Réf. : HR.2002.20-HR1/am
A. Le 23 avril 2002, K. a signé, comme accepté, un billet à ordre ainsi rédigé :
BILLET À ORDRE
Au 30 juin 2002, je paierai contre ce billet à ordre, la somme de :
MONNAIE : Francs suisses
EN CHIFFRES : CHF 70'000.—
EN LETTRES : Septante mille
VALEUR : 30 juin 2002
DOMICILE : Banque X., Sion
DESTINATAIRE : G., St-Blaise
STIPULATION : Sans frais
NO : 001
K.
accepté : (signature)
Ce billet à ordre a été modifié au sens où la mention du domicile a été biffée manuellement, "Banque X., Sion" étant remplacée par "Banque Y., Neuchâtel". Au verso, le billet à ordre porte le timbre humide : "G., […], 2072 St-Blaise" avec signature, ainsi que les deux timbres humides suivants :
- " Procuration pour encaissement selon Convention XIII de l'Association Suisse des Banquiers.
BANQUE X.
SION"
- " Présenté au paiement le (pas de date)
Ne peut être honoré
Sion, le 09.07.02 (date manuscrite)
BANQUE X."
Le 23 juillet 2002, sur la base du billet à ordre précité, G. a fait notifier à K. un commandement de payer dans le cadre d'une poursuite pour effet de change de 70'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 30.06.02 et 220 francs plus intérêts à 5 % dès le 09.07.02, en mentionnant comme cause de l'obligation : "billet à ordre émis le 23 avril 2002 à St-Blaise 70'000 francs. Frais bancaires pour retour d'effet 220 francs.".
Le 29 juillet 2002, le poursuivi a adressé une opposition motivée à ce commandement de payer à l'office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers, qui l'a transmise au président du Tribunal du district du Val-de-Travers.
B. Par décision du 15 août 2002, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a déclaré irrecevable à concurrence de 70'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 30 juin 2002 l'opposition formée par le poursuivi dans le cadre de la poursuite pour effet de change no 20223778 de l'Office des poursuites du Littoral du Val-de-Travers et il a mis les frais de la cause, avancés par le poursuivant et arrêtés à 260 francs, à la charge du poursuivi. Le premier juge a rejeté l'argumentation du poursuivi qui faisait valoir que le billet à ordre était nul du fait de son altération, le lieu de paiement ayant été modifié après sa signature par le débiteur. Il a considéré que, s'il y avait vraiment eu altération du billet à ordre, ce dernier n'en serait pas nul pour autant, le poursuivi restant tenu dans les termes du texte originaire qui prévoyait la Banque X. comme lieu de paiement; or c'est bien là que la présentation au paiement avait été effectuée. Le premier juge a également écarté l'argumentation du poursuivi tirée de la tardiveté de la présentation au paiement du billet à ordre, qui aurait eu lieu le 9 juillet 2002 "pour autant qu'elle ait eu lieu", alors qu'il s'agissait d'un effet de change prévoyant une échéance à jour fixe, soit au 30 juin 2002, ce qui correspondait à un dimanche, de sorte que la présentation au paiement aurait dû s'effectuer au plus tard l'un des deux jours ouvrables suivants, soit le 1er ou le 2 juillet 2002. Il a considéré que l'article 1032 CO (applicable au billet à ordre selon l'article 1098 al.1 CO) prévoyait qu'à défaut de présentation dans les délais, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en dépôt à l'autorité compétente, aux frais, risques et périls du porteur, faculté que le poursuivi n'avait pas utilisée en l'espèce. L'opposition a donc été déclarée irrecevable, sous réserve des 220 francs réclamés à titre de "frais bancaires pour retour d'effet", lesquels n'étaient pas documentés.
C. K. recourt contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que son opposition au commandement de payer no 20223778 soit déclarée recevable. Il fait valoir que "la présentation au paiement a eu lieu le 9 juillet 2002 pour autant qu'elle ait eu lieu", alors qu'elle aurait dû être effectuée le 1er ou le 2 juillet 2002 au plus tard, le débiteur n'ayant, dans un tel cas, conformément à l'article 1032 CO que la faculté et non l'obligation de remettre le montant en dépôt à l'autorité compétente, aux frais, risques et périls du porteur, faculté qu'il n'avait en l'espèce pas utilisée. Il souligne au surplus que la présentation au paiement a pour but d'obtenir un visa daté et signé et que le timbre humide apposé apparemment par la Banque X. au dos du billet à ordre et daté du 9 juillet 2002 n'est pas signé. Par ailleurs, se référant à l'article 179 LP, selon lequel le débiteur n'est pas limité aux motifs invoqués à l'appui de son opposition, mais peut au contraire se prévaloir par la suite des autres moyens prévus à l'article 182 LP, le recourant fait valoir qu'en lui demandant de signer le billet à ordre litigieux, l'intimé a agi sciemment à son détriment. Il précise à ce sujet que l'obligation causale se fonde sur un contrat de prêt conclu le 12 juillet 2002 entre M. GmbH, dont le gérant est l'intimé, et lui-même, contrat aux termes duquel le prêteur mettait à disposition de l'emprunteur une somme de 100'000 francs, qu'en réalité seul un montant de 60'000 francs a été décaissé en sa faveur et que le contrat de prêt a été cédé postérieurement à B..
D. Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l’intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
CONSIDERANT
1. La Ie Cour civile est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions relatives à la recevabilité d'une opposition dans une poursuite pour effet de change (art.185 LP, 15 LELP). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. D’après l'article 15 al.2 LELP, les recours sont introduits, instruits et jugés en la même forme que les recours en cassation, selon les articles 416 ss CPC. Toutefois, depuis la modification de l'article 174 LP, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, on ne peut plus considérer que l'admissibilité des nova – proprement et improprement dits – dans la procédure de recours contre la décision sur la recevabilité de l'opposition dans la poursuite pour effet de change relève exclusivement du droit cantonal; le droit fédéral impose notamment la recevabilité des pseudo-nova (Gilliéron, Commentaire de la LP, n.14 ad.art.185 LP). Les pièces annexées par le recourant à son mémoire sont donc admissibles, le moyen nouveau invoqué dans le recours et non allégué en première instance étant recevable.
3. Aux termes de l'article 1028 al.1 CO (applicable au billet à ordre par renvoi prévu à l'article 1098 al.1 CO), le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe, doit présenter l’effet au paiement, soit le jour stipulé pour son échéance, ou l'un des deux jours ouvrables qui suivent ; selon l’article 1034 CO, le refus de paiement doit être constaté par un acte authentique, soit par un protêt. Il résulte toutefois des articles 1033 ss CO que cette preuve de la présentation n’est exigée que si le porteur veut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés qui ne sont pas l’accepteur de la lettre de change, le souscripteur du billet à ordre ou leurs donneurs d’aval. Ainsi, une présentation n’est pas tardive si elle est faite à l’accepteur ou au souscripteur – qui est obligé de la même manière que l’accepteur (art. 1099 CO) – plus de deux jours après l’échéance ; ceux-ci peuvent donc être recherchés sans présentation en temps utile et sans protêt (SJ 1985 p.252 ; Carry, Titre cambiaire et mainlevée provisoire, SJ 1966 p. 481/485 ; ATF 91 II 110). En d’autres termes le défaut de présentation dans le délai utile, ne fait pas perdre au porteur le droit d'agir contre le souscripteur, mais il ne pourra exiger de lui les accessoires prévus aux articles 1045 et 1046 CO, notamment les intérêts moratoires. Le souscripteur ne sera tenu que des intérêts moratoires à dater de la présentation tardive (Carry, FJS 449, p.4 ; SJ 1985 p. 253)). La dette cambiaire devenant exigible à son échéance (art. 1023 ss et 1098 CO), la présentation a pour seul effet de mettre le débiteur en demeure (SJ 1985 p.253). En l’espèce, l’intimé n’ayant pas fait dresser protêt, les intérêts moratoires sont dus, à défaut de preuve d’une présentation antérieure, dès la notification du commandement de payer qui vaut mise en demeure selon l’article 105 CO, soit dès le 23 juillet 2002. Le recours est donc bien fondé dans la mesure où l'opposition a été déclarée à tort irrecevable en ce qui concerne les intérêts moratoires pour la période du 30 juin au 23 juillet 2002.
4. Le recourant invoque encore le fait que l'intimé aurait agi sciemment à son détriment au sens de l'article 1007 CO en lui demandant de signer le billet à ordre litigieux. Lorsque le poursuivi oppose au porteur de l'effet de change qui le poursuit, une exception fondée sur ses rapports personnels avec le tireur d'une lettre de change ou avec les porteurs antérieurs de l'effet de change, il doit rendre "plausible", d'une part son moyen et, d'autre part, que le porteur, en se faisant transférer l'effet de change, a agi sciemment à son détriment (art.1007 CO, auquel renvoie l'article 1098 al.1 CO). Si le poursuivi a satisfait à ces deux conditions, le juge ne déclarera son opposition recevable que s'il a déposé en ses mains le montant de la prétention déduite en poursuite (capital; intérêts; frais, tels que frais de protêt, de présentation etc...) et des frais de poursuite en espèce ou autres valeurs ou s'il a fourni des sûretés équivalentes (Gilliéron, op.cit. n.29 ad.art.182 LP. En l'espèce, un tel dépôt n'a été ni offert, ni effectué et le recourant ne saurait se prévaloir d'une exception fondée sur l'article 1007 CO, le billet à ordre n'ayant pas circulé et le poursuivant étant le destinataire en faveur duquel il a été souscrit. Au surplus toutes les circonstances relatives à l’obligation causale invoquées par le recourant lui étaient connues au moment où il a souscrit le billet à ordre litigieux. Le moyen soulevé par le recourant est dès lors mal fondé.
5. Au vu de ce qui précède, la décision critiquée sera annulée pour un détail il est vrai et l'opposition déclarée irrecevable à concurrence de 70'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 23 juillet 2002. Vu le sort de la cause le recourant, supportera l'intégralité des frais. Le recourant sera en outre condamné à verser une indemnité de dépens en faveur de l’intimé.
Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE
1. Annule la décision rendue le 15 août 2002 par le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers.
Statuant au fond :
2. Déclare irrecevable à concurrence de 70'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 23 juillet 2002 l'opposition formée par le poursuivi dans la cadre de la poursuite pour effet de change no 20223778 de l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers.
3. Met les frais de la cause, avancés par le recourant et arrêtés à 520 francs à la charge de celui-ci.
4. Condamne le recourant à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 400 francs
Neuchâtel, le 17 septembre 2002
AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE
Le greffier La présidente