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Tribunaux d'arbitrage Tribunal du sport suisse 06.02.2025 TSS 2024/E/23

6 février 2025·Français·TA·d'arbitrage Tribunal du sport suisse·PDF·2,648 mots·~13 min·3

Texte intégral

1

TSS 2024/E/23 - SSI v. A.________

Décision

du

TRIBUNAL DU SPORT SUISSE

dans la composition suivante:

Juge Président: Me Riccardo Coppa, avocat, Lausanne

dans l'affaire opposant

Fondation Swiss Sport Integrity (SSI), Eigerstrasse 60, 3007 Berne représentée par Mme Jessica Brühlmann, SSI et par Me Théo Brühlmann, avocat, NEXUS Avocats SA, Rue des Communaux 14, 1800 Vevey

- Requérante et

A.________ - Personne mise en cause -

2 I. Les Parties 1. La fondation Swiss Sport Integrity (ci-après: « SSI » ou la « Requérante ») est une fondation de droit suisse dont le siège est à Berne (Suisse). Depuis le 1er janvier 2022, SSI est compétente à la fois en tant qu'agence nationale de lutte contre le dopage (art. 19 al. 2 LESp1 et art. 73 OESp2) et en tant que service de signalement national indépendant pour les manquements éthiques et les cas d'abus dans le sport suisse (art. 72f OESp).

2. A.________ (ci-après: la « Personne mise en cause » ou l'« Entraîneur ») est un responsable technique et entraîneur national au sein de la Fédération Suisse de Basketball (Swiss Basketball).

3. La SSI et l'Entraîneur sont désignés ci-après ensemble comme les « Parties ». II. Faits et Procédure 4. La présente procédure concerne une potentielle violation des dispositions des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse (ci-après: les « Statuts d'éthique »).

5. Ci-dessous figure un résumé des principaux éléments de l'état de fait, tels que décrits par les Parties dans leurs prises de position et dans les actes de procédure. Pour plus de détails, il est renvoyé au dossier de procédure ainsi qu'aux mémoires des Parties, lorsque la Décision y fait référence et que cela est pertinent pour l'appréciation des questions soulevées dans la présente procédure. A. Notification d'atteintes potentielles à l'intégrité psychique 6. Le 15 novembre 2023, un signalement (Signalement 641/2023) a été enregistré sur la plateforme de signalement de SSI (ci-après : le « 1er signalement) ; étant susceptible d'enfreindre l'art. 2.1.2 des Statuts d'éthique relatif à la protection de l'intégrité psychique, il a été transmis par la Fédération suisse de basketball (Swiss Basketball).

7. D'après ce 1er signalement, l'Entraîneur aurait tenu des propos inappropriés et blessants à l'encontre d'une joueuse de l'équipe nationale féminine (ci-après : la « Victime »).

8. Ce 1er signalement indiquait également que l'Entraîneur s'était entretenu avec un représentant de Swiss Basketball et avait reconnu les faits qu’ils lui étaient reprochés. A la suite de cela, le Comité exécutif de Swiss Basketball avait décidé de le suspendre de ses activités d’entraîneur de l’équipe nationale avec effet immédiat.

9. Ce 1er signalement mentionnait également que d'autres athlètes de l'équipe nationale féminine auraient soulevé des reproches similaires à l'encontre de l'Entraîneur.

10. Le 16 novembre 2023, SSI a reçu la notification d'un deuxième signalement (Signalement 643) adressée par une source anonyme (ci-après : le « 2ème signalement »).

11. SSI a constaté que les faits reprochés dans ce signalement n'étaient pas comparables à ceux relatifs au 1er signalement et qu'ils ne pouvaient pas être suffisamment prouvés.

1 Loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique du 17 juin 2011, RS 415.0 (Loi sur l’encouragement du sport, LESp). 2 Ordonnance sur l’encouragement du sport et de l’activité physique du 23 mai 2012, RS 415.01 (Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp).

3 12. Le 11 juillet 2024, SSI a donc rendu une décision de non-ouverture d'enquête en lien avec ce 2ème signalement.

13. Le 17 novembre 2023, SSI a reçu la notification d’un troisième signalement (Signalement 647, ci-après : le « 3ème signalement ») de la part d'une autre joueuse de l'équipe nationale féminine.

14. Ce signalement a fait l'objet d'une décision séparée de classement en date du 19 août 2024.

15. Le 24 janvier 2024, SSI a reçu la notification d'un quatrième signalement (Signalement 715, ci-après : le « 4ème signalement ») toujours d'une source anonyme et concernant l'Entraîneur.

16. Ce 4ème signalement faisait référence au 1er signalement et confirme que les propos de l'Entraîneur ont eu un impact particulièrement négatif sur l'état psychique de la Victime.

17. Ce 4ème signalement mentionnait également que d'autres joueuses auraient rapporté des commentaires déplacés et dénigrants de la part de l'Entraîneur.

18. Dans la mesure où ce signalement se référait au 1er signalement, il a été intégré à ce dernier.

19. Le 1er et 4ème signalement font donc l'objet de la présente procédure. B. Ouverture d'examens préalables et d'enquête 20. Le 20 novembre 2023, SSI s'est entretenue avec la Victime. A la demande de la SSI, cette dernière a envoyé un courriel relatant précisément les faits en lien avec la violation potentielle de l'intégrité psychique.

21. Le 29 novembre 2023, SSI a ouvert une procédure d'enquête à l'encontre de l'Entraîneur, conformément à l'art. 12 du règlement de procédure de la Fondation Swiss Sport Integrity relatif à des manquements à l'éthique et des abus (ci-après : le « Règlement de procédure SSI »).

22. Le 29 novembre 2023, la SSI a ainsi informé l'Entraîneur de l'ouverture d'examens préalables à son encontre en tant que personne mise en cause de potentiels manquements à l'éthique, au sens de l'art. 2 des Statuts d'éthique.

23. L'Entraîneur a été informé de son obligation de collaborer conformément à l'art. 7 al. 2 du Règlement de procédure SSI en lien avec l'art. 4.4 al. 1 des Statuts d'éthique, à moins que celui-ci fasse valoir des intérêts personnels ou de tiers prépondérants. Il n'a fait valoir aucun intérêt personnel ou de tiers prépondérant.

24. Le 29 novembre 2023, la SSI a également informé la Victime de l'ouverture d'examens préalables avec le statut de potentielle victime de manquements à l'éthique au sens de l'art. 2 des Statuts d'éthique.

25. La Victime a été informée de son obligation de collaborer conformément à l'art. 7 al. 2 du Règlement de procédure SSI en lien avec l'art. 4.4 al. 1 des Statuts d'éthique, à moins que celle-ci fasse valoir des intérêts personnels ou de tiers prépondérants. Elle n'a fait valoir aucun intérêt personnel ou de tiers prépondérant.

4 26. Conformément au Règlement de procédure SSI, les autres potentielles victimes, Swiss Basketball ainsi que Swiss Olympic ont également été informées de l'ouverture de ces examens préalables.

27. Le 15 décembre 2023, la Victime a été entendue en qualité de victime potentielle par SSI, représentée par Monsieur Ramon Hürbi, collaborateur en charge des manquements à l’éthique, et par Me Théo Brühlmann, en qualité de conseil externe.

28. Le 14 décembre 2023, d'autres joueuses de l'équipe suisse de basketball ont été entendues par SSI en tant que potentielles victimes.

29. A la suite de la première audition de la Victime, SSI a décidé d’ouvrir une enquête étant donné qu'une éventuelle violation des Statuts d'éthique paraissait corroborée dans le cadre du 1er et 4ème signalement, conformément à l'art. 13 du Règlement de procédure SSI et l'art. 5.4 des Statuts d'éthique.

30. En vertu de l'art. 13 al. 1 du Règlement de procédure SSI, la notification de l'ouverture d'une enquête a été intégralement et volontairement omise pour éviter que le déroulement de l'enquête ne soit mis en péril.

31. En effet, SSI a constaté que la notification des examens préalables avait généré de nombreux échanges au sein de la communauté de Basketball féminine suisse et a ainsi conclu qu'une telle notification risquait de créer un haut risque de collusion.

32. Dans le cadre de cette procédure d'enquête, plusieurs personnes ont été entendues, en particulier la Victime et l'Entraîneur.

33. Le 26 janvier 2024, le médecin de l'équipe nationale féminine a envoyé à SSI son témoignage sur les agissements de la Personne mise en cause.

34. Le 15 mars 2024, l'Entraîneur, en tant que personne mise en cause, a été entendu par SSI. C. Demande d’ouverture d'une procédure disciplinaire 35. Le 4 septembre 2024, SSI a établi un rapport d'enquête (ci-après : le « Rapport SSI ») qui a été adressé à Swiss Basketball pour prise de position.

36. Ce rapport, accompagné de la prise de position de Swiss Basketball, a été déposé auprès du secrétariat du Tribunal du Sport Suisse (ci-après : « TSS ») le 1er octobre 2024, demandant à ce qu'une procédure disciplinaire soit ouverte à l'encontre de l'Entraîneur.

37. Le Rapport SSI comportait les conclusions suivantes :

« 1. Ouvrir une procédure à l’encontre de A.________;

2. Fixer la langue de la procédure, ouverte selon le chiffre 1 des présentes requêtes, comme étant le français;

3. Constater que A.________ a violé l’art. 2.1.2 des Statuts d’éthique pour avoir tenu des propos blessants à l’égard d’une joueuse ;

5 4. Sanctionner ladite violation par un avertissement au sens de l’art. 6.1 al. 1 let a des Statuts d’éthique pour le sport suisse ;

5. Imposer à A.________ le suivi d’un cours de formation continue des moniteurs Jeunesse & Sport «Promotion des filles et des jeunes femmes dans le sport » au sens de l’art. 6.1 al. 2 des Statuts d’éthiques ou un cours jugé équivalent par Swiss Sport Integrity;

6. Mettre les frais de procédure du Tribunal du sport suisse à la charge de A.________;

Subsidiairement : ne pas mettre les frais de la procédure devant le Tribunal du sport suisse à charge de Swiss Sport Integrity

7. Accorder à Swiss Sport Integrity une indemnité de partie/dépens d’au minimum CHF 1'000.- pour la procédure devant le Tribunal du sport suisse, à charge de A.________.

Subsidiairement : ne pas mettre d’indemnité de partie ni de dépens à charge de Swiss Sport Integrity.

8. Swiss Sport Integrity s’en remet à l’appréciation du Tribunal du sport suisse concernant l’éventuelle publication au sens de l’art. 6.3 des Statuts d’éthique de la décision qui sera rendue. » III. Procédure devant le Tribunal du Sport Suisse 38. Par lettre d’ouverture de procédure du 15 octobre 2024, le Directeur de la Fondation du Tribunal du Sport Suisse (ci-après : TSS) a informé les Parties ainsi que la Fédération Swiss Basketball et la Victime que le Rapport SSI avait été déposé auprès du secrétariat du TSS.

39. Conformément à l'art. 29 du règlement de procédure devant le Tribunal du Sport Suisse (ciaprès : le « Règlement de procédure TSS »), toutes les compétences de l'ancienne Chambre disciplinaire avaient été transférées au TSS à partir du 1er juillet 2024.

40. Par le même courrier, la Fédération Swiss Basketball et la Victime ont été informées qu'elles disposaient de 10 jours ouvrables pour solliciter la qualité de partie à la procédure. Les Parties ont également été informées qu'elles avaient le droit de présenter leur observations écrites ou orales ainsi que des requêtes jusqu’au 5 novembre 2024 inclus.

41. Par lettre du 22 octobre 2024, SSI a déposé ses observations auprès du TSS.

42. Par lettre du 5 novembre 2024, l'Entraîneur a déposé ses observations auprès du TSS.

43. Le 7 novembre 2024, le Directeur du TSS a adressé par lettre aux Parties l'ordre de procédure confirmant la compétence du TSS.

44. Au vu des déterminations de l'Entraîneur dans lesquelles il a indiqué reconnaître les faits, les Parties ont négocié un accord transactionnel permettant de mettre un terme à la procédure.

45. A cet effet, par courrier du 12 novembre 2024, SSI a requis la suspension de la procédure jusqu’au 29 novembre 2024.

6 46. Le 27 novembre 2024, les Parties ont signé un accord transactionnel qui a été transmis au TSS. Ainsi, SSI a déposé une demande de classement en indiquant qu'en « application du point 3 des dispositions finales de l'accord », elle retirait son rapport d'enquête transmis le 1er octobre 2024 au TSS, la procédure étant devenue sans objet. Partant, SSI a requis de la part du TSS de :

« 1. classer la procédure à l'encontre de A.________;

2. mettre les frais de procédure à la charge de A.________ selon le point 4 du catalogue de mesures de l'accord. » IV. Clôture de la procédure 47. Par courriel du 27 novembre 2024, le Secrétariat du TSS a accusé réception de la demande de classement de la procédure TSS 2024/E/23. Il a indiqué qu'il appartenait au Juge Président de décider du classement de la procédure et statuer sur les frais, conformément aux art. 22 et 25 du Règlement de procédure TSS.

48. Compte tenu de l'accord transactionnel signé par les Parties le 27 novembre 2024 et de la demande de classement de la procédure faite par SSI, la procédure devant le TSS (TSS 2024/E/23) doit être classée comme étant devenue sans objet, conformément à l'art. 22 du Règlement de procédure TSS. V. Frais de la procédure et dépens A. Frais de procédure

1. Montant des frais de procédure

49. Lorsqu'une procédure devant le TSS devient sans objet, le juge président classe la procédure et statue sur les frais encourus jusqu’alors, conformément à l'art. 22 al. 2 du Règlement de procédure TSS. Pour le reste, le TSS statue également sur le montant des frais de la procédure devant le TSS (art. 25 al. 1 Règlement de procédure TSS).

50. Etant donné les circonstances de la procédure, notamment du fait qu'il n'y a pas eu d'audience, les frais de la procédure devant le TSS sont fixés à CHF 200 (deux-cents francs suisses), étant précisé que ces frais ne couvrent pas les frais de procédure.

2. Répartition des frais de procédure

51. Conformément à l'art. 25 al. 2 du Règlement de procédure TSS, les frais sont, en générale, mis à la charge de la personne accusée en cas de condamnation. S'il n'y a pas de condamnation, les frais sont mis à la charge de la fédération sportive ou de SSI. Le TSS peut également s'écarter des principes habituels de répartition des frais et les répartir de manière discrétionnaire si les circonstances le justifient. Dans ce dernier cas, les art. 107 et 108 du CPC3 s'appliquent par analogie (art. 25 al. 2 du Règlement de procédure TSS).

52. Compte tenu du chiffre 4 de l'accord transactionnel ainsi que de la requête de classement de la procédure du 27 novembre 2024 déposée par SSI, les frais de la procédure, fixés à CHF 200, sont mis à la charge de A.________.

3 Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272 (CPC).

7 B. Dépens

53. En vertu de l'art. 25 alinéa 4 du Règlement de procédure TSS, SSI a droit au remboursement intégral ou partiel de ses dépens. En cas d'acquittement, « la personne mise en cause a droit au remboursement intégral ou partiel de ses dépens si elle n'a pas provoqué la procédure de manière juridiquement répréhensible ni contribué à en compliquer le déroulement » (art. 25 al. 5 Règlement de procédure TSS).

54. En l'espèce, la requête de classement de la procédure du 27 novembre 2024 ne requiert pas le TSS de mettre les dépens de SSI à la charge de A.________. Le TSS renvoie ainsi les Parties à l'accord transactionnel.

8 Pour ces raisons

le Tribunal du sport suisse décide :

1. La procédure TSS 2024/E/23 - SSI v. A.________ est classée comme étant devenue sans objet.

2. Les frais de présente procédure, fixés à CHF 200.- (deux-cents francs suisses), sont mis à la charge de A.________.

3. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

Berne, Suisse

Date : 6 février 2025

Tribunal du sport suisse

Riccardo Coppa Juge Président

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