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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 04.02.2008 TA.2007.431 (INT.2008.29)

4 février 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·953 mots·~5 min·5

Résumé

Effets juridiques de la démission d'un fonctionnaire.

Texte intégral

Réf. : TA.2007.431-FONC

A.                                         Le gendarme (01.10.1985), puis inspecteur (01.12.1987) X. a été, en dernier lieu, nommé inspecteur principal avec effet au 1er juillet 2005 par décision du 20 mai 2005 du Département de la justice, de la santé et de la sécurité.

Le 2 octobre 2007, en raison d'une utilisation abusive d'internet par le prénommé et de la consultation de nombreux sites à caractère pornographique, le commandant de la police cantonale a transmis son dossier au Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après : le département), en sa qualité d'autorité de nomination, en vue de l'ouverture d'une procédure disciplinaire.

Parallèlement, le 6 novembre 2007, l'inspecteur principal X. a été entendu par la police cantonale aux fins de renseignements dans le cadre d'une affaire pénale concernant un vol par introduction clandestine. A cette occasion, l'intéressé a reconnu s'être introduit, sans droit, à deux reprises dans l'appartement d'une collègue de travail, avec laquelle il prétendait entretenir une relation amoureuse, et d'y avoir la seconde fois subtilisé puis s'être débarrassé d'une caméra de surveillance appartenant à l'Etat de Neuchâtel. A l'issue de cette audition, X. a présenté sa démission avec effet au 30 novembre 2007.

Les 7 et 16 novembre 2007, sous la plume de son avocat, il a déclaré ne pas s'estimer lié par sa lettre de démission dans la mesure où ses droits de procédure les plus élémentaires avaient été violés et a demandé que la procédure soit reprise ab ovo.

Par décision du 22 novembre 2007, le département a rejeté la requête de l'intéressé tendant à l'ouverture ou à la reprise de la procédure de renvoi selon les articles 45 ss de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt) et a pris acte de sa démission.

B.                                         X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que ce prononcé repose sur un dossier incomplet, que la teneur de l'audition du 6 novembre 2007 n'a pas été éclaircie quand bien même les versions divergent, qu'il a signé sa démission sous la pression et au préjudice de ses intérêts et que son droit de consulter son avocat ne lui a pas été rappelé. Il conclut dès lors à sa réintégration et à l'ouverture d'une enquête administrative conforme aux articles 45 ss LSt. Il sollicite par ailleurs des mesures provisionnelles tendant au versement des salaires des mois de décembre 2007 à février 2008, sous réserve de remboursement en cas de perception de gains pour ces périodes.

C.                                         Dans ses observations sur le recours, le département conclut à son rejet.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Les rapports de service des titulaires de fonctions publiques prennent fin, notamment, par la démission (art.37 litt.d LSt). En cas de démission, les titulaires de fonctions publiques avertissent par écrit l'autorité qui les a nommés trois mois à l'avance pour la fin d'un mois (art.43 al.1 litt.c LSt). Si l'intérêt de l'administration ne s'y oppose pas, l'autorité qui a nommé peut accepter une démission donnée pour un terme plus court (art.43 al.2 LSt).

La démission d'un fonctionnaire n'a pas d'effet constitutif et doit donner lieu à une décision d'acceptation de l'autorité de nomination. Le Tribunal fédéral a jugé que ce principe valait également en règle générale pour les réglementations cantonales qui, à l'instar de celle du canton de Neuchâtel, ne connaissent pas le régime de la période administrative (ATF du 16.09.2004 [2P.121/2004] cons.5.2). Une déclaration unilatérale de rupture des rapports de service ne déployant aucun effet juridique immédiat, son auteur peut donc la retirer unilatéralement aussi longtemps que l'autorité compétente ne l'a pas approuvée au moyen d'une décision formelle (ZBl 1975, p.479). En revanche, dès le moment où sa démission est acceptée par l'employeur, le fonctionnaire ne peut plus en principe décider de la retirer unilatéralement; en d'autres termes, sa démission n'est plus révocable, à moins qu'elle ne soit entachée de vices de procédure ou de la volonté (ATF du 10.04.2003 [2P.183/2002] cons.3).

b) En l'espèce, le recourant a présenté sa démission le 6 novembre 2007 avec effet au 30 novembre 2007. Le 7 novembre 2007, par l'entremise de son avocat, il est revenu sur sa démission, par laquelle "il ne s'estime pas lié" en raison d'un vice de la volonté. Il a dès lors demandé que la procédure usuelle propre à tout fonctionnaire soumis au statut soit reprise ab ovo et respectée. Le 16 novembre 2007, il a une nouvelle fois déclaré ne pas se considérer "lié par sa lettre de démission du 6 novembre 2007" et se tenir à disposition de son employeur. Ainsi, avant même que l'autorité de nomination n'ait accepté formellement sa démission, le recourant avait manifesté, à deux reprises, son désaccord avec celle-ci. Certes, la formulation choisie n'était pas très appropriée. Néanmoins, en dépit de son caractère maladroit, elle ne saurait, de bonne foi, être interprétée autrement que par la volonté de l'intéressé de renoncer à démissionner. Aussi, l'intimé ne pouvait-il tout simplement pas ignorer ce revirement et accepter une démission qui n'était plus voulue.

C'est donc dire que le recours doit être admis et que la décision attaquée doit être annulée.

3.                                          Selon la pratique en matière de statut de la fonction publique, il n'est pas perçu de frais de justice. Vu l'issue du litige, le recourant a droit à des dépens (art.48 LPJA). Le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles.

Par ces motifs, LA COUR DE DROIT PUBLIC

1.      Admet le recours et annule la décision du Département de la justice, de la sécurité et des finances du 22 novembre 2007 au sens des considérants.

2.      Statue sans frais.

3.      Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'000 francs.

Neuchâtel, le 4 février 2008

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