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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.12.2009 TA.2009.287 (INT.2009.317)

15 décembre 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,328 mots·~12 min·5

Résumé

Infraction particulièrement légère.

Texte intégral

Réf. : TA.2009.287-CIRC/sk

A.                                         Le 19 juin 2008, alors qu'il parquait son véhicule au sud de la place Y. à Neuchâtel, S. a embouti avec l'aile avant droite, le côté arrière droit de la voiture immatriculée [...] stationnée dans la case adjacente (rapport de la police cantonale du 21.06.2008). Il est allé ensuite faire valider ses tickets de course au bar X., situé en face de la case de stationnement précitée, puis a quitté les lieux sans se soucier des dégâts. Des témoins ont alors averti la police. Interpellé à son domicile, S. a indiqué qu'il n'avait, lors de la manœuvre, ni senti de choc, ni entendu de bruit. Le 25 juillet 2008, il s'est acquitté d'une amende de 550 francs dans le cadre d'une transaction proposée par l'auteur du rapport de police, en application de l'arrêté concernant les infractions pouvant donner lieu à transaction. Les infractions retenues ont été celles de faute légère de circulation avec accident, perte de maîtrise et violation de l'obligation d'informer sans délai la police en cas d'impossibilité de contacter le lésé.

                        Le SCAN a abandonné la prévention de violation des devoirs en cas d'accident, contestée par l'intéressé, mais a retenu la légère perte de maîtrise. Au vu des dégâts estimés par la police à 4'000 francs, il a considéré que l'infraction très légère ne pouvait être retenue et a prononcé un avertissement à l'encontre de S..

                        Le 19 juin 2009, le Département de la gestion du territoire a rejeté le recours interjeté contre cette décision. Il a estimé que la question de la validité de la transaction du 25 juillet 2008, contestée par le recourant, n'a pas à être tranchée par l'autorité administrative. S. a accepté la proposition de l'agent de mettre un terme à la procédure pénale en s'acquittant d'une amende correspondant à certaines infractions et n'a par ailleurs pas fait usage de la possibilité offerte par le code de procédure pénale de se départir ultérieurement de cette transaction. S'il avait eu des doutes sur sa qualité d'auteur, il ne se serait pas acquitté d'une amende d'un montant relativement élevé. Le département a par ailleurs retenu que l'article 31 al.1 LCR, relatif à la perte de maîtrise, édicte des devoirs fondamentaux qui, en l'occurrence, n'ont pas été respectés. Il a considéré que l'origine de l'accident était à rechercher dans l'inattention dont le recourant avait fait preuve pendant qu'il effectuait sa manœuvre. Le département a ajouté que si le fait d'écouter la radio n'est pas répréhensible, le conducteur doit néanmoins veiller à ce que son attention ne soit pas distraite. Enfin, l'ampleur du montant des dégâts articulé par la police démontre qu'il ne s'agit pas d'un dégât modeste tel un bris de rétroviseur. Même si les policiers ne suivent pas de formation en carrosserie, ils sont tout de même amenés à effectuer de fréquents constats et acquièrent ainsi une expérience en matière d'estimation du dommage. Dès lors, la commission n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en qualifiant l'infraction commise de légère et en infligeant un avertissement. Sa décision respecte par ailleurs le principe de la proportionnalité et doit être confirmée.

B.                                         S. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision du DGT. Il conclut à son annulation, ainsi qu'à celle du SCAN. Il conclut également à ce que soit ordonné audit service de renoncer à toute mesure administrative, sous suite de frais et dépens. Il invoque la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ainsi que la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents. Il n'a connu les irrégularités de la procédure de transaction que le 8 septembre 2008, date à laquelle il ne pouvait plus entreprendre aucune démarche sur le plan pénal. Dès lors, c'est à tort que le département fait application de la jurisprudence fédérale selon laquelle il aurait été tenu, selon les règles de la bonne foi, de faire valoir ces moyens lors de la procédure pénale sommaire. Il estime que la perte de maîtrise ne saurait être retenue vu l'absence d'un danger quelconque. Une telle infraction aurait dû être abandonnée au bénéfice du doute. S'il s'était rendu compte qu'il commettait une infraction, il n'aurait en aucun cas traversé la rue devant des témoins, pénétré dans un restaurant pour en ressortir quelques minutes après et repartir. Si la perte de maîtrise devait être retenue, il y a à l'évidence existence d'un cas bagatelle. De l'aveu même du département, il est regrettable que le rapport de police ne contienne aucun descriptif des dommages subis par le véhicule néerlandais. Rien ne permet de déterminer les méthodes utilisées par l'agent pour déterminer l'ampleur du montant articulé. La décision entreprise est contradictoire en tant qu'elle admet que les policiers ne suivent pas de formation en carrosserie mais que l'exercice de leur métier leur permet d'acquérir une expérience certaine en matière d'estimation du dommage. Il s'agit-là de l'expression même de l'arbitraire.

C.                                         Le DGT conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon l'article 16a al.1 LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (litt.a) et celle qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcoolémie qualifié (art.55 al.6) et qui, se faisant, ne commet pas d'autres infractions aux règles de la circulation routière (litt.b). Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (al.2). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (al.3). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al.4).

                       Selon la doctrine (Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2001, p.361 ss, p.387), l'article 16a al.4 ne fait que reprendre la possibilité qui existait avec l'ancien article 16 al.2 2e phrase LCR. L'alinéa 1 litt.a du nouvel article 16a définissant l'infraction légère comme étant la conjonction d'une faute légère et d'une mise en danger légère, l'auteur se pose la question de savoir si l'article 16a al.4 requiert lui aussi une double condition de particulière légèreté de la faute et de la mise en danger. Il estime qu'eu égard à l'ancienne pratique sur ce point, dont on ne voit pas que le législateur aurait voulu la modifier, la réponse est négative: seule l'appréciation de l'infraction dans sa globalité doit amener à la conclusion d'une infraction de particulière légèreté. Il pourra ainsi arriver de renoncer à toute mesure même pour une infraction non seulement d'un niveau un peu supérieur à celui des amendes d'ordre, mais encore, comme pour la systématique de l'infraction grave, dont l'un des éléments de base n'apparaît pas forcément comme particulièrement léger. L'auteur mentionne à titre d'exemple la très légère perte de maîtrise à faible vitesse, causant néanmoins plus qu'une "touchette de parking".

                       Le Tribunal fédéral estime quant à lui que les conditions pour qu'une infraction soit qualifiée de particulièrement légère ressortent de la description de l'infraction légère à l'article 16 al.1 LCR. Il faut que la violation des règles de la circulation ait entraîné un danger particulièrement léger pour la sécurité d'autrui et que seule une faute particulièrement légère puisse être imputée au conducteur (arrêt du TF du 02.12.2005 [6A.52/2005]).

3.                                          Les parties divergent quant à la question de savoir si l'autorité administrative est en l'occurrence liée par les faits et la qualification juridique de l'infraction résultant de la procédure pénale.

                       a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative (ATF 119 I b 158 cons.2, JT 1994 I 675).

                       Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut s'écarter des faits retenus au pénal s'applique également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire; c'est notamment le cas lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été interrogés formellement, mais simplement entendus par les agents de police en l'absence du prévenu. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait une procédure de retrait de permis ou lorsqu'elle en a été informée et qu'elle a néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale sommaire, de faire valoir ses droits ou y a renoncé (ATF 121 II 214, JT 1996 I 694).

                       b) Si le recourant conteste la qualification juridique des faits, il résulte de son recours au département puis au Tribunal administratif qu'il ne conteste pas les faits en tant que tels. Son premier recours du 18 novembre 2008 mentionne en effet : "au surplus, le contact a eu lieu avec un véhicule en stationnement. Enfin, et faute de preuve contraire, mais le bon sens le veut déjà, la vitesse de S. était inférieure à celle du pas de l'homme au moment du frottement, vu les lieux". Dans son recours au Tribunal administratif, le recourant conclut : "or, en l'espèce, la violation de la règle de circulation par S. n'a représenté aucun danger pour la sécurité des autres usagers. L'autorité intimée ne le dément pas, son silence étant pour le moins lourd de sens". Il résulte dès lors de ces déclarations, comme d'ailleurs du paiement de l'amende de 550 francs le 25 juillet 2008, que S. ne conteste pas avoir touché le véhicule stationné dans le parking au sud de la place Y. et immatriculé [...].

                       c) Le recourant conteste par contre la qualification juridique de l'infraction, estimant que l'on ne saurait retenir une perte de maîtrise au sens de l'article 31 LCR. Selon l'article 31 al.1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence. L'article 3 al.1 OCR, pris en application de cet article, précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n.2.4 ad 31 LCR).

                       Lorsque S. a manœuvré pour se parquer, il n'a manifestement pas pris les précautions nécessaires pour éviter de toucher le véhicule qui se trouvait à proximité. Peu importe la cause de son inattention. Le fait que la place était exiguë exigeait d'autant plus d'attention de sa part. C'est dès lors à juste titre que les autorités intimées ont retenu une infraction aux articles 31 LCR et 3 OCR.

                       C'est par contre à tort que la décision entreprise ne retient pas l'existence d'une infraction particulièrement légère au sens de l'article 16a al.4 LCR. En effet, la faute doit être qualifiée de légère et il en est de même de la mise en danger (sur ces notions, v. Mizel, op.cit., p.365 et 375). En effet, le montant des dégâts estimés à 4'000 francs par l'auteur du rapport de police ne permet pas à lui seul d'exclure la faute particulièrement légère. En effet, une "touchette" sur un parking, même si elle ne concerne pas un bris de rétroviseur mais bien des dégâts à l'aile et au part choc avant droit, entraîne, même en cas de dégâts mineurs, des frais de réparation importants pouvant vite dépasser le montant de 1'000 francs. Le rapport de police ne détaille pas de façon plus précise la nature et l'ampleur du dommage. En l'absence d'autres éléments au dossier, il y a lieu de retenir une infraction particulièrement légère et la renonciation à toute mesure administrative.

4.                    Pour ces motifs, le recours doit être admis et les décisions du SCAN du 17 octobre 2008 et du DGT du 19 juin 2009 annulées. Il est statué sans frais et le recourant peut prétendre à l'octroi d'une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.      Admet le recours.

2.      Annule les décisions du SCAN du 17 octobre 2008 et du DGT du 19 juin 2009.

3.      Statue sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance de frais par 770 francs.

4.      Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'000 francs.

Neuchâtel, le 15 décembre 2009

Art. 16a1LCR

Retrait du permis de conduire ou avertissement après une infraction légère

1 Commet une infraction légère la personne qui:

a.

en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée;

b.

conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6) et qui, ce faisant, ne commet pas d’autres infractions aux règles de la circulation routière.

2 Après une infraction légère, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.

3 L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée.

4 En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

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