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Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 29.10.2010 HR.2010.19 (INT.2010.405)

29 octobre 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Hors rôle·HTML·1,195 mots·~6 min·6

Résumé

Faillite. Recours, défaut de preuves pour rendre vraisemblable la solvabilité. Rejet

Texte intégral

Réf. : HR.2010.19-HR1/ae

A.                            A la requête de Y. SA, à […], représentée par T. AG, à […], une commination de faillite a été notifiée à X. Sàrl le 3 mars 2010. Les parties ont été convoquées à l'audience du président du Tribunal civil du district de Boudry, le 31 mai 2010. La débitrice était avisée que si elle justifiait du paiement, avant l'audience et auprès du tribunal, de la somme de 8'178,30 francs, la poursuite serait éteinte. Personne n'a comparu à l'audience. Constatant que la débitrice n'avait soulevé aucune des exceptions prévues par les articles 172 et 173a LP, en particulier qu'elle n'avait pas justifié du paiement de la créance, la présidente suppléante extraordinaire du Tribunal du district de Boudry a prononcé sa faillite et en a fixé l'ouverture au 31 mai 2010 à 08:30 heures.

B.                            X. Sàrl recourt contre ce jugement. Elle fait valoir que le non-paiement de la somme réclamée est dû à une malencontreuse inadvertance de sa part, qu'elle a consigné la somme en poursuite plus celle avancée par le créancier, soit en tout 10'500 francs, au Tribunal cantonal, qu'elle a également consigné 10'000 francs auprès de l'office des faillites afin de poursuivre son activité, qu'enfin sa solvabilité n'est pas en cause "ainsi qu'elle le démontre ci-dessous". Elle conclut dès lors à l'annulation du jugement de faillite, en sollicitant l'effet suspensif.

                        La première juge ne formule pas d'observations. L'intimée ne procède pas.

C.                            A la requête de la recourante, l'effet suspensif a été accordé à son recours par ordonnance du 17 juin 2010. Cette ordonnance invitait la recourante non seulement à payer une avance de frais, mais également à justifier de la vraisemblance de sa solvabilité dans un délai de 10 jours dès lors que "la recourante ne dépose aucun document à l'appui de ses allégations, ce qui empêche toute évaluation du bien-fondé du recours", ainsi qu'à se prononcer sur l'état de ses poursuites.

                        La recourante n'a pas procédé, en dépit d'un délai sollicité pour elle par son mandataire le 28 juin 2010. Dans un courrier ultérieur du 23 août 2010, ce mandataire a fait savoir que, sans réponse de sa mandante, il révoquait son mandat avec effet immédiat.

C O NSIDERANT

1.                     Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                     Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.

3.                     Selon l'article 174 al. 2 LP, l'autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et notamment établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch.1), ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch.2).

                        Cette condition est réalisée en l'espèce puisque la recourante a consigné auprès du Tribunal cantonal, dans le délai de recours, la somme de 10'500 francs, soit davantage que les 8'178,30 francs nécessaires pour éteindre la poursuite.

4.                     L'annulation du jugement de faillite est soumise à une autre condition. Il faut qu'en déposant le recours, le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité, c'est-à dire qu'il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, Poursuites et faillites, 2005, N.8 et 11 ad art.174 LP; Gilliéron, Commentaire sur la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N.44 ad art.174 LP). Concrètement, il suffit pour l'annulation du jugement de faillite que la solvabilité soit plus probable que l'insolvabilité. Ce faisant, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères (Gilliéron, op. cit. N.45 ad art.174 LP; Cometta, op. cit., N.9 ad art.174 LP), notamment lorsque la viabilité de l'entreprise du débiteur ne saurait être déniée d'emblée et que le manque de liquidités suffisantes paraît passager (arrêt du TF du 30.06.2006 [5P.129/2006] cons.2 et la référence au Message du Conseil fédéral, FF 1991 III 1 ss p.130-131, confirmé le 25 septembre 2008 5A_529/2008, cons.3).

                        En l'espèce, la recourante n'a plus procédé après le dépôt de son recours, ni dans le délai qui lui a été fixé par l'ordonnance du 17 juin 2010, ni dans le délai prolongé qu'elle a sollicité par son mandataire. Or l'extrait du registre des poursuites indique que du 27 juin 2008 au 12 mai 2010, 28 poursuites ont été enregistrées pour un montant total de 143'378,46 francs. Si aucun acte de défaut de biens n'est ouvert contre elle et si plusieurs poursuites ont été payées, il y a actuellement encore 8 comminations de faillite en cours, pour un total de 34'838,90 francs, sans compter la commination de faillite ici en cause ni les autres poursuites au stade du commandement de payer. L'inventaire dressé par l'office des faillites fait état d'un actif estimé à 25'047,43 francs, y compris un inventaire des marchandises estimé à 19'708 francs mais objet d'un droit de rétention. En dehors de ces éléments, la recourante invoquait des commandes de clients en cours et un chiffre d'affaires journalier de l'ordre de 4'000 francs, n'apporte aucune pièce à l'appui de cette allégation ; elle ne la rend pas davantage vraisemblable. Dans ces conditions et même si, de façon générale, on ne pose pas des exigences trop sévères pour annuler le jugement de faillite, on ne peut retenir que la seconde condition de l'article 174 al.2 LP soit remplie. A court terme, le risque d'une nouvelle faillite est élevé.

5.                     Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, aux frais de la recourante. Un nouveau délai pour l'ouverture de la faillite sera fixé. Enfin, le montant consigné en faveur de la créancière lui sera remis (art. 174 al.2 LP, RJN 1998, p.333, 336). Le greffe versera le solde à l'office des faillites, compte tenu du prononcé de ce jour.

Par ces motifs, LA Ire COUR CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que la faillite de X. Sàrl, à […], prendra effet le 29 octobre 2010 à 14:15 heures.

3.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à verser à Y. SA, à […], la somme de 8'178,30 francs, et le solde du montant consigné à l'office des faillites.

Neuchâtel, le 29 octobre 2010

Art. 174 1LP

4. Recours

1 La décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure dans les dix jours à compter de sa notification. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance.

2 L'autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que depuis lors:

1.

la dette, intérêts et frais compris, a été payée;

2.

la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que

3.

le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3 Si l'autorité judiciaire supérieure accorde l'effet suspensif au recours, elle prend les mesures conservatoires nécessaires à sauvegarder les intérêts des créanciers (art. 170).

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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