Réf. : TA.2006.4-AJ
A. Le 9 juillet 2004, A. a saisi le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz d'une demande en modification du jugement de divorce du 9 janvier 1996, qui tend principalement à la suppression, subsidiairement à la réduction, de la contribution d'entretien en faveur de sa fille, née le 9 juillet 1991. Il a justifié sa requête par le fait que, remarié, il était devenu père d'un petit garçon le 22 avril 2004 et que, compte tenu de sa nouvelle situation, ses revenus nets mensuels de 6'761.75 francs ne lui permettaient pas de verser une quelconque pension à sa fille, ce d'autant que son épouse ne travaillait pas et qu'il contribuait également à l'entretien de la fille de celle-ci âgée de 10 ans. Par requête du même jour, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 9 septembre 2004, entrée en force, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a rejeté la requête d'assistance judiciaire de l'intéressé au motif que l'entretien de sa fille était prioritaire et l'emportait sur les dépenses invoquées, si bien que son action apparaissait dénuée de chances de succès.
Le 9 mai 2005, A. a derechef requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Il a fait valoir que, contrainte de contribuer à l'entretien de sa fille, son épouse avait repris une activité lucrative en France, à 40 %, pour un revenu mensuel net de 620.56 francs, que lui-même avait réduit son temps de travail à 75 % dès le 14 novembre 2004 puis à 60 % dès le 1er janvier 2005 afin de s'occuper de leur enfant commun et que son salaire mensuel net ne s'élevait plus qu'à 3'829.28 francs.
Par ordonnance du 7 décembre 2005, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a rejeté la requête d'assistance judiciaire de l'intéressé. En substance, il a considéré que la péjoration de la capacité contributive du requérant n'était pas la conséquence d'un événement imprévisible mais de sa propre décision de réduire son taux d'occupation et que cette circonstance ne saurait augmenter les chances de succès de l'action en modification du jugement de divorce.
B. A. défère cette ordonnance au Tribunal administratif, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale en sa faveur. Il fait valoir que son épouse ayant été contrainte de reprendre une activité lucrative pour subvenir à l'entretien de sa fille, il a dû pour sa part réduire son temps de travail afin de s'occuper de leur enfant commun qu'ils ne souhaitaient pas mettre à la crèche. Il motive par ailleurs le choix de son épouse de travailler en Alsace par la couverture maladie dont sa fille bénéficie en France et qu'elle viendrait à perdre si sa mère travaillait en Suisse, ce qui impliquerait pour le couple des frais supplémentaires. Il ajoute enfin que son action n'est pas dénuée de chance de succès, la jurisprudence ayant déjà admis la réduction d'une contribution d'entretien due à l'enfant en cas de comportement abusif de la mère qui, comme dans son cas, ne facilite pas les relations personnelles avec sa fille et le réduit au rôle de "père payeur".
C. Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne formule pas d'observations sur le recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes légales et en temps utile, le recours est recevable.
2. a) L'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la défense de leur cause (art.2 al.1 LAJA). En matière civile, y compris l'action civile devant le juge pénal, et en matière administrative, ainsi qu'en procédure de recours, son octroi exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès (al.2). Afin de permettre à l'autorité saisie de vérifier ce point, sur la base d'un examen sommaire, la requête doit notamment indiquer les conclusions du requérant, contenir les renseignements utiles sur les faits de la cause et être accompagnée des justificatifs nécessaires (art.6 RELAJA). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. L'autorité saisie de la requête doit, sur la base des pièces à sa disposition, procéder à une appréciation anticipée et sommaire des preuves, en se fondant sur la situation existant au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, afin de déterminer quelle pourrait être l'issue vraisemblable de la procédure (ATF 125 II 265 cons.4b et les références; RJN 2002, p.241 cons.2b et les références).
b) En l'espèce, par ordonnance du 9 septembre 2004, contre laquelle le recourant n'a pas jugé utile de recourir, le président du Tribunal du district du Val-de-Ruz a rejeté sa requête d'assistance judiciaire, la cause apparaissant dénuée de chance de succès. Dans l'ordonnance litigieuse, le premier juge a considéré que la nouvelle situation dont le recourant se prévalait, en particulier la diminution de ses revenus, n'avait pas augmenté les chances de succès de son action en modification du jugement de divorce, si bien qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter de la solution retenue dans l'ordonnance du 9 septembre 2004.
En l'état, la question des chances de succès de la demande au regard des nouvelles circonstances peut demeurer ouverte car, pour les motifs qui vont suivre, le refus d'octroyer l'assistance judiciaire au recourant n'est pas critiquable. Au demeurant, on peut s'étonner que l'intéressé motive les chances de succès de sa demande en invoquant, à l'appui de son recours, une jurisprudence admettant la réduction de la contribution d'entretien due à l'enfant en cas de comportement abusif de la mère, alors même qu'il ne soulève pas cet argument dans sa demande en modification du jugement de divorce.
3. a) L'octroi de l'assistance judiciaire ne dépend pas du fait que l'indigence du requérant provient ou non de sa faute. Sauf exception, l'assistance judiciaire ne peut dès lors pas lui être refusée pour le motif qu'il serait indigent par sa faute (ATF 104 Ia 34 cons.4, 99 Ia 437, JT 1976 I, p.58). Par ailleurs, sont déterminantes pour l'assistance judiciaire les circonstances financières réelles et non hypothétiques de l'intéressé. Aussi l'indigence n'est-elle pas déjà exclue par le fait qu'il serait en mesure d'obtenir un revenu plus élevé que celui qu'il réalise. Ce n'est que si son attitude relève de l'abus de droit manifeste que le revenu qu'il pourrait obtenir – et non seulement celui qu'il obtient – devrait être pris en considération pour l'assistance judiciaire. Tel est le cas du requérant qui a provoqué ou maintenu son indigence, par exemple en abandonnant sa place de travail ou en renonçant à une source de revenu, dans la perspective d'un procès à soutenir. Lorsqu'elle sanctionne un tel abus de droit, la décision qui refuse l'assistance judiciaire ne viole pas l'article 29 al.3 Cst. (ATF 126 I 166 cons.3b; ATF non publié du 28.04.2004 [5P.113/2004]; Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire in SJ 2003 II, p.75; Gapany, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais in RVJ 2000, p.127).
b) En l'espèce, postérieurement à la première décision refusant l'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès de la demande en modification du jugement de divorce, le recourant et son épouse ont sciemment pris des dispositions qui ont considérablement péjoré leur situation financière. Ainsi, l'épouse du recourant a repris une activité lucrative à 40 %, en Alsace, pour laquelle elle est payée mensuellement 620.56 francs nets. Lui-même a réduit son temps de travail de 40 % pour s'occuper de leur fils pendant que sa femme travaille. De ce fait, son revenu mensuel net a diminué de 2'932.45 francs (6'761.75 francs – 3'829.28 francs). Certes, chacun a le droit d'organiser sa vie de la manière qu'il l'entend. On ne saurait donc reprocher au recourant de ne pas vouloir mettre son enfant à la crèche ni à son épouse d'avoir pris une activité hors de nos frontières pour les raisons qu'elle invoque, quand bien même le revenu qu'elle en tire doit vraisemblablement, sinon totalement du moins partiellement, être absorbé par les frais de transport jusqu'à son lieu de travail. Toutefois, outre qu'il n'appartient pas à la collectivité d'assumer les choix opérés en toute connaissance de cause par le recourant, ceux-ci l'ont été, en l'occurrence, dans le but évident d'augmenter les chances de succès d'une procédure en cours et d'obtenir l'assistance judiciaire qui avait été précédemment refusée. Relevant de l'abus de droit manifeste, le comportement du recourant ne mérite pas d'être protégé et c'est à juste titre que l'assistance judiciaire lui a été refusée.
4. Se révélant ainsi mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure, en principe gratuite, seront mis à la charge du recourant qui a agi avec témérité (art.11 LAJA). Succombant, il n'a en outre pas droit à des dépens (art.48 LPJA).
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 20 février 2006