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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 05.11.2008 TA.2008.115 (INT.2008.125)

5 novembre 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,314 mots·~7 min·5

Résumé

Non-paiement d'une avance de frais dans une procédure de recours devant le Conseil d'Etat.

Texte intégral

Réf. : TA.2008.115-PROC

Vu le recours interjeté le 20 mars 2008 par G., à La Commune X, contre la décision du 13 février 2008 du Conseil d’Etat de Neuchâtel, en matière de non-paiement de l’avance de frais dans une procédure de recours contre une décision du Département de la gestion du territoire du 19 octobre 2007,

vu les observations du Département de la justice, de la sécurité et des finances, par son service juridique, du 5 mai 2008,

vu le dossier,

CONSIDER A N T

que l’opposition de G. au projet de construction d’une fosse digestive sur l’article 5393 du cadastre de la Commune X a été déclarée irrecevable par le Département de la gestion du territoire, le 19 octobre 2007, faute de qualité pour faire opposition, l’opposant n’étant pas touché plus que quiconque par la construction projetée,

que G. a interjeté recours contre cette décision d’irrecevabilité auprès du Conseil d’Etat,

que le Département de la justice, de la sécurité et des finances (DJSF), par son service juridique, a informé G. que son recours lui avait été transmis pour instruction,

que le service juridique du DJSF lui a imparti un délai au 14 janvier 2008 pour verser le montant de 880 francs en garantie des frais de procédure présumés, l'avertissant que si cette avance n'était pas intégralement versée dans le délai, son recours serait déclaré irrecevable,

qu’en premier lieu, cette décision l’informait de son droit éventuel à l’assistance administrative et des conditions auxquelles celle-ci pouvait être obtenue,

que la décision précisait que la requête d’assistance devait être déposée dans le même délai que celui imparti pour le versement de l’avance de frais, faute de quoi le recours serait également déclaré irrecevable,

qu’en l’espèce G. n’a ni versé l’avance de frais requise, ni déposé de requête d’assistance,

qu’en second lieu, cette décision mentionnait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours dans les 10 jours dès sa notification auprès du Tribunal administratif et que le recours devait être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels,

qu’en l’espèce G. n’a pas interjeté recours contre cette décision,

que par conséquent le Conseil d’Etat a déclaré son recours irrecevable faute d’avance de frais dans le délai imparti,

qu’en temps utile, G. recourt au Tribunal administratif contre cette décision d'irrecevabilité et fait valoir qu’il n’avait pas les ressources pour payer les frais de procédure puisqu’il vit avec le minimum vital et demande d’obtenir l’assistance judiciaire,

qu’il indique également que les frais de procédure doivent être mis à charge de la Commune X qui a causé ces procédures,

qu'il prend par ailleurs toute une série de conclusions quant à la procédure au fond,

que rendu attentif, dans le cadre de l'instruction de son recours, au fait que la décision du Conseil d'Etat ne portait que sur le non-paiement de l'avance de frais, seul objet de la contestation et que son recours ne pouvait porter que sur la décision incriminée, G., par courrier du 4 avril 2008, a repris une nouvelle fois devant l'Autorité de céans pratiquement la même argumentation que celle de son recours,

que, dans ses observations, le DJSF, par son service juridique, relève que la motivation du recourant, qui allègue avoir des ressources insuffisantes pour faire l’avance de frais, est suffisante au regard de la loi pour s'attaquer à la décision du Conseil d'Etat du 13 février 2008, qui ne porte que sur le non-paiement de l'avance de frais,

que se référant par contre à une jurisprudence du Tribunal administratif (ATA du 08.12.2006 dans la cause S contre DJSF; TA 2006.307), s'agissant de la légalité des demandes d'avances de frais et de la nécessité d'une argumentation topique dans le cadre de l'examen de la recevabilité de tels types de contestation, le département conclut au rejet du recours sous suite de frais, estimant par ailleurs qu’il est dénué de chance de succès et que le recourant ne peut donc pas non plus être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Tribunal administratif,

que, dans son recours contre la décision d'irrecevabilité du Conseil d'Etat, le recourant allègue n'avoir pas pu payer l'avance de frais puisqu'il vit avec le minimum vital,

qu’en revanche, il ne démontre pas avoir été empêché de déposer une requête d’assistance administrative dans le délai imparti par le service juridique au 14 janvier 2008 pour le versement de l’avance de frais, conformément à ce que la décision incidente du 13 décembre 2007 lui rappelait,

que sur ce point déjà, le recours est donc mal fondé,

que dans un deuxième temps, il convient de retenir que conformément à l'article 47 al.5 LPJA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004 (loi du 02.12.2003, Feuille officielle 2003.95), toute autorité de recours (et non seulement le Tribunal administratif comme antérieurement) est en droit de requérir des recourants une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés, à verser dans un délai raisonnable à fixer par elle et moyennant avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai, elle déclarera le recours irrecevable, le nouveau droit s'appliquant à tous les recours adressés à une autorité de recours après l'entrée en vigueur de la modification,

qu'en application de l'alinéa 3 de ce même article 47 LPJA, le Conseil d'Etat, sur proposition du Tribunal administratif, établit par arrêté un tarif des frais en fixant ceux-ci de telle manière que leur montant ne constitue jamais un obstacle disproportionné pour l'administré,

que l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure adopté par le Conseil d'Etat le 10 août 1983, applicable dans sa teneur avant la modification intervenue au 1er juillet 2008, stipule en ses articles 14 et 15 que devant le Tribunal administratif et le Conseil d'Etat, en règle générale, l'émolument de décision n'excède pas 4'000 francs ou 10'000 francs dans les causes de nature pécuniaire et que devant les autres autorités, il n'excède pas la moitié des montants précités,

que la légalité de la demande d'avance de frais exigée du recourant en matière de procédure administrative n'est donc pas contestable (RJN 2004, p.197),

que toutefois, le recours, dans la mesure où il est compréhensible, contient des griefs, exprès ou tacites, relatifs à d'autres motifs pour lesquels le DJSF, par le service juridique, aurait demandé à tort au recourant de s’acquitter d’une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés,

que le recourant en effet indique que "tous les frais de la procédure de première instance et celle de deuxième instance doivent être mis sur le compte de la Commune X qui a causé ces procédures afin de faire supporter de nouveaux frais de construction pour une fosse digestive commune sans en supporter ces charges elle-même",

que le recourant perd toutefois de vue que la décision incidente lui réclamant cette avance de frais est entrée en force et que le montant qui lui est réclamé, comme à toute partie recourante dans une procédure onéreuse, est une avance qui lui aurait été restituée en cas de gain du procès, ou à laquelle il aurait été renoncé s'il avait sollicité du service juridique l'assistance administrative en temps utile,

que le recours est donc également mal fondé sur ce point,

que le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant l'Autorité de céans,

que l'assistance est en effet accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art.4 al.1 LAPCA) mais que son octroi exige que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès (art.5 al.1 LAPCA),

qu'en l'espèce, pour les motifs qui précèdent, le recours était d'emblée voué à l'échec, de sorte que la requête d'assistance judiciaire déposée par G. doit être rejetée,

que les frais de la cause doivent être mis à charge du prénommé (art.47 al.1 LPJA),

qu'il n'a en outre pas droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA).

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.      Rejette le recours.

2.      Rejette la requête d’assistance.

3.      Met à charge du recourant les frais de la cause par 770 francs.

4.      N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 5 novembre 2008

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