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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.03.2009 TA.2008.311 (INT.2009.33)

12 mars 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,353 mots·~7 min·4

Résumé

Pas de décision, pas de recours. Facture de l'administration.

Texte intégral

Réf. : TA.2008.311-FISC

A.                                         X. a été notaire dans la Commune A. Le 26 juillet 2005, alors qu'il faisait l'objet d'une poursuite pénale, la Commission de surveillance du notariat a prononcé la suspension provisoire du prénommé jusqu'à droit connu au pénal. Le jour même, le Conseil d'Etat a désigné Z. en qualité de notaire-commissaire chargé de dresser l'inventaire des archives notariales de ce dernier et de procéder à l'achèvement de ses actes. X. avait déjà déposé son sceau de notaire auprès du juge d'instruction le 21 juillet 2005. Le 7 décembre suivant, il s'est vu retirer son brevet de notaire par la commission susmentionnée.

Huit factures concernant des émoluments, publications dans la feuille officielle et débours, adressées à X. par l'office du registre foncier de l'arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers entre le 19 janvier et le 22 juin 2005, pour un montant total de 8'863.50 francs, sont demeurées impayées pour la somme globale de 8'718.50 francs. Treize autres factures similaires, émanant du même office, ont été adressées à Z., entre le 10 août 2005 et le 3 août 2006, pour un montant total de 10'900.20 francs, demeuré totalement impayé. Par ailleurs, le service du registre foncier a adressé au même une liste de frais de la Commission pour la mise en vente d'appartements loués (CVAL) de 287.50 francs, qui n'a pas été honorée non plus.

Le 1er juin 2007, l'Etat de Neuchâtel a fait notifier à X., domicilié dans la Commune B., par l'office des poursuites et faillites Jura bernois-Seeland, (...), un commandement de payer le montant de 19'913.70 francs. Le 13 novembre 2007, le président de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a rejeté la requête de l'Etat de Neuchâtel tendant à la mainlevée définitive de l'opposition formée par X. contre ce commandement de payer.

Le 19 décembre 2007, l'office du registre foncier de l'arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers a émis 21 factures à l'adresse de X. Leur montant correspond à celui des factures susmentionnées sous réserve de la déduction d'un acompte payé (facture no 1340) et d'une rectification (facture no 5554). En outre, le service de la géomatique et du registre foncier lui a adressé, à la même date, une facture correspondant à la liste de frais susmentionnée de la CVAL. Chacune des factures du 19 décembre 2007 indiquait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours "au Département dans les 20 jours dès sa notification" et qu'à défaut elle vaudrait titre exécutoire au sens de la LP.

Par décision du 21 juillet 2008, le Département de la gestion du territoire (DGT) a rejeté le recours formé par X. contre les actes précités. Le département a en particulier réfuté l'argumentation du prénommé tendant à nier sa qualité de débiteur personnel des montants litigieux.

B.                                         X. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre la décision du DGT dont il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation également des factures en cause.

C.                                         En se référant aux considérants de la décision attaquée, le DGT propose le rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Suivant une jurisprudence constante, le Tribunal administratif examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 1996, p.245 cons.2 (p. 246), 205 cons.2a, 191, p.164 cons.2a, 1987, p.271 cons.1a, 1986, p.116; ATA du 05.05.2008 dans la cause N. [TA.2008.112] cons.6a et les références, publié sur le site http://jurisprudence.ne.ch). L'examen du Tribunal administratif porte en particulier sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure de recours est entrée en matière sur le recours dont elle était saisie. Aussi, lorsque cette autorité a ignoré qu'une condition mise à l'examen du fond du litige faisait défaut et a statué sur le fond, est-ce un motif pour le Tribunal administratif d'annuler d'office la décision en question (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.176 et les références).

En l'espèce, les actes contre lesquels X. a recouru devant le DGT, en se fiant à l'indication des voies de droit mentionnées, ne constituaient pas des décisions au sens des articles 3 ss LPJA. Selon l'article 3 al.1 LPJA, est en effet considérée comme une décision au sens de cette loi toute mesure prise par les autorités dans des cas d'espèce, fondés sur le droit public fédéral, cantonal ou communal, ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (litt.a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (litt.b), de rejeter ou de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (litt.c). La loi définit donc la décision comme une "mesure" prise par les autorités. On entend par là une manifestation de volonté unilatérale exprimée en vertu de la puissance publique et destinée à exercer des effets obligatoires pour son destinataire. Ce pouvoir de prendre une décision obligatoire est dénié à l'autorité dans les domaines que le législateur a soumis à l'action de droit administratif. Sous cette réserve, il est indifférent que l'autorité ait ou non la compétence d'agir dans le cas particulier, et les raisons qui conduisent l'autorité à agir ou les buts qu'elle vise importent peu. La mesure doit en revanche tendre – sous l'une des formes énumérées par l'article 3 al.1 LPJA – à déployer des effets obligatoires sur la situation juridique de l'administré. Si tel n'est pas le cas, il ne s'agit pas d'une décision sujette à recours (Schaer, op.cit., p.21). La simple réclamation d'une somme à un administré n'est pas de nature à créer ou à constater une obligation de ce dernier envers la collectivité (v. par exemple RJN 1999, p.268, spécialement p.271 et les références, 1990, p.193).

Selon l'article 2 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 2005 concernant le tarif des émoluments fixes du registre foncier (RSN 215.411.60; ci-après : l'arrêté), les émoluments fixes et les débours sont perçus par le conservateur qui en inscrit le montant, soit au pied du double de la réquisition d'inscription qui sera remise au requérant, soit sur l'expédition de l'acte. Une facture est établie. Cependant, seule une décision fixant les émoluments prévus par ce tarif, sujette à recours au DGT puis au Tribunal administratif, peut valoir titre exécutoire au sens de l'article 80 al. 2 LP (art.4, 6 de l'arrêté).

Les factures ici litigieuses ne comportent ni le mot "décision" ni le verbe "décider", ni encore la moindre motivation (art.4 al.1 litt.a et d LPJA). En l'absence de décision, le DGT n'aurait pas dû entrer en matière sur le recours déposé par X. contre les factures en question. En outre, le dossier est pleinement lacunaire en ce qui concerne les faits susceptibles d'établir la qualité de débiteur du recourant, ce qui empêche tout contrôle sérieux par l'autorité de recours.

c) On relèvera au surplus, en ce qui concerne la facture émanant du service de la géomatique et du registre foncier, laquelle a pour objet des émoluments et débours de la CVAL, qu'elle relève d'un domaine tout à fait différent des autres créances que l'administration entend faire valoir pour des opérations effectuées au registre foncier. En effet, la CVAL statue sur les frais (émoluments et débours) selon le tarif des frais de procédure (RSN 164.11) et ses décisions sont attaquables devant le Tribunal administratif (art.7 LVAL; 8 RALVAL). Or, le dossier ne contient pas trace d'un tel prononcé de la CVAL. Ainsi, même l'hypothèse que la facture susmentionnée constituerait un acte d'exécution de ce prononcé ne peut être contrôlée.

3.                                          a) Il suit de ce qui précède que la décision du DGT doit être annulée. Les actes en cause, ne constituant pas des décisions, ne sont pas susceptibles d'acquérir force exécutoire (art.4 al.1 LPJA a contrario).

b) Il est statué sans frais, les autorités cantonales n'en payant pas (art.47 al.2 LPJA). Le recourant, qui plaide avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.      Annule la décision du Département de la gestion du territoire du 21 juillet 2008.

2.      Statue sans frais et ordonne la restitution de son avance au recourant.

3.      Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'000 francs à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 12 mars 2009

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