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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 22.07.2010 TA.2010.221 (INT.2010.253)

22 juillet 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,743 mots·~9 min·5

Résumé

Recours contre une décision incidente du DJSF en matière d'avance de frais. Motivation topique.

Texte intégral

Réf. : TA.2010.221-PROC

Vu le recours du 1er juillet 2010 de X., domicilié au Locle, contre la décision incidente du 24 juin 2010 du Département de la justice, de la sécurité et des finances (DJSF), réclamant à l'intéressé une avance de frais de procédure de 550 francs pour le traitement d'un recours déposé le 20 juin 2010 auprès du Département de l'économie (DEC), contre une décision du 21 mai 2010 du service de la consommation et des affaires vétérinaires en matière d'émolument de dispense de vaccination de deux moutons,

vu la lettre du 6 juillet 2010 du DJSF qui renonce à formuler des observations et ne prend pas de conclusions,

ATTENDU

que le 13 janvier 2010, l'Office vétérinaire fédéral a promulgué une ordonnance concernant la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton (maladie de la langue bleue),

que par lettre du 18 mai 2010 et après un échange de correspondance précédent, qui ne figurent pas au dossier, X. a sollicité du vétérinaire cantonal une exemption de vaccination pour ses deux moutons,

que par décision en 6 points du 21 mai 2010, le vétérinaire cantonal a accordé cette exemption et mis à la charge du requérant un émolument de 100 francs,

que par mémoire du 20 juin 2010, posté le 21, X. a recouru contre cette décision estimant que l'émolument réclamé était totalement abusif et disproportionné, ses deux moutons étant traités à l'égal d'un troupeau, que le vaccin n'était pas sans danger, que sa demande d'exemption était fondée et qu'elle ne devrait pas faire l'objet d'un émolument, véritable moyen de coercition, ou en tous les cas que l'émolument ne devrait pas dépasser le prix du vaccin (13.15 francs ou 15.15 francs),

que le DEC a confié l'instruction du recours au service juridique du DJSF,

que par décision incidente du 24 juin 2010, ce service a imparti un délai au 9 juillet 2010 à X. pour verser le montant de 550 francs en garantie des frais de procédure présumés, l'avertissant que si cette avance n'était pas versée dans le délai, son recours serait déclaré irrecevable,

que cette décision mentionnait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours dans les 10 jours dès sa notification auprès du Tribunal administratif et que le recours devait être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels,

que dans son mémoire du 1er juillet 2010 adressé à l'Autorité de céans, X. reprend ses arguments de fond quant à l'inutilité de la vaccination, relève que son recours du 20 juin aurait dû être traité comme une opposition, estime que l'avance de frais requise par le DJSF est à nouveau un moyen de coercition inacceptable et totalement disproportionné pour un citoyen-contribuable qui s'oppose à juste titre à une décision de l'Etat, qu'il est outré par les pratiques du service vétérinaire tant en matière de moutons qu'en matière d'abeilles,

qu'il requiert en conséquence l'annulation de la décision du 24 juin 2010 et la constatation par le Tribunal de céans de l'irrecevabilité de la pratique d'un émolument discriminatoire de 100 francs pour une dispense d'un vaccin inutile, au surplus facturé 15.15 francs,

CONSIDERANT

que la demande d'avance de frais dans le cadre d'une procédure de recours, prévue à l'article 47 al.5 LPJA, est une décision incidente, susceptible de causer un grave préjudice au sens de l'article 27 al.1 LPJA, dès lors que le non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité du recours (ATF 128 V 199; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p.329),

que le recours dirigé contre une telle décision incidente est recevable s'il est ouvert contre la décision finale, selon l'article 29 litt. a LPJA,

que c'est le cas en l'occurrence, les décisions des départements pouvant faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, sauf exceptions prévues par la loi, en application de l'article 35 al.2 et 3 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, (v. également art.10 de l'arrêté sur le tarif des frais de procédure),

que contrairement à ce que soutient le recourant, ni la législation fédérale ni la législation cantonale ne prévoient en matière d'épizooties ou en matière d'émoluments y relatifs une procédure d'opposition, et que dès lors, c'est bien la procédure cantonale générale et ordinaire de recours administratif, puis de recours au Tribunal administratif qui est ici applicable,

qu'un recours peut être déclaré irrecevable d'entrée de cause notamment lorsqu'il comporte des irrégularités de forme qui ne peuvent pas être réparées ou qui n'ont pas été réparées quand elles pouvaient l'être (v. art.35 al.2 litt.b LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.197),

qu'en vertu de l'article 35 al. 2 litt. b et c LPJA, le mémoire de recours doit en outre contenir des motifs,

que la motivation d'un recours doit être topique, c'est-à-dire qu'elle doit se rapporter à l'objet de la contestation, le fait de ne discuter que le fond de l'affaire alors que l'autorité précédente n'est pas encore entrée en matière sur le fond, pour des motifs procéduraux, ne satisfaisant pas à cette exigence,

qu'ainsi, un recours au Tribunal administratif dirigé contre une décision incidente d'avance de frais est irrecevable lorsque sa motivation ne porte que sur le litige au fond (Schaer, op.cit., p.158; RJN 2004, p.197 et les références; ATF 123 V 335 cons. 1, 118 Ib 134 cons.2),

qu'en l'espèce, le recours contient, outre des motifs de fond (inutilité de la vaccination, disproportion de l'émolument de 100 francs perçu) en l'état irrecevables devant le Tribunal administratif et qui devront être examinés par le DEC, des griefs exprès relatifs au seul objet de la présente contestation,

que l'intéressé indique en effet, que la demande du DJSF, par son service juridique, qui lui est faite de s'acquitter d'une avance de frais, par 550 francs, en garantie des frais de procédure présumés, est un nouveau moyen de coercition inacceptable et totalement disproportionnée, à caractère punitif,

que la volonté de l'intéressé de recourir contre la demande d'avance de frais et contre son montant, même s'il ne semble pas en avoir compris le but d'avance et de garantie des frais de procédure seulement, ne fait guère de doute et que son recours est dès lors recevable,

que toutefois, il convient de retenir que conformément à l'article 47 al.5 LPJA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004 (loi du 02.12.2003, Feuille officielle 2003.95), toute autorité de recours (et non seulement le Tribunal administratif comme antérieurement) est désormais en droit de requérir des recourants une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés, à verser dans un délai raisonnable à fixer par elle et moyennant avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai, elle déclarera le recours irrecevable, le nouveau droit s'appliquant à tous les recours adressés à une autorité de recours après l'entrée en vigueur de la modification,

qu'en application de l'alinéa 3 de ce même article 47 LPJA, le Conseil d'Etat, sur proposition du Tribunal administratif, établit par arrêté un tarif des frais en fixant ceux-ci de telle manière que leur montant ne constitue jamais un obstacle disproportionné pour l'administré,

que l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure adopté par le Conseil d'Etat le 22 septembre 2009 et entré en vigueur le 1er janvier 2010, stipule en ses articles 14 et 15 que devant le Tribunal administratif, le Conseil d'Etat, et les autres autorités en règle générale, l'émolument de décision n'excède pas 6'000 francs ou 15'000 francs dans les causes de nature pécuniaire, la disposition qui prévoyait antérieurement (arrêté du 10.08.1983) que devant les autres autorités, l'émolument n'excédait pas la moitié des montants précités, ayant été supprimée,

que la légalité d'une demande d'avance de frais exigée de recourants en matière de procédure administrative n'est donc pas contestable (RJN 2004, p.197),

qu'au surplus et comme déjà précisé, une demande d'avance de frais est une décision incidente (art.27 LPJA) qui est rendue avant qu'il ne soit statué au fond sur le litige,

que cette décision incidente ne préjuge dès lors en rien du sort du litige quant au fond, mais sert uniquement à garantir les frais dus par la partie qui succomberait finalement, cette avance étant par contre restituée à la partie obtenant gain de cause,

qu'à première vue et pour une procédure au fond qui pourrait nécessiter un examen juridique attentif de la légalité et de la proportionnalité d'un émolument cantonal, le montant de 550 francs réclamé ne paraît pas excessif et respecte le principe d'équivalence et de la couverture des frais (voir sur ce point RJN 1988, p.232),

qu'une telle demande ne viole au surplus en rien le droit d'être entendu d'éventuels recourants ou le libre accès aux tribunaux, les administrés ne pouvant en réunir le montant pour faire valoir leurs droits étant légitimés à solliciter l'assistance judiciaire pour ce faire,

que l'article 9 de la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) prescrit une telle information,

que l'article 46 LPJA rappelle en outre que les administrés ont droit à l'assistance aux conditions prévues par la législation cantonale,

que dans son principe et sous réserve du considérant qui suit, la demande d'avance de frais n'est donc pas critiquable,

que le Tribunal de céans rappellera toutefois que si à ce stade de la procédure, il n'est pas encore en mesure d'apprécier quelle sera la mise à contribution de l'instance saisie, ni l'importance et la difficulté de l'affaire portée devant elle, c'est à l'occasion d'un éventuel litige concernant la décision finale sur les frais de procédure que la question de l'adéquation du montant perçu dans le cas particulier ou de la pratique du département en la matière pourrait être tranchée,

que le Tribunal administratif relèvera également ici à nouveau que la préoccupation exprimée dans l'arrêt précité, et répétée dans un arrêt du 22.07.2004 dans la cause P (TA 2004.52) relative au rapport entre les émoluments perçus par le Tribunal administratif et ceux fixés par les instances inférieures ainsi qu'à la nécessité, ancrée dans la loi (art.47 al.3 LPJA), de permettre un accès aux autorités de recours qui ne soit pas trop coûteux pour l'administré – ce qui permet au demeurant d'éviter la multiplication des demandes d'assistance administrative et judiciaire – conserve sa pertinence, surtout lorsque les montants en jeu sont de faible importance et que, comme le relève avec une certaine justesse le recourant, la demande d'avance de frais pourrait apparaître comme ayant un net caractère dissuasif,

qu'au regard de l'ensemble des considérants qui précèdent, aucuns frais ne seront perçus pour la présente procédure (art.47 al 4 LAJA, art.9 de l'arrêté sur le tarif des frais), le recourant qui succombe et qui agit sans mandataire et sans faire valoir de frais particuliers, n'ayant pas droit à des dépens,

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 22 juillet 2010

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