Vu le dossier de l'enquête pénale dirigée par le juge d'instruction suppléant de La Chaux-de-Fonds contre
C.
prévenu d'avoir commis
I. des faux dans les titres, subsidiairement une violation de l'obligation de tenir une comptabilité régulière,
II. des actes de banqueroute simple,
III. des abus de confiance, subsidiairement des actes de gestion déloyale,
IV. des infractions à la loi sur l'assurance vieillesse et survivants,
V. des infractions à la loi sur la prévoyance professionnelle,
VI. une violation d'une obligation d'entretien,
faits prévus et réprimés par les articles 140 ancien, 159 ancien, 165, 217, 251 (subsidiairement 166, très subsidiairement 325) CPS,
87 al.3 LAVS, 76 al.3 LPP,
vu le préavis du 11 décembre 1998 par lequel le juge d'instruction suppléant propose le renvoi de C. devant le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds, sans restrictions (D.1266),
vu le préavis du 22 décembre 1998 par lequel le procureur général, tout en se ralliant à la proposition de renvoyer C. devant le
tribunal correctionnel, propose un non-lieu partiel pour 7 des 21
préventions, et transmet le dossier à la Chambre d'accusation en application de l'article 179 al.1 litt.a CPP,
CONSIDERAN T
1. Selon le ministère public, un non-lieu partiel doit être envisagé. Ce non-lieu portant sur des éléments qui ne sont pas négligeables, le
ministère public estime ne pas pouvoir le prononcer lui-même contre l'avis
du juge d'instruction qui propose implicitement un renvoi du prévenu pour
toutes les infractions faisant l'objet des préventions rappelées ci-dessus.
2. a) La répartition des compétences entre le juge d'instruction,
le ministère public et la Chambre d'accusation a été considérablement modifiée par les nouveaux articles 175 à 183 CPP entrés en vigueur le 1er
septembre 1998.
Il s'agit, dans le cas d'espèce, d'examiner quelle solution impose le nouveau droit en cas de divergence entre le juge d'instruction et
le ministère public. Il faut en effet relever que, sauf recours d'une partie en application de l'article 177 al.3 CPP, la Chambre d'accusation n'a
plus à connaître des cas dans lesquels le ministère public et le juge
d'instruction sont d'accord (art.177 al.2 CPP pour le non-lieu et 178 al.1
CPP pour le renvoi).
b) En cas de divergence entre le ministère public et le juge
d'instruction, il convient de distinguer :
le cas de l'article 177 al.1 CPP dans lequel le juge propose
de ne pas donner suite au procès (non-lieu),
le cas dans lequel le juge d'instruction propose le renvoi
devant le tribunal qu'il désigne (art.178 al.1 CPP).
La divergence qu'il appartient à la Chambre d'accusation de
trancher est celle de savoir s'il y aura renvoi ou non, d'une part, et, en
cas de renvoi, devant quelle autorité de jugement ce renvoi sera ordonné,
d'autre part. C'est ce qui résulte de la systématique de l'article 180
CPP : en dehors du cas de renvoi de la procédure au juge d'instruction
(litt.a) et du cas où des mesures doivent être prononcées par la Chambre
d'accusation à l'endroit d'un prévenu privé de discernement (litt.d), la
loi prévoit uniquement deux hypothèses, qui s'excluent l'une l'autre :
soit la Chambre ordonne le non-lieu "s'il appert qu'il n'y a
pas lieu de suivre" (litt.b),
soit la Chambre ordonne le renvoi du dossier au ministère public "en l'invitant à déférer la cause devant la Cour d'assises, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police"
(litt.c).
Dans tous les autres cas, où la divergence entre le juge d'instruction et le ministère public porte sur le contenu du renvoi (une ou
plusieurs infractions sont-elles prescrites ou non réalisées ?), ou sur la
qualification des infractions renvoyées (abus de confiance ou escroquerie par exemple ?) alors qu'il existe un accord quant au tribunal devant
lequel l'auteur doit être renvoyé, ce n'est pas à la Chambre d'accusation
de décider quel sera le sort des infractions faisant l'objet de la divergence. Dans ces hypothèses, la Chambre d'accusation n'intervient donc que
lorsque la divergence a pour conséquence de modifier l'autorité de jugement devant laquelle la cause sera renvoyée (art.180 litt.c CPP).
Le rapport adressé le 11 février 1998 par le Conseil d'Etat au
Grand Conseil à l'appui du projet de loi portant révision du Code de procédure pénale relevait que le passage obligatoire du dossier par la Chambre d'accusation, à seule fin de statuer le renvoi devant la Cour d'assises ou le tribunal correctionnel, revêtait un caractère essentiellement
formel et n'apparaissait plus comme une garantie indispensable, du moins
dans les cas où le juge d'instruction et le ministère public formulaient
des propositions identiques. Le rapport ajoute que le renvoi de la cause
devant la Cour d'assises, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police est, selon le projet, l'affaire du ministère public lorsqu'il adhère
aux propositions du juge d'instruction faites dans ce sens, et qu'à ce
stade de la procédure, le dossier n'est transmis à la Chambre d'accusation
que dans les cas où le ministère public n'adhère pas aux propositions du
juge d'instruction (art.179 al.1, lettre a). Le rapport n'envisage que
l'intervention de la Chambre d'accusation en cas de divergence sur l'autorité de jugement (rapport du 11.2.1998, p.8 et 9). Les débats devant le
Grand Conseil ont montré que cette vision du rôle de la Chambre d'accusation était partagée par le législateur, après qu'un amendement du Groupe
PopEcoSol ait été retiré (BGC, séance du 23.3.1998, p.1591, 1595-1596,
1625-1626).
3. En résumé, en cas de divergence, la procédure prendra l'une des
trois formes suivantes :
a) En cas de divergence sur un non-lieu, c'est la Chambre d'accusation qui le prononce si elle juge que cela doit être le
cas (art.180 litt.b CPP) et qui renvoie la cause au ministère
public au sens de l'article 180 litt.c CPP si elle estime
qu'un non-lieu ne peut être prononcé.
b) En cas de divergence qui n'a pas pour conséquence une modification de l'autorité à saisir (touchant la réalisation de
certaines infractions ou leur qualification juridique), la
Chambre d'accusation n'est pas saisie du dossier. On aurait
pu envisager que la divergence soit alors tranchée soit par
le ministère public (il prononcerait un non-lieu s'il est
convaincu de la non-réalisation de certaines infractions, et
il renverrait devant le tribunal pour le reste de la prévention), soit par l'autorité de jugement (si le ministère public n'a pas de conviction suffisante pour un non-lieu, ou
encore s'il va de toute façon soutenir l'accusation devant
l'autorité de jugement, quitte à abandonner alors les infractions qu'il juge discutables). La loi ne donne cependant pas
la compétence au ministère public de prononcer un non-lieu
contre l'avis du juge d'instruction, ce que l'on peut sans
doute regretter, au moins lorsque la situation est juridiquement claire. Dès lors, seule la seconde hypothèse étant applicable, il serait opportun, dans l'intérêt de la clarté et
de la célérité des débats, que le ministère public fasse connaître son intention dans la mesure du possible. L'ordonnance
de renvoi lui en fournit du reste l'occasion, sous la forme
d'un considérant qui précéderait la décision de renvoi proprement dite, et qui dirait que le ministère public constate
(ou : est d'avis) que telle infraction n'est pas (ou : ne
paraît pas) réalisée, mais qu'il appartiendra au tribunal
saisi d'en décider.
En revanche, lorsque la divergence a des effets sur le choix
de l'autorité de renvoi, la Chambre d'accusation doit être
saisie et rendre une décision motivant son choix. Si elle
estime qu'une partie de la prévention doit faire l'objet d'un
non-lieu, la Chambre d'accusation n'aura pas à le prononcer
elle-même car l'article 180 CPP ne prévoit pas le prononcé
d'un non-lieu partiel.
c) Lorsque la divergence porte sur des infractions qui relèvent
de la compétence du tribunal de police, c'est le ministère
public qui tranche dans tous les cas, soit de par la loi
lorsqu'il estime que la cause doit être renvoyée devant le
tribunal de police alors que le juge d'instruction propose un
non-lieu (art.179 al.2 CPP), soit en application de la jurisprudence qui lui permet de prononcer le non-lieu lorsque le
juge d'instruction propose le renvoi devant le tribunal de
police (arrêt M. du 8.12.1998 qui reprend la solution valant
sous l'ancien droit, RJN 4 II 46).
4. En l'espèce, la divergence ne porte que sur une partie des infractions (certaines seraient prescrites et les éléments constitutifs exigés par la jurisprudence du Tribunal fédéral feraient défaut pour d'autres) sans modifier l'autorité de renvoi qui serait le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds. En conséquence, la Chambre d'accusation n'avait pas à être saisie (cons.3 litt.b ci-dessus).
Vu l'article 178 al.1 et, a contrario, l'article 179 CPP.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Constate qu'elle n'avait pas à être saisie de la cause.
2. Retourne le dossier au ministère public, au sens des considérants.
Neuchâtel, le 8 février 1999
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier Le président