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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 22.12.2009 TA.2009.228 (INT.2010.63)

22 décembre 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·940 mots·~5 min·6

Résumé

Violation du droit d'être entendu dans une procédure de rémunération de l'avocat d'office.

Texte intégral

Réf. : TA.2009.228-AJ

A.                            Par ordonnance du 8 septembre 2008 (D.3c/389), le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds a désigné Me M., avocat à Bienne, en qualité de mandataire d'office de S., prévenu d'infraction à la loi sur les stupéfiants.

Renvoyé par le Ministère public devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants, par ordonnance du Ministère public du 18 février 2009, S. a été condamné le 8 avril 2009 à une peine d'emprisonnement de 5 ans, avec révocation du sursis attaché à une peine antérieure de 10 mois d'emprisonnement prononcée par le Tribunal de Bienne-Nidau. Le même jour, son mandataire d'office a déposé auprès du président du Tribunal correctionnel son relevé d'activités arrêté à 7'001.40 francs.

Conformément à l'article 33 LAPCA, celui-ci a soumis au service de la justice et à S., ledit mémoire pour observations dans les 20 jours, par pli simple daté du 15 avril 2009.

En l'absence d'observations, le président a rendu le 19 mai 2009 l'ordonnance dont est recours, arrêté au montant requis par Me M. l'indemnité d'avocat d'office avancée par l'Etat et notifié cette ordonnance aux intéressés.

B.                            S. recourt contre celle-ci par mémoire du 25 mai 2009 adressé au Tribunal correctionnel, qui l'a transmis d'office au Tribunal de céans. Il fait valoir qu'il n'a jamais reçu pour observations le mémoire de Me M., ce qui viole son droit d'être entendu et qu'il conteste le montant arrêté à titre d'indemnité d'avocat d'office. Il conclut à sa réduction par moitié.

C.                            Dans ses observations, l'intimé relève que le mémoire de Me M. a bel et bien été envoyé pour observations à S., à l'EEP de Gorgier, sous pli simple, et au DJSF. Il s'en remet pour le surplus à l'appréciation du Tribunal de céans.

Pour sa part, Me M. observe que S. ne s'en prend pas tant, dans son recours, à la violation de son droit d'être entendu mais bien plutôt à la qualité et au résultat du mandat d'office assumé. Il soutient que le recours est abusif, que la violation du droit d'être entendu est réparée, le recourant ayant pu faire valoir devant le Tribunal administratif ses arguments, et que la rémunération de ses activités a été fixée en toute objectivité au vu du travail effectué et des critères légaux applicables.

D.                            Dans le cadre de l'instruction du recours, l'EEP a été invité à indiquer si la remise à S. du mémoire de Me M. pour observations avait bel et bien eu lieu. Dans une première réponse, reçue le 1er octobre 2009, l'EEP a transmis au Tribunal de céans les pièces en possession de S. Il s'agit cependant des pièces remises par le Tribunal administratif lui-même uniquement. Dans une seconde réponse du 9 octobre 2009, l'EEP a confirmé que le mémoire d'honoraires avait bien été soumis à S., mais qu'il ne pouvait l'attester, seuls les envois recommandés faisant l'objet d'un relevé pour les détenus en exécution de peine.

C O N SIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, le Tribunal correctionnel ayant refusé de reconsidérer son ordonnance du 19 mai 2009 comme le demandait le recourant.

2.                            L'article 33 LAPCA prescrit qu'avant de statuer sur un mémoire d'honoraires présenté pour ratification par un mandataire d'office, l'autorité saisie doit le soumettre pour observations éventuelles au bénéficiaire de l'assistance et au DJSF. En l'espèce, l'intimé établit certes que cette consultation a été effectuée le 15 avril 2009, mais par envoi sous pli simple et l'EEP, s'il l'affirme, n'est cependant pas en mesure d'établir que ce pli a bel et bien été remis au recourant.

Cela étant, la jurisprudence a toujours retenu que la preuve de la régularité d'une notification incombait à l'autorité qui y procède (cf. par exemple ATF 129 I 8; 124 V 400). Cette preuve étant impossible en l'espèce, il y a bien lieu de considérer que le droit d'être entendu du recourant, qui soutient n'avoir jamais reçu ce document, a bel et bien été violé, contrairement aux garanties constitutionnelles (art.29 al.2 Cst.) et légales (art.33 LAPCA) qui sont les siennes.

3.                            Dans ses observations, le mandataire d'office relève pour sa part que S. a pu faire valoir ses arguments, par ailleurs totalement infondés selon lui, devant le Tribunal de céans et que de ce fait la violation de son droit d'être entendu est ici réparée.

Comme le rappelle de manière constante le Tribunal de céans, la violation du droit d'être entendu est un vice irréparable lorsque l'autorité de recours saisie ne dispose pas d'un plein pouvoir d'examen et notamment ne peut pas statuer en opportunité (ATA du 08.08.2008 dans la cause A. contre OAI; TA 2008.41; ATA du 02.07.2008 dans la cause B. contre DECS; TA 2008.146). Or, la LAPCA n'ouvre pas cette possibilité au Tribunal administratif. Par ailleurs, la cohérence et le bien-fondé des arguments de fond du recourant (pour lesquels l'intimé ne s'est pas déterminé mais dont on peut effectivement douter en l'espèce) sont irrelevants (ATF 127 V 431).

Pour l'ensemble de ces motifs, le recours de S. doit être admis, l'ordonnance rendue annulée, et le dossier renvoyé à l'intimé pour reprise de la procédure.

Comme la loi le prévoit, la présente procédure est gratuite (art.35 al.1 LAPCA) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA a contrario), le recourant étant toutefois rendu attentif a futuro au fait que la gratuité de la procédure peut être supprimée en cas de témérité (art.35 al.2 LAPCA).

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.    Annule l'ordonnance du 19 mai 2009.

2.    Renvoie le dossier à l'intimé pour reprise de la procédure et nouvelle décision.

3.    Statue sans frais ni allocation de dépens.

Neuchâtel, le 22 décembre 2009

AU NOM DE LA Cour de droit public

Le greffier                                                             La présidente

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