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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.11.2008 TA.2008.210 (INT.2008.124)

19 novembre 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,407 mots·~7 min·5

Résumé

Suspension du droit à la rente AI en cas d'exécution d'une peine privative de liberté.

Texte intégral

Réf. : TA.2008.210-AI

A.                                         R., né en 1961, est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité. Du 9 juillet 2007 au 5 mai 2008, il a purgé diverses peines privatives de liberté. Il avait obtenu du service d'application des peines d'exécuter ces peines sous le régime de la semi-détention à partir du 16 juillet 2007 afin d'exercer une activité professionnelle au sein d'une entreprise de Neuchâtel. Cependant, une enquête menée auprès de cet employeur a révélé que l'assuré n'avait jamais occupé son poste de travail. Aussi, par décision du 21 décembre 2007, l'office d'application des peines a révoqué avec effet immédiat le régime de semi-détention et le condamné a purgé le solde de ses peines sous le régime ferme.

Au vu de ce qui précède, l'office de l'assurance-invalidité (OAI), par décision du 30 avril 2008, a suspendu la rente de l'assuré avec effet rétroactif au 1er août 2007, tout en réservant la restitution des prestations indûment versées.

B.                                         R. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation. Il soutient avoir agi correctement à l'égard de l'administration de l'AI, tout en admettant n'avoir jamais travaillé à partir 16 juillet 2007 et avoir confectionné et produit de fausses fiches de salaire. Le recourant confirme avoir accompli ses peines du 9 juillet 2007 au 5 mai 2008 et dépose un "avis d'exécution" du service de l'application des peines du 6 mai 2008 lequel indique qu'il a purgé quatre peines privatives de liberté de 7 mois et 87 jours au total, entre le 9 juillet 2007 et le 5 mai 2008, sous le régime de la semi-détention.

C.                                         L'office intimé précise, dans ses observations, qu'il a octroyé à nouveau, par décision du 3 juillet 2008, une rente entière de l'AI au recourant à compter du 1er mai 2008. Considérant que ce dernier aurait dû accomplir la totalité de ses peines sous le régime de la détention ferme, l'OAI conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Selon l'article 21 al.5 LPGA, applicable dans le domaine de l'assurance-invalidité (art.1 al.1 LAI), si l'assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu. Selon la jurisprudence développée avant l'entrée en vigueur de cette disposition, le 1er janvier 2003, et qui conserve toute sa validité (ATF 133 V 1), la suspension se justifie principalement par le fait qu'un prisonnier invalide ne doit retirer aucun avantage économique de l'exécution de sa peine; en effet, le prisonnier non invalide perd en règle générale la source de son revenu. Dans la mesure où le mode d'exécution de la peine auquel le condamné est soumis lui offre la possibilité d'exercer une activité lucrative et où il peut ainsi assumer lui-même ses besoins existentiels (par exemple semi-liberté ou libération conditionnelle et probatoire), il n'est pas indiqué de suspendre le droit à la rente d'un prisonnier invalide; en effet, dans un tel cas, l'intéressé est soumis au même mode d'exécution que le non-invalide et n'est empêché d'avoir une activité lucrative qu'en raison de son état de santé (ATF 116 V 22 ss cons.3b, 5b; VSI 1998, p.188; RCC 1992, p.484; SVR 1995 IV no 35, p.93 cons.2a).

Dans le régime de la semi-détention, le détenu continue à travailler ou à se former à l'extérieur de l'établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement (art.77b, 3e phrase, CP). C'est pourquoi ce régime n'a en principe pas d'influence sur le droit à la rente AI (Kieser, ATSG-Kommentar, no 78 ad art.21 et la référence; RCC 1984, p.436).

b) En l'espèce, il ressort des actes du dossier et du recours lui-même que R. a obtenu de subir ses peines, du moins temporairement, sous la forme de la semi-détention, mais que, dans les faits, entre le 16 juillet et le 21 décembre 2007, il n'a pas mis à profit cette opportunité pour exercer une quelconque activité professionnelle, passant ses journées à son domicile. Il n'a ainsi pas été entravé dans l'exercice de ses travaux habituels ce qui, en principe, justifierait qu'il n'y ait pas de suspension du droit à la rente (RCC 1984, p.436).

Toutefois, le recourant n'a pu bénéficier de ce régime de faveur, durant la période susmentionnée, de son propre aveu, qu'en trompant l'autorité d'application des peines et l'établissement d'exécution des peines par la remise, chaque mois, de fausses fiches de salaire. Ainsi, sa situation doit être rapprochée de celle d'un détenu qui, profitant d'un congé, prend la fuite à l'étranger. En pareil cas, le Tribunal fédéral a jugé qu'on ne saurait admettre que le fuyard se trouvait, durant le temps où il a échappé à la détention ferme, dans un régime d'exécution de peine lui offrant la possibilité d'exercer une activité lucrative. Par conséquent, selon la Haute Cour, il serait choquant et contraire au sentiment de justice que l'intéressé puisse tirer parti d'une situation illicite par le fait que sa rente AI ne pourrait pas être suspendue (ATF du 21.08.2008 [9C_20/2008] cons.5).

Ces considérations doivent valoir aussi pour le condamné qui, comme le recourant, obtient d'exécuter une peine sous un régime ne justifiant pas la suspension de la rente et trouve le moyen d'échapper frauduleusement à ce régime. En pareil cas, il faut appliquer à l'intéressé les règles qui régissent le statut qui aurait été le sien s'il s'était comporté conformément au droit. En l'espèce, le recourant aurait été soumis au régime de la détention ferme, lequel entraîne la suspension du paiement de la rente AI.

Par ailleurs, l'effet rétroactif de la décision attaquée se justifie en application, par analogie, de l'article 88 bis al.2 litt.b RAI, selon lequel la diminution ou la suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre au droit de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'article 77.

3.                                          Il suit des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté.

Le recourant qui succombe supportera les frais de la cause.

Par ces motifs, LA Cour des assurances sociales

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge du recourant un émolument de décision de 300 francs et les débours forfaitaires par 60 francs, montants compensés par son avance.

Neuchâtel, le 19 novembre 2008

Art. 21 LPGA

1 Si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces1 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.

2 Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.

3 Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.

4 Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.

5 Si l'assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l'exception des prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3.

1 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051].

Art. 77b CP

Semi-détention

Une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l'extérieur de l'établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. L'accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d'exécution.

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