Vu le recours interjeté le 15 février 2002 par A., à La Chaux-de-Fonds, représenté par Me Dimitri Gianoli, avocat audit lieu, contre le jugement prononçant sa faillite rendu le 4 février 2002 par le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds,
vu le dossier,
d'où résultent les faits suivants :
A. A la requête de N., à La Chaux-de-Fonds, une commination de faillite portant sur la somme de 15'214 francs plus intérêts et frais a été notifiée le 24 novembre 2001 à A.. Faute de paiement, le créancier a requis la faillite de son débiteur en date du 18 janvier 2002. Le 25 janvier 2002, les parties ont été convoquées à l'audience du président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds du 4 février 2002. La citation mentionnait que si le débiteur justifiait du paiement, avant l'audience, de la somme de 17'568.80 francs, la poursuite serait éteinte.
Le mandataire du créancier a comparu seul à l'audience. Constatant que les conditions en étaient remplies, le juge a alors prononcé la faillite de A. ce même 4 février 2002, et en a fixé l'ouverture à 08h20. Les frais de justice, arrêtés à 100 francs et avancés par la requérante, ont été mis à la charge du failli.
B. A. recourt contre ce jugement, en demandant son annulation. Il fait valoir que la convocation à l'audience lui a été notifiée le 5 février 2002, lendemain de l'audience. N'ayant pas été en situation d'être entendu par le juge la veille, il doit obtenir l'annulation du jugement. Se référant par ailleurs à l'article 174 al.2 LP, il dépose le récépissé du versement de 17'680.80 francs éteignant la dette, ainsi qu'un fax reproduisant la copie de la lettre adressée par le mandataire du créancier au Tribunal du district, par lequel il retire la requête de faillite au vu du paiement de l'intégralité de sa créance. Le recourant soutient encore que sa solvabilité n'est pas compromise par quelques problèmes de liquidités passagers.
C. Sans prendre de conclusions sur le recours, le président du tribunal observe que le pli contenant la convocation à l'audience a été délivré par la poste après l'échéance du délai de garde de 7 jours, lequel avait commencé à courir le 26 janvier 2002.
Le créancier intimé ne formule pas d'observations sur le recours.
D. Par ordonnance du juge instructeur du 25 février 2002, l'exécution du jugement de faillite a été suspendue.
CONSIDER A N T
1. L'une des Cours civiles est l'autorité judiciaire compétente en matière de recours contre un jugement de faillite prévu par l'article 174 LP (art. 15 LELP).
2. a) Selon l'article 168 LP, le juge qui est saisi d'une réquisition de faillite avise les parties des jours et heures de son audience au moins trois jours à l'avance.
Compte tenu de cette exigence et des effets draconiens liés au défaut de comparution du débiteur (art. 171 LP), et des incertitudes inhérentes aux notifications faites sous simple pli, il convient que la citation soit effectuée sous pli recommandé. L'acte judiciaire étant sujet au même délai de garde que le pli recommandé ordinaire, ce dernier peut être considéré comme nécessaire et suffisant (RJN 1992 p.249).
b)En l'espèce, le recourant soutient qu'il a été irrégulièrement cité à l'audience du 4 février 2002. Ce moyen est fondé. Il résulte en effet des pièces déposées par le recourant, mais aussi indirectement des observations du premier juge sur le recours, que le pli recommandé déposé à la poste le 25 janvier 2002 par le greffe du tribunal a fait l'objet d'un avis à l'intention du débiteur le 26 janvier suivant (samedi). En admettant que le délai de garde commence à courir le lendemain 27 janvier, il était échu le samedi 2 février, et donc reporté au lundi 4 février, jour de l'audience. Or le pli a effectivement été retiré le lendemain mardi 5 février 2002, ainsi qu'en atteste le site Internet de la poste (Track & Trace Lettres, D.1b). Quelle que soit la raison de ce retard, le poursuivi ne saurait en pâtir. Il en résulte que, avisé tardivement de la date de l'audience, il n'a pas été régulièrement cité. Le laps de temps trop court entre l'envoi de la citation et la date de l'audience empêchait probablement le premier juge d'être certain, au moment de statuer, que le débiteur avait été atteint par sa citation, ou au contraire que la poste avait retourné au greffe le pli comme non-réclamé (voir à ce sujet la note du traducteur de l'ATF 104 Ia 465 au JdT 1980 II 154; voir aussi Gilliéron, Commentaire de la LP, note 9 ad art. 168). Avec les aléas postaux et autres de distribution du courrier, il n'est pas indiqué de citer une cause en faillite, avec les conséquences importantes que cela peut avoir, 10 jours seulement avant l'audience. En conséquence, le fait étant maintenant avéré que la citation était tardive, le jugement doit être annulé.
c)Au vu de ce qui précède, la Cour se dispensera d'examiner encore si, comme il l'affirme, le recourant remplit la condition de solvabilité exigée par l'article 174 al.2 LP pour obtenir l'annulation du jugement. En revanche, l'autre condition posée par cette disposition (paiement de la dette, des intérêts et des frais, ou retrait de la réquisition de faillite) est indiscutablement et même doublement réalisée.
3. Dans la mesure où le recourant n'est pas responsable de l'irrégularité de la procédure, les frais du présent arrêt resteront à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE
1. Admet le recours et annule le jugement du 4 février 2002 du président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds prononçant la faillite de A..
2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 22 avril 2002