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Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 14.05.2019 PSIM.2018.157 (EXT.2019.1)

14 mai 2019·Français·Neuchâtel·Tribunaux régional - Civil·HTML·795 mots·~4 min·5

Résumé

Principes applicables en cas de compensation des dépens.

Texte intégral

frais et dépens

(…)

5.           a) Les deux parties ont conclu à l'octroi de dépens.

L'action en libération de dette a été admise à raison de CHF 2'291.65 sur les CHF 4'796.74 qui avaient fait l'objet de la mainlevée. Le Tribunal retient dès lors que les parties l'ont emporté dans une mesure équivalente.

Chaque partie pourrait ainsi avoir droit à des demi-dépens, la demanderesse, qui a agi par l'intermédiaire de son administrateur, à titre d'indemnisation pour ses débours nécessaires, voire pour les démarches effectuées (art. 95 al. 3 let. a et c CPC), et la défenderesse, qui était représentée par un avocat, à titre d'indemnisation pour le défraiement de son représentant professionnel.

b) Se pose dès lors la question de la compensation des dépens lorsque, comme en l'espèce, ceux-ci ne sont pas d'un montant identique. Faut-il compenser les fractions de dépens, indépendamment de leur montant véritable, ce qui conduirait ici à une compensation complète des dépens puisque chaque partie a droit à une fraction d'½ (ci-après, solution des fractions)? Ou faut-il tenir compte du fait que le défraiement de l'avocat de la défenderesse est plus élevé que les débours nécessaires de la demanderesse, ce qui conduirait à condamner la seconde à verser à la première des dépens (ci-après, solution des frais effectifs)?

b)1.     Le Tribunal observe que la seconde solution viendrait à désavantager la partie qui aurait décidé de se montrer économe dans une procédure en ne prenant pas d'avocat. Ainsi, quand bien même elle l'aurait emporté dans une mesure bien plus importante que la partie représentée par un mandataire professionnel, elle pourrait néanmoins être condamnée à verser des dépens puisque ses frais effectifs seront généralement bien plus faibles que les honoraires de l'avocat de la partie adverse; elle ne pourrait en être dispensée et avoir droit à des dépens qu'en cas de gain total.

Exemple: En cas de débours nécessaires de la demanderesse de CHF 300.00 et d'honoraires d'avocat de la défenderesse de CHF 3'000.00, la défenderesse qui l'emporte à 80% devrait encore payer CHF 360.00 de dépens!

Un tel résultat paraît inéquitable, de sorte que la solution des frais effectifs sera écartée au profit de la solution des fractions (voir aussi Kurzkommentar ZPO, 2ème éd., ad art. 106, n°4, p. 571: "Auch dann müssen die Obsiegensquoten verrechnet werden, wenn nur eine der Partei anwaltlich vertreten ist.").

b)2.     Cette solution des fractions est d'ailleurs celle qui est usuellement appliquée lorsque les deux parties ont un avocat. En effet, il arrive fréquemment que les honoraires supportés par l'une et l'autre des parties ne soient pas identiques. Ainsi, un mandataire peut déposer un mémoire d'honoraires moins élevé que celui de la partie adverse, quand bien même ce dernier ne serait pas excessif. En de telles situations, le Tribunal se fonde généralement sur la répartition des frais de justice pour fixer les fractions de dépens en faveur de chacune des parties, puis il compense ces fractions pour déterminer le quotient applicable aux honoraires de l'avocat de la partie qui l'emporte.

Exemple: L'avocat d'un demandeur sollicite des dépens et dépose un mémoire de CHF 1'800.00, alors que le mandataire de l'autre partie réclame CHF 3'600.00 à ce titre; en cas de gain à raison des 2/3 du demandeur, la compensation des fractions (2/3 pour le demandeur et 1/3 pour le défendeur) conduit à un quotient d'1/3 en faveur du demandeur, lequel sera appliqué aux CHF 1'800.00 d'honoraires de son défenseur et amènera à une indemnité de CHF 600.00 de dépens dus par le défendeur. Par contre, s'il était tenu compte des montants effectifs, l'indemnité de dépens serait réduite dans cet exemple à CHF 0.00 (2/3 de CHF 1'800.00 = CHF 1'200, tout comme 1/3 de CHF 3'600.00), ce qui défavoriserait la partie qui aurait pris le soin de limiter au maximum les interventions de son avocat afin d'en restreindre le coût.

            c) Dès lors, chaque partie l'ayant emporté pour une demi, les dépens seront compensés.

Vu les art. 83 al. 2 LP, 63, 319ss CO, 95, 104ss, 106 al. 2 CPC,

par ces motIFS :

Constate que la demanderesse ne doit pas à la défenderesse la somme de CHF 2'291.65 sur les CHF 4'796.74 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 janvier 2018 qui ont fait l'objet du prononcé de la mainlevée provisoire du 14 septembre 2018 (ML.2018.918).

1.   Statue sans frais.

2.   Compense les dépens.

Boudry, le 14 mai 2019

Art. 106 CPC

Règles générales de répartition

1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.

2 Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.

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