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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 28.06.2006 TA.2006.42 (INT.2007.153)

28 juin 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·950 mots·~5 min·5

Résumé

Rémunération de l'avocat d'office. Tarif horaire.

Texte intégral

Réf. : TA.2006.42-AI/yr

ORDONNANCE

DU 6 decembre 2007

Président : M. Robert Schaer

_____________

CONSIDERANT

que l'avocat d'office a droit à une indemnité fixée selon le tarif horaire arrêté par le Conseil d'Etat, ainsi qu'au remboursement de ses débours (art.31 al.1 et 2 LAPCA),

que, selon ce tarif, cette indemnité se monte à 170 francs de l'heure pour l'activité d'un avocat indépendant, TVA non comprise (art.11 litt.a RELAPCA),

que la rémunération de l'avocat d'office est fixée par l'autorité saisie dans une décision sommairement motivée (art.34 al.1 LAPCA), et qu'elle est limitée à l'activité nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que de la responsabilité que le mandataire a été appelé à assumer (art.10 RELAPCA),

qu'à la fin de l'instance, l'autorité saisie requiert de l'avocat tous renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération, portant notamment sur les opérations donnant lieu à rémunération, avec l'indication du temps qui leur a été consacré ainsi que sur les débours dont le remboursement est réclamé, et l'informe qu'à défaut, il statuera au vu du dossier de la cause (art.32 al.1 et 2 LAPCA),

que l'autorité qui fixe la rémunération de l'avocat d'office dispose d'une marge d'appréciation, en particulier pour déterminer l'ampleur et l'utilité du travail effectué (RJN 2003, p.263 cons.2a, 1995, p.154 cons.3b, 1994, p.129 cons.4, 1980-1981, p.149),

qu'en ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend (RJN 2003, p.263 cons.2a, 1995, p.154 cons.3b, 1994, p.129 cons.4),

que Me X. prétend être indemnisée pour ses vacations depuis le 8 juillet 2004, alors qu'elle assistait J. devant l'OAI,

qu'en l'espèce, l'assistance judiciaire n'a pas été accordée avec effet rétroactif, de sorte qu'elle a pris effet le jour où elle a été requise, soit au début de la procédure de recours devant le Tribunal administratif (art.12 LAJA; 19 LAPCA),

qu'en pareilles circonstances, la pratique admet de prendre en compte les vacations de l'avocat d'office nécessaires à l'établissement du recours et de la requête d'assistance judiciaire,

qu'ainsi seules les vacations postérieures à la décision attaquée (du 22.12.2005), peuvent entrer en ligne de compte,

qu'il s'agit de la rédaction de trois lettres et d'un recours, ainsi que d'une conférence avec J.,

qu'au moment où ses prestations ont été fournies, l'avocate d'office avait déjà une bonne connaissance du dossier,

qu'en effet, dans son recours, elle reprend pour l'essentiel, en la développant, la motivation de l'opposition qu'elle avait déposée devant l'OAI le 5 avril 2005,

que l'affaire ne soulevait pas de questions juridiques particulières, le recours mettant en cause seulement la valeur probante d'une expertise médicale,

que le temps consacré à l'ensemble des opérations qui peuvent entrer en ligne de compte doit être estimé à 4 heures au maximum,

que l'avocate d'office demande à être indemnisée au tarif de 180 francs de l'heure, alors que le RELAPCA prévoit 170 francs,

que le Tribunal fédéral a estimé que, pour la rémunération de l'avocat d'office, un tarif horaire de 150 francs apparaissait arbitrairement insuffisant dans les cantons d'Argovie et de Glaris et que ce tarif devait s'établir en moyenne suisse à 180 francs de l'heure, sans la TVA (ATF 132 I 201, ATF non publié du 27.06.2006 [2P.76/2005]),

que la Haute Cour en a jugé de même en examinant un tarif du canton de Vaud prévoyant une rémunération de 160 francs de l'heure (ATF non publié du 04.12.2006 [1P.650/2006]),

que, dans deux affaires qui concernaient le canton de Fribourg, le Tribunal fédéral a également pris comme référence une rémunération horaire de 180 francs (ATF non publié du 17.01.2007 [5P.438/2006] et du 10.07.2007 [2P.326/2006]),

que, dans le dernier des arrêts précités, la Haute Cour a jugé que c'était sans raison suffisante, donc arbitrairement, que le Conseil d'Etat du canton de Fribourg avait tiré le tarif vers le bas en fixant à 170 francs la rémunération horaire de l'avocat d'office,

que le service de la justice fait valoir, dans la présente cause, que les salaires dans le canton de Neuchâtel étaient en 2004 de 7,5 % inférieurs à ceux pratiqués dans le canton d'Argovie, et qu'en ce qui concerne les loyers, la différence était encore plus importante,

que la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral se fonde sur des études qui constatent que les charges horaires moyennes des avocats étaient d'environ 130 francs en 2003 (ATF 132 I 201; ATF non publié 5P.438/2006 cons.4.1),

que ces études prennent en compte non seulement les salaires et les loyers, qui peuvent varier d'un canton à l'autre, mais aussi la prévoyance professionnelle, les assurances sociales, les autres frais de locaux, les frais de télécommunications, de port, de déplacement, d'informatique et de formation continue (v. Pellegrini, Umfrage bei den Schweizer Anwältinnen und Anwälten zu den Praxiskosten, in Revue de l'avocat 8/2005, p.314),

que nombre des frais qui viennent d'être cités sont d'égale importance quel que soit le lieu en Suisse où se déploie l'activité de l'avocat,

qu'au regard de la jurisprudence fédérale, il faut considérer que c'est sans raison suffisante que le RELAPCA n'a pas fixé un tarif horaire de 180 francs pour l'activité d'un avocat indépendant,

que, par conséquent, calculé au tarif horaire de 180 francs, le montant de l'indemnité à allouer à Me X. en l'occurrence s'élèvera à 720 francs, sans débours puisque l'intéressée n'en fait pas valoir (art.13 RELAPCA a contrario), montant auquel il convient d'ajouter la TVA (7,6 %) par 54.70 francs,

qu'ainsi, l'indemnité en question sera fixée à 774, 70 francs,

qu'il est statué sans frais (art.35 al.1 LAPCA),

Par ces motifs, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.   Fixe l’indemnité due par l'Etat à Me X., avocate d'office de J., à 774.70 francs, TVA comprise.

2.   Statue sans frais.

Neuchâtel, le 6 décembre 2007

Le président du Tribunal administratif

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