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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 25.07.2007 TA.2006.229 (INT.2007.91)

25 juillet 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·3,627 mots·~18 min·5

Résumé

Partage de prévoyance. Conséquences d'un paiement en espèces intervenu sans le consentement du conjoint. Responsabilité de l'institution de prévoyance.

Texte intégral

TA 2006.229

A.                                         Par jugement du 2 mai 2006, devenu définitif et exécutoire le 25 mai 2006, le président du Tribunal du district de Neuchâtel a prononcé le divorce des époux C., ordonnant le partage par moitié des prestations de sortie de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage par les époux et la transmission du dossier au Tribunal administratif conformément à l'article 142 CC (ch.10 du jugement, p.7, D.2a/21). Selon les considérants du jugement de divorce, l'avoir de prévoyance professionnelle de l'époux C. auprès de la Compagnie d'assurances X. à Lausanne était de 35'616 francs au 30 avril 2003, dont 5'311 francs acquis avant le mariage, soit un montant à partager de 30'305 francs (attestation du 26.01.2006, D.2a/19). L'épouse C. possédait quant à elle une police de libre passage auprès de la Compagnie d'assurances Y., d'une valeur de 1'085.55 francs (attestation du 22.02.2006, D.2a/4) (p.6, cons.6d).

B.                                        Dans le cadre de l'instruction du dossier, le Tribunal de céans a prié les institutions de prévoyance de fournir des attestations des prestations de sortie des époux acquis durant la période déterminante, soit de la date du mariage (26.01.90), à celle à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire (25.05.06). La Compagnie d'assurances Y. a répondu le 11 juillet 2006, faisant état d'un avoir de 1'093.15 francs en faveur de l'épouse. Le 18 juillet 2006, la Compagnie d'assurances X. a informé le Tribunal administratif que la prestation LPP de l'époux C. avait été versée en espèces en 2003, au moment où celui-ci a débuté une activité d'indépendant. L'institution joignait à ce courrier une copie du formulaire contenant le consentement écrit de l'épouse. Entendue à ce sujet, l'épouse C. a contesté le 15 août 2006 avoir donné son consentement et a soutenu que la signature figurant dans le formulaire était un faux. Elle a considéré qu'en versant le montant à l'intéressé sans procéder à une vérification de l'authenticité de la signature du conjoint, la Compagnie d'assurances X. a engagé sa responsabilité. Elle a ainsi conclu à ce que cette institution soit invitée à lui verser la moitié du montant de 35'616 francs, plus intérêts à 4 % dès le 24 juillet 2003, dont à déduire la moitié de sa propre prestation de libre passage.

C.                                        Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, La Compagnie d'assurances X. a fait valoir que, lors de la demande initiale de versement en espèces le 26 juillet 2003, l'époux C. avait prouvé le fait de la mise à son propre compte et qu'il avait également déposé plusieurs documents (avis de départ et lettre-réponse) qui portaient le consentement écrit de l'épouse C. L'institution a prétendu avoir ensuite comparé les signatures de l'intéressée avec plusieurs documents en sa possession. Ainsi, en se fondant notamment sur une photocopie d'un abonnement des transports publics de Neuchâtel établi au nom de l'épouse C. transmis par l'époux, une demande de versement anticipé pour accession à la propriété datant de février 1997, une écriture d'une vente immobilière en la forme authentique et une réquisition d'inscription au registre foncier, l'institution est arrivée à la conclusion que les signatures de l'épouse figurant sur ces documents étaient identiques à celle du formulaire de demande de versement en espèces de juillet 2003. Elle a dès lors considéré qu'il n'y avait pas de motif de douter de l'authenticité de cette signature et a procédé au paiement, conformément à l'article 5 al.2 litt.b LFLP. Elle a de ce fait contesté toute responsabilité, en soutenant qu'elle a agi avec la diligence que l'on pouvait attendre d'elle.

De son côté, l'épouse C. a confirmé sa détermination d'août 2006. En substance, elle a relevé que les conditions générales de la Compagnie d'assurances X. pour le versement en espèces de l'avoir LPP d'un assuré désirant s'établir à son compte sont strictes, puisqu'elles exigent une signature authentifiée. Elle en a conclu que l'institution n'a pas respecté ces injonctions en se contentant de procéder à une comparaison des signatures.

Invité à se déterminer au cours des échanges d'écritures, l'époux C. n'a pas présenté d'observations.

D.                                                   Par décision du 6 février 2007, suite à une demande du 15 août 2006, le Tribunal administratif a accordé à l'épouse C. l'assistance judiciaire et désigné Me K. en qualité d'avocate d'office.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          a) En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager lors du divorce, le Tribunal administratif est compétent pour exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (art.25a al.1 LFLP; 73 al.1 LPP; 2 loi d'introduction de la LPP; 142 CC). Ceci vaut aussi bien en cas de désaccord total qu'en cas de désaccord partiel, à savoir lorsque les époux sont d'accord sur les proportions du partage des prestations de sortie, mais qu'il subsiste un litige entre eux ou bien entre eux et leurs institutions de prévoyance sur le montant des avoirs à partager. Au plan de la procédure, la compétence appartient au juge des assurances au sens de l'article 73 LPP (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, dans Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, p.193 ss, no 4.6.3, p.250).

Le travail du juge des assurances sociales consiste à établir quelles sont les prétentions dont peuvent se prévaloir les conjoints à l'égard des institutions de prévoyance professionnelle et quel est le montant de ces prétentions. Cela inclut l'examen de la validité du versement d'une prestation de sortie en espèces à un assuré, pendant la durée du mariage (ATF 128 V 41 cons.2d). La prestation de sortie constitue en effet une prétention tirée d'un rapport de prévoyance soumis à la LFLP, dont le sort relève, en l'absence de convention, du juge des assurances selon l'article 73 LPP, clé de répartition exceptée. Ainsi, la validité du versement en espèces au regard des conditions de l'article 5 al.2 LFLP et les conséquences au niveau de la prévoyance professionnelle d'un versement non conforme au droit représentent des questions du droit de la prévoyance professionnelle (ATF 130 V 103 cons.1.2). En revanche, le juge des assurances sociales doit fonder sa décision sur les proportions du partage et sur les dates de mariage et de divorce fixées de manière contraignante par le juge du divorce (Schneider/Bruchez, op.cit., p.252, no 4.6.3.2). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé ces principes, en précisant que si le juge des assurances sociales dispose d'indices sérieux que l'un ou l'autre conjoint a droit à des expectatives de prévoyance qui n'ont pas été prises en compte par le juge du divorce lorsque celui-ci a fixé la clé de répartition du partage au sens de l'article 122 CC, il doit instruire ce point. Il exécutera ensuite le partage prévu avec, cas échéant, des prestations plus importantes que celles prises en considération dans la procédure de divorce (ATF 133 V 147 cons.5.3.4).

b) En l'espèce, le renvoi de la cause au Tribunal de céans par le juge de divorce était motivé par le fait que les parties n'ont pas trouvé d'accord sur la question du partage de la prévoyance professionnelle, l'époux C. ayant été défaillant tout au long de la procédure de divorce. Au cours d'instruction devant le Tribunal administratif, il s'est avéré que, contrairement à ce qui était indiqué dans l'attestation de la Compagnie d'assurances X. du 26 janvier 2006, produite au cours de la procédure de divorce, l'avoir LPP de l'époux C. avait été versé de manière anticipée, conformément à l'article 5 al.2 litt.b LFLP. Il convient donc d'établir les prétentions dont peuvent se prévaloir les conjoints à l'égard des institutions de prévoyance professionnelle, en particulier d'examiner la validité du versement en espèces effectué par la Compagnie d'assurances X. en 2003.

Il ressort par ailleurs d'une attestation de la Compagnie d'assurances X. que le couple a bénéficié d'un premier paiement anticipé de 29'527 francs pour l'encouragement à la propriété du logement en mars 1997, soit pendant la durée du mariage (D.2a/1, attestation du 23.07.03). Selon l'article 30c al.6 LPP, lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux articles 122, 123 et 141 CC, et à l'article 22 LFLP. Il doit donc être ajouté aux autres valeurs qui sont déterminantes pour les prestations de sortie au sens de l'article 122 al.1 CC. Toutefois, seuls sont pris en considération les montants qui font encore l'objet d'une obligation de remboursement au moment du divorce, et qui sont à comptabiliser dans la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 128 V 235 cons.3b). L'obligation de rembourser se limite au produit réalisé, c'est-à-dire au produit de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur. En l'espèce, dans la mesure où l'immeuble a été vendu à perte (jugement de divorce, cons.6c, p.5 s), il n'y a pas lieu d'intégrer ce montant dans le partage de prévoyance (Schneider/Bruchez, op.cit., p.230 s, no 4.3.2.2.5).

2.                                         a) Selon l'article 2 al.1 LFLP, l'assuré a droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage). S'il entre dans une nouvelle institution, l'ancienne doit verser la prestation à la nouvelle institution de prévoyance (art.3 al.1 LFLP). S'il n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à l'institution sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance (art.4 al.1 LFLP). A défaut de notification, l'institution verse, au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts moratoires, à l'institution supplétive au sens de l'article 60 LPP (art.4 al.2 LFLP). Dans trois cas énumérés à l'article 5 al.1 litt.a à c LFLP, l'assuré peut exiger le paiement de la prestation de sortie en espèces. S'il est marié, ce paiement ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint (art.5 al.2 LFLP).

b) La loi tend ainsi à éviter qu'un conjoint puisse prendre une décision qui, en fin de compte, touche les deux époux de la même manière et qui a également des répercussions sur les enfants. Avec l'entrée en vigueur au 1er janvier 2000 des nouvelles dispositions sur le droit du divorce, qui instaurent le principe du partage par moitié de l'accroissement de prévoyance réalisé par les époux pendant la durée du mariage (art.122 CC; 22 LFLP), le souci de protection exprimé à l'article 5 al.2 LFLP s'est encore accru (Zünd, Schriftliche Zustimmung zur Barauszahlung der Austrittsleistung an Verheiratete und die Folgen bei gefälschter oder fehlender Unterschrift, AJP 6/2002, p.662 ss, ATF 130 V 10, cons.2.1 et 2.2).

Le législateur n'a pas expressément réglé les conséquences d'un paiement en espèces intervenu sans le consentement du conjoint. La pratique actuelle des tribunaux protège les conjoints lésés lorsque les institutions de prévoyance n'ont pas fait preuve de la diligence requise lors de la vérification des signatures. Ainsi, seule l'institution de prévoyance, à qui une violation de son devoir de diligence ne peut être reprochée dans le versement de la prestation en espèces, s'acquitte-t-elle valablement de son obligation et ne s'expose pas à devoir verser à nouveau la prestation de sortie (ATF 130 V 108, ATFA non publiés du 20.03.2006, [B 126/2004], et du 07.01.2004, [B 58/01], v. également à ce sujet Zünd, op.cit., p.662 ss; Schöbi, Barauszahlung trotz fehlender Zustimmung des Ehegatten, Recht 2005, p.139 ss, III/1., p.141).

3.                                         Il convient de déterminer si le versement a été effectué sans l'accord de l'épouse C., et si la Compagnie d'assurances X. n'a pas respecté son devoir de diligence.

a) Selon les déclarations de la Compagnie d'assurances (D.16), l'époux C. a présenté la demande de versement en espèces une première fois au verso de l'avis de départ du 26 juillet 2003. Ce formulaire porte notamment la signature "l'épouse C." (D.16a). L'assuré avait joint à sa demande une photocopie d'un abonnement des transports publics de Neuchâtel établi au nom de l'épouse C., présentant une validité jusqu'au 9 juillet 2007, et portant la signature de la titulaire (D.16b). Le 6 août suivant, l'assuré a confirmé sa demande en utilisant la lettre-réponse transmise par l'institution. Ce document présente également la signature "l'épouse C." (D.16c). La Compagnie d'assurances X. a ensuite comparé les signatures avec les documents en sa possession où figuraient la griffe de l'intéressée et a procédé au paiement le 18 août 2003 (D.12a). Il suit de ce qui précède que, tout au long de la procédure, la Compagnie d'assurances X. n'a à aucun moment été en contact direct avec l'épouse C..

Celle-ci déclare de son côté que son mari, dont elle était séparée depuis environ un an, a tenté courant juin 2003 d'obtenir son consentement audit versement, mais soutient qu'elle avait fermement refusé (D.17). Ces faits ont été confirmés par l'ancien voisin de l'épouse C., un étudiant en droit qui l'avait informée à l'époque des conséquences d'un tel accord sur le droit aux prestations LPP en cas de divorce. Celui-ci a encore souligné que l'intéressée avait bien compris la situation et qu'il avait conservé puis détruit lui-même le formulaire (D.17a). De plus, dans sa demande en divorce, déposée postérieurement au versement anticipé (demande du 25.01.05, ch.19, p.7, D.2a/1), l'épouse C. a expressément mentionné que son époux était encore titulaire d'une prestation de libre passage auprès de la Compagnie d'assurances X. et a fait valoir des prétentions à cet égard. Elle avait d'ailleurs effectué des recherches, par l'intermédiaire de sa mandataire, afin d'établir le solde de l'avoir LPP. Il est improbable qu'elle aurait agi de la sorte si elle avait donné son accord au versement anticipé. L'attestation – manifestement lacunaire – déposée par l'institution durant la procédure de divorce (D.2a/19) pouvait par ailleurs la conforter dans l'idée que le montant était encore disponible. Il ne ressort enfin pas non plus du dossier des indices permettant de penser que l'épouse C. a été informée, avant juillet 2006, du versement litigieux.

Au degré de vraisemblance prépondérante, tout porte ainsi à croire que l'épouse C. est de bonne foi lorsqu'elle affirme qu'elle n'a pas donné son accord au versement anticipé. Certes, les indices ci-dessus ne constituent pas une preuve. S'agissant toutefois d'un fait négatif, on ne saurait exiger plus de l'intéressée, ce d'autant que la Compagnie d'assurances X., qui doit participer à la procédure probatoire, n'est pas en mesure de contredire ce qui précède (ATF 106 II 31 cons.2). En effet, comme dit ci-dessus, l'institution n'a à aucun moment été en contact avec l'épouse et n'a pas cherché à s'assurer de l'authenticité de la signature auprès de l'auteur présumé. Compte tenu du besoin de protection accru en la matière et des risques qu'encourent les institutions en cas d'absence de consentement – notamment en raison d'une signature falsifiée –, celles-ci exigent souvent une authentification de la signature du conjoint. Une telle exigence figure dans les documents que la Compagnie d'assurances X. soumet à ses assurés (D.12b, ch.3, rubrique "Important", D.12e, ch.II, rubrique "Important"). Outre la légalisation de la signature, l'on pourrait envisager l'authentification de la déclaration de consentement du conjoint au siège de l'institution, en présence de collaborateurs, le conjoint consentant devant par ailleurs se présenter avec une pièce d’identité officielle valable. Ces règles élémentaires n'ont pas été respectées par la Compagnie d'assurances X. La méthode consistant à comparer les signatures de l'épouse apparaît être insuffisante, dans la mesure où le propre d'une imitation est de ressembler à la signature originale. Force est en outre de constater que la signature de l'épouse C. n'est pas difficile à reproduire. Vu ce qui précède, l'institution n'a donc aucune preuve que l'épouse C. aurait donné son consentement. Certes, elle requiert le témoignage de l'époux C. Ce dernier, défaillant lors des procédures de divorce et de partage des avoirs de prévoyance, n'a toutefois aucun intérêt à reconnaître avoir falsifié la signature, dès lors que, en cas d'aveu, il pourrait, en plus d'être condamné pénalement, devoir rembourser les prestations indûment touchées (pour un exemple : ATFA du 22.01.2007 [B_93/06], publié in ATF 133 V 205). Son témoignage n'apparaît dès lors pas déterminant.

b) Il suit également de ce qui précède que l'institution, qui ne s'est pas conformée aux exigences qu'elle mentionne elle-même dans ses formulaires, a violé son devoir de diligence. Contrairement à l'ATF 130 V 103 (cons.3.4), cité par la Compagnie d'assurances X., celle-ci ne peut pas soutenir qu'elle a entretenu des rapports de confiance durant plusieurs années avec son assuré et qu'elle pouvait ainsi se dispenser de contrôler l'authenticité du consentement de l'épouse. On pouvait d'autant plus exiger d'elle le respect de ces règles, que cette solution ne constituait pas une contrainte supplémentaire pour elle. Conformément à la jurisprudence précitée (cons.2b), la Compagnie d'assurances X. ne s'est pas acquittée valablement de son obligation et doit verser à nouveau la prestation de sortie de l'époux C., qui peut ainsi être partagée.

4.                                         Selon l'attestation du 26 janvier 2006 transmise au président du Tribunal du district de Neuchâtel, la prestation de sortie était, au 30 avril 2003, de 35'616 francs, dont 5'311 francs acquis avant la mariage, intérêts compris. Conformément aux articles 12 OPP2, 8a OLP et 22 al.2 LFLP, les avoirs au mariage portent intérêts composés jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce. La prestation de sortie auprès de la Compagnie d'assurances X. s'élève ainsi au 25 mai 2006 à 38'520.55 francs (35'616 francs à 3.25 % du 01.05.2003 au 31.12.2003 = 36'387.70 francs + 2.25 % du 01.01.2004 au 31.12.2004 = 37'206.40 francs + 2.5 % du 01.01.2005 au 31.12.2005 = 38'136.55 francs + 2.5 % du 01.01.2006 au 25.05.2006 = 38'520.55 francs), dont 5'744.10 francs acquis avant le mariage (5'311 francs à 3.25 % du 01.05.2003 au 31.12.2003 = 5'426.05 francs + 2.25 % du 01.01.2004 au 31.12.2004 = 5'548.15 francs + 2.5 % du 01.01.2005 au 31.12.2005 = 5'686.85 francs + 2.5 % du 01.01.2006 au 25.05.2006 = 5'744.10 francs), soit un montant à partager de 32'776.45 francs. La part de l'épouse atteint ainsi 16'388.25 francs.

L'avoir LPP de l'épouse C. s'élève quant à lui à 1'093.15 francs. Il y a ainsi lieu de procéder au partage en conformité du jugement de divorce du Tribunal du district de Neuchâtel et lorsque les conjoints ont, comme en l'espèce, des créances réciproques, seule la différence entre les deux créances doit être partagée (art.122 al.2 CC), de sorte que c'est une somme de 15'841.70 francs ([32'776.45 francs : 2] ./. [1'093.15 francs : 2]) qui revient à l'épouse C., sous forme d'un transfert de l'institution de prévoyance de l'époux C., la Compagnie d'assurances X., à celle de l'épouse C., La Compagnie d'assurances Y. Cette somme porte intérêts compensatoires à 2.5 % dès l'entrée en force du jugement de divorce, pour autant que le règlement de prévoyance de la Compagnie d'assurances X. ne prévoie pas un taux supérieur, lequel serait alors applicable (art.12 litt.d OPP2; Bulletin de la prévoyance professionnelle no 70, p.6 s et les références).

5.                                         Le 25 août 2006, le Tribunal du district de Neuchâtel a transmis au Tribunal de céans un courrier de la Compagnie d'assurances Z. (D.11a), qui priait ce premier de modifier le chiffre 8 du dispositif du jugement de divorce, aux termes duquel l'époux C. était condamné à verser à l'épouse C. la somme de 6'517 francs représentant la moitié de la valeur de rachat de la police d'assurance contractée auprès de la Compagnie d'assurances Z. Dans la mesure où il s'agit d'une police d'assurance liée 3b, ce point ne fait pas l'objet du partage de prévoyance professionnelle et sort de la compétence du Tribunal de céans. Il n'appartient d'ailleurs pas à l'Autorité de céans de modifier le jugement de divorce. En conséquence, le courrier est renvoyé au Tribunal de district, en même temps que le dossier de divorce, pour suites utiles.

6.                                         Il y a lieu de statuer sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.73 al.2 LPP, par renvoi de l'art.25 LFLP), et sans dépens.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.             Ordonne, en exécution du jugement de divorce du 2 mai 2006 du Tribunal civil du district de Neuchâtel, à la Compagnie d'assurances X., Société suisse d'Assurances générales sur la Vie humaine, à Lausanne, de transférer le montant de 15'841.70 francs à La Compagnie d'assurances Y., pour le compte de l'épouse C., avec intérêts compensatoires à 2.5 % du 25 mai 2006 jusqu'à la date du paiement, pour autant que le règlement de prévoyance de la Compagnie d'assurances X. ne prévoie pas un taux supérieur, lequel serait alors applicable.

2.             Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 25 juillet 2007

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

Art. 122 CC

D. Prévoyance professionnelle

I. Avant la survenance d’un cas de prévoyance

1. Partage des prestations de sortie

1 Lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage1.

2 Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée.

1 RS 831.42

Art. 5 LFLP

Paiement en espèces

1 L’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:

a.1

lorsqu’il quitte définitivement la Suisse; l’art. 25f est réservé;

b.

lorsqu’il s’établit à son compte et qu’il n’est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;

c.

lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l’assuré.

2 Si l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu’avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.2

3 S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, l’assuré peut en appeler au tribunal.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 30 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

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