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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 25.11.2009 TA.2007.303 (INT.2009.294)

25 novembre 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·5,308 mots·~27 min·6

Résumé

Suppression du poste d'enseignant. Critères.

Texte intégral

Réf. : TA.2007.303-FONC

A.                                         I. a été engagée en qualité d'enseignante à temps complet par la commission scolaire de la commune T. (ci-après: la commission) pour la rentrée scolaire d'août 2002. Elle a été nommée le 27 mai 2004 et sa nomination a été ratifiée par le Conseil d'Etat le 16 juin 2004. Depuis le mois de décembre 2004, après s'être mariée et avoir eu un premier enfant, elle a réduit son taux d'activité à 60 % et travaillé en duo avec une collègue.

En prévision de l'année scolaire 2007-2008, où le nombre de classes devait être réduit de 13 à 12, la commission a tenté en vain de trouver une solution avec l'ensemble des enseignants afin d'éviter de devoir supprimer un poste de travail. Par courrier du 30 novembre 2006, la commission a informé les enseignants titulaires d'un poste à l'école primaire qu'ils allaient être entendus les 15 et 16 décembre 2006 afin de respecter la procédure en matière de suppression de poste. L'intéressée a été entendue le 15 décembre 2006, notamment au sujet de sa situation personnelle et familiale.

Par courrier du 18 décembre 2006, la commission a informé I. que son choix pour la suppression du poste s'était porté sur elle. Cette dernière a contesté cette approche et fait part de ses observations le 21 décembre 2006. Ce même jour, accompagnée de son mari, elle a également été entendue par le président de la commission. Par décision du 24 janvier 2007, la commission a supprimé le poste de l'intéressée au sein de l'école primaire X. et mis fin à ses rapports de service pour la fin de l'année scolaire, soit pour le 19 août 2007. Elle a relevé que son choix était motivé par l'ancienneté de l'enseignante, inférieure à cinq ans d'activité à l'école X., et par sa situation personnelle décrite lors de son audition du 15 décembre 2006.

Par acte du 14 février 2007, I. a formé recours contre cette décision auprès du Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: DECS), relevant en substance que le procès-verbal du 15 décembre 2006 ne correspondait pas à son audition du même jour et que la gravité de ses circonstances personnelles - familiales et financières notamment - par rapport à celles de ses collègues en cas de suppression de poste avaient été sous-estimées par la commission. Le dossier a été transmis au service juridique de l'Etat, qui a requis des explications de la part de la commission. Dans ses observations du 3 avril 2007, la commission a conclu au rejet du recours, déposant plusieurs pièces au sujet de la procédure prévue en cas de suppression de poste et expliquant que celle-ci avait été correctement suivie. A la demande du service juridique de l'Etat, dans un courrier du 15 mai 2007, l'intéressée a remis des documents attestant de sa situation personnelle et de celle d'une de ses collègues, P., puis a repris et complété ses arguments. A la demande dudit service, dans un courrier du 17 juin 2007, la commission a déposé des observations complémentaires au sujet des questions posées aux enseignants lors des auditions des 15 et 16 décembre 2006 et s'est référée à un entretien téléphonique avec P. concernant sa situation personnelle.

Par décision du 9 juillet 2007, le DECS a rejeté le recours. En substance, il a relevé que les critères prévus par la commission pour choisir et désigner la personne dont le poste devait être supprimé - soit l'ancienneté, les circonstances personnelles et l'avis pédagogique - avaient été correctement suivis. Plus spécifiquement, il a considéré d'une part que l'appréciation effectuée par la commission des circonstances personnelles de I. - suite à son audition du 15 décembre 2006 - n'était pas abusive ou excessive ni constitutive d'arbitraire et d'autre part qu'on ne pouvait reprocher à la commission de s'être fondée sur la situation personnelle connue de chaque enseignant au moment de la décision de cessation des rapports de service ni de s'être fiée aux déclarations des personnes concernées pour apprécier leur situation personnelle. Le DECS a également indiqué que le mariage de P., intervenu le 20 avril 2007, en tant que fait nouveau par rapport à la décision de la commission du 24 janvier 2007 et eu égard à la sécurité du droit de même qu'à l'intérêt des autres enseignants à ne pas voir remis en cause le maintien de leur statut, ne permettait pas de modifier l'issue de cette décision ni de conclure que la commission avait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation ou fait preuve d'arbitraire.

B.                                         I. défère cette décision au Tribunal administratif, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Elle se prévaut de ses déclarations lors des auditions des 15 et 21 décembre 2006 et fait valoir que son mari ne pouvait travailler davantage ni réaliser un revenu supérieur au sien, qu'elle ignorait comment ses déclarations avaient été retranscrites avant de recevoir, le 24 janvier 2007, le procès-verbal des auditions des 15 et 16 décembre 2006 et que les questions posées par la commission lors de ces auditions étaient peu claires. Elle soutient que, dans l'appréciation des circonstances personnelles, la commission a fait une différence entre les enseignants vivant en couple et ceux vivant seuls, que le concubinage de P. puis son mariage en avril 2007 ne sont pas des circonstances nouvelles et imprévisibles par rapport à la décision de la commission et que cette autorité a violé l'obligation de constater d'office les faits de manière exacte et complète. Par ailleurs, invoquant les principes de légalité, d'égalité de traitement, de proportionnalité, d'interdiction de l'arbitraire et de protection de la bonne foi, elle se prévaut de l'irrégularité de la procédure s'agissant des questions posées à P. et soutient que la grille d'évaluation élaborée par la commission n'a pas été appliquée objectivement et que, compte tenu du critère des circonstances personnelles, le poste de cette dernière et non le sien aurait dû être supprimé. Elle requiert l'audition de responsables de la commission et de P.

C.                                         Dans ses observations du 14 septembre 2007, le DECS conclut au rejet du recours, soutient que certains faits allégués par la recourante sont sujets à caution et se réfère pour le surplus aux considérants de la décision attaquée.Dans ses observations du 24 septembre 2007, la commission conclut au rejet du recours et fait valoir qu'il ne lui appartenait pas d'investiguer de façon plus approfondie la situation personnelle des enseignants concernés, que le mariage de P. n'avait pas à être pris en compte en tant que fait nouveau par rapport à sa décision du 24 janvier 2007 et que la procédure ayant précédé la suppression de poste a été conduite sans violation de la loi, sans arbitraire ni abus du pouvoir d'appréciation.

D.                                         Par courrier du 10 octobre 2007, la recourante fait valoir que le président de la commission avait connaissance de la situation exacte de P. lors de l'entretien du 21 décembre 2006, que l'accès au dossier lui a été refusé par ce dernier et qu'elle a été traitée de façon discriminatoire par rapport à ses collègues masculins et compte tenu du fait qu'elle a des enfants en bas âge.

E.                                          Dans ses observations complémentaires du 31 octobre 2007, la commission conteste les faits allégués par la recourante au sujet de l'entretien du 21 décembre 2006 et soutient que son droit d'être entendue a été respecté, qu'elle n'a eu connaissance du mariage de P. que le 26 avril 2007, qu'elle pouvait se fonder sur les déclarations de celle-ci et enfin que la recourante n'a pas été traitée de façon discriminatoire par rapport à ses collègues.

F.                                          Dans un courrier du 28 novembre 2007, la recourante reprend ses précédents arguments, relève l'incohérence de l'argumentation de la commission et requiert l'audition de son mari.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          La présente procédure concerne la résiliation des rapports de service de la recourante en raison d'une suppression de son poste d'enseignante, selon décision du 24 janvier 2007 de la commission scolaire X., avec effet au 19 août 2007. La décision attaquée du DECS ayant été rendue le 9 juillet 2007, il convient de se baser sur la loi sur le statut de la fonction publique du 28 juin 1995 (RSN 152.510; ci-après: LSt) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, soit sans tenir compte de la modification du 5 novembre 2008 (FO 2008 no.52), le Tribunal de céans appliquant le droit en vigueur au moment des faits déterminants, sauf disposition transitoire contraire.

De même, suite à la modification de la loi sur les communes du 25 juin 2008, les commissions scolaires ont été dissoutes et remplacées, au plus tard à la fin de l'année scolaire 2008-2009, par des conseils d'établissement scolaires, dont les compétences ont été revues. Pour les mêmes motifs, ce changement reste sans incidence sur la présente cause.

3.                                          a) Selon l'article 44 al.1 litt.a LSt, lorsqu'un poste est supprimé, l'autorité de nomination met fin aux rapports de service moyennant un avertissement écrit donné six mois à l'avance pour la fin d'un semestre scolaire s'agissant des membres du personnel enseignant. Selon la jurisprudence, lorsque plusieurs collaborateurs occupent des postes identiques dont l'un doit être supprimé, l'autorité doit opérer son choix en tenant compte notamment de l'ancienneté, de la situation matérielle et familiale, de l'âge, des possibilités de trouver un nouvel emploi et des compétences de chacun. On accordera en outre la préférence à un collaborateur soumis à la LSt, plutôt qu'à celui qui est engagé selon le droit privé. Si les employés en concurrence ont tous un statut de droit public régi par cette loi, ce sont les personnes non nommées qui devraient supporter la suppression de poste (RJN 2006, p.195, cons.2a et les références citées; Hänni, La fin des rapports de service en droit public, in RDAF 1995, p.430).

Selon l'article 58 al.1 du règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement, du 21 décembre 2005 (RSN 152.513; ci-après: RSten), lorsqu'un poste est supprimé, l'autorité de nomination met fin aux rapports de service de la personne qui en a la charge conformément à l'article 44 de la loi. L'article 58 al.2 RSten prévoit que l'autorité opère son choix en tenant compte équitablement en particulier de l'ancienneté, des circonstances personnelles et de l'avis pédagogique de l'inspection scolaire ou de la direction d'école. 

b) De jurisprudence constante, le Tribunal administratif ne peut pas examiner l'opportunité d'une suppression de poste, laquelle ne peut pas être remise en cause si elle paraît défendable en tant que telle (RJN 2006, p.195, cons.2b; ATA du 10.04.2006 [TA.2006.32] cons.2a et les références citées), le titulaire d'une fonction supprimée n'ayant par ailleurs pas un droit à ce que celle-ci soit maintenue (RJN 1987, p.136 cons.2a; Hänni, op.cit., p.428).

4.                                          a) En l'espèce, la commission n'a pas pondéré le critère des prestations des enseignants ni celui de leurs qualités professionnelles, considérant que ceux-ci étaient équivalents pour tous les intéressés. Le critère de l'ancienneté a été pondéré de 4 points pour une ancienneté ne dépassant pas 5 ans (p.27 du dossier de la commission; ci-après: le dossier). La recourante, de même que ses collègues P. et N., ont chacune obtenu 4 points pour le critère de l'ancienneté compte tenu de leur expérience (tableau établi par la commission, p.29 du dossier), ce qui n'est pas remis en question. La recourante conteste en revanche l'appréciation qui a été faite par la commission de sa situation personnelle.

Pour les enseignants concernés, la situation personnelle en cas de perte d'emploi a été évaluée comme suit par la commission (p.27s du dossier) :

            1 point si elle est considérée comme très délicate :

revenu unique avec enfant(s) ou personne(s) nécessiteuse(s) à charge

situation d'âge ne permettant que difficilement de retrouver un emploi alors que le revenu est unique

2 points si elle est considérée comme délicate :

revenu unique, mais sans personne à charge

revenu complémentaire essentiel à celui d'un(e) conjoint(e) ou d'une autre personne pour assumer la charge d'enfant(s) ou de personne(s) nécessiteuse(s)

3 points si elle est considérée comme inconfortable mais supportable :

revenu complémentaire à celui d'un(e) conjoint(e) ou d'une autre personne pour assumer la charge d'un ou des enfant(s) ou de personne(s) nécessiteuse(s), avec possibilités d'adaptation pour garantir le maintien d'une situation acceptable

revenu complémentaire à celui d'un(e) conjoint(e) ou d'une autre personne pour assumer des charges autres que celles découlant d'un ou des enfant(s) ou de personne(s) nécessiteuse(s), avec possibilités d'adaptation pour garantir le maintien d'une situation acceptable

déclaration d'importance relative d'une éventuelle perte d'emploi

4 points si elle est considérée comme tout à fait supportable :

situation financière faisant de ce revenu un apport financier annexe

revenu complémentaire à celui d'un(e) conjoint(e) ou d'une autre personne pour assumer la charge d'un ou des enfant(s) ou de personne(s) nécessiteuse(s) sans exigences d'adaptation pour garantir le maintien d'une situation acceptable

revenu complémentaire à celui d'un(e) conjoint(e) ou d'une autre personne sans charge à assumer

déclaration du caractère "luxueux" du revenu en question de la part de l'enseignant(e)

Il a également été prévu de tenir compte le cas échéant de l'impact psychologique que pouvait produire la perte de l'emploi dans l'estimation de la situation personnelle.

Selon le procès-verbal relatif à l'audition du 15 décembre 2006 (p.14s du dossier), la recourante a déclaré ce qui suit au sujet de sa situation personnelle:

"Mon mari et moi faisons ensemble un 100 %, il est nommé à 20 % et on ne connaît pas encore de combien sera augmenté son engagement l'année prochaine. Nous gardons nos 2 enfants à tour de rôle ce qui évite une charge financièrement supplémentaire. Si j'arrête de travailler nous ne toucherons plus les compléments des allocations familiales. C'est moi qui ai le plus gros revenu […]."

"Si je devais être au chômage ce sont surtout les enfants qui seraient contents car ils me verraient plus souvent. Ce serait financièrement un peu embêtant […]."

Elle a également évoqué la possibilité de travailler dans d'autres degrés, a proposé de baisser son taux d'activité d'une ou deux périodes pour les donner à quelqu'un d'autre et a précisé qu'elle avait pu exprimer tout ce qu'elle avait voulu dire.

Selon le tableau établi par la commission (p.29 du dossier), la recourante, obtenant un total de 7 points (dont 3 pour les circonstances personnelles), a été désignée par la commission pour la suppression du poste. En substance, cette autorité a indiqué que son époux connaissait une marge de progression dans son travail et qu'il pouvait rattraper une éventuelle perte de revenus, que l'intéressée était très sereine face à une éventuelle période de chômage et qu'elle avait proposé de diminuer son taux d'activité ou de travailler dans une autre école (p.28 du dossier).

b) A l'encontre de cette motivation, la recourante soutient en premier lieu qu'elle et son mari avaient déclaré, lors de l'entretien du 21 décembre 2006, qu'un licenciement aurait des conséquences extrêmement pénibles (recours, p.6, litt.a). Pour sa part, dans ses observations du 3 avril 2007 adressées au DECS (p.3), la commission a relevé que le mari de la recourante avait déclaré lors de cet entretien que la perte d'emploi allait être trop durement ressentie par le ménage, ajoutant que les déclarations de l'intéressée du 15 décembre 2006, qui s'était montrée sereine par rapport à une perte d'emploi, étaient totalement contredites par son époux. On relèvera que doit être appréciée la situation personnelle de la recourante, compte tenu de sa propre appréciation des circonstances au sujet d'une éventuelle suppression de poste, et non celle de son mari. Par ailleurs, le fait que cette dernière ait pu changer d'avis et revenir sur ses premières déclarations n'est pas déterminant. En effet, en cas de divergence de déclarations, il faut en général accorder la préférence aux premières déclarations, faites alors que son auteur en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 cons.2a; ATF non publiés des 09.04.2003 [C 121/02] cons.3.2 et 26.09.2007 [C 212/06] cons.2.3.2). Au demeurant, il est douteux que la seule affirmation selon laquelle la perte d'emploi serait trop durement ressentie par le ménage ou qu'elle occasionnerait des difficultés financières (ce qui ressort du procès-verbal établi par la recourante le 10.02.2007), si elle devait être retenue, permette de modifier le nombre de points attribué à la recourante s'agissant de sa situation personnelle.

La recourante fait ensuite valoir que son mari ne pouvait travailler davantage ni réaliser un revenu supérieur au sien (recours, p.6 litt.b). Lors de l'entretien du 15 décembre 2006 (procès-verbaux de la commission, p.14 du dossier, et de la recourante du 10.02.2007), la recourante a déclaré que son mari était nommé à 20 % et qu'il ne savait pas encore si son engagement allait être modifié l'année prochaine. Sur la base de ces déclarations, la commission pouvait raisonnablement considérer que l'époux de la recourante avait une marge de progression lui permettant de rattraper une perte de revenus, ce d'autant plus que cette dernière avait affirmé en substance ne pas craindre une période de chômage. Si le titre de formateur en didactique Ethique et religion dont dispose le mari de l'intéressée (attestation du 13.02.2007 de la HEP Bejune) semble ne pas pouvoir lui permettre de trouver facilement un poste d'enseignant à temps complet dans ce domaine, on relèvera toutefois qu'il dispose d'une formation universitaire et qu'il lui est le cas échéant loisible de chercher du travail dans un autre domaine d'enseignement ou hors enseignement.

Par ailleurs, il n'appartenait pas à la commission de déterminer la situation personnelle de l'intéressée autrement qu'en se basant sur les déclarations de celle-ci et on ne voit du reste pas quel autre moyen de preuve aurait été plus approprié. En effet, la maxime inquisitoire - qui prévoit que l'autorité doit définir les faits pertinents, ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires - doit être relativisée par son corollaire, soit le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits pertinents (ATF 128 II 139 cons.2b; 120 V 357 cons.1a), qui vaut notamment pour les faits que les parties sont seules à connaître ou mieux à même de connaître que le tribunal, par exemple parce qu'ils ont trait spécifiquement à leur situation personnelle (ATF non publiés des 14.05.2007 [2A.708/2006] cons.3.4 et 25.01.2007 [2A.592/2006] cons.4.2; voir aussi ATF non publié du 02.12.2004 [5A.24/2004] cons.2.3 et les références citées). Or, la situation personnelle de la recourante - sous l'angle professionnel, familial ou encore financier ne pouvait être mieux déterminée que par les déclarations de cette dernière. Contrairement à l'avis de la recourante, la commission n'a donc pas manqué à son obligation de constater d'office les faits de manière exacte et complète.

c) La recourante soutient que la commission aurait dû apprécier la situation personnelle de P. compte tenu de son concubinage et de son mariage, intervenu le 20 avril 2007. Le courrier du 30 novembre 2006, par lequel la commission a informé les enseignants concernés de la procédure en matière de suppression de poste, ne précise pas si la situation personnelle devait être appréciée au moment des entretiens des 15 et 16 décembre 2006 ou s'il fallait tenir compte le cas échéant d'une modification future des circonstances.

Un recourant peut, pour des raisons d'économie de procédure, soulever devant l'instance de recours des faits et moyens de preuve nouveaux par rapport à ceux invoqués dans les phases antérieures de la procédure, qu'ils se soient réalisés avant ou après la décision attaquée (Bovay, Procédure administrative, 2000, p.425; voir aussi RJN 1985, p.178 cons.2 et Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p.150s, 161 et 177s). L'autorité de recours statue en effet en principe sur la base de l'état de fait établi au moment du jugement (Bovay, p.427 et les références citées).

En cas de résiliation des rapports de service d'un employé administratif fédéral, sont déterminantes les circonstances régnant au moment de la résiliation et non de l'introduction d'un recours ou lors du jugement (JAAC 53/1989 no.21). De même, en droit privé, les faits postérieurs au licenciement immédiat ne sauraient être pris en considération, sous réserve des circonstances antérieures, non invoquées au moment du licenciement immédiat, qui auraient pu conduire l'employeur, s'il les avait connues, à admettre que le rapport de confiance était rompu et à résilier le contrat de travail avec effet immédiat (ATF 127 III 310 cons.4a; 124 III 25 cons.3c; 121 III 467 cons.5). Cette dernière jurisprudence est également applicable en matière de résiliation des rapports de service (JAB 1999, p.433 cons.6 et les références citées). Par analogie, il convient donc de retenir que des éléments de fait survenus postérieurement à la date de la décision attaquée ne peuvent être pris en considération parmi les circonstances personnelles en cas de suppression de poste dans la fonction publique.

Compte tenu de ce qui précède, en tant que fait postérieur à la décision de suppression de poste du 24 janvier 2007, le mariage de P., le 20 avril 2007, ne saurait constituer un fait devant être pris en compte s'agissant de sa situation personnelle. Au vu du dossier, il n'est pas démontré, encore que cela soit plausible, que celle-ci vivait déjà en concubinage lors de son audition du 16 décembre 2006 ou au moment où la décision litigieuse a été rendue à la recourante. Cela étant, indépendamment de la question de savoir si P. se trouvait dans une situation de concubinage qualifié, ce qui influe le cas échéant sur l'existence d'une éventuelle obligation d'entretien (ATF non publié du 01.04.2003 [5C.265/2002] cons.2.4 et les arrêts cités), en matière de suppression de poste dans la fonction publique, le Tribunal fédéral a considéré comme non arbitraire le fait de donner la préférence à une collaboratrice vivant en concubinage par rapport à une collaboratrice qui, de par son mariage, vivait dans une situation matérielle sûre (ATF non publié du 23.06.1985 [P 1542/84] cité par Hänni, op.cit., p.430 et les notes de bas de page indiquées). Dès lors, même si P. se trouvait dans une relation de concubinage qualifié au moment déterminant où la décision de la commission a été rendue - ce qui n'est pas démontré au vu du dossier - cela ne saurait en soi remettre en question l'appréciation faite par cette autorité. Il n'est donc pas déterminant de savoir si, comme le soutient la recourante (observations du 10.10.2007, p.2), la situation de P. a été évoquée lors de l'entretien du 21 décembre 2006 entre la recourante, son mari et le président de la commission.

En outre, à l'instar de ce qui prévaut plus haut s'agissant de la recourante, compte tenu du devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits pertinents (cons.4b ci-dessus), on relèvera qu'il n'appartenait pas à la commission de déterminer la situation personnelle de P. autrement qu'en se basant sur les dires de celle-ci. Contrairement à l'avis de la recourante, cette autorité n'a pas manqué à son obligation de constater d'office les faits de manière exacte et complète. Si l'on peut admettre que P. ne semble pas exempte de tout reproche, dès lors qu'elle n'a pas fait mention à la commission de ses projets de mariage ni ne s'est référée à sa situation de concubinage au cas où celle-ci existait déjà, on ne voit pas sur quel autre moyen de preuve cette autorité aurait pu raisonnablement se baser pour déterminer précisément la situation personnelle de cette dernière. Quand bien même il ne s'agissait pas de déclarations devant un tribunal, on ajoutera que P., comme du reste tous les enseignants concernés, n'a pas été exhortée à dire la vérité ni n'a été avertie des conséquences éventuelles d'une fausse déclaration, laquelle n'est, en fin de compte, pas démontrée s'agissant de sa situation personnelle actuelle, soit au moment de son audition, respectivement de la décision de résiliation des rapports de service adressée à la recourante.

d) Dans un arrêt récent (ATA du 03.11.2006 [TA.2006.202], publié in RJN 2006, p.195), le Tribunal de céans a considéré que le choix du Conseil d'Etat de faire supporter la suppression de poste à un collaborateur soutien de famille pour son épouse et ses trois enfants, même s'il était discutable, n'était pas arbitraire. Il a relevé que le Conseil d'Etat pouvait se fonder sur l'ancienneté de service et la plus longue expérience d'un autre collaborateur afin de récompenser sa fidélité, ce qui pouvait se discuter mais n'était pas en soi critiquable à mesure que les deux collaborateurs présentaient des profils assez similaires. Dès lors, il est erroné de prétendre, comme le fait la recourante (observations du 10.10.2007, p.3 in fine), qu'une personne mariée doit d'emblée être favorisée par rapport à une personne célibataire. Est en revanche déterminant le fait que l'autorité se base sur des motifs pertinents, autrement dit que la décision de suppression de poste ne soit pas arbitraire, ce qui sera examiné ci-après.

Enfin, s'agissant des questions posées aux enseignants par la commission lors des auditions des 15 et 16 décembre 2006, la recourante soutient que la question "Êtes-vous seul(e) à contribuer à votre propre entretien et à celui de personnes à charge, au sens déclaration fiscale du terme, et éventuellement d'enfants?" était peu claire". A la lecture des réponses données à cette question par les différents enseignants (procès-verbaux, p.11 ss du dossier), ceux-ci ont bien compris qu'il s'agissait pour la commission de savoir s'ils contribuaient seuls à l'entretien de leur famille, ou s'ils étaient le cas échéant secondés par leur conjoint. Dès lors, la recourante et ses anciens collègues ont parfaitement compris le sens et la portée de cette question.

e) Pour les raisons qui précèdent, la commission pouvait attribuer 3 points à la recourante pour sa situation personnelle. Cela étant, il aurait été envisageable, en particulier compte tenu des circonstances financières exposées dans le procès-verbal établi par la recourante, de considérer sa situation personnelle comme délicate, et donc de lui attribuer 2 points à ce sujet, ce qui ne permet toutefois pas de remettre en cause l'appréciation de la commission et de modifier l'issue de la décision du 24 janvier 2007. En effet, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 132 III 209 cons.2.1; 129 I 8 cons.2.1; 126 III 438 cons.3). Par ailleurs, le Tribunal de céans ne peut pas examiner l'opportunité d'une suppression de poste, laquelle ne peut pas être remise en cause si elle paraît défendable en tant que telle (RJN 2006, p.195, cons.2b), ce qui est le cas en l'espèce. En outre, la commission disposait d'un certain pouvoir d'appréciation pour rendre sa décision, correctement motivée sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire et de l'excès ou abus du pouvoir d'appréciation.

Pour les mêmes raisons et dans cette même mesure, on relèvera que les déclarations de P. (procès-verbal de l'audition du 16.12.2006, p.23s du dossier) pouvaient permettre à la commission de lui attribuer 2 points pour les circonstances personnelles, cette dernière ayant en substance déclaré qu'elle contribuait seule au ménage et à son entretien, n'étant pas mariée, et qu'elle devait en cas de perte de son poste trouver un autre travail à plein temps. Ainsi, la commission pouvait considérer que la situation personnelle de la recourante était plus favorable en cas de perte de poste de travail que celle de sa collègue P.. Si le choix de la commission entre ces deux enseignantes peut se discuter, étant donné notamment que la recourante a deux enfants et que P. n'en a pas, il n'en est pas pour autant arbitraire (RJN 2006, p.195, cons.5 pour un cas similaire), contrairement à l'avis de la recourante. S'agissant de la situation personnelle des enseignants concernés, l'autorité de nomination a ainsi donné un poids prépondérant à la situation matérielle, compte tenu en particulier de la participation du conjoint, et aux déclarations des intéressées quant à la perspective de se retrouver sans emploi, ce qui n'est pas critiquable.

f) On relèvera par ailleurs que la procédure conduite par la commission n'est pas critiquable sous l'angle des principes de légalité, d'égalité de traitement, d'égalité entre hommes et femmes, de proportionnalité, d'interdiction de l'arbitraire et de protection de la bonne foi, en particulier s'agissant des questions posées à la recourante et à P. lors des auditions des 15 et 16 décembre 2006. Les situations personnelles de chacun des enseignants, forcément différentes, ne peuvent être comparées les unes avec les autres, dès lors que différents paramètres tels que l'âge, la vie familiale, les conditions matérielles, l'appréhension quant à l'éventualité de perdre son poste de travail, notamment, sont différents pour chaque personne. De même, on ne saurait dire que la grille d'évaluation élaborée par la commission n'a pas été appliquée objectivement. Au contraire, cette autorité a tenu compte des critères de la situation personnelle - compte tenu de l'ensemble des circonstances qui lui ont été communiquées - et de l'ancienneté de chaque enseignant pour désigner la personne dont le poste devait être supprimé, compte tenu d'un nombre de points attribués pour chaque critère. La recourante ayant obtenu le plus de points, elle a ainsi correctement été désignée pour la suppression du poste, raison pour laquelle une décision en ce sens lui a été adressée.

Il s'ensuit que la décision attaquée du DECS du 9 juillet 2007, confirmant la décision de suppression de poste du 24 janvier 2007 de la commission scolaire X. adressée à la recourante, doit être confirmée.

5.                                          a) En cas de suppression de poste, le Conseil d'Etat doit prendre toutes mesures utiles pour offrir à l'intéressé un emploi de nature équivalente au service de l'Etat, d'une commune, d'une institution para-étatique ou d'une entreprise privée (art.44 al.2 LSt). Si la démarche entreprise par le Conseil d'Etat a pour effet de faire perdre à l'intéressé son statut de titulaire de fonction publique, une indemnité égale à trois mois de traitement lui est versée (al.3). Si aucun poste ou fonction ne peut être proposé au titulaire de fonction publique, ou s'il a un motif fondé de refuser le poste ou la fonction qui lui est offert, une indemnité supplémentaire égale à un mois de traitement par tranche de cinq années de service ininterrompu lui est allouée en sus de l'indemnité prévue à l'alinéa 3 (al.4).

Cette règle impose à l'Etat-employeur une véritable obligation, corollaire d'un droit pour le fonctionnaire. L'obligation consiste par exemple dans l'envoi d'un dossier de candidature auprès d'employeurs ou encore de lettres de recommandation pour appuyer des offres de service effectuées par le collaborateur. L'Etat-employeur doit également veiller à ce que chaque autorité d'engagement soit attentive à la priorité dont bénéficie le fonctionnaire qui fait acte de candidature. Le droit de l'employé n'est toutefois pas absolu, à mesure qu'il n'y a pas d'obligation de résultat de la part de l'Etat (ATF non publié du 23.11.2000 [2A.486/2000] cons.4b) et l'employé qui ne retrouve pas du travail ne peut prétendre, au sens du droit neuchâtelois, qu'à une indemnité équitable, au sens de l'article 44 LSt (RJN 2006, p.195, cons.6). Il suit de ce qui précède que la violation de cette obligation par l'Etat ne peut en principe pas, à elle seule, entraîner l'annulation de la décision de suppression de poste (RJN 2005, p.172, 178 a contrario; RJN 2006, p.195, cons.6).

b) La recourante invoque ainsi en vain la violation de l'article 44 al.2 LSt pour demander l'annulation de la décision querellée et n'a, en particulier, pas de droit à être réintégrée dans son ancienne fonction. Elle n'a au demeurant pas contesté les mesures en cas de suppression de poste prévues à l'article 44 al.2-4 LSt, qui ne font pas partie de la décision attaquée, et en a été informée par décision du 24 janvier 2007.

6.                                          Au vu de ce qui précède, le dossier s'avère complet et il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction proposées par la recourante.

7.                                          Partant, le recours doit être rejeté. Conformément à la pratique de la Cour de céans en matière de rapports de service, il sera statué sans frais (ATA du 03.11.2006 [TA.2006.202] cons.7). Vu l'issue du litige, il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens (art.48 LPJA a contrario).

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais.

3.      N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 25 novembre 2009

TA.2007.303 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 25.11.2009 TA.2007.303 (INT.2009.294) — Swissrulings