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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.10.2009 TA.2008.426 (INT.2009.250)

20 octobre 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,204 mots·~6 min·5

Résumé

Qualité pour recourir : intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée.

Texte intégral

Réf. : TA.2008.426-ETR

A.                                         Le 23 décembre 2005, la société I. SA a adressé à l'office de la main d'œuvre (service des migrations, SMIG) une demande de main d'œuvre étrangère pour l'engagement de M., de nationalité macédonienne, à partir du 1er janvier 2006. Après avoir en vain réclamé à plusieurs reprises, en janvier, février et avril 2006, à I. SA une copie du contrat de travail, ledit office a saisi l'office de surveillance du service de l'emploi pour contrôle de l'entreprise. Relevant que, selon ses déclarations, celle-ci n'employait plus le prénommé depuis le 30 avril 2007, l'office de la main d'œuvre a constaté que ce dernier avait été employé pendant plus d'un an sans avoir obtenu l'autorisation de travail requise et a informé la société par courrier du 21 novembre 2007 qu'il envisageait de prononcer une sanction à son égard (refus de nouvelles demandes de main d'œuvre pendant un certain temps, ou avertissement). I. SA a transmis à l'office de la main d'œuvre une copie de la confirmation de l'engagement de l'intéressé valant contrat de travail, en date du 28 novembre 2007. Par décision du 29 novembre 2007, l'office de la main d'œuvre a adressé à I. SA un avertissement (mise en garde) au sens de l'article 55 al.2 OLE, lui signifiant que toute nouvelle infraction aux prescriptions du droit des étrangers durant l'année à compter de sa décision (savoir jusqu'au mois de novembre 2008) entraînera le rejet total ou partiel des demandes de main d'œuvre étrangère qu'elle pourrait adresser au service des migrations, indépendamment de la procédure pénale.

                        I. SA a recouru contre cette décision devant le Département de l'économie, faisant valoir qu'elle s'est fiée aux indications figurant dans le livret pour étranger de M., délivré par la police des étrangers du canton de Berne, indiquant le but du séjour en Suisse et l'emploi auprès de I. SA, dont elle pouvait inférer que le prénommé était autorisé à occuper le poste auprès d'elle et qu'il avait été régulièrement annoncé. Elle a invoqué la protection de la bonne foi, s'agissant à ses yeux d'une assurance donnée par les autorités censées compétentes. Au surplus, elle a invoqué la disproportion de la mesure incriminée au regard de ses conséquences sur son activité économique.

                        Par décision du 6 novembre 2008, le département a rejeté le recours.

B.                                         I. SA interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette dernière décision, concluant à l'annulation de celle-ci et à la renonciation à l'avertissement litigieux, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle fait valoir que, d'après l'article 10 OLE, l'employeur doit s'assurer, en consultant le livret d'étranger, que le travailleur est autorisé à occuper le poste, ce qu'elle a fait; qu'elle pouvait de bonne foi se fier aux indications figurant dans ledit livret, qui est un document officiel, selon lesquelles l'intéressé était autorisé à travailler dans son entreprise puisqu'elle y est mentionnée comme employeur; qu'il s'agit-là d'assurances données par l'autorité censée compétente, et qu'elle ne pouvait pas savoir que la situation n'était pas conforme au droit; en outre, elle invoque la disproportion de la mesure, celle-ci étant propre à provoquer son "anéantissement économique".

C.                                         Le département conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.

D.                                         Par jugement du 27 avril 2009, confirmé sur recours par la Ière Cour civile du Tribunal cantonal le 14 juillet 2009, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la faillite de I. SA.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à cet égard recevable.

b) Selon l'article 207 alinéa 2 LP, les procédures administratives dans lesquelles le failli est partie peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. Une telle suspension ne se justifie pas en l'espèce, compte tenu de la nature du litige et des parties en présence (Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand, poursuites et faillites, 2005, p.912 s.).

2.                                          a) L'objet de la contestation dans la présente procédure de recours, d'abord devant le département, est la décision de l'office de la main d'œuvre du 29 novembre 2007, consistant en un avertissement (mise en garde) au sens de l'article 55 alinéa 2 OLE. Elle incorpore expressément la menace que "toute nouvelle infraction aux prescriptions du droit des étrangers dans un délai d'une année (novembre 2008) entraînera le rejet total ou partiel des demandes de main d'œuvre étrangère que l'intéressée pourrait adresser au service des migrations, indépendamment de la procédure pénale".

L'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée avec l'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) du 25 octobre 2007 reste en l'occurrence applicable, s'agissant d'une procédure engagée d'office avant le 1er janvier 2008 (ATF du 24.11.2008 [2C_723/2008] cons.1). D'après l'article 55 OLE, si un employeur a enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions des droits des étrangers, l'office cantonal de l'emploi rejettera totalement ou partiellement ses demandes, indépendamment de la procédure pénale (al.1). L'office cantonal de l'emploi peut également mettre en garde le contrevenant par sommation écrite, sous menace d'application de sanctions (al.2).

b) Selon l'article 32 litt.a LPJA, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le droit de recours suppose aussi, en vertu de cette disposition, un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée, à moins que la contestation ne puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et que sa nature ne permette pas de la soumettre aux autorités de recours successives avant qu'elle ne perde son actualité. L'intérêt du recourant doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (RJN 2003, p.428, et les réf.citées).

c) Ainsi que cela résulte du libellé même de la décision de l'office de la main d'œuvre, la mise en garde litigieuse ne déployait d'effets que jusqu'en novembre 2008. Il n'est pas prétendu que la recourante se serait rendue coupable, postérieurement à cet avertissement, de nouvelles contraventions aux dispositions du droit des étrangers, et la menace de lui refuser l'octroi de main d'œuvre étrangère est devenue inopérante à l'expiration du délai d'un an. Lors du dépôt du recours devant la Cour de céans déjà, I. SA n'avait donc plus d'intérêt actuel à remettre en cause cet avertissement. Dans la mesure où celui-ci était limité dans le temps, il est devenu caduc, et inefficace aussi dans l'hypothèse où la recourante donnerait lieu à de nouveaux reproches de l'office de la main d'œuvre, ce précédent ne pouvant plus être invoqué à teneur même de l'acte attaqué. Faute de qualité pour recourir, le recours doit ainsi être déclaré irrecevable.

3.                                          Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe, sans allocations de dépens (art.47 al.1 et 48 LPJA).

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.      Déclare le recours irrecevable.

2.      Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70 francs.

3.      Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 20 octobre 2009

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