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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.06.2008 TA.2007.438 (INT.2008.61)

3 juin 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,553 mots·~8 min·5

Résumé

Force matérielle d'une décision.

Texte intégral

Réf. : TA.2007.438-AMTC/sk

A.                                         Le 26 avril 1999, L. a adressé à la commune X. une demande de permis de construire visant la transformation et l'agrandissement d'un immeuble locatif sis rue [...] sur l'article 1388 du cadastre X. dont elle est propriétaire. Les plans y relatifs ont été sanctionnés par le conseil communal le 9 août 1999. Le 7 septembre 1999, la commune X. a adressé à l'architecte de L. une décision mettant à sa charge une taxe compensatoire pour places de stationnement manquantes de 16'000 francs et une taxe d'équipement de 22'033.74 francs arrondis à 22'000 francs. Par décision du 19 novembre 2001, le Département de la gestion du territoire a partiellement admis le recours interjeté par L. contre cette décision et l'a annulée dans la mesure où elle met à la charge de cette dernière une taxe d'équipement de 22'000 francs pour les transformations entreprises. Il a renvoyé la cause au Conseil communal pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a considéré notamment que c'est à juste titre que le Conseil communal a facturé à la recourante une taxe de remplacement pour quatre places manquantes. Par arrêt du 20 août 2004, le Tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision du département, a annulé les décisions de la commune X. du 7 septembre 1999 et du Département de la gestion du territoire du 19 novembre 2001 et renvoyé la cause à la commune pour nouvelle décision. Il a considéré que le recours devait être partiellement admis dans la mesure où il concernait la taxe d'équipement relative aux toitures sud et ouest et à la terrasse sise sur la façade sud, la décision du département étant au surplus confirmée, notamment en ce qui concerne la déduction à effectuer au titre de la taxe pour la transformation du premier et du deuxième étage et des combles.

                        Le 28 septembre 2006, le Conseil communal a rendu une nouvelle décision mettant à la charge de L. une taxe compensatoire pour places de stationnement manquantes de 16'000 francs, ainsi qu'une taxe d'équipement de 17'395 francs. Par décision du 21 novembre 2007, le Conseil d'Etat a rejeté le recours interjeté par L. contre cette décision, dans la mesure où il est recevable. Il a estimé que, concernant la taxe compensatoire pour places de stationnement manquantes, tant l'arrêt du Tribunal administratif du 20 août 2004 que la décision du Département de la gestion du territoire du 19 novembre 2001 ont acquis force de chose décidée, le Conseil d'Etat ne pouvant dès lors entrer en matière sur les arguments relatifs à l'impossibilité d'aménager des places de parc. Il a par ailleurs relevé que, concernant la taxe d'équipement, le Conseil communal a statué conformément aux considérants du Tribunal administratif et du Département de la gestion du territoire.

B.                                         L. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision du Conseil d'Etat précitée. Elle conclut à son annulation. Principalement, elle conclut à ce que le Tribunal administratif, statuant au fond, dise que l'article 36 al.1 RELConstr. n'est pas applicable, subsidiairement renvoie la cause au Conseil d'Etat pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Elle estime qu'aucune autorité n'a eu à se prononcer antérieurement sur le grief de l'impossibilité de construire des places de parc supplémentaires en raison d'une faute de la commune liée à l'évacuation des eaux de pluie. Elle relève que le grief invoqué n'a ni force formelle de chose décidée ni autorité matérielle de chose jugée et que son absence d'examen entraîne la violation du droit d'être entendu et une violation du droit cantonal et fédéral. Elle soulève une inégalité de traitement avec les propriétaires de la même rue qui n'ont pas dû verser de taxe de remplacement.

C.                                         Dans ses observations, le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il relève que, dans sa décision du 28 septembre 2006, il a, conformément à la décision du 19 novembre 2001 du Département de la gestion du territoire, confirmé le principe de la perception d'une taxe compensatoire pour places de stationnement, ainsi que son montant. Il a intégralement confirmé la décision de la commune du 7 septembre 1999. La nouvelle décision communale n'a donc créé ni droits ni obligations nouveaux pour la recourante. Or, la confirmation d'une décision entrée en force ne peut faire l'objet d'un recours. Par ailleurs, rien n'empêchait L. de faire valoir les arguments développés dans son actuel recours lorsqu'elle a contesté la décision du 7 septembre 1999 du Conseil communal. Elle ne peut dès lors se prévaloir de faits nouveaux importants au sens de l'article 57 al.2 LPJA.

                        Le Conseil communal X. conclut au mal fondé, voire à la témérité du recours, sous suite de frais. Il relève que l'argument selon lequel la construction d'une plate-bande a empêché la construction de places de parc supplémentaires est infondée car son emprise, inférieure à 6m2, n'aurait de toute façon pas permis d'y ajouter une seule place de parc. Il rejette toute faute de la commune liée à l'évacuation des eaux de pluie, des travaux ayant été entrepris pour pallier aux conséquences de fortes précipitations orageuses.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          La seconde décision de la commune X. du 28 septembre 2006 est en réalité une simple confirmation de la décision du 7 septembre 1999 en tant qu'elle concerne la taxe de remplacement et ne peut comme telle faire l'objet d'un recours quand bien même les voies et délai y sont indiqués (RJN 1983, p. 263). Elle ne saurait se substituer à la première décision qui demeure ainsi la seule décision au sens de l'article 3 LPJA (RJN 1985, p.270).

3.                                          a) De plus, une décision a force matérielle lorsque la contestation qu'elle a tranchée ne peut plus être l'objet d'une nouvelle procédure. Tel est le cas lorsque les parties à la nouvelle procédure sont identiques à celles qui étaient en cause dans l'ancienne et que la nouvelle procédure concerne la même prétention en se fondant sur les mêmes faits (Grisel, Traité de droit administratif, p. 882; ATF 105 II 270, 97 II 396 ss). Le libellé de la prétention n'est pas décisif. Est plutôt déterminante la question de savoir si la prétention se fonde sur les mêmes faits et circonstances juridiquement déterminants (ATF 97 II 396).

                        b) Or, la décision de la commune X. du 7 septembre 1999 a été confirmée par la décision du Département de la gestion du territoire du 19 novembre 2001 qui déclarait mal fondé le recours en tant qu'il concernait la perception d'une taxe de remplacement. Cette décision n'a pas fait l'objet, sur ce point, du recours au Tribunal administratif. Ce recours mettait en cause exclusivement la taxe d'équipement.

                        Si elle ne conteste pas que les parties à la nouvelle procédure sont identiques à celles de l'ancienne, la recourante estime cependant que, quant au grief de l'impossibilité de construire des places de parc supplémentaires en raison d'une faute de la commune liée à l'évacuation des eaux de pluie, les décision rendues n'ont ni force formelle ni force matérielle et que le refus de l'examiner constitue une violation du droit d'être entendu. Or, le courrier (décision) du 28 septembre 2006 concerne la même prétention de l'autorité communale, à savoir ladite taxe due en application des articles 25 al.1 litt.c LConstr et 36 RELConstr., pour quatre places de parc manquantes. L. se fonde par ailleurs sur les mêmes faits déterminants à savoir l'impossibilité de réaliser quatre places de parc sur les onze places de parc nécessitées par les transformations. Elle ne fait pas valoir des faits nouveaux et importants qui seraient survenus entre-temps (v. à ce propos ATF 105 II 268 cons.2 ) et qui permettraient de considérer que l'identité de la prétention fait défaut. Les arguments qu'elle fait valoir aujourd'hui, à savoir une faute de la commune X. liée à l'évacuation des eaux de pluie et une inégalité de traitement, auraient déjà pu être soulevés dans le cadre du recours contre la décision communale du 7 septembre 1999.

                        Il découle de ce qui précède que c'est à juste titre que le Conseil d'Etat n'est pas entré en matière sur les arguments de la recourante vu la force formelle et matérielle de la décision du Département de la gestion du territoire du 19 novembre 2001. Il n'y a là aucune violation du droit d'être entendu.

4.                                          a) L'objet du recours est nommé objet de la contestation. Celui-ci est incorporé par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels l'autorité qui a statué s'est prononcée d'une manière qui la lie. L'objet de la contestation délimite ainsi le cadre des rapports juridiques susceptibles d'être examinés par l'autorité de recours (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118).

                        b) L'expropriation matérielle dont fait état la recourante en se basant sur la loi du 21 août 1849 sur les routes et voies publiques n'est pas objet de la décision du Conseil d'Etat du 21 novembre 2007 et ne saurait dès lors être examinée par le tribunal de céans.

5.                        Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à charge de la recourante.

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge de L. un émolument de décision de 700 francs et des débours par 70 francs, montants compensés par son avance.

Neuchâtel, le 3 juin 2008

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