Réf. : TA.2009.39-AI/
A. B., mariée, trois enfants, travaille à temps partiel en qualité de traductrice. Elle consacre le reste de son temps (50 %) à ses enfants et à l'entretien du ménage. Le 23 décembre 2005, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en raison de douleurs dorsales.
L'OAI a requis une enquête économique sur le ménage, qui a reconnu en novembre 2006 une invalidité dans l'activité ménagère de 20 % (50 % x 40 % = 20 %). L'OAI a également sollicité l'avis de plusieurs médecins. Ceux-ci ont, dans l'ensemble, confirmé la présence de lombalgies chroniques non déficitaires dans un contexte de discarthrose avancée et de troubles dégénératifs.
Se fondant sur l'appréciation du service médical régional (SMR), selon laquelle la capacité de travail était de 75 % dans l'activité habituelle de traductrice ou ménagère, et de 100 % dans une activité adaptée, l’OAI a communiqué à l'assurée un projet de décision par lequel il refusait l'octroi d'une rente d'invalidité. En substance, il a estimé qu'elle était active à 50 % et ménagère pour le reste. Pour la part active, il n'a pas retenu d'invalidité, le revenu avec invalidité étant le même, globalement, que celui qu'elle touchait avant l'atteinte à la santé. En ce qui concerne l'accomplissement des travaux ménagers, il a admis un degré d'invalidité de 20 %, tel qu'il ressort de l'enquête économique, ce qui est donc insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. B. a contesté cette appréciation dans ses observations du 15 septembre 2008.
L'OAI a malgré tout maintenu sa position et, par décision du 17 décembre 2008, a rejeté la demande de rente d'invalidité.
B. B. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision, dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à l'octroi d'un quart de rente d'invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.
C. Sans formuler d'observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La loi fédérale sur l'assurance-invalidité a été modifiée le 6 octobre 2006 (5e révision de l'AI), ce qui a entraîné des adaptations dans la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA). Les modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2008. Ratione temporis, un éventuel droit à une rente de l'assurance-invalidité né avant l'entrée en vigueur de cette modification s'examine en fonction de la LPGA et de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et à compter de ce moment-là, selon les normes de la LPGA et de la LAI et de ses dispositions d'exécution dans leur teneur au 1er janvier 2008.
3. a) Selon l'article 4 al.1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Aux termes de l'article 8 al.1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. En vertu de l'article 7 al.1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. A teneur du nouvel alinéa 2 de cette disposition, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable. D'après l'article 28 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins, la rente étant échelonnée selon le taux d'invalidité.
b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge s'il y a recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 cons.4, 115 V 133 cons.2, 114 V 310 cons.3c).
4. a) La recourante ne conteste ni le choix de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, ni la répartition des champs d'activité entre activité lucrative et accomplissement des travaux habituels (à raison de 50 % et 50 %). Elle remet en question la répartition des heures consacrées aux différentes tâches ménagères, ainsi que les empêchements qui en découlent, et reproche également à l'OAI d'avoir évalué de manière erronée son invalidité pour la part qu'elle consacre à son activité lucrative. Se fondant sur l'ATF 134 V 9, elle demande à cet égard que l'on tienne compte d'une incapacité supplémentaire de 10 %, soit un empêchement de 35 % (en plus des 25 % déjà admis par le SMR), en raison des effets réciproques entre les champs d'activité lucrative et ménagère.
b) Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art.16 LPGA). S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question.
Ainsi, lorsqu'il y a lieu d'appliquer la méthode mixte d'évaluation, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité lucrative doit être évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Concrètement, lorsque l'assuré ne peut plus exercer (ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'il effectuait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'il aurait pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est comparé au revenu qu'il pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à la santé (revenu sans invalidité). Autrement dit, le dernier salaire que l'assuré aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse - et non celui qu'il aurait pu réaliser s'il avait pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF 125 V 146 cons.5c/bb p.157) - est comparé au gain hypothétique qu'il pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap (ATF 125 V 146 cons.5a p.154). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé.
Le Tribunal fédéral, dans sa jurisprudence la plus récente, a considéré que dans certaines circonstances bien définies, il pouvait être tenu compte de la diminution de la capacité d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir les travaux habituels en raison des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité (ATF 134 V 9; voir également arrêt du 13.12.2005 [I 156/04], cons.6.2, publié in SVR 2006 IV n° 42 p.151). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure les efforts fournis dans l'un et l'autre domaines d'activité s'influencent mutuellement, il convient de tenir compte des paramètres différents qui caractérisent les deux situations. En vertu de son obligation de réduire le dommage résultant de l'invalidité, la personne assurée est tenue d'exercer une activité lucrative adaptée qui mette pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail (ATF 130 V 97 cons.3.2 p.99 et les références); en d'autres mots, il lui appartient de privilégier les types d'activité qui sollicitent le moins possible son organisme. En revanche, un tel choix n'est guère possible dans le domaine ménager, puisque la conduite du ménage repose sur un canevas de tâches prédéfinies à l'accomplissement desquelles il ne peut être renoncé. La personne assurée a toutefois la possibilité d'atténuer les effets de son atteinte à la santé, dans la mesure où elle dispose d'une plus grande liberté dans la répartition de son travail et peut solliciter dans un rapport raisonnable l'aide de ses proches. L'éventualité que les deux domaines d'activités puissent s'influencer réciproquement apparaîtra cependant d'autant plus faible que leurs profils d'exigences seront complémentaires. L'influence négative engendrée par le défaut - total ou partiel - de complémentarité des deux domaines d'activité doit être manifeste et inévitable pour qu'elle puisse être prise en compte. On ne saurait admettre l'existence d'effets réciproques dommageables lorsque ceux-ci peuvent être évités par le choix d'une activité lucrative adaptée et normalement exigible.
Ainsi, le Tribunal fédéral a dégagé les principes suivants. La prise en considération d'effets réciproques dommageables ne peut avoir lieu que s'il ressort du dossier que la documentation pertinente (rapports médicaux et enquêtes ménagères) a été établie en méconnaissance de la situation prévalant dans l'un et l'autre champs d'activité et uniquement s'il existe des indices concrets plaidant en faveur d'une diminution de la capacité d'exercer une activité en raison des efforts consentis dans l'autre activité. De plus, les efforts consentis en exerçant une activité lucrative ne peuvent être pris en compte lorsqu'il convient d'apprécier la capacité à accomplir les travaux habituels que si la personne assurée exploite pleinement et concrètement sa capacité résiduelle de travail après la survenance de l'invalidité. A l'inverse, les efforts fournis dans l'accomplissement des travaux habituels ne peuvent être pris en compte lorsqu'il convient d'apprécier la capacité à exercer une activité lucrative que dans l'hypothèse où la personne assurée consacre une partie de son temps à des tâches d'assistance familiale (en faveur de ses enfants ou de parents nécessitant des soins). L'appréciation doit se faire en fonction de l'importance décroissante qu'il convient d'accorder à chaque domaine d'activité. Si la répartition des champs d'activité est équilibrée, il convient d'examiner celui où les efforts se font le plus fortement ressentir. Une double prise en considération n'est en revanche pas possible, les efforts ne pouvant se répercuter de manière cumulative dans chaque domaine d'activité. En outre, la diminution de l'aptitude à exercer une activité lucrative ou à accomplir les travaux habituels résultant des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité doit être manifeste et dépasser la mesure normale. La mesure de ce qu'il y a lieu de considérer comme des effets réciproques considérables doit toujours être examinée à la lumière des circonstances concrètes du cas particulier, mais ne saurait dépasser en tout état de cause 15 %. Il ne se justifie toutefois de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle procède à une instruction complémentaire que dans les cas où l'évaluation globale de l'invalidité peut être influencée par la prise en compte d'une capacité réduite dans un domaine d'activité résultant des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité (ATF non publié du 08.08.2008, [9C_713/2007], cons.4 et suivants).
5. En l'occurrence, la recourante souffre de lombalgies chroniques non déficitaires dans un contexte de discarthrose avancée et de troubles dégénératifs. Selon le médecin traitant, le pronostic est très défavorable au vu du déroulement de ces dernières années. Il a reconnu toutefois qu'il y a eu des progrès depuis 2005 et a admis que l'état de santé était stationnaire. Ces constatations correspondent, globalement, à celles du rhumatologue du SMR, qui a considéré en 2007 que l'état était stationnaire, avec même des améliorations à la marche et à la conduite du véhicule. Le Dr G., qui suit la recourante depuis le 31 août 2005, a évalué la capacité de travail dans l'activité ménagère à 50 %. Le Dr P. a quant à lui reconnu une capacité de travail de 75 % dans l'activité habituelle (traductrice) et dans le ménage. Une activité adaptée, qui évite les mouvements répétés de flexion-extension, en porte-à-faux, le port de charges supérieures à 10 kg, les positions statiques debout plus de 30 minutes et assise d'une heure, pourrait selon lui être exercée à 100 %.
Le Dr G. ne s'est pas prononcé sur la capacité de travail de la part active. On peut donc se référer à l'évaluation du SMR, que la recourante ne remet d'ailleurs pas en cause en tant qu'elle concerne le travail de traductrice (75%). Celle-ci soutient que la diminution de rendement de 25 % vaut pour toutes les activités et conteste l'appréciation du SMR, selon laquelle une activité adaptée est exigible à 100 %. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, eu égard à ce qui suit. Le Dr G. et le Dr P. ont en outre des avis divergents en ce qui concerne la capacité résiduelle de travail de la recourante dans l'activité ménagère. Il n'est pas non plus nécessaire de trancher cette divergence, pour les motifs qui suivent.
6. a) En l'espèce, dans l'hypothèse la plus favorable à la recourante, la capacité résiduelle de travail dans l'activité exercée avant la survenance de l'atteinte à la santé (75 %) est plus étendue que le taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (50 %). B. ne subit donc aucune perte de gain à ce titre, même si l'on ajoute encore, comme elle le demande, une diminution de rendement de 10 % (soit 65 %) en raison des efforts consentis dans les activités ménagères, en application des principes jurisprudentiels décrits ci-dessus (cons.4b). Il n'y a en conséquence pas d'invalidité pour la part relative à l'activité lucrative (cons.4b ci-dessus et la référence: ATF non publié du 08.08.2008 [9C_713/2007] cons.3.2).
b) En ce qui concerne l'incapacité d'accomplir les travaux habituels, l'enquête ménagère effectuée au domicile de l'assurée le 2 novembre 2006 a conclu à un taux d'invalidité de 20 % (50 % x 40 % = 20 %). La recourante a pu s'exprimer sur les résultats de l'enquête économique dans le cadre de la procédure de préavis (D.6/41-1 ss). Elle ne peut donc valablement se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendue. Sur le fond, elle s'en prend aux résultats de cette enquête et oppose sa propre évaluation, alléguant que l'empêchement retenu (40 %) est trop faible et qu'il devrait se monter à 56 %. Cette solution conduirait toutefois à un taux d'invalidité de 28 % (50 % x 56 % = 27,9 %) pour les travaux habituels, ce qui est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs formulés sur ce point par la recourante.
Le dossier s'étant révélé suffisant pour arriver à cette appréciation, il ne se justifie pas d'administrer des preuves supplémentaires.
7. Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. La recourante supportera les frais de la procédure. Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs, LA COUR DES ASSURANCES SOCIALES
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 300 francs et des débours par 60 francs, montants compensés par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 8 septembre 2009
Art. 4 LAI
Invalidité
1 L’invalidité (art. 8 LPGA1) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.2
2 L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.3
1 RS 830.1 2 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
Art. 281 LAI
Principe
1 L’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a.
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b.
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA2) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c.
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
2 La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité:
Taux d’invalidité
Droit à la rente en fraction d’une rente entière
40 % au moins
un quart
50 % au moins
une demie
60 % au moins
trois quarts
70 % au moins
rente entière
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129 5147; FF 2005 4215). 2 RS 830.1
Art. 71 LPGA
Incapacité de gain
1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
2 Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045). 2 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129 5147; FF 2005 4215).
Art. 8 LPGA
Invalidité
1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2 Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s’ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.1
3 Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs travaux habituels. L’art. 7, al. 2, est applicable par analogie.2 3
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045). 2 Phrase introduite par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129 5147; FF 2005 4215). 3 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).