A._____ du 6 novembre 2025 était le suivant :

"[…] 3. A._____ est suspendu d'entraînement, en Suisse, d'athlètes féminines mineures à compter de l'émission de la présente sentence jusqu'au 30 juin 2026.

4. A._____ est condamné à entreprendre, d'ici au 30 juin 2026, un coaching psychocomportemental de 32 heures, par une personne indépendante. Le coaching doit être effectué aux frais A._____ et doit être préalablement approuvé par la Fondation Swiss Sport Integrity.

[…]

7. Les autres demandes sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables."

3 8. Selon l'art. 42 du Règlement d'arbitrage du Tribunal du sport suisse ("RA"), la sentence est exécutoire dès la communication du dispositif aux parties par courrier électronique.

9. Selon l'art. 41 al. 1 let. b RA, la sentence est notifiée à la personne mise en cause, à Swiss Sport Integrity, à la victime du manquement à l'éthique signalé, si elle n'a pas renoncé à la qualité de partie à la procédure, et à l'organisation sportive nationale (la fédération nationale) dont fait partie la personne mise en cause. Une copie de la sentence est également transmise à l'Office fédéral du sport (OFSPO) et à Swiss Olympic (art. 42 al. 2 RA).

10. Selon l'art. 8.2 al. 1 des statuts en matière d'éthique du 1er janvier 2025 ("Statuts éthiques 2025"), le Tribunal du sport suisse, Swiss Olympic et Swiss Sport Integrity peuvent publier les décisions du Tribunal du sport suisse, soit dans leur intégralité, soit sous la forme d'un communiqué de presse, dès que celles-ci entrent en vigueur et que la publication présente un intérêt public. Dans ce cadre, ils prennent en compte les droits de la personnalité des personnes concernées. B. Communication générale de Swiss Ice Skating 11. Par courriel du 20 novembre 2025, Swiss Ice Skating a fait une communication générale en lien avec la mise en œuvre de la Sentence TSS 2025/E/50 - SSI v. A._____ du 6 novembre 2025 aux clubs qui lui sont affiliés ainsi qu'à toutes ses organisations partenaires. L'extrait pertinent de la communication générale est reproduit ci-après :

"[...] Swiss Ice Skating informe les clubs affiliés ainsi que toutes les organisations partenaires de la décision rendue par le Tribunal du sport suisse dans l'affaire concernant A._____. Pour la période du 06.11.2025 au 30.06.2026, une interdiction d'activité relative à l'entraînement de sportives mineures a été prononcée à l'encontre de A._____. Selon l'appréciation juridique, cette interdiction couvre l'ensemble des activités liées au coaching de sportives mineures. Cela concerne aussi bien les entraînements que toute activité de coaching lors de compétitions. Toute activité de ce type durant la période mentionnée constitue une violation de la décision du Tribunal du sport. La responsabilité de la mise en œuvre des restrictions d'accès incombe aux organisateurs d'entraînements ainsi qu'aux organisateurs de compétitions. Dans le cadre du droit de domiciliation, ils sont habilités à refuser à A._____ l'accès aux infrastructures sportives et aux surfaces de glace. En outre, l'article 7.4 du Statut d'éthique prévoit que les fédérations et les clubs peuvent adopter des mesures supplémentaires appropriées à l'encontre de personnes sanctionnées. Swiss Ice Skating ainsi que les clubs locaux et organisations partenaires sont donc autorisés – et, pour la protection des athlètes, tenus – d'imposer une interdiction d'accès aux entraînements officiels et aux compétitions relevant de la fédération pendant toute la durée de la sanction. Swiss Ice Skating remercie l'ensemble des clubs et organisations partenaires pour la mise en œuvre rigoureuse de ces mesures et pour leur engagement en faveur d'un environnement sûr au sein du patinage artistique suisse. [...]"

4 C. Procédure devant le Tribunal du sport suisse 12. Par courriel du 19 décembre 2025, l'Appelant a déposé une demande formelle d'intervention du Tribunal du sport suisse en lien avec la mise en œuvre de la Sentence TSS 2025/E/50 - SSI v. A._____ du 6 novembre 2025. L'Appelant a conclu à ce qui suit : "Au vu de ce qui précède, je vous prie formellement de bien vouloir m'indiquer : 1. si la diffusion non anonymisée d'une décision à des tiers non parties est conforme à la pratique et aux exigences du Tribunal du sport suisse ; 2. si une fédération est habilitée à élargir par voie de communication le champ d'une sanction au-delà du dispositif strictement prononcé ; 3. et si le Tribunal entend clarifier officiellement la portée exacte de sa décision afin d'en garantir une exécution fidèle et proportionnée."

13. Par lettre du 22 décembre 2025, le Directeur du Tribunal du sport suisse a informé l'Appelant, avec copie pour information à son avocat dans la procédure TSS 2025/E/50 - SSI v. A._____ (que l'Appelant avait lui-même mis en copie de son courriel du 19 décembre 2025), que sa demande est traitée comme une nouvelle procédure - assimilée à une procédure d'appel - puisqu'elle porte sur la conformité de la communication générale de Swiss Ice Skating du 20 novembre 2025 à la Sentence TSS 2025/E/50 - SSI v. A._____ du 6 novembre 2025 et non sur son interprétation, les faits rapportés dans sa demande étant postérieurs à son rendu. La procédure d'appel a été provisoirement enregistrée dans le rôle sous le numéro de procédure suivant : TSS 2025/E/67 - A._____ v. X.

14. Dans la même lettre, le Directeur a informé l'Appelant que son écriture ne contenait pas le nom et les adresses postales et électroniques de la/des partie/s intimée/s (art. 16 al. 3 let. b RA), une copie de la décision attaquée (art. 16 al. 3 let. c RA), ainsi qu'une copie des dispositions qui prévoient la compétence du Tribunal du sport suisse en appel (art. 16 al. 3 let. d RA) et lui a fixé un bref délai pour compléter son écriture, faute de quoi il ne sera pas procédé et la procédure sera rayée du rôle des affaires (art. 16 al. 4 en relation avec l'art. 34 RA).

15. L'Appelant ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti.

16. La Défenderesse n'a pas été invitée à prendre position sur les requêtes de l'Appelant. III. Compétence du Tribunal du sport suisse et recevabilité de l'appel 17. L'art. 3 al. 1 RA dispose ce qui suit :

"Le Tribunal du sport suisse est compétent dans les cas prévus par : […] b. les Statuts en matière d’éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic ou leur règlement de procédure ; […]."

18. En cas d'appel contre une décision de Swiss Sport Integrity ou de Swiss Olympic, le Directeur ouvre une procédure, pour autant que l'appel remplisse les conditions de l'art. 16 al. 3 RA, qui dispose ce qui suit :

5 "L'appel doit être interjeté dans le délai prévu par le règlement applicable et doit contenir les éléments suivants : […] b. le nom et les adresses postales et électroniques de la/de toutes les partie/s intimée/s, ainsi que de sa/leur représentant/e ; c. une copie de la décision attaquée ; d. une copie des dispositions qui prévoient la compétence du Tribunal du sport suisse en appel ; […]."

19. Si ces conditions ne sont pas remplies, le Directeur fixe un bref délai à l'appelant pour compléter son écriture, faute de quoi il ne sera pas procédé (art. 16 al. 4 RA).

20. L'Appelant n'a pas précisé le nom de la/de toutes les partie/s intimée/s dans son appel. Il ressort toutefois de son courriel du 19 décembre 2025 que l'appel est implicitement dirigé contre Swiss Ice Skating puisqu'au pied de celui-ci, se trouve le courriel du 20 novembre 2025 dont l'extrait pertinent de la communication générale a été tiré (cf. par. 11 supra). Toute autre conclusion relèverait du formalisme excessif. Le rôle des affaires est ainsi mis à jour comme suit : TSS 2025/E/67 - A._____ v. Swiss Ice Skating.

21. En ce qui concerne la compétence du Tribunal du sport suisse, la demande formelle d'intervention déposée par l'Appelant est dépourvue de base règlementaire et méconnaît les principes de saisine de l'institution de céans contenus dans l'art. 16 al. 1 let. b Statuts éthiques 2025. Le Tribunal du sport suisse est uniquement compétent, en tant qu'instance de recours, pour connaître des oppositions et des contestations contre les ordonnances de mesures provisoires ou de classement, avec ou sans mesures, rendues par Swiss Sport Integrity (art. 16 al. 1 let. b en relation avec l'art. 8.1 al. 2 let. a-c Statuts éthiques 2025), ainsi que contre les ordonnances visant à éliminer des abus rendues par Swiss Olympic (art. 16 al. 1 let. b en relation avec l'art. 8.1 al. 2 let. d Statuts éthiques 2025). Les actes des fédérations membres et organisations partenaires de Swiss Olympic - au nombre desquels figure la Défenderesse - ne figurent pas dans la liste exhaustive des décisions permettant la saisine du Tribunal du sport suisse énumérées à l'art. 16 al. 1 let. b en relation avec l'art. 8.1 al. 2 Statuts éthiques 2025. Dans ce contexte, l'Appelant n'est pas en mesure de produire une copie des dispositions qui prévoient la compétence du Tribunal du sport suisse en tant qu'instance d'appel à l'encontre des décisions de la Défenderesse (art. 16 al. 3 let. d RA). Partant, il n'est pas non plus nécessaire de trancher la question de savoir si la communication générale de Swiss Ice Skating du 20 novembre 2025 doit être qualifiée de décision au sens de l'art. 16 al. 3 let. c RA, celle-ci pouvant demeurer ouverte. Dès lors que les conditions de la saisine du Tribunal du sport suisse ne sont manifestement pas remplies, celui-ci ne procédera pas (art. 16 al. 4 RA) et la procédure est rayée du rôle des affaires (art. 34 al. 2 RA par analogie).

22. Même à supposer que la demande formelle d'intervention déposée par l'Appelant eut été recevable, celle-ci aurait dans tous les cas dû être rejetée. L'art. 8.2 al. 1 Statuts éthiques 2025 instaure en effet le principe d'une communication institutionnelle séparée du Tribunal du sport suisse, de Swiss Olympic et de Swiss Sport Integrity, étant précisé que ceux-ci doivent prendre en compte les droits de la personnalité des personnes concernées et respecter certaines conditions avant de communiquer, à savoir notamment que la décision doit être entrée en vigueur ("in Rechtskraft") et que la publication doit présenter un intérêt public. Selon les Statuts éthiques 2025, il appartient à Swiss Sport Integrity - et non au Tribunal du sport suisse - d'éclaircir les faits en lien avec la conformité de la communication générale de Swiss Ice Skating du 20 novembre 2025 à la Sentence TSS 2025/E/50 - SSI v.

6 A._____ du 6 novembre 2025 au regard des principes que nous venons de rappeler ainsi que, plus généralement, des Statuts éthiques 2025, et d'en tirer les conséquences juridiques correspondantes, le tout en prenant en compte le fait que les sentences du Tribunal du sport suisse sont immédiatement exécutoires. Par ailleurs, bien que les fédérations membres et organisations partenaires de Swiss Olympic restent tenues par les Statuts éthiques 2025 lors de la mise en œuvre des autres mesures au sens de l'art. 7.4 Statuts éthiques 2025, ce qui implique que leurs procédures soient équitables selon les normes de l'Etat de droit, à défaut de quoi elles s'exposent au constat d'un abus dans le cadre d'enquêtes par Swiss Sport Integrity ou de jugements de manquements à l'éthique par le Tribunal du sport suisse (art. 9.1 al. 2 Statuts éthiques 2025), ce dernier ne saurait constater un cas d'abus au sens de l'art. 3 Statuts éthiques 2025 hors l'existence d'une procédure pour manquements à l'éthique pendante par devant lui, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, sans violer les Statuts éthiques 2025. IV. Frais de la procédure et dépens A. Frais de procédure 23. Selon l'art. 36 al. 1 RA, la Formation statue sur les frais de procédure. Selon l'art. 36 al. 3 RA, en cas de rejet de l'appel, les frais de procédure sont mis à la charge de l'appelant. La Formation peut également, si les circonstances le justifient, s'écarter de ces principes et procéder à une répartition des frais selon sa libre appréciation. Les art. 107 al. 1 et 108 CPC sont applicables par analogie. Il en va de même lorsque le Directeur clôt la procédure au sens de l'art. 16 al. 4 RA et la raye du registre (art. 34 al. 1 RA par analogie).

24. Compte tenu des circonstances de la présente procédure, notamment de l'incompétence du Tribunal du sport suisse et du classement de l'affaire sans examen au fond qui en découle, ainsi que du fait que l'Appelant a agi sans mandataire professionnellement qualifié dans la présente cause, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure. B. Dépens 25. Conformément à l'art. 36 al. 1 let. e et al. 2 RA, le remboursement des dépens peut être accordé à la personne mise en cause en cas d'acquittement total ou partiel. Les autres parties n'ont pas droit au remboursement de leurs dépens.

26. En l'espèce, A._____ ayant le statut d'"appelant", il n'a pas droit au remboursement de ses éventuels dépens.

7 Pour ces motifs

le Tribunal du sport suisse décide :

1. La cause TSS 2025/E/67 - A._____ v. Swiss Ice Skating est clôturée.

2. La cause TSS 2025/E/67 - A._____ v. Swiss Ice Skating est rayée du rôle des affaires.

3. Il est renoncé à la perception des frais de procédure.

4. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des Parties.

Berne, Suisse 8 janvier 2026

TRIBUNAL DU SPORT SUISSE

Yann Hafner Directeur

TSS 2025/E/67 — Tribunaux d'arbitrage Tribunal du sport suisse 08.01.2026 TSS 2025/E/67 — Swissrulings