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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 24.10.2008 TA.2008.139 (INT.2008.114)

24 octobre 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·3,268 mots·~16 min·5

Résumé

Assurance-chômage. Suspension du droit à l'indemnité pour recherches de travail insuffisantes avant le début du chômage. Absence d'informations sur l'obligation de chercher du travail.

Texte intégral

Réf. : TA.2008.139-AC/amp

A.                                         B. a été licencié par son employeur, A. SA, le 14 septembre 2007 avec effet au 31 décembre 2007, à la suite d'une restructuration de l'entreprise. Il s'est annoncé le 5 janvier 2008 à l'assurance-chômage. L'office régional de placement du littoral neuchâtelois a annoncé le 17 janvier 2008 à la direction juridique du service de l'emploi une insuffisance de recherches d'emploi par l'assuré avant son chômage, savoir trois recherches d'emploi seulement.

Par décision du 28 février 2008, la direction juridique du service de l'emploi a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension du droit à l'indemnité durant neuf jours, motif pris qu'il n'avait pas satisfait à son obligation d'effectuer des recherches d'emploi suffisantes dès réception de son congé, car il n'avait fait que deux visites personnelles en octobre 2007 et une visite personnelle en décembre 2007. Elle a considéré par ailleurs que l'assuré ne pouvait valablement se prévaloir du fait qu'il était à l'époque en pourparlers avec l'entreprise O. SA et avait l'espoir d'être engagé par cette entreprise, car cette perspective incertaine ne le dispensait pas de faire des recherches qualitativement et quantitativement suffisantes. La direction juridique du service de l'emploi a rejeté l'opposition de l'assuré contre cette sanction par décision du 18 mars 2008, dont elle a confirmé les motifs.

B.                                         B. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette dernière décision, concluant implicitement à ce qu'il soit renoncé à une suspension de son droit à l'indemnité. Il fait valoir que "dès le départ, l'entreprise O. SA (l') avait assuré de la concrétisation de cette embauche, au sein de l'une de ses succursales, moyennant la précision de certaines modalités", qu'il avait effectué, durant son délai de congé, un nombre important de démarches auprès de cette entreprise et de ses succursales, et que l'engagement par celle-ci s'est concrétisé avec effet au 5 mai 2008, ainsi que cela résulte d'une lettre de O. SA du 8 avril 2008 qu'il produit. Il relève en outre avoir ignoré qu'il fallait un nombre minimal de recherches d'emploi et que par la suite il avait effectué en moyenne treize recherches par mois, sans succès.

C.                                         L'intimé renonce à présenter des observations et conclut au rejet du recours.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          D’après l’article 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de rechercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait auparavant (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, Delémont 2005, p.242). En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (art.26 al.2 OACI). Il ressort de cette disposition que l’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant le début du chômage (Rubin, op.cit., p.242). Il est notoire que l’assuré qui sait qu’il perdra son emploi doit faire en sorte de rechercher un travail durant le délai de dédite. Il est indéniable que si l’assurance-chômage n’existait pas, tout travailleur prendrait conscience de son devoir de chercher un emploi avant d’entamer le début de sa période de chômage. Dès lors un assuré qui n’effectue pas de recherches d’emploi avant son chômage doit être sanctionné, même s’il n’a pas précisément été renseigné sur les conséquences qu’entraînerait son inaction (ATF non publiés du 01.12.2005 [C 144/05] cons.5.2.1 et du 02.12.2003 [C198/03] cons.3.2). Le contrôle de l’ORP dans le cadre de l’article 26 OACI portera donc également sur la période précédant le chômage (ATF non publié du 23.01.2003 [C280/01] cons.2.1). L’ORP est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches d’emploi à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF non publié du 16 septembre 2002 [C 141/02] cons.3.2). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d’emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 cons.4; v. aussi Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., nos 837 ss).

Selon l'article 30 al.1 litt.c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (art.30 al.3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art.45 al.2 OACI).Un barème fédéral du Seco facilite la tâche des organes d’exécution sans pour autant lier les autorités judiciaires. Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 150 cons.2).

3.                                          a) En l'espèce, le recourant a été licencié le 14 septembre 2007 pour le 31 décembre 2007. Pour la période située entre ces deux dates, la formule "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" remplie par l'assuré ne mentionne que trois offres de service, les 16 octobre, 29 octobre et 12 décembre 2007. Un rapport d'audition établi par la conseillère de l'office régional de placement le 16 janvier 2008, concernant les recherches d'emploi faites avant le début du chômage, indique ce qui suit :

"Du fait de négociations avec l'entreprise O. SA, […], en cours depuis le mois d'octobre 2007, à raison de 3 entretiens durant la période susmentionnée, B. pensait que l'engagement se concrétiserait de manière plus anticipée. A ce jour, il devrait être fixé d'ici à la fin du mois janvier 2008".

Dans son opposition du 10 mars 2008 à la suspension litigieuse, l'assuré a exposé au sujet de ses recherches :

"Pour votre information je suis au 3ème entretien le mercredi 12.03.08 avec la maison O. SA afin de finaliser les proches des secteurs de travail, avec le cahier des charges exactes, et les détails divers avec un nouveau poste de technicien spécialisé en fenêtres pour la Suisse romande".

Enfin, dans son recours, l'assuré fait valoir ce qui suit :

"Dès le départ, l'entreprise O. SA m'avait assuré de la concrétisation de cette embauche, au sein de l'une de ses succursales, moyennant la précision de certaines modalités. De plus, dans sa décision, la Direction du Service juridique de l'Emploi écrit que le fait d'attendre une réponse d'une entreprise (…) ne justifie pas l'absence de recherches d'emploi. Or, durant mon délai de congé, je n'ai pas attendu passivement une réponse de l'entreprise O. SA. Au contraire, j'ai effectué un nombre important de démarches pour concrétiser mon engagement auprès de cette société, en me rendant dans plusieurs de ses succursales, telles qu'à Dijon par exemple. C'est vrai que, sur ma feuille de recherches d'emploi, j'ai regroupé sous une seule et même ligne mes visites sur les différents sites de cette société. En conclusion, j'aimerais dire qu'avant mon inscription au chômage j'ai entrepris de nombreuses démarches pour trouver un emploi et que mon engagement au sein de la société O. SA s'est désormais concrétisé, comme le prouve une lettre, datée du 8 avril 2008, remise en annexe".

Ladite lettre confirme l'engagement de l'intéressé en tant que technicien-fenêtres auprès de l'agence romande de O. SA à [...] à partir du 5 mai 2008. Le recourant précise en outre :

"J'aimerais encore dire qu'en tant que "technicien-fenêtres", les offres d'emploi sont quantitativement restreintes et que j'ai dû me concentrer sur un aspect qualitatif dans mes recherches de travail. J'ai effectué diverses démarches pour connaître la situation du marché auprès des entreprises dans le domaine de la pose de fenêtres. Dès lors, à la suite de l'intérêt de l'entreprise O. SA pour mon dossier, je ne pouvais me permettre de laisser passer cette opportunité et me suis concentré entre autres sur cette société et ses différentes succursales, qui bénéficient d'une certaine autonomie".

b) Il résulte de ces explications du recourant que celui-ci n'avait pas passé de contrat avec la société O. SA jusqu'à son engagement confirmé par lettre du 8 avril 2008, dès le 5 mai suivant. Même si le recourant allègue avoir reçu des assurances de cette entreprise quant à un futur engagement, rien n'indique qu'il avait la garantie qu'un contrat serait effectivement passé, et le recourant ignorait la date de cet engagement futur possible ainsi que le lieu de travail (succursale) et vraisemblablement un certain nombre d'autres éléments essentiels du contrat, avant l'accord confirmé par la lettre susmentionnée. Le recourant admet lui-même s'être concentré, du moins jusqu'à la fin de l'année 2007, sur ses négociations avec l'entreprise O. SA. Il semble d'ailleurs que deux des trois recherches d'emploi effectuées en octobre 2007 figurant sur la formule des preuves de recherches - difficilement lisibles – concernaient précisément la société O. SA ou ses succursales. Or, comme l'a relevé le service de l'emploi, et ainsi que cela résulte des principes exposés plus haut, l'obligation de l'assuré de faire tout son possible pour abréger le chômage ne se concilie pas avec le fait de se concentrer presque exclusivement, pendant plusieurs mois, sur des négociations pour obtenir un emploi déterminé, dans un avenir plus ou moins proche. En pareille situation, on peut exiger de l'assuré qu'il entreprenne d'autres démarches en nombre suffisant auprès de diverses entreprises entrant en considération, et ceci dès le moment où il est informé de son licenciement, démarches que le recourant a d'ailleurs faites à partir du début de l'année 2008. L'obligation d'effectuer des recherches personnelles d'emploi constitue une règle de comportement élémentaire à laquelle l'assuré doit se conformer même sans information ou avertissement préalable de la part de l'administration (ATF du 01.12.2005 [C 144/05]).

Cela étant, force est d'admettre que les conditions pour une suspension du droit à l'indemnité en raison de recherches insuffisantes étaient remplies. Quant à la durée de la suspension, les circonstances concrètes doivent être prises en considération, ce qui a été le cas puisque le service de l'emploi n'a retenu qu'une faute légère et fixé la suspension à neuf jours, ce qui constitue une appréciation raisonnable de la gravité de la faute et n'est pas critiquable.

4.                                          La décision entreprise doit ainsi être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours, sans frais (art.61 litt.a LPGA).

Par ces motifs, LA Cour des assurances sociales

1.      Rejette le recours.

2.      Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

Neuchâtel, le 24 octobre 2008

Art. 171 LACI

Devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle

1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

2 En vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2

3 L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer:3

a.4

aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;

b.5

aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5;

c.

de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.

4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.

5 L’office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d’utilité publique adéquates pour des consultations d’ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l’organe de compensation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

Art. 30 LACI

Suspension du droit à l’indemnité1

1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2

a.

est sans travail par sa propre faute;

b.

a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;

c.

ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;

d.3

n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;

e.

a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou

f.

a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;

g.4

a touché des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a, al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase d’élaboration.

2 L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5

3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6 L’exécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension.7

3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8

4 Lorsqu’une caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340). 6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340). 7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Art. 261 OACI

Recherches personnelles de l’assuré pour trouver du travail

(art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)2

1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.

2 En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail.3

2bis Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ce délai, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération.4

3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré.5

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071). Voir aussi l’al. 1 des disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828). 4 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828). 5 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

Art. 45 OACI

Début et durée de la suspension

(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)1

1 La suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:

a.

la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute ou lorsqu’il ne s’est pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant de tomber au chômage;

b.

...2

c.

l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision;

d.

une suspension ou un temps d’attente déjà en cours.

2 La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de:

a.

1 à 15 jours en cas de faute légère;

b.

16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;

c.

31 à 60 jours en cas de faute grave.3

2bis Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité pendant le délai-cadre d’indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence.4

3 Il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.5

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071). 2 Abrogée par le ch. I de l’O du 25 avril 1985 (RO 1985 648). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071). 4 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071). 5 Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

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