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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.06.2010 TA.2008.177 (INT.2010.242)

23 juin 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·5,308 mots·~27 min·6

Résumé

Assurance-invalidité. Refus de rente AI. Doutes importants sur la pertinence des rapports du Service médical régional.Age avancé de l'assuré.

Texte intégral

Réf. : TA.2008.177-AI

A.                            Ressortissant espagnol né le 7 mars 1946, X., employé de production sans formation professionnelle, chez D. Sàrl au Locle depuis novembre 2002, a présenté dès fin 2003-début 2004 des nucalgies qui se sont fortement aggravées dès fin mars 2004, entraînant des arrêts de travail répétés, à 50 % ou à 100 % durant la majeure partie de cette année. Le Dr S., puis le Dr G. à Neuchâtel, médecins traitants de l'intéressé, ont diagnostiqué tous deux des nucalgies ou cervicalgies avec hernie discale, spondylose et discopathie dégénérative des vertèbres cervicales C4 à C7 sans indication opératoire possible. A la demande de la compagnie d'assurances Y, assureur perte de gain de l'employeur, X. a été soumis à deux expertises médicales en 2005 et 2006. Dans son premier rapport du 30 juin 2005, la Dresse Z., spécialiste des maladies rhumatismales, a confirmé le diagnostic de névralgie cervico-brachiale C7 gauche sur discopathie C6-C7 et de lombalgies sur troubles statiques avec pronostic favorable (suite à une infiltration périradiculaire de corticoïde) mais avec risque d'aggravation. Dans son second rapport du 24 mars 2006, ce médecin a confirmé la réapparition de douleurs cervicales et d'irradiation entraînant de nouveaux arrêts complets de travail dès août 2005, avec tentative infructueuse de reprise du travail en janvier 2006, et a diagnostiqué un syndrome douloureux cervico-scapulaire gauche chronique sur troubles dégénératifs cervicaux, des rachialgies diffuses sur troubles statiques et dégénératifs avec état dépressif modéré qui, à son avis, excluaient une amélioration durable et rendaient peu probable la reprise d'une activité professionnelle du type de celle exercée. L'employeur a mis un terme au contrat de travail de X. pour le 31 mai 2006.

Le 7 mars 2006, l'intéressé a déposé auprès de l'OAI une demande de mesures professionnelles et de rente. Dans son rapport à l'attention de l'OAI du 27 mars 2006, le Dr G., médecin traitant, a confirmé comme diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail des cervico-brachialgies gauches avec status après syndrome irritatif radiculaire gauche, une discopathie marquée en C5-C6 et C6-C7 avec hernie discale paramédiane et latérale droite en C6-C7 sans conflit radiculaire et une hypercyphose cervicale sur probable séquelles de Scheuermann. Il a fixé les incapacités de travail à 100 % d'octobre 2004 à février 2005, à 50 % par la suite, puis à 100 % à nouveau dès le 17 mai 2005, à 50 % dès le 29 mai 2005, à 100 % du 20 septembre 2005 au 1er janvier 2006, à 50 % dès le 1er janvier 2006, puis définitivement à 100 % dès le 10 février 2006, en signalant que l'état de santé de l'assuré s'était aggravé progressivement et qu'il n'y avait pas par des mesures médicales d'amélioration possible. Il a précisé que son patient travaillait depuis trois ans à l'assemblage de pièces, tant debout qu'assis, qu'auparavant les nucalgies, bien que permanentes, n'entravaient pas la capacité de travail, mais que la symptomatologie s'était aggravée depuis 2004, que les reprises de travail à 50 % s'étaient toutes soldées par des échecs, malgré les traitements entrepris en 2004 et 2005, que le pronostic était extrêmement mauvais quant à une reprise du travail et il a joint à l'attention de l'OAI les rapports médicaux à sa disposition, en précisant que l'exercice de l'activité actuelle n'était plus possible ou exigible et qu'il n'y avait plus pour son patient d'activité manuelle exigible envisageable.

Le 7 juin 2006, l'OAI a soumis au SMR une demande d'appréciation quant à l'octroi d'éventuelles mesures de réadaptation professionnelle. Dans son avis médical du 18 septembre 2006, le Dr V., du SMR Léman, a retenu le diagnostic de cervico-brachialgies gauches, relevant d'une hernie discale paramédiane et latérale droite C6-C7, s'étendant jusqu'à l'entrée du foramen, de discopathies dégénératives de C4 à C7, assez sévères en C5-C6 et C6-C7, sans conflit avec la racine C7 gauche et de troubles statiques de la colonne vertébrale dans son ensemble. Il a rejoint l'avis du médecin-expert de l'assureur perte de gain quant à la présence d'un trouble somatoforme douloureux, tout en relevant qu'un tel diagnostic relevait normalement d'un médecin-psychiatre et d'un contexte dépressif non traité. Il a fixé le début de l'incapacité de travail au 17 août 2005, a également exclu que la reprise de l'activité habituelle soit exigible, mais a estimé que dans une activité adaptée, la capacité de travail pouvait être de 100 % (par exemple gardien de musée), une baisse de rendement de 15 % devant par contre être prise en compte dans une activité comme nettoyeur par exemple, des activités avec nuque fléchie ou impliquant des mouvements d'hyperflexion ou d'hyperextension de la nuque, des ports de charges de plus de 15 kg, ou ne permettant pas de changer de position une fois par heure devant par contre être exclues. Il a conclu que l'on pouvait raisonnablement exiger de l'assuré qu'il se soumette à un traitement médical, relevant par ailleurs que si les troubles somatoformes sont exceptionnellement invalidants, il faut encore qu'ils aient été évalués, et fait l'objet d'un traitement et d'une prise en charge idoine, ce qui n'était pas le cas de l'assuré.

L'OAI a alors confié un mandat de réadaptation à l'un de ses conseillers le 24 octobre 2006. Dans ses premiers rapports des 19 janvier et 29 janvier 2007, ce conseiller a retenu que les possibilités d'emploi envisagées par le SMR pour X. étaient fantaisistes, que l'emploi antérieur était probablement le mieux adapté à la situation de l'assuré et que dans celui-ci, son incapacité de travail était totale, d'où un effondrement complet de l'intéressé. D'une enquête chez l'employeur effectuée le 8 février 2007, il ressort par ailleurs que le poste qu'avait dû quitter l'assuré était quasi idéal (pas d'efforts physiques, pas de positions pénibles, alternances des positions possibles presqu'à volonté) et que si le SMR parvenait à la conclusion que dans cette activité la capacité de travail de l'assuré était nulle, il était incohérent de l'estimer entière dans une activité de nettoyeur ou de gardien de musée, hormis l'absence de toute formation de l'assuré et de toute prise en compte de son âge.

Sur la base du rapport de réadaptation professionnelle déposée le 15 février 2007, l'OAI a dès lors notifié le 17 avril 2007 à l'assuré une décision lui refusant l'octroi de mesures professionnelles. Cette décision n'a pas été attaquée et est entrée en force. Il a par ailleurs retourné le dossier au SMR pour le réexamen de la capacité de travail, en vue de l'octroi éventuel d'une rente. Dans un nouvel avis du 8 mai 2007, le SMR a maintenu que la capacité de travail de X. était nulle dans son activité habituelle, mais qu'elle était entière dans une activité de gardien de musée par exemple avec diminution du rendement de 15 % dans une profession de nettoyeur. Il s'est avant tout référé au rapport de la Dresse L. (dont on ignore à quelle demande il répond, dont on ne trouve que la seconde page au dossier officiel, apparemment adressé au Dr Ston, à une date inconnue, curieusement photocopié au verso du rapport du Dr R. du 25.10.2004 et dont l'AI n'a pas été en mesure de retrouver l'intégralité), rapport qui fait état de la présence de quelques signes de Waddell, de réactions exagérées, de discrépence entre les plaintes du patient et les constatations objectives faites par cette Dresse et d'absence de points de fibromyalgie. Le médecin du SMR répète en outre qu'en l'absence de tout examen psychiatrique, on ne saurait retenir le diagnostic de troubles somatoformes douloureux et que l'état dépressif relevé par la Dresse Z. n'était probablement que passager, vu l'absence de toute prise en charge ultérieure.

Sur cette base, l'OAI a procédé à une comparaison des revenus au 1er août 2006 (échéance du délai de carence) et retenu une invalidité économique de 34 %. Il a soumis ses conclusions à l'assuré par un projet de décision notifié à ce dernier le 7 juin 2007. Dans ses observations du 28 juin 2007, l'assuré a contesté ce projet en relevant que le SMR se fondait sur des rapports médicaux vieux de plus de deux ans et surtout sur un rapport incomplet qu'il date pour sa part du 3 avril 2006, de la Dresse L., qui est la seule des praticiens consultés à faire état de signe de non-organicité. Il relève que les activités proposées par l'OAI et retenues pour le calcul de la diminution de la capacité économique sont plus lourdes que les activités qu'il n'est plus en mesure d'exercer, que l'avis du SMR est en totale opposition de celui du conseiller en réadaptation et allègue que ses problèmes somatiques annihilent à eux seuls sa capacité de travail. Dans un troisième avis du 12 novembre 2007, le SMR a à nouveau maintenu ses conclusions et réfuté les critiques de l'assuré. Il a relevé au surplus que le rapport du conseiller en réadaptation sur l'activité antérieure de l'assuré était en contradiction avec les tâches retenues par la Dresse Z. dans ses expertises.

Par décision du 31 mars 2008, l'OAI a en conséquence maintenu son refus du droit à une rente, en relevant que même en retenant une diminution de rendement de 15 % dans une profession de nettoyeur et un abattement maximal de 25 %, le degré d'invalidité resterait inférieur à 40 %.

B.                            Par mémoire du 30 avril 2008, posté le 5 mai 2008, X. saisit le Tribunal de céans d'un recours contre la décision précitée. Il conclut à son annulation et à l'octroi d'une rente entière. Il relève une nouvelle fois le caractère contradictoire et illogique des avis du SMR, se fondant sur des rapports de 2004, dont l'un n'existe que partiellement, sans tenir compte du rapport médical du médecin traitant, des expertises de la Dresse Z. et des avis du service de réadaptation. Il critique également le fait que l'OAI n'a tenu aucun compte de son âge (62 ans au moment du prononcé de la décision dont est recours) et relève que l'éventuelle capacité de travail résiduelle de l'assuré n'est plus susceptible d'être raisonnablement mise à profit sur un marché équilibré du travail. L'OAI conclut pour sa part au rejet du recours sans formuler d'observations.

C O N SIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            La loi fédérale sur l'assurance-invalidité a été modifiée le 6 octobre 2006 (5e révision AI), ce qui a entraîné des adaptations dans la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA). Les modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2008. Ratione temporis, un éventuel droit à une rente de l'assurance-invalidité né avant l'entrée en vigueur de cette modification s'examine en fonction de la LPGA et de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et à compter de ce moment-là, selon les normes de la LPGA et de la LAI et des dispositions d'exécution dans leur teneur au 1er janvier 2008 (ATF 132 V 215 cons.3.1.1, 130 V 445 cons.1, arrêt du TF du 28.08.2008 [8C_373/2008] cons.2.1).

Cela n'est cependant pas décisif, car le Tribunal fédéral a jugé que la 5e révision AI n'avait pas apporté de modifications substantielles aux principes régissant l'évaluation du degré d'invalidité selon le droit antérieur, de sorte que l'ancienne jurisprudence demeure valable dans ce domaine (arrêt du TF du 28.08.2008 [8C_373/2008] précité cons.2.1).

3.                            a) Selon l'article 4 al.1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Aux termes de l'article 8 al.1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. En vertu de l'article 7 al.1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. D'après l'article 28 LAI (dans sa teneur jusqu'au 31.12.2007; actuellement : art.28, 28a LAI), l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins, la rente étant échelonnée selon le taux d'invalidité; l'article 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. A teneur de cette disposition, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les principes développés naguère sur les notions d'incapacité de travail, d'incapacité de gain, d'invalidité et de révision ainsi que sur la détermination du taux d'invalidité s'appliquent en principe également sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343 cons.2, 3.6).

b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 cons.4, 115 V 133 cons.2, 114 V 310 cons.3c).

Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Ainsi, les considérations médicales émises par un spécialiste, et contraires à l'expertise d'un confrère, ne peuvent pas sans autre être écartées (ATA non publié du 14.03.2001 [TA.2000.335]; v. également ATA non publié du 13.10.2004 [TA.2002.380]; arrêt du TFA du 05.10.2001 [I 236/01]).

Par ailleurs, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. La valeur probante d'un rapport médical dépend ainsi des points de savoir si cet acte est complet, compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens approfondis en tous points, s'il tient compte des affections dont se plaint l'assuré, s'il a été établi en connaissance de l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si l'appréciation médicale est claire et si les conclusions sont dûment motivées (ATF 133 V 450 cons.11.1.3, 125 V 351 cons.3a, 122 V 157 cons.1c; arrêt du TFA du 08.01.2008 [9C 168/2007] cons.4.2).

En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (ATF 125 V 351 cons.3b/cc et les références; arrêt du TFA du 12.06.2007 [4A_45/2007] cons.5.1 in fine). On ajoutera que les rapports établis par les médecins internes à l'assureur social n'ont pas la même valeur probante qu'une expertise recueillie, en application de l'article 44 LPGA, auprès d'un spécialiste externe ou qu'une expertise judiciaire. Ils doivent cependant être pris en considération. Mais, en l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur leur fiabilité et leur pertinence, il conviendra d'ordonner des investigations complémentaires (ATF 135 V 465; ATF 122 V 157 cons.1d; v. aussi arrêt du TF du 12.02.2010 [8C_758/2009] cons.3.2, du 03.02.2010 [8C_889/2009] cons.4.2, du 02.02.2010 [8C_702/2009] cons.4.3).

4.                            a) Dans le cas particulier, il convient d'examiner la valeur probante des différents rapports médicaux, expertises et avis du SMR dont les conclusions varient pour certains du tout au tout. A l'évidence et contrairement à ce que soutient le SMR, le Tribunal de céans ne saurait cependant fonder son opinion sur le rapport partiel de la Dresse L., dont on ignore et la date et la moitié du contenu, que l'OAI n'a pas été en mesure de produire en intégralité. Tout au plus peut-on relever que cette praticienne est la seule à retenir des signes de non-organicité chez l'assuré, alors même que le Dr R., dans son premier rapport du 1er octobre 2004, relève que le patient est tout à fait collaborant et que tous les tests de non-organicité de Waddell et de Kummel sont négatifs. L'avis de la Dresse L., non daté, incomplet et totalement isolé doit dès lors être clairement écarté.

Il reste donc à examiner si les conclusions que le SMR tire des autres rapports médicaux au dossier sont cohérentes ou non. Dans son premier rapport du 1er octobre 2004, le Dr R., s'il déclarait comprendre les douleurs somatiques de l'assuré, leur persistance, voire leur aggravation dans l'activité professionnelle exercée, concluait toutefois à une capacité de travail totale dans une activité mieux adaptée. Trois semaines plus tard, il estimait toutefois dans son second rapport qu'une reprise du travail ne lui paraissait possible dans un premier temps qu'à 50 %. Or, comme le relève à juste titre le recourant, ces deux rapports datent de 2004 et ne tiennent donc aucunement compte de l'évolution ultérieure de la situation décrite avec précision par le médecin traitant et l'expert médical de la compagnie d'assurances Y. Or, ces deux praticiens parviennent à la conclusion que l'activité antérieure de l'assuré n'est plus exigible en tous les cas depuis août 2005, les deux tentatives de reprise de travail à 50 %, en septembre 2005 et en janvier 2006 s'étant soldées par des échecs, ce que le SMR admet d'ailleurs. Les avis médicaux ne divergent dès lors que sur la reprise d'une autre activité professionnelle. Le médecin traitant, dans son rapport du 27 mars 2006 ne retient comme diagnostic que les troubles somatiques mais estime que l'état de santé de son patient s'aggrave progressivement, que sa capacité de travail n'est pas améliorable par des mesures médicales (ce que confirment les rapports du CHUV), que des mesures professionnelles ne sont pas indiquées (ce que retient également l'OAI dans sa décision du 17.04.2007) et que le pronostic quant à une possible reprise du travail est extrêmement mauvais. Il relève par ailleurs dans l'annexe au rapport médical daté du 28 mars 2006 en répondant à la question de savoir si l'on peut exiger de l'assuré l'exercice d'une autre activité, qu'un travail manuel n'est plus exigible et liste de manière détaillée, dans son rapport de même date concernant les capacités professionnelles, toutes les limitations fonctionnelles de son patient. Pour sa part, si dans sa première expertise du 30 juin 2005, la Dresse Z. retenait un pronostic favorable, notamment suite à une infiltration de corticoïde effectuée le 11 mai 2005, elle abandonne cette conclusion dans son second rapport du 24 mars 2006 et retient qu'il est tout à fait peu probable que le recourant, âgé de 60 ans, reprenne son activité professionnelle, d'autant que la situation somatique de l'assuré s'aggraverait selon elle de troubles somatoformes et d'un état dépressif surajouté depuis 2005. On comprend dès lors mal comment le SMR peut pour sa part parvenir à la conclusion que l'assuré peut encore exercer une activité manuelle par exemple de nettoyeur à 100 % avec une diminution de rendement de 15 %, soit l'exercice d'une profession physiquement assez exigeante et probablement très exigeante pour une personne de plus de 60 ans. Certes, le SMR refuse à juste titre de prendre en compte, faute d'avis médical émanant d'un psychiatre, les diagnostics surajoutés par la Dresse Z. dans son second rapport, mais il admet qu'à eux seuls, les troubles somatiques de l'assuré excluent la reprise de ses activités antérieures. Une lecture attentive du dossier et notamment des pièces 20-5, 21-5 et 30-1 du dossier de l'OAI démontre toutefois à l'évidence que l'activité antérieure du recourant était physiquement très légère et que l'on ne peut strictement rien tirer du fait que la Dresse Z. ait retenu que l'assuré lui aurait déclaré devoir déplacer des caisses (plus probablement des caissettes de matériel médical ou paniers destinés au sablage) et procéder à des entretiens sur machines dont la pénibilité relève bien plus probablement des positions imposées au recourant que de la taille des machines, vu le secteur d'activité de l'employeur. C'est dès lors à juste titre que le recourant relève le caractère illogique des propositions de nouvel emploi du SMR et de l'OAI, dans le secteur du nettoyage, comme le confirme par ailleurs le service de réadaptation de l'OAI.

Il est vrai que l'évaluation de la capacité de travail par les responsables du service de réadaptation n'est pas déterminante et que selon la jurisprudence (arrêt du TF du 19.08.2009 [8C_862/2008] cons.5.2 et les références), celle-ci ne peut reposer valablement sur les seules conclusions contenues dans des rapports d'expert en matière professionnelle. Comme le relève cependant à juste titre le recourant, dans ses observations du 28 juin 2007 sur le projet de décision de l'OAI, lorsque les conclusions du SMR sont unilatéralement et diamétralement opposées à celles du service de réadaptation, à quoi s'ajoutent les appréciations également divergentes du médecin traitant et du médecin-expert de l'assurance perte de gain, on doit en conclure que l'instruction du cas est lacunaire. Au regard de la jurisprudence du Tribunal de céans (v. en ce sens arrêt du TA non publié du 16.03.2010 [TA.2009.158] cons.4b) et conformément à la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral en la matière (ATF 135 V 465), les avis médicaux précités joints aux rapports successifs de réadaptation permettent de mettre en doute, bien plus que faiblement, l'appréciation de la capacité de travail de l'assuré telle que définie par le SMR dans une nouvelle activité. Il apparaît ainsi que ces avis ne sont pas conformes aux exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante des pièces médicales (cons.2b ci-dessus) et que le dossier devrait être renvoyé à l'OAI pour complément d'instruction sur ce point (ATF 125 V 351, cons.3b).

De l'avis de l'Autorité de céans, un tel renvoi ne se justifie cependant pas dans le cas présent pour d'autres motifs.

5.                            a) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art.16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (VSI 1998 p. 293 cons.3b et les références). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 246 cons.1 et les références). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est (ou était) en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Indépendamment de l'examen de la condition de l'obligation de réduire le dommage (v. ATF 123 V 230 cons.3c et les références), cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (v. arrêts du TF du 27.05.2005 [I 819/04] cons.2.2; du 26.05.2003 [I 462/02] , cons.2.3; du 10.03.2003 [I 617/02] cons.3.1; du 04.04.2002 [I 401/01] cons.4c).

b) En l'occurrence, l'assuré est actuellement âgé de plus de 64 ans, il en avait 60 lors du dépôt de sa demande de prestation et à l'échéance du délai de carence et 62 lors du prononcé de la décision litigieuse, date déterminante pour apprécier si l'assuré de manière réaliste est ou était en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail, compte tenu de son âge, qui dépasse le seuil à partir duquel la jurisprudence parle d'âge avancé. Or, à l'évidence, retrouver à 62 ans une place de nettoyeur, pour autant que les limites fonctionnelles de l'assuré permettent un tel emploi, relève de la mission impossible. Quant à une place de gardien de musée, elle aussi envisagée par le SMR, on relèvera que de longue date, les places de ce type ne sont plus réservées à des invalides et que de tels employeurs requièrent au contraire des candidats des capacités professionnelles spécialisées (peintre, électricien, serrurier, menuisier, etc.) pour permettre un emploi polyvalent de leur personnel. Or l'assuré en l'espèce n'a aucune formation professionnelle. Au surplus, et pour une bonne part, outre que de telles places sont rares, comme le relève le service de réadaptation, elles concernent fréquemment des emplois relevant du statut de la fonction publique, où l'âge de la retraite est en règle générale fixé à 62 ans. Avec le recourant, il convient donc d'admettre qu'aucune profession envisagée par le SMR n'est parfaitement adaptée à son état de santé et à son âge. Par ailleurs, compte tenu de l'éventail quasi inexistant d'activités simples et répétitives répondant à ses limitations fonctionnelles, et à ses troubles somatiques, il est illusoire d'admettre qu'il existe un nombre significatif de métiers pouvant être exercés par lui en dépit de ses limitations.

Il n'était dès lors plus possible, à la date du prononcé de l'OAI, d'exiger de X. qu'il mette en valeur une éventuelle capacité de gain résiduelle dans une autre activité adaptée. Ceci conduit à constater que le recourant a droit à une rente complète d'invalidité, dès l'échéance du délai de carence, soit dès le 1er août 2006, point de départ retenu par l'OAI et non contesté par l'assuré

6.                            Vu ce qui précède, le recours est bien fondé et doit être admis. Il y a lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA) et les frais de la procédure doivent être mis à la charge de l'OAI, qui succombe.

Par ces motifs, LA Cour des assurances sociales

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision de l'OAI du 31 mars 2008.

3.    Dit que X. a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er août 2006.

4.    Renvoie le dossier à l'OAI pour calcul de la rente.

5.    Met à la charge de l'intimé un émolument de décision de 300 francs et des débours par 60 francs.

6.    Ordonne la restitution de son avance de frais au recourant.

7.    Alloue au recourant et à charge de l'intimé une allocation de dépens de 1'000 francs.

Neuchâtel, le 23 juin 2010

Art. 71LLPGA

Incapacité de gain

1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.

2 Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045). 2 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129 5147; FF 2005 4215).

Art. 8 LPGA

Invalidité

1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

2 Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.1

3 Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.2 3

1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045). 2 Phrase introduite par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129 5147; FF 2005 4215). 3 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).

Art. 44 LPGA

Expertise

Si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions.

Art. 281 LAI

Principe

1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:

a.

sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;

b.

il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA2) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;

c.

au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.

2 La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité:

Taux d'invalidité

Droit à la rente en fraction d'une rente entière

40 % au moins

un quart

50 % au moins

une demie

60 % au moins

trois quarts

70 % au moins

rente entière

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129 5147; FF 2005 4215). 2 RS 830.1

Art. 28a1 LAI

Evaluation de l'invalidité

1 L'art. 16 LPGA2 s'applique à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité.

2 L'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.

3 Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon l'al. 2 pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129 5147; FF 2005 4215). 2 RS 830.1

TA.2008.177 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.06.2010 TA.2008.177 (INT.2010.242) — Swissrulings