Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.06.2009 TA.2009.180 (INT.2009.66)

15 juin 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,727 mots·~14 min·5

Résumé

Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail lorsque l'employeur est touché par la crise économique mondiale, via une réduction de la croissance économique et une hausse du chômage.

Texte intégral

Réf. : TA.2009.180-AC/16.05.2009

A.                                         Le 26 janvier 2009, O.SA a adressé à la direction juridique du service de l'emploi un préavis de réduction de l'horaire de travail en faveur de seize collaborateurs, pour la période du 9 février 2009 au 30 juin 2009 et pour une perte de travail probable de 20 %. Elle indiquait ne produire ni ne vendre de matériel, mais effectuer uniquement des travaux de recherche et développement dans le domaine des parties et composants électroniques pour sa maison-mère […]§ dont le siège était aux Etats-Unis d'Amérique (USA), laquelle était sa seule cliente. Elle expliquait que son revenu était ainsi exclusivement constitué d'un transfert d'argent provenant de la maison-mère et couvrant ses frais relatifs notamment aux salaires, bureaux et ordinateurs, que son budget dépendait du budget de la maison-mère et que celle-ci avait dû, en raison de la situation économique mondiale actuelle, prendre des mesures pour réduire les frais.

Par décision du 6 février 2009, le service de l'emploi a accepté partiellement la demande d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et précisé que, pour autant que les autres conditions du droit soient remplies, la caisse de chômage pouvait verser l'indemnité pour la période du 9 février 2009 au 31 mai 2009.

Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a formé opposition à dite décision. Il a fait valoir, en bref, que la condition de la perte de travail pour le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail n'était pas remplie dans la mesure où, si la requérante était contrainte dans l'immédiat de réduire le volume de ses activités en général, c'était parce que la maison-mère avait réduit le financement qu'elle lui attribuait et non pas parce qu'elle subissait un fléchissement des commandes.

Par décision sur opposition du 16 mars 2009, le service de l'emploi a admis l'opposition, annulé sa première décision et refusé l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail à O.SA. Donnant raison au Seco, ledit service a considéré que ladite société était un centre de recherche et développement de la maison-mère et que la diminution de ses revenus n'était pas le fait d'un fléchissement des commandes, mais d'un défaut de financement, de sorte que la condition de la perte de travail due à des facteurs d'ordre économique n'était pas remplie.

B.                                         O.SA. interjette recours contre cette décision devant le Tribunal administratif en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail lui soit accordée pour la période du 9 février 2009 au 31 mai 2009. A l'appui de ses conclusions, elle invoque une violation du droit ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Elle fait valoir être active, ainsi que cela ressort du registre du commerce, dans l'étude, le développement, la fabrication, le marketing, la vente, l'achat et la location de parties et composants électroniques, en cela compris mais non limité les semi-conducteurs, et, donc, ne pas exercer uniquement des activités de recherche. Elle explique compter dans son équipe trois collaborateurs assumant des responsabilités en matière de vente, répondre à des demandes concrètes de clients régionaux et traiter directement avec eux, assurer le traitement et la confirmation des commandes qui sont envoyées par ceux-ci à son service des ventes et leur apporter un support technique et logistique. Elle précise que, dans ces cas, ce n'est pas elle-même qui est partie au contrat, mais une autre société du groupe, laquelle émet les factures et reçoit les paiements. La recourante soutient que son service des ventes a une activité qui dépend de manière directe des clients avec lesquels il traite et que le financement qu'elle reçoit est en fonction de cette activité et non l'inverse. S'agissant ensuite de son activité de recherche et développement, en particulier en matière de design, elle indique qu'elle est directement liée aux commandes reçues par la maison-mère, donc à la demande du marché, et qu'il existe depuis le quatrième trimestre de 2008 une baisse de la demande en composants électroniques en raison de la crise économique actuelle, donc une baisse (temporaire) de la demande en design. S'agissant encore du transfert d'argent provenant de la maison-mère, la recourante explique qu'il s'agit de la rémunération des services rendus calculée sur la base des coûts effectifs supportés par elle-même, additionnée d'une marge bénéficiaire et que la maison-mère ne saurait dès lors être assimilée à un investisseur, mais doit être considérée comme un client, répercutant les demandes d'autres clients à un prestataire de services. Elle prétend ainsi remplir les conditions légales du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, soit une réelle perte de travail due à des circonstances inhabituelles et importantes, à savoir la crise financière actuelle dont les répercussions sur l'industrie des circuits intégrés à application spécifique (ASIC [application-specific integrated circuit]) revêtent un caractère inévitable et ne peuvent en aucun cas être considérées comme inhérentes aux risques normaux d'exploitation.

C.                                         Invité à se prononcer sur le recours, le service de l'emploi conclut à son rejet en renonçant à formuler des observations.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Les travailleurs dont la durée normale de travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après : RHT) si, entre autres conditions, la perte de travail doit être prise en considération, si la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (art.31 al.1 litt.b et d de la loi fédérale sur l'assurance-chômage [LACI]). A teneur de l'article 32 al.1 LACI, la perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable (litt.a) et qu'elle est d'au moins 10 % de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (litt.b). Selon l'article 33 al.2 LACI cependant, même quand elle satisfait à ces critères, la perte de travail n'est pas prise en considération lorsqu'elle est notamment due à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer (litt.a) ou lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi (litt.b). Selon la jurisprudence, doivent être considérés comme des risques normaux d'exploitation, les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels (ATF 119 V 498 cons.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances non publié du 08.10.2003 [C 283/01] cons.3 et la référence citée; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Genève 2006, no 6.1.8.2, p.505; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol.I, Berne 1988, commentaire no 69 ad art.32-33 LACI). Les pertes de travail susceptibles de toucher chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques d'exploitation généralement assumés par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (arrêt du 08.10.2003 précité [C 283/01] cons.3; Gerhards, op.cit., commentaire no 70 ad art.32-33 LACI). La question du risque d'exploitation ne saurait par ailleurs être tranchée de manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de toutes les circonstances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause (arrêt du 08.10.2003 précité [C 283/01] cons.3; DTA 1985 no 18, p.109; Rubin, op.cit., no 6.1.8.2, p.5.6).

La jurisprudence ne tient pas une crise économique générale et durable, susceptible de toucher n'importe quel employeur, pour un risque anormal ou extraordinaire, pas davantage que les variations du taux d'occupation dans une entreprise en raison d'une situation concurrentielle tendue. La mauvaise conjoncture économique constitue le risque normal d'exploitation par excellence. Généralement, elle rend la situation concurrentielle plus tendue. Une réduction de la demande ou de la clientèle n'a rien d'exceptionnel, dans la mesure où elle peut frapper chaque employeur dans n'importe quel secteur d'activité. Pratiquement, le fait d'admettre le contraire aurait pour effet de permettre à chaque employeur de demander l'indemnité en cas de RHT dès que les commandes se raréfient (Rubin, op.cit. no 6.1.8.2, p.505; v. la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral des assurances lorsque l'indemnité est requise en raison d'une diminution d'activité provoquée par une conjoncture économique difficile, notamment arrêt non publié du 19.12.2002 [C 179/02] cons.6 et 7).

b) En l'occurrence, la question de savoir si, comme le soutient le Seco et l'a retenu le service de l'emploi, la recourante ne subit pas de perte de travail en tant que ce n'est pas son carnet de commandes qui se trouve diminué, mais bien le financement qu'elle reçoit de sa maison-mère, peut rester indécise. En effet, même si l'on suit la recourante qui s'attache à démontrer que son activité n'est pas limitée à de la recherche et du développement et est liée directement à la demande du marché et qui fait donc valoir une perte de travail due à une baisse des commandes passées auprès de sa maison-mère en raison de la crise économique mondiale actuelle, force est de constater qu'elle démontre ainsi être exposée à une situation économique tendue, mais susceptible de toucher n'importe quel employeur. En effet, ladite crise économique, provoquée notamment par la crise des subprimes en été 2007 – soit l'effondrement du marché immobilier américain qui s'est répercuté sur l'ensemble des places boursières de la planète – et la crise financière de l'automne 2008 – suivant la faillite de la banque d'investissement américaine Lehman Brothers – touche tous les pays de manière plus ou moins prononcée, via une réduction de la croissance économique et une hausse du chômage. La baisse générale d'activité dans les différents secteurs de l'économie mondiale ne fait que se répercuter sur l'activité de la recourante. Cette dernière ne prétend du reste pas qu'elle serait touchée plus durement qu'une autre entreprise d'une autre branche (v. notamment la présentation du 07.01.2009 du président délégué général annexée par la recourante à son préavis de RHT du 26.01.2009 selon laquelle aucun type d'industrie ou secteur d'activité n'est à l'abri du ralentissement économique ["no industry or business is immune from the economic slowdown"]) ou de la même branche (v. la même présentation qui propose notamment un graphique permettant de visualiser la réduction annoncée, en pour-cent, de la force de travail dans différentes sociétés du secteur des semi-conducteurs). A titre de comparaison, on peut relever que le Tribunal fédéral des assurances a jugé que dans une situation conjoncturelle difficile pour les finances publiques, on ne saurait tenir le report de délais d'ouvertures de chantiers par des collectivités publiques pour des circonstances exceptionnelles; les pertes de travail qui peuvent en découler doivent donc être considérées comme des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation d'une entreprise de construction (arrêt non publié du 18.03.1997 [C 316/96] cité dans les arrêts non publiés du 19.12.2002 [C 179/02] cons.7 et du 13.09.2000 [C 113/00] cons.1).

3.                                          Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]). La recourante qui succombe n'a pas droit à des dépens (art.61 litt.g LPGA a contrario).

Par ces motifs, LA Cour des assurances sociales

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 15 juin 2009

AU NOM DE LA Cour des assurances sociales

Le greffier                                                             La présidente

Art. 31 LACI

Droit à l’indemnité

1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (ci-après l’indemnité) lorsque:1

a.2

ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS;

b.

la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);

c.

le congé n’a pas été donné;

d.

la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question.

1bis Une analyse de l’entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l’al. 1, let. d, sont remplies.3

2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail:

a.

pour les travailleurs à domicile;

b.

pour les travailleurs dont l’horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.4

3 N’ont pas droit à l’indemnité:

a.

les travailleurs dont la réduction de l’horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l’horaire de travail n’est pas suffisamment contrôlable;

b.

le conjoint de l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci;

c.

les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

Art. 32 LACI

 Perte de travail à prendre en considération

1 La perte de travail est prise en considération lorsque:

a.

elle est due à des facteurs d’ordre économique et est inévitable et que

b.

elle est d’au moins 10 % de l’ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l’entreprise.

2 Pour chaque période de décompte, un délai d’attente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération.1

3 Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques où à d’autres circonstances non imputables à l’employeur. Il peut prévoir en l’occurrence des délais d’attente plus longs, dérogeant à la disposition de l’al. 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu’en cas d’interruption complète ou de réduction importante du travail dans l’entreprise.2

4 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur d’exploitation est assimilable à une entreprise.

5 Est réputé période de décompte, un laps de temps d’un mois ou de quatre semaines consécutives.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

Art. 33 LACI

Perte de travail à ne pas prendre en considération

1 Une perte de travail n’est pas prise en considération:

a.

lorsqu’elle est due à des mesures touchant l’organisation de l’entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d’entretien, ou à d’autres interruptions habituelles et réitérées de l’exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d’exploitation que l’employeur doit assumer;

b.

lorsqu’elle est habituelle dans la branche, la profession ou l’entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l’emploi;

c.

lorsqu’elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l’entreprise ou que l’employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d’entreprise;

d.

lorsque le travailleur n’accepte pas la réduction de son horaire de travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;

e.

lorsqu’elle touche des personnes qui ont un emploi d’une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d’une organisation de travail temporaire, ou

f.

lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif de travail au sein de l’exploitation dans laquelle travaille l’assuré.

2 Afin d’empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d’autres cas où la perte de travail n’est pas prise en considération.

3 Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l’emploi.1

1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

TA.2009.180 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.06.2009 TA.2009.180 (INT.2009.66) — Swissrulings