Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 30.03.2010 TA.2009.454 (INT.2010.130)

30 mars 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,793 mots·~9 min·6

Résumé

Assurance-chômage. Taux de la perte de travail.

Texte intégral

Réf. : TA.2009.454-AC

A.                            Engagée en qualité de médecin assistante à 100 % dans un service de gynécologie-obstétrique du 1er mars 2007 au 28 février 2010, X. a démissionné pour le 1er octobre 2008 afin d’apporter une nouvelle orientation à sa carrière médicale. Le 10 octobre 2008, elle s'est annoncée à l'assurance-chômage, demandant des indemnités à partir du 1er octobre 2008 et précisant être disposée à travailler à 50 %.

Le 7 mai 2009, l'office régional de placement des Montagnes neuchâteloises a avisé la direction juridique du service de l'emploi (DJSE) que l'assurée s’était étonnée du montant de son indemnité journalière et invoquait le fait qu’elle était également disposée à travailler à 100 %. Invitée à préciser, preuve à l’appui, depuis quelle date elle demandait le chômage à 100 % et si elle était disposée et en mesure d’être placée à 100 %, la prénommée n’a pas répondu. Par décision du 16 juin 2009, la DJSE a déclaré l’assurée apte au placement pour la recherche d’un emploi à 50 % du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009 et à 100 % depuis le 1er avril 2009. Elle a considéré qu’au moment de s’inscrire au chômage, celle-ci s’était déclarée disponible pour une activité à 50 % et que jusqu’au mois de mars 2009, l’essentiel de ses recherches portait sur des emplois à temps partiel.

X. s'étant opposée à cette décision, la DJSE lui a demandé de déposer les attestations des employeurs auprès desquels elle a postulé durant la période du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009. Elle a en outre procédé à son audition en date du 8 octobre 2009. Par décision du 3 novembre 2009, la DJSE a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision initiale. Elle a exposé, en bref, que malgré les attestations déposées, elle restait convaincue que l’intéressée s’était inscrite au chômage pour la recherche d’un emploi à 50 %. Elle en veut pour preuve que celle-ci a coché la case "Activité à temps partiel" dans ses formulaires de recherches d’emploi, que jusqu'au mois de mars 2009, elle a confirmé le taux de 50 % dans les formulaires "Indications de la personne assurée" et qu’elle a attendu six mois avant de réagir, si bien qu’elle a eu tout loisir de changer de ligne de conduite et de postuler pour des emplois à 100 % afin de pouvoir par la suite se prévaloir d’une erreur.

B.                            X. interjette recours contre cette dernière décision, concluant à ce que son aptitude au placement pour la recherche d’un emploi à 100 % soit reconnue dès son inscription le 1er octobre 2008, voire à tout le moins depuis le 1er janvier 2009. Elle fait valoir qu’au moment de s’inscrire au chômage, elle cherchait du travail entre 50 % et 100 %, qu’elle a toutefois toujours cherché un emploi à 100 %, que c’est par méconnaissance du système suisse qu’elle a mis du temps à réagir et qu’elle occupe actuellement un emploi à 100 %.

C.                            Renonçant à formuler des observations, la DJSE conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) L'assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un certain nombre de conditions cumulatives, dont en particulier celle d'être sans emploi ou partiellement sans emploi (art.8 al.1 litt.a de la loi fédérale sur l'assurance-chômage [LACI]). Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al.1 LACI). Est réputé partiellement sans emploi celui qui : n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel (art.10 al.2 litt.a) ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (litt.b). Le taux d'activité recherché ne se confond pas avec l'aptitude au placement. L'assuré est soit apte à être placé, étant disposé à accepter un travail convenable d'une durée normale d'au moins 20 %, ou bien il ne l'est pas (ATF 127 V 475 cons.2b/cc, 125 V 51 cons.6a; v. également Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich 2006, no 3.9.8.4 et la référence citée). Ainsi, lorsqu'un assuré ne recherche qu'une activité à temps partiel, parce qu'il exerce déjà une autre activité professionnelle qu'il n'a pas l'intention d'abandonner ou parce qu'il souhaite consacrer du temps libre ainsi réservé à un loisir ou à sa famille, il ne subit qu'une perte de travail partielle, ce qui n'exclut pas une pleine aptitude au placement, mais entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité journalière (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 15.01.2004 [C 313/02] cons.2, publié in : DTA 2004 no 11 p.119 cons.2.1; v. également l'exemple chiffré de l'ATF 125 V 51 cons.6c/aa).

b) Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons.5b, 125 V 193 cons.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral non publié du 09.04.2008 [8C_704/2007] cons.2; v. ATF 130 III 321 cons.3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons.5a).

3.                            Il résulte en l'espèce du dossier que la recourante s'est inscrite au chômage au mois d'octobre 2008 en se déclarant disponible pour une activité à 50 % (ch.3 du formulaire de demande). A quelques exceptions près, elle a coché la case "Activité à temps partiel" dans les formulaires "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" relatifs aux mois d'octobre 2008 à mars 2009. Par ailleurs, dans le formulaire "Indications de la personne assurée pour le mois d'octobre 2008", elle avait spécifié 50 % comme taux d'activité recherché depuis le 1er octobre 2008; taux qu'elle a confirmé dans les formulaires pour les mois de novembre 2008 à février 2009 avant de le rectifier dans celui du mois de mars 2009 arguant qu'elle avait cherché une activité à 100 % dès le début et qu'elle avait mis 50 % comme signe qu'elle était disponible aussi à 50 % ou de 50 % à 100 %. Si ces éléments constituent des indices sérieux quant à la volonté de l'intéressée de ne travailler qu'à mi-temps, il convient néanmoins de ne pas négliger l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. Or les postulations effectuées depuis l'inscription ainsi que les attestations des employeurs sollicités, que l'assurée a déposées à l'appui de son opposition puis de son recours, démontrent que, contrairement à ce que les formulaires "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de rechercher un emploi" indiquent, celle-ci n'a pas restreint sa disponibilité à 50 % lorsqu'elle offrait spontanément ses services et elle a répondu aux offres pour des activités attestées à 100 %. On ajoutera d'une part, qu'avant de s'inscrire au chômage, la recourante exerçait, depuis le 1er mars 2007, en tant que médecin assistante à 100 % à l'Hôpital neuchâtelois et qu'elle n'a pas mis un terme à cet emploi en raison d'un taux d'activité trop élevé et, d'autre part, qu'elle travaille depuis le 1er octobre 2009 à 100 %. Au degré de vraisemblance prépondérante, il apparaît ainsi que l'assurée cherchait prioritairement à retrouver une activité à 100 % mais qu'elle était également disposée à accepter une activité à un taux plus bas si celle-ci se présentait.

4.                            Il s'ensuit que le recours est bien fondé, que la décision attaquée doit être annulée et la décision du 16 juin 2009 réformée en ce sens que l'assurée est déclarée apte au placement pour la recherche d'un emploi à 100 % dès son inscription le 1er octobre 2008.

La procédure est gratuite et il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.61 litt.a et g LPGA, art.48 LPJA), la recourante n'étant pas représentée par un mandataire.

Par ces motifs, LA Cour des assurances sociales

1.   Admet le recours, annule la décision attaquée et réforme la décision de la DJSE du 16 juin 2009 en ce sens que l'assurée est déclarée apte au placement pour la recherche d'un emploi à 100 % dès son inscription le 1er octobre 2008.

2.   Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Neuchâtel, le 30 mars 2010

Art. 8 LACI

Droit à l'indemnité

1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:

a.

s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);

b.

s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);

c.

s'il est domicilié en Suisse (art. 12);

d.1

s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;

e.

s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);

f.

s'il est apte au placement (art. 15) et

g.

s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).

2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Art. 10 LACI

Chômage

1 Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.

2 Est réputé partiellement sans emploi celui qui:

a.

n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel ou

b.

occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.

2bis N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement.1

3 Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile aux fins d'être placé.

4 La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

TA.2009.454 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 30.03.2010 TA.2009.454 (INT.2010.130) — Swissrulings