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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.08.2010 TA.2010.125 (INT.2010.312)

19 août 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·716 mots·~4 min·5

Résumé

Subrogation de l'Etat aux droits de l'assureur conventionné.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 30.09.2010 [8C_698/2010]

Réf. : TA.2010.125-AMAL

C ONSIDERANT

que par décision du 17 juillet 2009, confirmée sur opposition le 17 août 2009, le service cantonal de l'assurance-maladie (actuellement : l'office cantonal de l'assurance-maladie) a informé X. que la caisse d'assurance-maladie Y., à laquelle il était affilié en 2006, lui avait cédé une créance de cotisations afférant à la période du 1er octobre au 30 novembre 2006 (865.65 francs),

que, saisi par le prénommé d'un recours contre la décision sur opposition du 17 août 2009, le DSAS l'a déclaré irrecevable par prononcé du 19 mars 2010 au motif que l'acte attaqué ne constituait pas une décision au sens de l'article 3 LPJA,

que l'intéressé défère cette décision au Tribunal administratif le 19 avril 2010, en concluant à son annulation, faisant valoir en particulier que la créance cédée n'est pas prouvée, qu'il n'était au demeurant pas affilié au cédant et que la cession est illégale,

qu'en cas de demeure de l'assuré pour le paiement de primes et pour autant qu'ils aient fait preuve de toute la diligence requise, les assureurs conventionnés peuvent, après épuisement des voies judiciaires et d'exécution forcée, obtenir de l'Etat le remboursement des primes, sous déduction des éventuels subsides versés, et des participations aux coûts échues, y compris les intérêts moratoires et les frais de poursuites, qui ne peuvent plus être recouvrés (art.32 al.1 LILAMal; 60 RALILAMal),

que l'Etat est subrogé aux droits de l'assureur conventionné jusqu'à concurrence des montants payés en faveur de l'assuré (art.61 RALILAMal),

qu'il s'agit d'une cession légale opposable aux tiers sans aucune formalité au sens de l'article 166 CO, soit d'un transfert d'une créance intervenant directement en vertu de la loi, qui vaut bien entendu également inter partes (Probst, in Commentaire romand CO ad art.166 ch.3, p.901, ch.7, p.902),

que, sous réserve des dispositions légales particulières, les règles de la cession conventionnelle s'appliquent par analogie à la cession légale, notamment en ce qui concerne la communication de la cession au débiteur cédé et les exceptions que celui-ci peut opposer au cessionnaire (Probst, op.cit., ch.2, p.900),

qu'à l'instar de la cession conventionnelle, la cession légale, qui conduit à la substitution d'un créancier par un nouveau, ne requiert pas le consentement du débiteur cédé (Probst, op.cit., ad art.164 ch.58, p.890) et que, dès que la cession a été portée à sa connaissance, le débiteur est tenu de s'acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire),

que l'avis de la cession émane du cédant ou du cessionnaire ou de toute autre personne ayant qualité pour agir au nom de l'un d'eux; que, constituant un acte non formel, il peut être écrit ou oral; que, sujet à réception, il produit ses effets dès qu'il parvient dans la sphère d'influence du débiteur; qu'il n'est pas une condition de la validité de la cession qu'il ne pallie d'ailleurs pas, même s'il est fait oralement, et que son effet est purement négatif, à savoir qu'il empêche le débiteur de se libérer valablement en main du cédant (ATF 127 V 439 cons.3),

qu'il suit de ce qui précède que c'est à tort que le cessionnaire, soit le service cantonal de l'assurance-maladie, a avisé X. de la cession, le 17 juillet 2009, au moyen d'une décision susceptible d'opposition, et que c'est à bon droit que le DSAS a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé contre la décision sur opposition dudit service du 17 août 2009, ce qui conduit au rejet du recours qui se révèle mal fondé,

que, cela étant, si le recourant ne peut pas s'opposer à la cession, il pourra en revanche opposer au cessionnaire les exceptions qu'il aurait pu faire valoir à l'encontre du cédant, notamment l'inexistence de la créance (art.169 CO; Probst, op.cit., ad art.169, ch.1 ss, p.917 ss),

qu'en ce qui concerne la requête déposée par X. le 28 mai 2010 en annulation de deux nouvelles "décisions de cession de créance" du 12 mai 2010, la Cour de céans n'est pas compétente pour en connaître en première instance et transmettra l'affaire à l'auteur de ces prononcés comme objet de sa compétence,

qu'il est statué sans frais (art.61 litt.a LPGA),

Par ces motifs, LA COUR DES ASSURANCES SOCIALES

1.   Rejette le recours.

2.   Décline sa compétence pour traiter la requête du 28 mai 2010 de X. et transmet la cause à l'office cantonal de l'assurance-maladie comme objet de sa compétence.

3.   Statue sans frais.

Neuchâtel, le 19 août 2010

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