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Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 07.12.2009 HR.2009.22 (INT.2009.336)

7 décembre 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Hors rôle·HTML·818 mots·~4 min·5

Résumé

Recours contre un jugement de faillite. Paiement avant l'audience. Frais à la charge de la recourante.

Texte intégral

Réf. : HR.2009.22-HR1/vc

A.                                         A la requête de La caisse de chômage X., D. Sàrl s'est vu notifier le 5 août 2009 une commination de faillite dans la poursuite no […] portant sur 3'867.60 francs plus intérêts et frais. Faute de paiement, la créancière a requis la faillite de la débitrice le 22 septembre 2009. Les parties ont été citées à comparaître à l'audience du 10 novembre 2009 de la présidente du Tribunal civil du district de Boudry. La débitrice a été informée que si elle justifiait du paiement, avant l'audience et auprès du tribunal de la somme de 4'107.60 francs, la poursuite serait éteinte. Personne n'a comparu à l'audience de sorte que la présidente du Tribunal a prononcé la faillite de D. Sàrl et en a fixé l'ouverture au mardi 10 novembre 2009 à 9:00 heures.

B.                                         D. Sàrl recourt contre ce jugement en faisant valoir qu'elle avait payé, le 16 octobre 2009, 4'107.60 francs sur le compte postal de l'Office des poursuites de Neuchâtel, soit avant l'audience. Elle conclut à l'annulation du jugement en invoquant l'article 174 al.1 LP. Elle ajoute que, bien que cette preuve ne soit pas nécessaire à apporter, sa solvabilité est établie au sens au de l'article 174 al.2 LP. Elle annonce un complément au recours pour le démontrer. Dans le délai de recours, la recourante a encore déposé le complément annoncé et diverses pièces pour établir sa solvabilité.

C.                                         La présidente suppléante extraordinaire du Tribunal civil du district de Boudry ne formule pas d'observations sur le recours. Dans les siennes, l'intimée signale avoir reçu de la recourante, par l'intermédiaire de l'office des poursuites un paiement de l'intégralité de sa créance, en date du 20 octobre 2009. Elle retire dès lors sa requête de faillite et accepte que le jugement de faillite soit annulé, aux frais de la recourante.

D.                                         A la requête de la recourante, l'exécution du jugement entrepris a été suspendue par ordonnance du 19 novembre 2009.

CONSIDERANT

1.                     La Cour civile est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les jugements de faillite et rendus en application de l'article 171 LP (art. 174 LP, 15 LELP). Interjeté au surplus dans le délai utile de 10 jours, le recours est recevable, comme d’ailleurs son complément.

2.                     Au moment de rendre sa décision, le premier juge n'avait connaissance d'aucune circonstance permettant de rejeter la requête de faillite ou d'ajourner sa décision selon les articles 172 à 173a LP. Il avait donc l'obligation de prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP.

3.                     L'article 174 al.1 LP permet aux parties de faire valoir devant l'autorité judiciaire supérieure, sans restriction, les faits nouveaux improprement dit, à savoir des faits qui s'étaient déjà produits au moment du jugement de faillite mais qui, pour une raison quelconque, n'ont pas été pris en considération dans le jugement. Ainsi en est-il, notamment, lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée, en capital, intérêts et frais.

                        En l'espèce, il est établi que la recourante a réglé la dette en poursuite, y compris les frais et intérêts, le 16 octobre 2009. Le recours doit donc être admis en application de l'article 174 al.1 LP, sans qu'il y ait lieu d'examiner encore la vraisemblance de la solvabilité, condition supplémentaire qui est exigée dans l'hypothèse visée par l'article 174 al.2 LP.

4.                     Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera annulé. Les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante, dès lors qu'elle n'a pas informé le premier juge du paiement intervenu, ainsi qu'il lui incombait de le faire et comme elle y avait été rendue attentive dans la convocation à l'audience.

Par ces motifs, LA Ire COUR CIVILE

1.      Annule le jugement de faillite prononcé le 10 novembre 2009 par la présidente extraordinaire du Tribunal civil du district de Boudry.

2.      Met à la charge de la recourante les frais de la procédure de recours qu'elle a avancés par 550 francs.

Neuchâtel, le 7 décembre 2009

AU NOM DE LA Ire COUR CIVILE

Le greffier                                   Le président

Art. 1741 LP

4. Recours

1 La décision du juge de la faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure dans les dix jours à compter de sa notification. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance.

2 L’autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que depuis lors:

1.

la dette, intérêts et frais compris, a été payée;

2.

la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier ou que

3.

le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3 Si l’autorité judiciaire supérieure accorde l’effet suspensif au recours, elle prend les mesures conservatoires nécessaires à sauvegarder les intérêts des créanciers (art. 170).

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

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