Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 29.11.06 Réf. E 2/06
Réf. : TA.2006.26-APG
A. Par demande du 7 novembre 2005 X. a sollicité l'octroi d'une allocation de maternité suite à la naissance de son fils T. le 25 septembre 2005. Elle précisait qu'elle avait travaillé comme physiothérapeute indépendante jusqu'au 31 juillet 2005, la reprise du travail étant prévue le 1er février 2006 à 20 %. Par décision du 10 novembre 2005, la CCNC a refusé le droit à l'allocation de maternité au motif que X. n'exerçait pas une activité indépendante à la date de l'accouchement au sens de l'article 16b al.1 litt.c de la loi sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, du 25 septembre 1952 (ci-après : LAPG).
Dans son opposition à cette décision, l'assurée a fait valoir que depuis le 7ème mois de grossesse elle avait souffert d'importantes lombalgies l'empêchant de travailler à partir du 1er août 2005. Par décision sur opposition du 21 décembre 2005, la CCNC a confirmé son prononcé. Elle a relevé que X. n'avait ni mentionné être en incapacité de travail ni être au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, suite à la cessation de son activité le 31 juillet 2005. Par conséquent, la CCNC a procédé à sa radiation du rôle des membres indépendants au 31 juillet 2005. Elle précise encore que X. motive sa cessation de travail pour raisons de santé mais n'a pas consulté son médecin de famille pour un arrêt de travail. A la date de son accouchement, elle n'était ni en arrêt maladie ni au bénéfice d'une indemnité journalière en cas de maladie; les conditions de l'article 16b LAPG et de l'article 30 du règlement sur les allocations pour perte de gain (ci-après RAPG) n'étaient dès lors pas réunies.
B. X. interjette recours contre cette décision devant le Tribunal administratif. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'à ce qu'il soit constaté qu'elle était toujours affiliée à la CCNC en qualité d'indépendante, le 25 septembre 2005, lors de l'accouchement et qu'elle a droit à une allocation de maternité, le dossier devant être renvoyé à la CCNC pour qu'elle fixe le montant de cette dernière. Elle relève qu'elle a cessé son activité de physiothérapeute dès le 1er août 2005 pour des raisons de santé et qu'elle n'avait pas l'intention de cesser d'exercer une activité indépendante. Elle déduit de l'article 30 RAPG qu'il y a lieu de traiter de la même manière une femme qui exerce une activité lucrative au moment de l'accouchement et une femme qui a dû interrompre son activité avant le terme prévu pour des raisons de santé. S'agissant d'une personne de condition indépendante, elle estime qu'un certificat médical d'incapacité de travail présente une importance plus relative que pour les personnes salariées étant donné qu'il n'y a pas de rapports de travail au sein desquels l'incapacité de travail doit être établie. Par ailleurs, l'existence d'une assurance perte de gain n'est pas obligatoire et fait souvent défaut. Il appartenait dès lors à la caisse intimée d'instruire la cause de façon plus étendue que de se contenter de se référer aux attestations médicales déposées. A défaut d'une expertise au sujet de la capacité de travail qu'elle présentait à partir du 1er août 2005 dans sa profession de physiothérapeute, compte tenu de sa grossesse et de ses problèmes de dos, l'on pouvait tout au moins exiger de la CCNC qu'elle interpelle les médecins qui l'ont suivie durant sa grossesse. Elle estime que l'indépendant qui suspend très provisoirement son activité ne cesse pas d'avoir ce statut au sens de l'article 12 LPGA. Encore faut-il qu'il ait la volonté de mettre un terme définitif à son activité. Elle est d'avis qu'il incombe au Tribunal administratif de procéder à une instruction relative à sa capacité de travail et requiert que soient interpellés sur ces questions son gynécologue, le Dr A. ainsi que B., physiothérapeute.
C. Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours. Elle relève que dans l'opposition du 5 décembre 2005, X. a allégué qu'elle a été obligée d'arrêter de travailler pour raisons de santé alors que dans sa demande du 7 novembre 2005 elle avait indiqué que tel n'était pas le cas. Par ailleurs, les attestations médicales jointes à son opposition font état de lombalgies mais non pas d'incapacité de travail. Dans ces conditions il ne se justifiait pas de solliciter des renseignements complémentaires de la part du médecin. Enfin, les comparaisons faisant état des vacances que prend un indépendant ne lui semblent pas pertinentes.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 16b LAPG, ont droit à l'allocation de maternité les femmes qui :
a. ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS durant les 9 mois précédant l'accouchement;
b. ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant 5 mois, et
c. à la date de l'accouchement :
1. sont salariées au sens de l'article 10 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA),
2. exercent une activité indépendante au sens de l'article 12 LPGA, ou
3. travaillent dans l'entreprise de leur mari contre un salaire en espèces.
Selon l'alinéa 3, le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage :
a. ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa 1, litt.a;
b. ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement.
L'article 30 al.1 RAPG prévoit que la mère qui est en incapacité de travail au moment de l'accouchement ou qui, en raison d'une période d'incapacité de travail, ne remplit pas la condition de la durée d'activité minimale prévue par l'article 16b al.1 litt.b LAPG a droit à l'allocation si, jusqu'à l'accouchement, elle a perçu :
a. des indemnités pour perte de gain en cas de maladie ou d'accident d'une assurance sociale ou privée, ou,
b. des indemnités journalières de l'assurance-invalidité.
S'agissant des femmes exerçant une activité lucrative indépendante, l'élément déterminant consiste en la reconnaissance de ce statut par l'AVS au moment de l'accouchement. Peu importe que l'activité lucrative soit reprise ou non après le congé maternité. Le législateur, estimant qu'il serait choquant, dans certains cas, d'exclure une femme du cercle des ayants droit du seul fait qu'elle n'exerçait aucune activité lucrative lors de l'accouchement a délégué au Conseil fédéral la compétence de prévoir des exceptions à ce principe. Celles-ci ne sauraient être admises qu'en faveur de femmes réputées n'exercer aucune activité lucrative au moment de l'accouchement parce qu'elles seraient au chômage ou en arrêt de travail pour des raisons inhérentes à leur état de santé. Encore faut-il qu'elles bénéficient d'un revenu de substitution. Le Conseil fédéral a précisé à cet égard que les indemnités journalières de l'assurance-invalidité, de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents obligatoire ne pourraient être prises en compte que dans la mesure où elles auraient été calculées sur la base d'un revenu d'activité lucrative réalisée antérieurement. Il en va de même pour les indemnités journalières d'une assurance-maladie publique ou privée ou d'une assurance-accident privée (FF 2002, p.7020-7021).
Afin d'éviter des cas de rigueur injustes, la loi et le règlement prévoient donc des aménagements pour les mères qui n'ont pas choisi d'abandonner leur activité lucrative, mais qui ne peuvent pas en exercer une parce qu'elles sont au chômage ou en incapacité de travail pour des raisons inhérentes à leur état de santé. Dès lors, les périodes durant lesquelles la femme perçoit des indemnités journalières d'assurance sociale ou privée en remplacement de son revenu sont assimilées à des périodes d'assurance et à des périodes d'activité lucrative. Le fait de percevoir des indemnités journalières ou en remplacement de son revenu est assimilé au fait d'avoir un statut de salariée ou d'indépendante au moment de l'accouchement (Bruchez, La nouvelle assurance-maternité et ses effets sur le droit du contrat de travail in SJ 2005, ch.II, p.254-255).
b) Il résulte dès lors clairement du message du Conseil fédéral ainsi que de l'article 30 RAPG que la mère qui est en incapacité de travail au moment de l'accouchement ne peut prétendre à l'allocation que si elle perçoit un revenu de substitution. En l'occurrence, X. n'a touché aucun revenu de substitution. Certes, elle fait valoir qu'elle n'a pas fait constater son incapacité de travail par un médecin étant donné que son assurance perte de gain en cas de maladie ou d'accidents ne prendrait effet qu'à partir de 90 jours d'arrêt de travail. Cet élément ne saurait toutefois être pris en considération dans le cas d'espèce. En effet, dans sa demande d'allocation de maternité du 7 novembre 2005 la recourante a répondu par la négative à la question clairement formulée : "Avez-vous au moment de l'accouchement ou dans les 9 mois qui ont précédé l'accouchement, été empêchée de travailler, totalement ou partiellement, pour cause de maladie ou d'accident ?". Dans les observations, en fin de requête, elle a par ailleurs clairement précisé : "J'ai travaillé comme physiothérapeute indépendante jusqu'au 31.7.05. La reprise du travail est prévue pour le 1.2.06 à 20 %". De plus, les certificats médicaux établis par ses médecins font état de douleurs importantes dans la région lombo-sacrée mais ne mentionnent aucune incapacité de travail y relative. Selon la jurisprudence, il convient d'accorder plus de crédit à la première version d'un assuré (ATF 121 V 47 cons.2a). Aucun certificat médical n'attestant d'une incapacité de travail, l'on ne saurait reprocher à la CCNC de ne pas avoir procédé à une instruction complémentaire.
Enfin, les considérations de la recourante, relatives au fait qu'une suspension d'activité ne correspond pas à une suspension de revenu, ne sont pas pertinentes. Il résulte en effet de l'interprétation téléologique et systématique de l'article 16 al.1 litt.c ch.2 LAPG, relatif à l'exercice d'une activité indépendante à la date de l'accouchement, que le législateur a mis comme condition à l'octroi de l'allocation, la réalisation d'un revenu à ce moment-là. En effet, selon le chiffre 1057 de la circulaire sur l'allocation de maternité (CAMat) valable dès le 1er juillet 2005, sont considérées comme indépendantes les femmes qui perçoivent des revenus qui ne sont pas obtenus dans le cadre d'une activité salariale. Quant au chiffre 1058, il précise que fait foi le statut que la mère possédait au moment de l'accouchement conformément aux constatations de la caisse de compensation. D'autre part, la LAPG prévoit qu'une femme qui n'est pas considérée comme indépendante ou salariée, parce qu'en incapacité de gain ou au chômage, peut toucher l'allocation si elle perçoit des indemnités, soit un revenu de substitution (ch.1068 et 1072 CAMat). Si l'on admettait la thèse de la recourante, il pourrait être possible d'allouer une allocation à une femme qui a cessé d'exercer son activité indépendante plusieurs mois avant l'accouchement mais qui ne toucherait les revenus y relatifs que juste avant l'accouchement. Or telle n'est manifestement pas la volonté du législateur.
3. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuves de la recourante, les médecins n'ayant attesté aucune incapacité de travail. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. La recourante qui succombe n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 4 juillet 2006